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DÉCEMBRE 1602. que lesdits entrepreneurs sont tenus de fournir et livrer en vostredite eslection suivant ledit contract, et l'estat qui en a esté faict par lesdits commissaires, cy-attaché souz nostre contrescel: mandant par vous aux habitans et procureurs, scindics ou fabriciers desdites paroisses, qu'ils ayent dans la quinzaine, pour toutes préfixions et délaiz, après la publication ou signification de vosdits mandemens, à peine de 30 liv. d'amende, a apporter ou envoyer pardevers le greflier de vostredite eslection, un brief. estat ou déclaration, certifiée du curé, vicaire, greffier, ou tabellion, de la quantité de meuriers blancs ou noirs qui se trouveront de présent en leursdites paroisses: ensemble de leur aage et grosseur à peu près, dont leur enjoignons s'informer diligemment, afin que lesdits estats et déclarations soient mis ès-mains. desdits entrepreneurs, ou leur commis, pour sur iceux estre pourveu à la distribution des graines de vers à soye qui s'en pourront nourrir, et au payement qu'iceux entrepreneurs sont tenus faire ausdits habitans, des soyes qui en pourront aussi provenir.

(2) Enjoignant par vous ausdits procureurs, scindics et habitans, de faire publier aux prosnes de leurs paroisses, qu'ils ayent à eslire un ou plusieurs d'entr'eux les plus capables, ayans com→ modité d'un jardin clos de murailles, pour se charger de faire eslever et profiter lesdits meuriers, et graines qui leur seront délivrez, comme dit est : si bon ne semble ausdits procureurs, scindics ou fabriciers, marguillier, ou autres principaux habitans s'en charger volontairement, du consentement des autres paroissiens, à condition qu'ils en recevront seuls pour l'advenir tout leprofit, et que lesdits arbres leur demeureront en propriété, pour la peine de les avoir eslevez, cultivez et entretenus, dont ils seront chargez et responsables, suivant les instructions et mémoires imprimez qui seront délivrez avec lesdits arbres et graines, pour les entretenir en mesme nombre qu'ils leur auront esté baillez sur peine en cas de deffaut ou manquement de tous despens, dommages et intérests envers lesdits habitans.

(3) Pour lequel effect enjoindrez aussi ausdits procureurs, scindics ou fabriciers, d'envoyer au bureau de vostre eslection, un de ceux qui se seront chargez volontairement, ou qui auront esté nommez et esleuz pour eslever ledit plant et graines, afin de venir prendre et recevoir telle part et quantité que leur en aurez départy et ordonné pour leurs paroisses, dont la distribution s'en fera en la présence de Barthélemy de Laffemas Beau

semblant, controlleur général du commerce, ou l'un de ses com→ mis sur le lieu, depuis le 1er avril prochain 1603 jusques au & dudit mois, auquel temps leur seront délivrez des graines ou semence de vers à soye, en telle quantité que leur aurez aussi ordonnez avec amples mémoires et instructions, au nombre de deux pour chacune paroisse, tant de la manière de semer, planter et cultiver lesdits arbres et graines, que pour faire esclorre et nourrir lesdits vers, les faire filler et en tirer la soye, et qu'ils n'ayent à y faire faute, à peine d'autres 30 liv. d'amende contre les défaillans, et de leur estre envoyés lesdits arbres et graines en leurs paroisses à leurs fraiz et despens par le greffier de ladite eslection.

