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prince, ladite quantité non acquittée sera seulement saisie et confisquée, et non le surplus desdites marchandises, s'il ne se trouve parmi des marchandises de contrebande prohibées et défenduës en l'un et l'autre roiaume: auquel cas les ordonnances de l'un et l'autre prince seront observées.

(16) Aussi a esté accordé, que les habitans des isles de Jerzai et Guernezai pourront librement et seurement passer et trafiquer dans le roiaume de France, et joüiront en France de pareils priviléges dont les François jouissent esdites isles, en paiant toutefois par les uns et les autres les droits appartenans à l'un et à l'autre prin ce.

(17) Sera rendu aux sujets de sa majesté de la Grand' Bretagne en leurs causes et procès prompte et briève justice, et mandé ès officiers des ports et havres de Normandie, Bretagne et de Guienne, de les traiter favorablement : et où il y auroît quelque affaire d'importance, S. M. T. C. enjoint so n conseil d'en prendre la connoissance, ou leur pourvoir de juges non suspects. Comme aussi le semblable sera fait par le roi de la Grand' Bretagne aux sujets de S. M. T. C., se trouvant en Angleterre, et y demandant justice.

(18) Les sujets de S. M. T. C., entrant aux ports de mer dudit païs d'Angleterre, ne paieront ci-après le droit de cocquet plus que les naturalisés Anglois.

(19) Les sujets de S. M. T. C., et ceux de sa majesté de la Grand' Bretagne, qui seront par tourmente, fortune de mer, ou contrainte de guerre, contraints jetter l'anchre dans aucuns ports et havres de l'un et l'autre roiaume, ne seront tenus de paier aucun droit, ni pour l'entrée, ni pour la sortie de leurs marchandises, à la charge toutefois que le maître du navire ou marchand facteur, seront tenus le même jour ou le lendemain de leur arrivée faire connoître aux officiers de la justice de l'un et l'autre roiaume, appellé le commis du fermier, la vérité et l'occasion de leur entrée audit havre, et même exhiber leur charte partie, si besoin est, à la charge aussi de sortir au premier temps convenable et si pendant le séjour ils sont contrains de vendre leur marchandise, ou partie d'icelle, par nécessité ou autrement, ils seront tenus d'en paier les droits pour la quantité qu'ils en auront vendu : et pour le surplus, le pourront transporter comme dessus.

:

(20) Et voulant S. M. T. C. faire connoître de plus en plus l'estime qu'elle fait de l'amitié du roi de la Grand' Bretagne son

bon frère, et le désir qu'elle a de bien et favorablement traiter ses sujets trafiquans et demeurans en France : et aussi en faveur du commerce ét trafic, encore que le droit d'aubeine soit un des plus anciens priviléges de son roiaume; néanmoins sadite M. T. C. a permis et permet aux marchands anglois, leurs facteurs, et tous autres sujets du roi de la Grand' Bretagne, de disposer à leur volonté, soit entre vifs, ou pour cause de mort, de toutes leurs marchandises, argent, monnoie, dettes, et tous biens meubles qu'ils auront és païs de l'obéissance de S. M. T. C., et qu'après leur mort, soit qu'ils aient testé ou non, leurs héritiers leur puissent succéder, selon les loix d'Angleterre, tellement que par droit d'aubeine leurs biens ne puissent estre confisqués à l'avenir. (21) Semblablement a été accordé aussi que les François disposeroient à leur volonté de leurs biens qu'ils auront en Ångleterre, Escosse et Irlande, et autres païs de l'obéïssance du roi de la Grand' Bretagne, soit par mort ou autrement, et qu'après leur mort, soit qu'ils aient testé ou non, leurs héritiers institués ou légitimes leur succéderont, selon les loix de France; pourveu toutefois que les testamens et prochaines successions, lant des sujets du roi de France, que du roi de la Grand' Bretagne, soient légitimement prouvées ou en France ou en Angleterre, sçavoir au païs des deux princes où ils seront décédés.

