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appartiendra, se saisir de tous ceux qui se trouveront les avoir prins et retenus en leur puissance contre la volonté desdits maistres des postes, et les faire punir comme voleurs et guetteurs de chemins; comme encores ordonnons aux capitaines et membre des compagnies de nos gens de guerre, d'empescher la prinse desdits chevaux par ceux qui seront souz leurs charges, à peine de respondre en leurs propres et privez noms des despens, dommages et intérests desdits maistres des postes, et leur faire payer la juste valeur desdits chevaux.

(9) Et pour donner plus de moyen ausdits maistres des postes de tenir leurs escuries garnies du nombre de chevaux qui leur sera ordonné, défendons à tous nos huissiers, sergens et autres quels qu'ils sient, de prendre par exécution lesdits chevaux, soit pour debtes particulières desdits maistres des postes pour nos deniers et affaires, on pour cottes imposées pour l'entretenement de nosdits gens de guerre à l'instar de ce qui a esté ordonné pour les chevaux de postes et bestial servant au labourage, ainsi qu'il est porté par nostre édit de 1597 en faveur des maistres desdits relays.

(10) Voulons aussi et nous plaist pour la commodité publique qu'il soit par nostredit controolleur général des postes estably en chacune des villes principales de nostredit royaume qu'il jugera à propos, un ou plusieurs bureaux où il sera baillé et fourny des chevaux à louages pour aller à journées, bailleront aussi lesdits maistres des postes des chevaux à louage à nos subjects qui iront aux traverses pour une ou plusieurs journées, selon qu'ils en auront besoin.

(11) Ayant aussi reconnu que la licence qu'un chacun prenoit, l'un de louer un cheval, l'autre deux ou trois, rendoit plusieurs de nos sucjects fainéans, mesmes les abus qui s'y commettent, et que les estrangers s'en servent ordinairement. Pour empescher que lesdits abus ne continuent, défendons très expressément à toutes personnes de qualité et condition qu'ils soient de tenir des chevaux à louage sans l'exprès congé et permission dudit controoleur général de nos postes, sur peine de 20 escus d'amende et de confiscation desdits chevaux applicables ausdits maistres des postes, à qui le fait touchera, et l'autre moictié aux dénonciateurs, comme il est porté par nostredit édict de 1597.

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N° 159. EDIT portant qu'il sera levé un sou sur chaque niinot de set vendu dans les greniers et chambres à sel, pour le paiement des gages des plus anciens secrétaires du roi. Paris, septembre 1602; reg. en la ch. des compt. le 25 du même mois, et en la cour des aides le 28 octobre. (Hist. de la chancel., I, 269.)

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No 160 EDIT sur les monnaies, avec le tableau du nom, du poids et de la figure de toutes les monnaies ayant cours (1). Monceaux, septembre 1602; reg. au parl. le 16, en la ch. des compt.le 19, et en la cour des monn. le 20. (Vol. VV, fo 456.—Font. II, 227.)

HENRY, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, Daulphin de Viennois, comte de Valentinois, Dioys, comte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, à tous présens et advenir salut: Aussitost que par l'assistance et bonté infinie de Dieu, nous eusmes estably la paix et le repos en ce royaume, et banny d'iceluy toutes sortes de guerres et séditions, nostre principal soin et sollicitude fut de repurger le plus qu'il nous seroit possible les abus et désordres que la licence des guerres avoit tolérées et faict glisser dans l'esprit de nos subjects, et d'apporter les remèdes nécessaires et convenables, tant pour les maux qui étoient présens, que pour ceux que la prudence humaine prévoyoit devoir arriver. Entre lesquels nous n'en avons nul tant appréhendé que celui qui proviendroit de la rareté et pénurie d'or et d'argent, tant à cause de l'extrême diminution du traficet commerce que du grand transport qui se faisoit de nos meilleures monnoyes ès provinces estrangères, ce qu'ayant plusieurs fois considéré, et eu l'advis de nostre conseil et cours des monnoyes; nous aurions practiqué tous les expédiens que l'on auroit représentez et estimez utiles pour prévenir un tel inconvénient tant redouté, soit en défendant l'entrée des manufactures estrangères, favorisant celle des marchandises crues, soit en deschargeant, tant que la nécessité de nos affaires l'a pu permettic,

(1) V. ordonn. de Philippe III, 1273; de François Ier, 5 mars 1532, 13 juil et 1536, 29 mars 1537, 29 novembre 1538, 11 septembre et 19 mars 1540, 23 juin 1542, 25 juillet et 20 septembre 1543, 15 avril 1545; de Henri II, août et septembre 1548, 29 juillet, 14 et 23 janvier 1549, 2 juin 1550, 29 janvier 1551, 22 janvier 1552, juillet 1553, 3 mars 1554, août et septembre 1555. juin 1556; de François II, août 1560; de Charles IX, 17 août 1561, 27 juin 1564, 15 juin 1566, 21 août 1571; de Henri III, 22 septembre 1574, mai et septembre 1577, juillet 1581, 23 septembre, 13 octobre et 10 novembre 1586, et ciaprès 15 février 1609.