(4) Pareillement ferez publier et notifier ausdits prosnes, qu'il sera permis aux seigneurs du village, et à tous ecclésiastiques, gentilshommes ou privilégiez qui y seront résidens, entrer en la condition desdits habitans (s'ils y veulent consentir) pour se charger au lieu d'eux, desdits meuriers et graines qui leur seront départis et ordonnez, les faire profiter suivant lesdites instructions et mémoires, en rendant et payant aux collecteurs, à la descharge desdits habitans, tant pour le plant, graines de meuriers, semence de vers, instructions imprimées, qu'autres fraiz quelconques, à raison de 7 liv. 10 s. pour chacun cent dudit plant, qu'ils en auront receu, et sans que lesdits ecclésiastiques, gentilshommes, privilégiez, puissent estre déclarez avoir dérogé à leur dignité, noblesse et priviléges. Comme aussi leur sera faict à sçavoir ausdits prosnes, que lesdits entrepreneurs feront et entretiendront, suivant ledit contract, une pépinière de meuriers blancs en chacune eslection de celles qui leur seront désignées et ordonnées par le susdit estat cy-attaché, tant pour en bailler et remplacer gratuitement et sans argent aux habitans desdites paroisses, autant de meuriers blancs qu'il s'en trouvera de morts de ceux qui leur auront esté délivrez, par l'injure du temps ou autrement, en rapportant ausdits entrepreneurs, leurs commis ou gardes desdites pépinières, le tronc et bois sec desdits meuriers morts, avec certificat du curé ou du procureur, scindic ou fabricier, que ce n'aura esté faute de soin, culture, ny par fraude ou malice qu'ils seroient morts: comme, pour vendre et débiter des meuriers blancs desdites pépinières, par lesdits entrepreneurs ou leursdits commis, de gré à gré à tous ceux qui indifféremment en voudront acheter, pour parvenir à l'édifica

tion et multiplication du plant desdits meuriers, et art de faire la soye.

(5) Ferez en outre par la teneur de vosdits mandemens sçavoir ausdites paroisses que dès ledit 1er avril prochain 1603, sera envoyé en vostredite eslection, un ou plusieurs experts qui résideront sur le lieu l'espace de trois mois, et plus si besoin est, pour instruire publiquement et indifféremment les habitans du ressort de vostredite eslection, à mesure qu'ils viendront et auront commodité d'y venir : non seulement à bien cultiver et eslever lesdits meuriers et graines : mais de faire esclorre les semences de vers à soye, les nourrir, faire filler, tirer la soye, la préparer, et rendre propre à estre venduë: et que lesdits entrepreneurs feront achepter et payer en argent comptant par lesdits experts ou leurs commis, toutes les soyes que lesdits habitans voudront et pourront faire en leurs paroisses dès ladite première année des meuriers qui s'y trouveront, suivant lesdites instructions qui leur seront données, tant imprimées que par ledit expert, à raison de 9 fr. pour chacune livre, et au prorata jusques à une once.

(6) Et en outre leur sera faict sçavoir que ceux qui auront esté esleuz pour faire eslever et entretenir lesdits arbres et graines des meuriers blancs, seront aussi chargez de nourrir lesdits vers ès lieux où il se trouvera des meuriers pour ceste année seulement, et que pour ce faire ils seront tenus de faire provision de deux ou trois aix et tablettes, pour sur iceux mettre lesdits vers, suivant lesdites instructions imprimées, qui leur seront délivrées avec lesdits arbres et graines de meuriers, et que d'ailleurs une seule personne peut suffire pour employer les feuilles de trois. grands meuriers, à la nourriture et entrelenement d'une demie once de vers, sans divertissement de leur vacation ordinaire, en y employant une heure par chacun jour, par l'espace de cinq ou six semaines seulement et que les femmes et petits enfans en sont aussi capables que les hommes, et y sont ordinairement employez sans divertissement de leur mesnage.

(7) Et enjoindrez par vostredite ordonnance et mandement à tous particuliers, propriétaires ou détempteurs desdits meuriers, en laisser prendre et cueillir les feuilles gratuitement par ceux qui seront esleuz et députez pour la nourriture desdits vers, pour ceste première année seulement sur peine aux contrevenans de 30 liv. d'amende. Laquelle vostre ordonnance et mandement vous envoyerez publier et signifier, tant ausdits procureurs, scindics ou fabriciers, que aux habitans des paroisses de vostre

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die eslection par les sergens de vostre jurisdiction, et en même tomms on 'is porteront les commissions des tailles, si commodémonc ice se peut, son par autre commodité la plus propre et E mainides Dus genius. Et à l'exécution de ces présentes Hos kalles de amansion was vaquerez en toute diligence. Are was zuvus kované et donnons, etc.

--PRENTES sur les priviléges et exemptions des
Sasses atachés au service du roi (1).

24, 2æcembre 1602; reg. au parl. le 20. (Vol. XX, fo 37.— Mém.
ch. des compt., VVVV, fo 117.)

-- Laersis d'érection de la vicomté de Rohan en duché

pairie (2).

ecadeoveek, 7 avril 1603; reg, au parl. le 7 août, et au parl. de Bretagne le cace. (Vol. XX, f, 95.—Coquille des Pairs de France, p. 537.)

