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mende, et bannissement à temps de nostredit royaume, pays, terres et seigneuries: et où ils seroient trouvez récidiver outre lesdites amendes et bannissement, seront punis corporellement selon l'exigence des cas le tiers de l'amende et confiscation applicable au dénonciateur, par le moyen duquel la contravention à ce que dessus sera avérée, le tout par provision, et jusques à ce que par nous autrement en ait esté ordonné.

(4) Et quant aux douzains fabriquez en nos monnoyes, à nos coings et armes, auront cours pour douze deniers, comme il est accoustumé.

(5) Et parce que les transports de nos monnoyes et matières d'or et d'argent hors nostre royaume par les billonneurs, préjudicient grandement au bien public d'iceluy : nous, conformément aux anciennes ordonnances, avons de rechef interdit et défendu, interdisons et défendons le transport de toutes monnoyes et matières d'or, d'argent et billon, hors nostredit royaume, sur peine de la vie, et de confiscation de toutes autres marchandises qui se trouveront ensemblement emballées mesmes des charrois et chevaux qui les porteront, à qui que ce soit qu'ils puissent appartenir, et à nos lieutenans généraux des provinces, capitaines de nos villes frontières, ports et hâvres, et tous autres, de donner pour cet effect aucun congé ou permission, pour quelque cause que ce soit, quelque requeste qui leur en soit faicte · par marchands ou autres de quelque qualité qu'ils soyent. Nous estant spécialement réservée l'authorité de donner seul lesdits passe-ports et permissions, quand le cas y escherra, et non à autres, sur peine de crime de lèze-majesté.

(6) Voulons aussi et nous plaist, que le compte à escus porté par l'ordonnance de 1577, jugé utile audit temps, pour arrester le cours excessif de toutes sortes d'espèces, ayant depuis par l'expérience esté recognu grandement préjudiciable, voire se peut dire l'une des causes de la despence et superfluité qui se remarque à présent en tous estats, et de l'enchérissement de toutes choses, n'aura plus de lieu d'oresnavant, à commencer du jour de la publication de la présente ordonnance, et l'avons pour plusieurs bonues et justes considérations interdict et défendu, interdisons et défendons, sans que par cy-après en tous actes, contracts et négotiations d'entre nosdits subjets et estrangers, il soit plus fait aucune mention dudit compte à escus. Au lieu duquel nous avons remis et remettons en usage celuy de la livre voulans désormais que tous contracts, promesses, obligations, marchez,

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tant verbaux que par escrit, prests, actes de justice, redditions de comptes, et tous autres actes, quels qu'ils puissent estre, soient conceus, faits et dressez audit compte à livre : défendans à tous notaires et tabellions d'en recevoir autrement, à peine de nullité. Et néantmoins les déposts et consignations seront rendues en mesmes espèces.

(7) Et afin de pourvoir aux différends qui pourroient intervenir entre nosdits subjects à cause des contracts qui ont esté faits et conceus audit compte à escus, nous voulons et ordonnons que les payemens qui seront à faire desdites sommes conceuës esdits escus, deuës pour quelque cause ou occasion que ce soit, se pourront acquitter ès espèces mentionnées par ce présent édict, selon le prix et cours qui leur est donné par iceluy, en sorte que qui devoit trèźe escus, se pourra acquitter en baillant douze escus d'or sol, ou bien quarante-huict pièces cy-devant appellées quarts d'escu, et douze sols, ou trente-neuf livres de monnoye (sans qu'il soit tenu de recevoir plus que le tiers en douzains): et qui devoit 100 escus, s'acquittera en payant 92 escus 20 sols en espèces d'escus, ou 300 livres ès espèces contenues par le présent édict, et au prix qu'il est porté par iceluy.

Si donnons, etc.

Enregistrement de la cour des monnaies, 20 septembre 1602.

