صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

lieuë en nn autre lieu, ny y en apporter de dehors sur lesdites
peines et confiscations que dessus.

Si donnons, etc.

No 178.

[ocr errors]

EDIT qui permet au premier médecin du roi de commettre des chirurgiens dans les villes, pour faire les visites et rapports des malades et blessés (1).

Paris, janvier 1606; reg. au grand conseil le 2 mai. (Blanchard, compil.

chronol.)

N° 179.
- TRAITÉ avec Jacques 1, roi d'Ecosse et d'Angle-
terre, pour la liberté du commerce entre les deux nation (2).
Paris, 24 février 1606, ratifié le 26 mai, et confirmé par lettres patentes du 22
janvier 1607; reg. au parl. le 23. (Rec. des traités, III, 31.— Vol. XX,
fo 383.)

HENRY, etc. Comme nous avons ci-devant commis et député
nos amés et féaux conseillers en nostre conseil d'état, les sieurs
de Maisse et de Boissize, pour traiter, conférer, et résoudre avec
le sieur Thomas Parry, chevalier, naguère ambassadeur près de
nous, de la part de nostre très cher et très amé bon frère, cousin
et ancien allié le roi de la Grand' Bretagne, du moien de conti-
nuer et augmenter de plus en plus la bonne amitié et intelligence
qui est entre nous, et procurer le bien et commodité de nos
roïaumes; mêmement en ce qui concerne le trafic et commerce
entre nos communs sujets. Et soit ainsi que suivant les pouvoirs
et commissions qui ont esté respectivement données par nous et
nostredit bon frère et cousin, lesquelles seront insérées en la fin
des présentes: nosdits commissaires de part et d'autre aient
conclu et arresté entre eux, sous nos bons plaisirs, le traité et
articles, desquels la teneur ensuit.

Au nom de Dieu tout-puissant, etc.

(1) A esté convenu et accordé, qu'en nul des articles contenus au présent traité, il ne sera aucunement réputé que l'on se soit

(1) V. à leur date lettres patentes de Philippe VI, août 1331; de Charles VI, 3 août 1390. Sur les priviléges du premier chirurgien et barbier du roi, V. note jointe à la déclaration d'octobre 1592.- Nous n'avons pu retrouver l'édit de janvier 1606.

(2) V. traité de François Ier avec Henri VIII, 5 avril 1515, et sous Louis XVI, traité du 26 septembre 1786, convention additionnelle de 15 janvier 1787, et les notes que nous y avons jointes dans notre recueil.

départy des précédens traités, mais qu'ils demeureront en leur première force et vertu, sinon en ce qui est dérogé par ce présent traité.

(2) Aussi a été convenu et accordé, pour confirmer et accroîtrede plus en plus la bonne amitié et intelligence qui est entre sa, majesté très chrétienne et sa majesté de la Grand' Bretagne, qu'il sera mandé par toutes les provinces, villes, ports et havres des roïaumes, de bien et favorablement traiter les sujets de l'un et l'autre prince, et les laisser trafiquer en toute seureté et liberté les uns avec les autres, sans les molester, ni permettre qu'ils soient induëment travaillés ni molestés, pour quelque cause et occasion que ce soit, contre les loix et constitutions des lieux où ils se trouveront et sera enjoint aux officiers de part et d'autre, de tenir la main à l'exécution de ce que dessus, à peine de répondre en leurs propres et privés noms des dépens, dommages et intérests des parties où ils se trouveront avoir fait le contraire.

(3) Aussi a été convenu et accordé, que toutes daces et impositions, qui se lèvent maintenant sur les sujets, marchandises et denrées de l'un et l'autre royaume, au profit desdites deux majestés, et par leurs fermiers et commis, continueront d'estre levés, comme ils se font à présent; et ce par manière de provision, en attendant que l'on les puisse ôter, ou modérer ce qui se fera au plustôt que le bien des affaires de l'un et l'autre prince le pourront porter. Et afin qu'un chacun de part et d'autre soit certain des daces et impositions qu'ils de vroient paier, en sera dressé pancarte en l'un et l'autre roïaume, qui sera mise et attachée ès lieux publics, tant de la ville de Roüen, et autres. villes de France, que de la ville de Londres et autres, pour y avoir recours quand besoin sera.

