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prédécesseurs, lesquelles avec les suyvantes, nous voulons estre soigneusement observées.

(1) Ne sera loisible à aucunes personnes de quelque estat, qualité et condition qu'ils soient, de transporter ou faire transporter hors l'estendue de nostre royaume, pour quelque cause ou occasion que ce soit, aucuns métaux, cuivres ou autres matières servans, à l'artillerie et munitions d'icelle, de faire ny fondre aucunes pièces d'artillerie, ny boulets des six calibres de France; à sçavoir canon, grande coulevrine, bastarde, moyenne, faucon et fauconneau, ny d'autre calibre estranger quel qu'il soit, approchant de la grosseur desdits six calibres, sans permission de nous par lettres-patentes scellées de nostre grand scel, qui seront adressées au grand maistre et capitaine général de F'artillerie de France, pour sur icelles donner son attache et consentement, et estre icelles contreroolées par le contrerooleur général de l'artillerie qui en tiendra registre, afin d'y avoir recours quand besoin sera, révoquant à cette fin toutes lettres, permissions et concessions qui pourraient cy-devant avoir esté obtenues de nous ou des roys nos prédécesseurs sur ce sujet. Et où aucuns de nos subjects se trouveroient avoir en leurs maisons, villes ou chasteaux desdites pièces et boulets des calibres cydessus spécifiez, pouldres, cordages, affuts, ferremens, métaux, ou autres ustancilles dépendans du fait d'artillerie, voulons que dans deux mois ils en représentent l'estat et inventaire audit grand maistre, et prennent de nous nouvelles permissions par nos lettres-patentes et attache d'icelui grand maistre, de pouvoir avoir et garder lesdites pièces de fontes et munitions en leurs maisons et places; et à faute d'y satisfaire, demeureront à nous acquises et confisquées, pour estre lesdites pièces, matières et susdites munitions conduites et faites porter en nostre arsenal et magazin le plus proche de leursdites maisons, et par eux délivrécs és mains des commissaires de nostre artillerie ayans charge dudit arcenal, qui en advertiront soigneusement ledit grand maistre. Et ce, sur peine aux contrevenans de punition corporelle (1).

(4) Défendons en outre très-expressément à tous commissaires ayans charge de fournir nos magazins, de faire ny composer aucunes pouldres ailleurs qu'en nosdits arsenaux et magazins,

(1) Le deuxième et troisième article sont sans intérêt.

sur peine de confiscation desdites poudres et d'amende arbitraire. (5) Défendons pareillement à tous salpestriers et toutes autres personnes, de quelque estat, qualité et condition qu'ils soient, de faire ny composer poudres à canon en aucunes villes, chasteaux, maisons publiques et privées, villages, bourgs et bourgades, ny en quelque autre lieu que ce soit, ny dresser moulins et autres engins à battre icelles pouldres, fors ausdits commissaires et pouldriers qui sont ou seront establis en nosdits arcenaux et magazins par commi-sion dudit grand maistre de l'artillerie, controollées comme dict est, et ce sur peine de la vie, suivant les anciennes ordonnances, confiscation desdits moulins, engins, pillons, mortiers, chaudières et autres ustanciles qui seront trouvez ailleurs qu'en nodits magazins, et iceux prins et emportez et enlevez, estre faict vente d'iceux par lesdits officiers de nostre artillerie, au plus offrant et dernier enchérisseur, en présence de nostre procureur dudit lieu, où se fera ladite vente, et les deniers qui en proviendront, affectez moitié pour la réparation de nos arsenaux, et l'autre moitié au dénonciateur.

(6) Et en outre voulons que les contrevenans ausdites défenses soient condamnez en cinquante livres d'amende pour chacune livre de pouldre qui se trouvera estre faicte par personnes nonayans pouvoir de nous et dudit grand maistre de l'artillerie de France, et ailleurs qu'en nosdits magazins. Et afin que lesdits reiglemens soient mieux observez, et qu'il ne s'y commette plus aucan abus, défendous très-expressément, sur peine de confiscation de corps et de biens, à toutes personnes, de quelque estat, qualité ou condition qu'ils soient, transporter ny vendre en gros ou détail, aucuns salpestres en nostre royaume et hors d'iceluy, ny iceux retenir et réceler en quelque sorte que ce soit. Voulons qu'ils soient contraints à faire et souffrir l'ouverture de tous lieux où seront récelez lesdits salpestres par toutes voyes accoustumées de justice, réaument et de faict, mesmes par emprisonnement de leurs personnes, en cas de désobéissance, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles, pour lesquelles ne voulons estre différé.

() Defendons en outre à toutes personnes, tant nos subjects qu'estrangers, d'amener ny faire entrer en nostre royaume, aucunes pouldres à canon, ny icelles vendre ny débiter en gros en détail, sur peine de confiscation desdites poudres et d'amende arbitraire.

