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culières à aucuns de nos voisins, soit pour la matière, industrie ou perfection de l'œuvre, spécialement de celles d'or, d'argent et de soye, qui ne nous a manqué que par négligence et (illisible) pour l'establissement desquelles nous aurions cy-devant ordonné des commissaires, lesquels en auroient dressé et fait voir à nostre conseil les mémoires et articles par lesquels nous avons recognu combien il était aisé de remédier à ce défaut; et pour avancer et en faciliter l'entière introduction, nous aurions fait plusieurs réglemens pour l'usage et défense expresse pour l'entrée des étoffes des manufactures étrangères dont n'ayant encore pu recueillir le fruit que nous en espérions, cela nous fait chercher d'autres moyens plus assurés; et à ceste fin, aurions ouy et entendu quelques notables bourgeois, marchands de nostre bonne ville de Paris; lesquels aurions mandé sur ce sujet, et l'affaire proposée en nostre conseil, auquel ont assisté plusieurs princes de nostre sang, officiers de nostre couronne et autres seigneurs de nostredit conseil ;

De l'advis d'icelui ne se seroit trouvé expédient plus prompt et certain que de commettre quelques personnes c.pables et expérimentées à cet establissement, principalement en nostre ville de Paris, afin que, outre le contentement que nous en recevrons par l'introduction, l'exemple serve à l'accroissement d'une si louable et importante entreprise.

Et nous confiant de la fidélité, prud'honimie, intelligence, expérience et affection de nos bien-amés Jehan de Moisset, contrôleur de nostre artillerie et menues affaires de nostre chambre, et de P. Sainctot, J. A. Limaigne, N. Camus, C. Parfait et Odard Collebert, marchands; lesquels nous aurions pour ce mandés et ouys à plusieurs et divers fois.

(1) A ces causes, et plusieurs autres considérations à ce nous mouvans, nous les avons, par ces présentes, chargés, commis et députés à l'establissement et entreprise en nostredite bonne ville de Paris pour les manufactures d'or, d'argent et de soye, en ce qui est des moulins à soye, baterie d'or et d'argent pour les battre, couper, et filer à la façon de Milan et au titre de dix deniers vingt-deux grains, et pour façonner et travailler toutes sortes de draperies de soye, tant pleines que façonnées et meslées d'or et d'argent, selon le réglement et l'ordre qui leur sera cyaprès par nous donné.

(2) Et d'autant que le principal advancement de ces choses, tant pour dresser l'or, ateliers et métiers, que pour entretenis

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les ouvriers, où il convient faire de grandes avances dépend principalement de l'entreprise desdits, de Moisset, Sainctot, Limaigne, Camus, Parfait et Collebert, que nous avons, pour ce, commis à cet establissement et pour favoriser et aider autant qu'il nous sera possible leur bonne volonté et exciter les autres à faire le semblable pour ce qui sera des autres manufactures.

(3) Nous avons lesdits Moisset, Sainctot, Limagne, Camus, Parfait et Collebert déclaré domestiques et commensaux de nostre maison, les décorant, en outre, eux et leur postérité née et à naître, en loyal mariage, de qualité de noblesse, pour en jouir comme font les autres nobles de cestuy nostre royaume, à condition, toutefois, qu'ils continueront et entretiendront lesdites manufactures l'espace de douze années, sans qu'on leur puisse imputer, ny à leurdite postérité, le trafique qu'ils font et feront de marchandises durant lesdites douze années, outre ladite entreprise desdites manufactures, pour actes dérogeans à noblesse, et dont, en tant que besoin est ou seroit, nous les en avons relevés et dispensés, relevons et dispensons, par ces présentes, pour ledit temps, pendant lequel nul autre qu'eux ne pourra, en cette dite ville, banlieue et fauxbourgs de Paris, dresser et faire dresser moulins à soye, métiers, et lever boutiques pour travailler auxdites manufactures de soye, tant pleines que façonnées de toutes sortes, sy ce n'est par leur permission et con

sentement.