(22) Et en attendant que justice se fasse des pirateries et déprédations prétenduës avoir été faites de part et d'autre par les sujets de l'un et l'autre roiaume, à quoi faire sera pourvû le plus promptement que faire se pourra, a été conclu, que toutes les lettres de marque et de représaille, qui ont été ci-devant expédiées par l'un et l'autre prince, seront surcises, sans qu'elles se puissent exécuter de part ni d'autre, jusques à tant qu'autrement en ait été avisé par le conseil de l'un et l'autre prince, et que pour l'avenir ne seront expédiées aucunes lettres de marque et représaille, que premièrement l'ambassadeur résidant près de l'un et l'autre des princes ne soit averti, et qu'elles n'aient été vûës et délibérées au conseil de l'un et l'autre prince', scellées de leurs grands sceaux, et que toutes les solemnités en tel cas requises n'y aient été gardées et observées.

(23) Pour la fin a été conclu et accordé, que le présent traité sera ferme et stable et entretenu, tant et si longuement, que l'alliance et mutuelle amitié et intelligence durera entre lesdits rois et leurs successeurs; et que ce traité aura le sens et intelligence que la force et propriété des paroles représente, et ne re

cevra aucune interprétation, qui puisse changer ou empêcher en façon quelconque la force, forme et effet des paroles claires et simples, exprimées par ce traité; mais que toute subtile recherche et invention rejetée, qui a accoutumé de subvertir la sincère et concorde intention des contractans, que ce qui a été accordé et géré par ce traité, sera aussi entièrement et sincèrement gardé, entretenu et observé.

Sçavoir faisons que nous, désirans embrasser de bonne foy tous les moyens d'entretenir et accroître la bonne et sincère amitié et correspondance qui est entre nous et nostredit frère, et n'obmettre aucune chose qui puisse servir à faciliter ledit commerce, avons le contenu audit traité ci-dessus écrit en tous ses points et articles agréé, ratifié et approuvé, agréons, ratifions et approuvons par ses présentes, promettant en foi et parole de roi de l'entretenir et observer inviolablement, sans jamais aller, venir directement ou indirectement au contraire. En témoignage de quoi, nous avons à ces présentes signées de nostre main, fait mettre et apposer nostre scel.

N 180. EDIT

pour la subsistance, nourriture et entretien des pauvres gentils homines, capitaines et soldats estropiés, vieux et cadues, et l'administration des hôpitaux, aumôneries, léproseries et confréries (1).

Paris, juin 1606; reg. au grand conseil le 7 juillet. (Code Henri, liv. 1er, tit. 31.- Traité de la pol., liv. 4, tit. ch. 2.)

12,

No 181. — DÉCLARATION qui permet aux jésuites de résider à Paris et d'y faire les fonctions de leur vocation dans leur maison professe de Saint-Louis, et dans leur college appelé de Clermont, excepté pour la lecture et les classes publiques (2).

Monceaux, 27 juillet 1606; reg. au parl. le 11 août. (Vol. XX, fo 364.)

(1) V. ci-devant sous Henri III, note sur l'édit de février 1585, et mandement du 17 mars 1586. V. ci-après édit de Louis XIII, 24 octobre 1612, confirmatif et ampliatif de celui-ci.

(2) V. ci-devant édit de rétablissement în 1603, et la note.

N° 182. DÉCLARATION qui défend aux notaires et tabellions d'in sérer dans les brevets, contrats et obligations, aucune clause de renonciation au sénatus-consulte velléïen, relatif à la dot des femmes, à peine de suspension de leurs offices, d'amendes et dommages-intérêts des parties (1).

Paris, août 1606; reg. au parl. le 22 mai 1607. (Vol. YY, fo 10.Font. I, 737. Joly, II, 1739. — Néron, I, 722.)