5 sols 4 deniers. Considérant aussi qu'il est besoing de faciliter les denrées et marchandises qui se débitent en cestuy nostre royaume afin de convier par la vilité de leur prix toutes sortes de personnes d'en venir achepter, soit en renouvellant les anciennes ordonnances sur le faict des transports d'or et d'argent, et y en adjoustant encores de plus rigoureuses, soit en défendant l'exposition de toutes monnoyes estrangères, et réduisant le prix des nostres à une juste proportion, suyvant l'édit de 1577, comme il a esté faict par noz lettres de déclaration du 24 may 1601, vérifiées en nostredicte cour des monnoyes, seule en ce royaume instituée pour la direction de ce faict. Pour laquelle faire exécuter, nous avons employé toutes sortes de moyens, jusques à envoyer aucuns des principaux de nostredite cour des monnoyes en diverses provinces où le mal estoit plus enraciné. Mais ayant recogneu par expérience que tous ces moyens estoient rendus inutiles tant pour la disposition universelle des esprits des peuples de nostredít royaume, que par la confusion, en quoy noz voisins ont réduit leurs monnoyes, à l'abus desquels nous sommes comme contraincts de nous accommoder, tellement que le commerce se réduisoit en nostredit royaume au seul billonnement et permutation de nos monnoyes fortes et fines, à celles de nos voisins foibles et empirées. De quoy recevant un extrême desplaisir, et afin de travailler aux extrémes remèdes, nous aurions cy devant despesché à toutes nos cours souveraines et communautez des principales villes de nostre royaume, afin d'avoir sur ce leur avis et conseil. Lequel ayant receu, et par la lecture d'iceluy recogneu leur opinion et désir estre tout contraire aux remèdes cy-devant discourus, que nous avons tasché de practiquer. Enfin nous aurions résolu pour la dernière fois, assembler ce qui se trouveroit près de nous des princes et seigneurs de nostre conseil, officiers de nos cours souveraines, prévost des marchans et autres notables bourgeois de nostre bonne ville de Paris, comme il a esté faict en cas semblable par nos prédécesseurs, en laquelle assemblée ayans esté les choses cy dessus desduites, et autres à ce propos bien au long représentées : mesmement les advis des autres provinces ayans esté leuz, et en icelle recogneu par un chacun que le mal estoit trop avant enraciné en l'esprit des hommes, et qu'il estoit quasi impossible d'aster tout d'un coup ce qui est passé de si longue main en usage et coutume : afin d'obvier au désordre qui va croissant de jour en jour, et empescher qu'à tout le moins ce mal n'allast en augmentant.

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Sçavoir faisons que nous, de l'advis de nostre conseil, et de nostre pleine puissance et authorité royale, delphinale et provençale, , pour le bien et utilité de nous et de nosdits subjects, avons par cestuy nostre présent édict, dit, déclaré, statué et ordonné, disons, déclarons, statuons et ordonnons :