cun an,

(4) Et afin de ne rien oublier de ce qui sera de la perfection desdites étoffes, nous leur avons permis de faire teindre, par chahors du royaume, jusques au nombre de vingt balles de soye crue, tant en noir que couleur pour la nécessité des ouvrages qu'il convient faire, sans, pour ce, payer à l'entrée du royau · ni ailleurs, autre droit que celui qui se doit payer pour les soyes crues.

me,

(5) Et pour ce que lesdits entrepreneurs pourront, dès la première année, faire suffisamment travailler (effacé dans l'original) et de l'or et de l'argent filés à la façon de Milan, et en rendre (effacé dans l'original) autant qu'il en peut falloir pour l'usage de nostredit royaume; nous voulons et nous plaist que pendant ledit temps de douze années, tant en nostredite bonne ville de Paris qu'en cestuy nostre royaume, nul autre qu'eux ne puisse tenir boutique ny faire travailler en quelque façon que ce soit dudit or et argent à la façon et titre de Milan, sans leur adveu et consentement fors et excepté Devieux, nostre valet

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de chambre et parfumeur ordinaire, Vexin, Laforet e Taltot, auxquels nous avons permis de lever une boutique seulement et y faire travailler conjointement, sans qu'ils puissent associer autres personnes avec eux, ny transporter le droit à qui que ce soit; et quant aux priviléges tant pour eux que leurs ouvriers, jouirons de tels et semblables que ceux que nous accordons auxdits entrepreneurs pour le regard dudit or et argent seulement, et à condition encore qu'ils seront tenus prendre la soye des entrepreneurs, pourvu qu'ils la leur baillent aussi bonne et à pareil prix qu'ils la pourront trouver ailleurs, à la charge, encore, qu'après que l'ouvrage qu'ils feront faire sera fait et contremarqué de leur marque, ils seront tenus, avant que le débiter, le faire marquer à la marque générale que nous avons mis pour cet effet entre les maius desdits Sainctot et Parfait, tant pour ladite fabrique que pour les autres étoffes de soye.

(6) Et dès à présent défenses sont faites que trois mois après la date des présentes, personne, de quelque qualité et condition qu'il soit, n'en puisse faire entrer en ce royaume et à toutes personnes d'en vendre, débiter ni employer en quelques étoffes que ce soit dudit or et argent à ladite façon et titre de Milan, que celui qui aura esté fait fabriquer en France par lesdits entrepreneurs et lesdits Devieux, Vexin, Laforêt et Tallot, contremarqué de la marque qui sera par nous donnée aux dessusdits Sainetot et Parfait, comme dit est, à peine de confiscation et d'amende, moitié à nous et l'autre moitié auxdits entrepreneurs ; et pour éviter aux abus ceux qui en auront, seront tenus dans lesdits trois mois le faire contremarquer de nostredite marque par iceux entrepreneurs.

(7) Et pour faciliter le débit de tout ce que les entrepreneurs feront travailler, tant dudit or et argent à la façon et titre de Milan que des étoffes d'or, d'argent et de soye tant pleines, mêlées que façonnées et inciter les étrangers d'en acheter et enlever; nous voulons que sur nostre marque qui en sera par eux apposée, elles puissent être vendues et débitées librement sans aucune imposition tant dedans qu'à la sortie de nostredit royaume, dont nous les avons déchargées.

(8) Et pour induire et atirer les ouvriers étrangers et y retenir les françois, nous avons iceux ouvriers étrangers déclarés et déclarons naturels et régnicoles et dispensés du droit d'aubaine, sans que pour cela ils soient tenus prendre autres lettres de na

turalité que ces présentes, ny pour ce payer aucune finance tant et si longuement qu'ils seront travaillans pour lesdits entrepreneurs exemptés tant lesdits étrangers et François de toutes charges publiques personnelles, si ce n'est de leur consentement, et afin de les contenir en leur travail et qu'ils le puissent mieux continuer sans interruption.

(9) Et après y avoir travaillé, à sçavoir les maistres par l'espace de trois années et les compagnons de six années entières et consécutives, nous avons, tant lesdits étrangers que François affranchis pour travailler et lever boutiques sans estre subjets à aucun chef-d'œuvre ni lettres de maistrise autres que le certificat desdits entrepreneurs.