Enregistré à la charge que les doubles et petits deniers de cuivre fin auront cours comme auparavant, suivant la déclaration du roy, du 30 mars 1596. Et quant au cours donné aux espèces étrangères, pourveu qu'elles soient du poids et tiltre qu'elles sont de présent. Et à ceste fin en sera fait essay de trois en trois mois, et s'il est trouvé qu'elles soient diminuées en poids et loy, ou surhaussées de prix par commun cours par-dessus celuy porté par la présente ordonnance, seront lesdites espèces descriées de tout cours et mise à la charge aussi, quant aux réalles d'Espagne, que celles marquées M. et F. n'auront aucun cours, pour n'estre de l'aloy et tiltre des autres. Et outre seront lesdites lettres d'édict publiées à son de trompe et cry public par les carrefours de ceste ville et fauxbourgs de Paris, et autres de ce royaume, à ce qu'aucun n'en puisse prétendre cause d'ignorance: et copies d'iceluy collationnées par le greffier, envoyées aux baillifs, sénéchaux et juges royaux de ce royaume, ausquels ladite cour enjoint faire faire semblable publication, incontinent après la réception, tenir

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la main et veiller soigneusement à l'observation et exécution, suivant le vouloir et intention dudit seigneur.

Fait en la cour, etc.

N: 161. DÉCLARATION qui proroge pendant cinq années le privilége accordé aux ecclésiastiques pour le rachat de leurs biens (1).

Paris, 4 novembre 1602; reg. au parl. le 13 décembre. (Vol. XX, fo 3. Mém. du clergé, IV, 352.)

N° 162.

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DÉCLARATION qui supprime l'impôt dit pancarte, et augmente le droit d'entrée sur le vin à Paris (2).

Fontainebleau, 10 novembre 1602; reg. en la cour des aides le 27. (Font. IV,

1185.)

HENRY, etc. Encore que nous ayons assez fait cognoistre quel est nostre desir et affection au soulagement de nos subjects, tant par la diminution de quatorze cents mille écus que nous avons faite dessus la crue extraordinaire de nos tailles depuis trois ans, que par le retranchement et modération de plusieurs subsides et impositions; néantmoins voyaut de plus en plus combien nostre peuple a esté appauvry et ruyné par les calamitez et misères passées, et combien il a encore besoin que nous estendions et continuions en son endroit la même bonté et libéralité, recognoissant qu'il n'y a charge qui lui soit plus insupportable et odieux que l'imposition du sol pour livre, nommée en plusieurs lieux pancarte, quoi qu'elle ait été estimée de tous les subsides le plus juste et équitable, et le plus à la décharge des pauvres et nécessiteux; et que par l'assemblée des trois ordres de notre royaume tenu à Rouen, il nous ait esté accordé, pour subvenir aux grandes dépenses à quoy nouz étions adstraints pour la conservation de nostre état, néantmoins désirant comme un bon père et un bon roy nous accommoder au désir général de nos peuples, nous aurions toujours d'année en année faict desseing de les descharger de cette sorte d'imposition, et auroit esté retardé à cause des divers remuemens dont cet estat étoit menacé par la mauvaise volonté d'aucuns, ce qui nous empeschoit de

(1) V. à sa date l'édit de Henri III, février 1586.

(2) V. note sur l'édit de mars 1597, et l'assemblée de Rouen, novembre 1596.

pouvoir diminuer nos dépenses; et quoyque toutes choses ne soient encore en tel estat qu'il seroit à désirer, néantmoins préférant à tous autres advantages le soulagement et contentement de nos subjects, nous nous sommes à cette fois résolu d'estaindre et abolir cette imposition du sol pour livre, à commencer au premier jour de janvier prochain. Mais d'autant qu'il nous a été impossible de dresser notre estat général de l'année 1603, sans faire un nouveau fonds pour remplacer celui qui nous venoit dudit sol pour livre, nous avons, par l'advis de nostre conseil, delibéré d'y procéder en la forme qui suit : à sçavoir de nous servir des 450,000 livres dont nos fermes des gabelles de France ont esté augmentées, rejeter pareille somme de 450,000 livres sur la crue extraordinaire des tailles, en enlever 400,000 livres sur les villes et bourgs francs des tailles ou abonnez par forme de subvention ou imposition sur aucunes marchandises, ainsi que chacune ville advisera et jugera lui estre plus commode, estimant qu'ils auront beaucoup plus agréable de payer ces modérées sommes par les formes cy-dessus, que de voir continuer ladite imposition du sol pour livre.