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DÉCLARATION sur l'autorité et les fonctions du grand voyer de France (3).

guadebleau, 1er juin 1603; reg. au parl. le 9 avril 1604. (Vol. XX, fo 141. - Mém. ch. des compt., VVVV, fo 30.)

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C'est une confirmation des anciens édits sur les priviléges des Suisses. Y lettres-patentes de François Ier, 12 mars 1514. Les Suisses jouissent auourd'hui de grands priviléges en vertu des capitulations de 1816 non insérées

Bulletin des lois, publiées dans le recueil du canton de Vaux, et censurée s constamment dans les Chambres comme contraires aux principes du droit public, en ce qui concerne le droit de justice souveraine, les lois sur les pensions, l'égalité entre les sujets d'un même roi, comme contraires à l'honneur natioual et comme excédant les pouvoirs que l'art. 14 de la Charte donne au roi de conclure des traités. Il y a un traité du 30 mai 1827, qui établit une parfaite réciprocité entre les deux nations.

(2) Cette pairie, qui se trouve la quatrième en ordre d'ancienneté, n'est placée dans la liste du 4 juin, 1814 que la huitième.

(3) V. ci-devant édit de mai 1599 et la note, réglement du prévôt de Paris, du 22 septembre 1600, et ci-après édit de décembre 1607, lettres-patentes, septembre 1608, et édit de Louis XIII, février 1626. - V. la loi du 27 floréal an X, la loi de 1829 sur les droits du gouvernement à l'égard de la police de la grande voierie, et notre Traité de la voierie. La déclaration de 1603 n'est qu'une confirmation de priviléges à l'égard du grand voyer. Elle permet a ce

N° 167. LETTRES de confirmation des statuts des maîtres pate nôtriers, tailleurs de corail, d'ambre, coquille, etc.

Paris, juillet 1603; reg. au parl. le 6 septembre. (Vol. XX, fo 101.) N° 168. -EDIT d'établissement d'une manufacture d'habits de draps et toiles d'or, d'argent et de soie à Paris (1). Saint-Germain-en-Laye, août 1603; reg. au parl. le 9 avril, et en la ch. des compt. le 2 août 1604. (Vol. XX, f 150. Rec. cour des monu., CC, fo 242.)

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HENRY, etc. Dieu qui de son œil tout voyant et sa divine puissance cognoist les plus cachées et secrètes pensées de nos ames, nous sera témoing sy depuis qu'il a pleu à son infinie bonté de nous appeler à ceste couronne et après son assistance et bénédiction en plusieurs travaux, toucher le cœur de nus subjets et les disposer unanimement à nous rendre l'obéissance qui nous est légitimement due, et nous bienheurer de sa sainte paix uni verselle, tant dedans que dehors ce royaume, nos actions ont butté à autre desseing qu'à relever ce pauvre estat que nous avons trouvé languissant et comme gissant à terre, et sy nous avons esté mu d'autre affection que de sa première splendeur, ayant toujours esté accompagné d'un soing paternel d'y apporter les salutaires remèdes que nous avons jugé y être nécessaires pour le bien universel de nosdits sujets et par ce moyen les tirer des grandes incommodités qu'ils ont souffertes pendant la guerre qui est toujours suivie de désordres et confusion.

L'un des principaux expédiens pour cet effet est l'établissement des arts et manufactures, tant pour l'espérance qu'elles donnent d'enrichir et embélir ce royaume et ne plus recourir à nos voisins, comme mendians en pauvres d'invention, chercher au loin ce que nous possédons dans nostre seing, que pour estre aussi un facile et doux remède de purger nostredit royaume de tant de vices que produit l'oisiveté, et le seul moyen de ne point transporter hors du royaume l'or et l'argent pour enrichir nos voisins, ne restant plus que l'introduction des manufactures, lesquelles jusques ici ont esté dédaignées et semblent estre parti

magistrat de se choisir en chaque province un lieutenant sous le titre de lieutenant du grand voyer de France.

(1) V. note sur l'édit de François Ier, mars 1514, qui rappelle toutes les lois somptuaires rendues contre l'usage des draps d'or et de soie, et ci-après note sur l'édit de novembre 1606.

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