(1) Que doresenavant, à commencer du jeur de la publication des présentes, les espèces cy-après déclarées n'auront cours, et ne serout exposées par tout nostre royaume, pays, terres et scigneuries de nostre obéissance, à plus haut prix qu'il est cy après spécifié; à scavoir l'escu d'or sol, du poids de deux deniers 15 grains tresbuchants pour 65 sols. Le demy escu pesanti denier 7 grains et demy pour 32 sols 6 deniers. L'escu couronné du poids de 2 deniers 14 grains, pour 64 sols. Le vieil escu du poids de 3 deniers tresbuchant, pour 78 sols. Le double ducat Henry du poids de 5 deniers 17 grains tresbuchant, pour 7 livres. Le demi du poids de 2 deniers 20 grains et demy, pour 3 livres 10 sols. Le vieil double ducat d'Espagne à deux testes du poids de 5 deniers 10 grains tresbuchant, pour 6 livres quinze sols. Le vieil ducat simple d'Espagne du poids de 2 deniers 17 grains, pour 3 livres 7 sols 6 deniers. Le double ducat de Portugal, appelé millerets, du poids de 6 deniers tresbuchant, pour 6 livres 18 sols; et le simple, pesant 3 deniers tresbuchant, pour 3 livres 9 sols. Le double pistolet d'Espagne du poids de 5 deniers 6 grains tresbuchant, pour 6 livres 6 sols. L'escu simple d'Espagne, dit pistolet, du poids de 2 deniers 15 grains tresbuchant pour 63 sols. La pièce cy-devant appelée quart d'escu, tant de France que de Navarre, du poids de 7 deniers 18 grains tresbuchant, pour 16 sols. La demie du poids de 3 deniers 12 grains pour 8 sols. Le franc d'argent du poids de 11 deniers grain tresbuchant, pour 21 sols 4 deniers. Le demy franc du poids de 5 deniers 12 grains et demy, pour 10 sols 8 deniers. Le quart de franc du poids de 2 deniers 18 grains, pour 5 sols 4 deniers. Le teston, tant de France que de Navarre, du poids de 7 deniers 10 grains tresbuchant, pour 15 sols 6 deniers. Le demy teston du poids de 3 deniers 17 grains, pour 7 sols 9 deniers. La pièce de quatre réalles d'Espagne, du poids de 10 deniers 16 grains tresbuchant, pour 21 sols 4 deniers. La double réalle du poids de 5 deniers 8 grains, pour 10 sols 8 deniers. La simple réalle du poids de 2 deniers 16 grains, pour 5 sols 4 deniers. Et la demie du poids de 1 denier 8 grains, pour 2 sols 8 deniers. Et en ce faisant vaudra le marc d'or fin 240 livres 10 sols, et le marc d'argent de roy de haute loy, so livres

le commerce avec les estrangers, traffiquans en cestuy nostre royaume, et s'accommoder de leurs espèces, rendre nostro peuple abondant en or et argent. Nous, par bonne et meure délibération de nostre conseil :

(2) Avons donné cours et mise aux espèces estrangères cy-après déclarées, qui seront prises et exposées entre nosdits subjects, pour le prix contenu en la présente ordonnance, indifféremment comme celles fabriquées à nos coings et armes, en achat de denrées, marchandises, maisons et héritages et en toute autre négociation; à sçavoir, le double ducat à deux testes de la nouvelle fabrication, du poids de 5 deniers 10 grains, pour 6 livres 10 sols. Le simple ducat à deux testes, aussi de la nouvelle fabrication, du poids de 2 deniers 17 grains, pour 5 livres 5 sols. Double ducat Albertus à deux testes du poids de 5 deniers 10 grains, pour 6 livres 12 sols. Albertus de Flandres, du poids de 2 deniers 6 grains, pour 46 sols. Double Albertus de Flandres du poids de 4 deniers pour 4 livres 12 sols. Angelot d'Angleterre pesant 4 deniers pour cinq livres. Noble à la roze du poids de 6 deniers tresbuchant, pour sept livres 10 sols. Noble Henry du poids de 5 deniers 10 grains, pour 6 livres 15 sols. Le chelin d'Angleterre, pesant 4 deniers 16 grains, pour 9 sols et 6 deniers. Philippes dalles de Flandres, du poids de 1 once i gros, pour 47 sols, 6 deniers. La demye du poids de demye once demy gros pour 23 sols 9 deniers. Le quint de dalle pesant 5 deniers 10 grains tresbuchant pour 9 sols 6 deniers. Le florin de Flandres à deux testes, de la nouvelle fabrication du poids de 10 deniers 15 grains, pour 18 sols. Le demy du poids de 6 deniers 12 grains, pour 9 sols. Le teston de Lorraine du poids de 7 deniers 10 grains, pour 12 sols. Le teston de Dombes, du poids de 7 deniers 10 grains tresbuchant, pour 15 sols 6 deniers. Le ducaion de Florence, Parme, Venise, Milan, Saveye, Mantoue, Gennes, Lucques, du poids de once i denier pour 52 sols. Dalles de la FrancheComté du poids de 23 deniers pour 44 sols.

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(3) Toutes autres espèces d'or ou d'argent, non contenues en la présente ordonnance demeureront décriées de tout cours et mise, comme pareillement tout billon estranger, de quelque fabrication, qu'il soit. Et deffences à toutes personnes de prendre, recevoir, exposer ou mettre en cours et usage, autres espèces que celles susmentionnées, les surhausser de prix ou billonner, à peine de 200 liv. d'amende pour la première fois, outre la confiscation des espèces et pour la deuxième, de 400 liv. d'a

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