(4) Pour le regard des levées et impositions qui se lèvent au profit de certaines villes particulières de l'un et l'autre roïaume, a été avisé, que les maires et échevins des villes de Roüen, Caen, Bordeaux et autres, rapporteront au premier jour au conseil de sa majesté les lettres en vertu desquelles ils font et continuent lesdites levées, pour icelles vuës, estre cassées et abolies, si les lettres en vertu desquelles elles ont été faites se trouvent mal ordonnées, leur faisant cependant inhibitions et défenses, à peine de la vie et du quadruple, de lever plus que ce qui est porté par lesdites lettres, ni excéder les conditions portées par icelles et le semblable sera fait par les maires et échevins de Londres, et autres dudit roïaume de la Grand' Bretagne.

(5) A été aussi accordé, que les marchands françois trafiquans en Angleterre, ne seront contraints bailler autre caution de leur vente et emplois de leur marchandise, entr'autres, que leur caution juratoire, ni d'obtenir aucunes prolongations, ni décharges, ni faire aucuns frais et dépens pour ce regard.

(6) Plus, a été accordé et convenu, que les navires françois pourront aller librement jusques au quai de la ville de Londres, et autres ports et havres de la Grand' Bretagne, et y étans pourront charger et frêter avec les mêmes libertés et franchises dont les navires anglois joüissent en France, sans qu'il leur soit donné de part ni d'autre aucun empêchement avant ni après le frettement, ni contraints de décharger leurs vaisseaux en autres, et en toutes autres choses la liberté et égalité du commerce sera gardée et observée le plus que faire se pourra.

(7) Et parce qu'il est impossible de pourvoir aux plaintes particulières, et même sur la qualité des marchandises et denrées qui se transportent de l'un en l'autre royaume, et des fautes et abus qui s'y commettent, a été accordé, que pour mieux et promptement y pourvoir, en la ville de Roüen seront nommés par S. M. T. C. deux notables marchands françois, gens de bien et expérimentés : lesquels avec deux marchands anglois de pareille qualité, qui seront aussi nommés par l'ambassadeur de la Grand' Bretagne, résidant près S. M. T. C., recevront les plaintes desdits marchands anglois, et vuideront tous différens qui pourront intervenir sur le fait dudit trafic et commerce en ladite ville de Rouen, et havres de ladite province : comme aussi S. M. de la Grand' Bretagne nommera en la ville de Londres deux netables marchands anglois, lesquels pareillement avec deux marchands françois, qui seront nommés par l'ambassadeur de France, résidant près S. M. de la Grand' Bretagne, feront le semblable, et pourvoiront promptement à toutes les plaintes qui pourroient survenir pour le fait dudit trafic et commerce: et où ils ne se pourront accorder, les dessusdits quatre marchands conviendront d'un cinquième françois, si c'est à Rouen; et d'un anglois, si c'est à Londres. En sorte que le jugement passé par la pluralité de voix, sera suivi et exécuté : et pour cet effet leur seront de part et d'autre baillées des commissions et pouvoirs nécessaires; et au cas qu'il survienne quelque notable difficulté, qui méritât d'estre entenduë par l'un et l'autre prince, lesdits marchands ainsi députés de part et d'autre, en donneront respectivement

297 avis au conseil de l'un et l'autre prince, pour y estre pourvû sans aucune dilation.

(8) Le semblable établissement sera fait et observé ès villes de Bourdeaux et Caën : comme aussi ès villes dudit royaume de la Grand' Bretagne et royaume d'Irlande, pour par ceux qui seront nommés et députés, estre pourvû aux plaintes et difficultés qui peuvent survenir sur le réglement dudit commerce et trafic en la même forme que dessus.

(9) Et pour mieux pourvoir au soulagement desdits marchands. de part et d'autre, a été avisé, que lesdits marchands tant françois que anglois, lesquels seront appellés dorénavant conservateurs du commerce, seront nommés et députés d'an en an, et feront serment devant le prieur et consuls, tant de la ville de Roüen et autres villes du royaume de France où ils seront établis, qu'en la ville de Londres, et autres où besoin sera, de bien et fidèlement s'acquitter de ladite charge: et seront tenus pendant ledit temps d'y travailler selon les occasions gratuitement, sans exiger aucunes choses des uns et des autres sujets, si ce n'est pour les actes par écrit que les parties voudront lever, dont par eux en sera fait taxe raisonnable.