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HENRY, etc. Les grands désordres arrivez par les rénonciations stipulées dans les contracts, èsquels les femmes interviennent au sénatus-consulte de Velleian, authentique si qua mulier, et autres droicts introduits en faveur de leur sexe, sur lesquels infinis procez ont prins leur origine et naissance, mesme pour la diversité du style des notaires et tabellions, dont les uns donnent à entendre auxdites femmes que leur obligation est de nul effect et valeur, sans la renonciation ausdits droicts, les leur expriment spécialement, et les insèrent tant dans leurs minutes que grosses; les autres, soit par ignorance ou négligence, mauvais usage, usage particulier des lieux, ne les insèrent au long ès minutes et grosses de tous les contracts, ains seulement de ceux qu'ils estiment de grande conséquence, ou bien s'ils les insèrent, ce n'est que par abréviation, réservans à eux ou aux tabellions en dressant les grosses en faire l'extension : Et encore d'ailleurs y en a qui obmettent les mots qui spécialement concernent les intercessions et obligations d'icelles femmes pour leurs marys. Toutes ces défectuosités ont porté nos subjects à nous faire plusieurs grandes plaintes et doléances, ausquelles voulans remédier, et pourvoir à leur soulagement :

Avons, de l'advis de nostre conseil, auquel cette affaire a esté meurement délibérée, et pour plusieurs grandes considérations à ce nous mouvant, dit, statué et ordonné, et de nos certaine science, plaine puissance et authorité royale, disons, statuons, ordonnons, voulons et nous plaist;

(1) Que d'oresnavant les notaires et tabellions de cestu nostre royaume généralement quelconques, ne pourront ès brevets, contracts, obligations et autres actes passez devant eux, insérer les rénonciations ausdits droits cy-dessus, ny en faire aucune mention, à peine de suspension de leurs charges, d'amende ar

(1) V. édit d'avril 1664.

bitraire et des despens, dommages et intérests des parties. Demeureront néantmoins lesdites femmes bien et deuëment obligées sans lesdites renonciations.

(2) Et pour couper court aux procez nays et à naystre en nos cours de parlemens, ou autres nos jurisdictions sur les choses et matières susdites non encore jugées et terminées entre nosdits subjects, avons, de mesme puissance et authorité que dessus, validé et autorisé, validons et autorisons par ces présentes tous et chacuns les contracts, brevets, actes et obligations cy-devant passez par les femmes, soit pour et avec leurs marys, auctorisées d'eux, ou autrement, en quelque sorte et manière que ce soit, bien que lesdits droits n'ayent esté exprimez, insérez et estendus au long, ou que la renonciation d'iceux droicts ait esté entièrement obmise, pour estre tous lesdits contracts de tel effect, force et vertu comme si toutes ces formes y eussent esté bien gardées et observées, sans toutefois préjudicier aux arrests cy-devant intervenus en telle matière, que nous entendons demeurer en leur force et vertu.

Si donnons, etc.

N° 183. EDIT qui défend l'usage des habits de drap en toile d'or ou d'argent (1).

Fontainebleau, novembre 1606; reg. au parl. le 9 janvier 1607. (Vol. XX, fo 581.Font. I, 997. — Traité de la pol., liv. 3, tit. 1er, ch. 4.)

No 184.

EDIT sur les plaintes et remontrances du clergé as

semblé à Paris (2).

Paris, décembre 1606; reg. au parl. le dernier février 1608. (Vol. YY, fo 85. - Font. IV, 1033. Néron I, 723.)

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HENRY, etc. Les prélats et députez du clergé de nostre royaume, assemblez par nostre permission en nostre bonne ville de Paris, nous ont fait plusieurs bonnes remontrances, pour le bien et avancement de la piété, manutention de la discipline

(1) V. l'édit de François Ier, mars 1514. Celui-ci n'est qu'une confirmation des précédens.

(2) V. l'ordonnance de 1539, art. 108; l'édit de Henri II, 27 juin 1551; l'ordonnance d'Orléans, sous Charles IX (janvier 1560), art. 6, 11 et 23; ordonnance de Moulins (février 1566), édit du 16 avril 1571, les premiers articles de l'ord. de Blois (mai 1576), ord. de Melun, 1580, et l'édit ci après de 1610.

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