(1) A ces causes, sçavoir faisons que, nous avons icelle imposition esteinte et abolie, esteignons et abulissons par ces présentes, à commencer au premier jour de janvier prochain, comme dit est; à condition toutefois que les remplacemens et choses cy-dessus spécifiées seront exécutées selon leur formie et teneur, et que ce qui nous est deub de reste d'icelle imposition, tant de l'année présente que des précédentes, nous sera payé actuellement et entièrement dans le premier jour de janvier prochain, comme chose dont la dépense est déjà faite.

(2) Et d'autant que pour le remplacement de ce qui touche la ville de Paris, il a esté trouvé qu'il n'y avoit sorte de marchandise qui le peut mieux porter que l'imposition qui seroit mise sur le vin, nous, de l'advis aussi de nostre conseil et de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royale, avons dit, ordonné et statué, disons, ordonnons et statuons, voulons et nous plaist que d'oresnavant et durant les deux années prochaines seulement, à commencer du premier jour de janvier prochain, il sera prins et levé trente sols sur chaque muid de vin entrant à Paris, par les mêmes formes et en la même manière que les vingt sols se levaient cy devant, pour être iceux baillez à ferme ou tenus en recepte durant lesdites deux années, ainsi que nous adviserons pour le mieux.

Si don nons, etc.

N. 163.

nom,

MANDEMENT pour l'établissement d'un plant de mûriers et l'entretien des vers à soie (1).

Paris, 7 décembre 1602. (Font. I, 1049.)

HENRY, etc. Comme par nos lettres-patentes du 15 avril 1601, et autres subséquentes données en conséquence d'icelles, nous avons commis et député plusieurs nos officiers des cours souveraines, et autres notables personnages, pour vacquer au restablissement du commerce et manufacture en ce royaume : et sur leur advis par autres nos patentes du 21 juillet dernier, nous leur avons donné plain pouvoir de contracter pour nous, et en nostre sur les articles et mémoires à nous présentez, pour establir en cedit royaume le plant des meuriers, et l'art de faire la soye, avec les entrepreneurs dudit establissement: afin d'empescher par ce moyen le transport qui se faict de trois et quatre millions d'or, par chacun an ès pays estrangers, pour l'achat desdites soyes, et donner commodité à nos sujets de s'employer et enrichir en une si précieuse manufacture: et après avoir veu les expériences de ceste entreprise, et par icelles recogneu la facilité et l'utilité qui en proviendroit à nosdits sujets : veu aussi le contract sur ce faict par lesdits commissaires avec lesdits entrepreneurs, eussions iceluy confirmé et ratifié, tant par arrest de nostre conseil, du 14 octobre dernier, que par lettres-patentes de ratification du 24 ensuivant, et promis faire expédier pour l'effect et exécution d'iceluy, tous mandemens et lettres nécessaires ;

(1) A ces causes, vous mandons, ordonnons et très expressément enjoignons que incontinent après la réception des présentes, et que lesdits entrepreneurs, ou leurs commis, vous auront monstré et communiqué ledit contract, ou l'extraict d'iceluy deuëment collationné, vous ayez à faire département le plus esgallement que faire se pourra (appellé avec vous le greffier de vostredite eslection, ou l'un de ses commis) sur toutes les paroisses d'icelles, excepté celles où vous jugerez ledit plant ne se pouvoir utilement establir, soit pour la stérilité ou autres répugnances du lieu, pénurie d'habitans ou autrement, tant de la quantité du plant de meuriers blancs, de deux à trois ans, propres à transplanter, que de la graine desdits meuriers, pour servir à faire pépinière,

(1) V. ci-devant édit de Henri II, avril 1554, et ci-après déclaration du 16 septembre 1605.

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