(10) Que tous les salaires excessifs et autres profits et menus droits que prennent les officiers des lieux sur les marchands de l'un et de l'autre royaumes, les gardes et contre-gardes, les chargeurs, déchargeurs, amballeurs, porteurs, et généralement tous autres, seront réglés et modérés par lesdits conservateurs, et en sera fait par eux une taxe raisonnable, qui sera envoyée au conseil de l'un et l'autre prince, pour y estre vnë et arrestée, et puis publiée et attachée par les carrefours et places publiques des lieux, afin qu'un chacun de part et d'autre soit certain et asseuré de ce qu'il en devra paier.

(11) Les conservateurs s'informeront aussi particulièrement des franchises et priviléges que prétendent aucunes villes et bourgeois d'icelles de l'un et l'autre royaume, de la commodité et incommodité d'iceux, et en donneront avis à l'un et à l'autre prince, pour estre réglés et modérés selon les anciennes usances des lieux, ainsi qu'il sera avisé au conseil desdits princes.

(12) Sera la charge desdits conservateurs de prendre garde aux poids et mesures en chacune ville de l'un et l'autre royaume, afin qu'il n'y ait fraude, ni abus de part ni d'autre et pour le regard des marchandises, régleront celles qu'ils jugeront estre sujettes à visitation ou non.

(13) Et d'autant que la principale plainte faite par l'ambassadeur de la Grand' Bretagne, et par les marchands anglois, est contre un arrest donné au conseil de S. M. T. C. le 21 jour d'avril 1600, portant réglement sur le fait de la draperie qui se transporte par les marchands anglois au royaume de France, et principalement és provinces de Normandie, Bretagne et Guienne : S. M. T. C. voulant de plus en plus contenter le roi de la Grand' Bretagne son bon frère, sur l'instance qui lui a été faite par piusieurs fois de la part de son ambassadeur : désirant aussi faciliter le commerce de ladite draperie, sans toutefois apporter incommodité au public, Sadite M. T. C. a révoqué et révoque ledit arrêt, et a déchargé et décharge pour l'avenir lesdits marchands anglois de la confiscation portée, tant par icelui, que par tous autres arrests et ordonnances faits pour raison de ladite draperie, et leur a permis et permet de remporter en Angleterre les draps vicieux et mal façonnés : et d'autant que lesdits marchands anglois sur la dispute qui pourroit intervenir sur la qualité de ladite draperie, pourroient estre travaillés, et leurs draps retenus et saisis, avec perte de temps et dommage, il a été accordé et convenu, que lesdits conservateurs du commerce députés comme dessus, au cas que la plainte en vienne jusques à eux, jugeront lesquels desdits draps seront bons et marchands, selon leur prix et valeur, pour estre vendus et débités, ou ceux qui devront estre renvoiés en Angleterre, comme étans vicieux, et s'en rapportera sa majesté à leur conscience et loiauté, ayant pour agréable ce que par eux en sera ordonné; n'entendant toutefois que pourlesdits draps vicieux qui seront ainsi rapportés en Angleterre, il soit paié aucune chose pour le droit de sortie.

(14) Aussi a été accordé et convenu, que la liberté du commerce sera entretenuë comme elle est à présent de part et d'autre, tant des marchandises manufacturées, que non manufacturées, selon le présent traité et les précédens, et ne pourront de part et d'autre estre faites aucunes défenses d'en trafiquer : et si aucunes ont été faites, seront révoquées; excepté toutefois les marchandises qui sont de contrebande, et dont le transport a été de tout temps, et est encore prohibé et défendu par les loix de l'un et l'autre roiaume, dont sera baillé état de part et d'autre.

(15) A été accordé, qu'au cas qu'il se trouve aucun vaisseau venant d'Angleterre en France, ou de France en Angleterre, chargé de plus grande quantité de marchandises, que celle pour laquelle il aura paié et acquitté les droits dûs à l'un et l'autre

« السابقةمتابعة »