(10) De pareil privilége pourront aussi jouir les apprentis qui seront par eux tirés des hospitaux et autres lieux et instruîts auxdites manufactures après y avoir travaillé pendant l'espace de huit années à scavoir quatre années comme apprentis et quatre années comme compagnons, et où ils se trouveront avoir quitté et abandonné lesdites manufactures sans le congé desdits entrepreneurs ils seront déchus de ce privilége.

(11) Et pour aucunement subvenir aux grandes avances qu'il convient faire pour cet établissement, nous avons accordé et accordons auxdits entrepreneurs de leur bailler et fournir par prêt la somme de 180,000 livres, dont ils seront assignés sur nostre espargne pour les recevoir incontinent, sans aucun retardement, laquelle somme demeurera entre leurs mains pour le temps et espace de douze annés sans aucun profit et intérêts, et à la fin dudit temps seront iceux entrepreneurs tenus de nous rendre et restituer seulement la somme de 150,000 livres, et des trente mille restans nous leur en avons fait et faisons don dès à présent en considération des frais et dépenses extraordinaires que nous avons reconnu nécessaires et qu'il leur convient faire à leur perte et dommage pour ledit établissement.

Sy donnons en mandement, etc.

N° 169. DÉCLARATION qui défend de chasser à l'arquebuse et au pistolet (·).

Saint-Germain-en-Laye, 14 août 1603; reg. au parl. le 6 novembre. (Vol. XX, fo 98.-Font. II, 341.)

(1) Dans cette déclaration, Henri IV se plaint de l'extension abusive que les

No 170.

EDIT de rétablissecment des jésuites, sous la condition d'un serment et d'autres obligations (1).

Rouen, septembre 1603, reg. au parl. de Paris le

janvier 1604, sur lettres de Jussion et après remontrances. (Vol. XX; f。 116. Mercure de France, 1611, fo 162.)

HENRY, etc. Sçavoir faisons que désirant satisfaire à la prière qui nous en a été faicte par notre saint père le pape pour le rétablissement des jésuites en cestuy notre royaume, et pour aucunes autres bonnes et grandes considérations à ce nous mouvans :

(1) Nous avons accordé et accordons par ces présentes pour ce signées de notre main et de notre grâce spéciale, pleine puissance et auctorité royale, à toute la société et compagnie des jésuites qu'ils puissent et leur soit loisible de demeurer et résider ès lieux où ils se trouvent à présent établis en notredit royaume, à sçavoir, ès villes de Thoulouze, Auch, Agen, Rhodez, Bordeaux, Périgueux, Limoges, Tournon, Le Puy,Aubenaz et Béziers; et oultre lesdits lieux nous leur avons, en faveur de S. S., pour la singulière affection que nous lui portons, encore accordé et permis de se remettre et établir en nos villles de Lyon et Dijon, et particulièremeut de se loger en notre maison de La Flèche en Anjou, pour y continuer et établir leurs colléges et résidences, aux charges toutefois et conditions qui s'ensuivent :

1° Qu'ils ne pourront dresser aucuns colléges ni résidences en autres villes ny endroits de cestuy notredict royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance sans notre expresse permission, sur peine d'être déchus du contenu en cette notre présente grâce ;

2° Que tous ceux de ladite société des jésuites étant en notredit royaume, ensemble leurs recteurs et proviseurs, seront naturels français, sans qu'aucun étranger puisse être admis et avoir

gentilshommes ont donnée aux art. 4 et 5 de l'édit de juin 1601, qui leur avait permis de chasser sur leurs terres. Pour y remédier, il défend à toutes personnes, tant nobles que roturiers, de chasser soit à l'arquebuse, soit aa pistolet, sous peine, pour la noblesse, d'amende arbitraire, confiscation de ses armes et 15 jours de prison pour la première fois, et de la vie pour la seconde ; et pour toutes autres personnes, sous peine de la vie dès la première fois, quinzaine après la publication de cette déclaration.—La défense, relativement aux nobles, fut levée par déclaration du 3 mai 1604.

(1) V. l'arrêt d'expulsion à la date du 28 septembre 1594, et note sur l'édit du 7 janvier 1595.

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