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(8) Et afin d'éviter à l'incommodité que telles défenses pourrolent apporter à nos subjects qui peuvent avoir besoin de pouldres pour leur usage, soit pour leur exercice ordinaire ou pour la munition ou commodité de leurs maisons, navires ou vaisseaux, et mesme qu'icelle pouldre leur soit vendue à beaucoup meilleur prix qu'elle n'était par le passé. Voulons que, dans. chacune de nos provinces, il soit estably trois lieux, outre nostre arcenal ordinaire, auxquels, en certains jours de la semaine, il soit en toute liberté vendu et débité pouldres à canon à tons ceux qui en voudront achepter, et ce, par les commissaires de nos salpestres, ou autres par eux commis, à raison de quatorze sols la livre d'amorce, douze sols la menue grenée et dix sols la grosse grenée, du tiltre porté par nos ordonnances; lesquels lieux et jours cy-dessus seront establis et reiglez par ledict grand maistre, selon qu'il jugera estre le plus à propos pour la commodité de nosdits subjects, de laquelle vente et distribution qui sera ainsi faite à nostre peuple, voulons qu'il soit tenu bon registre par chacun des commissaires et pouldriers de nosdicts magazins et arcenaux, pour estre iceluy représenté à nostredict grand maistre, toutes foit et quantes que besoin sera. Défendons de rechef à toutes autres personnes, de quelque qualité et conditions qu'ils soient, d'en vendre ny faire exposer en vente, en gros ou en détail, sur peine aux contrevenans de confiscation. de corps et de biens. Donné, etc.

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Blois, avril 1602; reg. au parl. le 7 janvier (2). Vol. VV, fo 410.- Font. I,

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665.)

LETTRES de confirmation des ordonnances relatives

à la vente du poisson (3) de mer à Paris.

Paris, août 1602; reg. au parl. le 30. (Vol. VV, fo 436.)

(1) V. ci-après édit de juin 1609 et la note.

(2) L'enregistrement contenait la clause suivante : « Sans que le connétable, maréchaux de France et gouverneurs des provinces puissent prendre cognoissance des crimes, délits et voyes de fait, non concernant ce qui est estimé point d'honneur entre les seigneurs, gentilshommes et autres faisant profession des

armes..

(3) V. édit de janvier 1583 et la note.

N, 158.

EDIT qui révoque la création de retais de poste établis par un édit (1) précédent, et qui incorpore ces relais aux offices de maîtres de poste.

Paris, août 1602; reg. au parl. le 31 juillet 1603. (Font. IV, 859.)

HENRY, etc. Lorsque par nostre édict du mois de mars 1597, nous ordonasmes l'establissement des chevaux de relais en toutes les villes, bourgs, et bourgades de nostre royaume, les raisons plus fortes qui nous firent prendre cette résolution, furent fondées sur l'espérance certaine qui nous fut donnée du bien et soulagement que cest establissement apporteroit à nos subjects, tant marchands, laboureurs, qu'autres particuliers, et que nostre service n'en recevroit aucun préjudice : et bien que tels prétextes fussent spécieux en apparence, les effects en ont néantmoins réussy selon nostre intention, et comme nous l'estions promis; ce que les événemens nous ont assez fait cognoistre parles désordres qui s'en sont ensuyvis, tant en la ruine de nos postes, qui demeuroient à ceste occasion desmonstées, le port de nos despesches et pacquets de lettres retardé, et qui pis est la cognoissance de ce qui alloit et venoit par nostre royaume, de la part des estrangers, nous a esté par ce moyen du tout osté.

(1) Car au lieu de prendre la voye ordinaire de nos postes où rien ne peut passer qui ne vienne à nostre cognoissance, et des principaux officiers de notre couronne, et gouverneurs de nos provinces, ils se sont servis desdits chevaux de relays pour le passage de leurs courriers, qu'ils ont par ce moyen destournez des grands chemins, s'en servans à courre, contre les défenses mesmes portées par nostredit édict, au grand préjudice de nostre service, et du bien de nos affaires, et à la ruine de nos postes.

(2) A quoy voulant pourvoir et empescher que lesdits abus ne se continuent à l'advenir : sçavoir faisons, que nous ayans mis ceste affaire en délibération en nostre conseil : de l'avis d'iceluy, et de nostre certaine science, plaine puissance et authorité royale,

(3) Avons par cestuy nostre édict perpétuel et irrévocable esteint, supprimé et aboly, esteignons, supprimons et abollisons lesdits relays, ensemble les offices, tant des controoleurs généraux qu'autres qui ont esté créez par nostredit édict du mois de

(1) V. mars 1597, et la note.

mars 1597, lequel nous avons à cet effect révoqué et révoquons, tant en ce qui est exécuté que ce qui reste à exécuter.

(4) 1) Et afin que nos subjects qui ne peuvent aller en poste ne demeurent privez du moyen qu'ils avaient d'aller à journées sur lesdits chevaux de relays, voulant pourvoir à leur soulagement, autant que le bien de nos affaires le pourra permettre, après avoir mis en considération combien fidèlement et utile -ment nos prédécessurs rois et nous avons esté servis des mais– tres des postes de notre royaume.

(5) Et afin de leur donner moyen et occasion de continuer de bien en mieux à l'advenir, avons aussi par notredit édict uny et incorporé, unissons et incorporous aux charges desdits maistres des postes les susdits chevaux de relays, pour estre doresnavant par eux fournis à tous ceux de nos subjetcts qui voudront aller à moictié poste, en payant par eux pour chacun cheval demy poste seulement, sans que ceux qui se serviront desdits chevaux les puissent mener qu'au pas et au trot, comme il leur étoit permis par nostredict édict de l'établissement desdits relays, sur les peines y contenues.

(6) Et afin que tous nos subjets, tant des traverses qu'autres, se puissent ressentir de la commodité de nostredict édict, nous ovons ordonné et enjoinct au controolleur général de nos postes d'establir des postes sur les chemins des traverses où lesdits postes ne sont encores establis. Voulans que les maistres qui seront par luy ainsi establis ausdites postes, jouïssent des mesmes priviléges et franchises que ceux par nous accordez aux maistres des chevaux desdits relais, par nostre édict de 97. Et afin que lesdits chevaux de postes soient conservez et que l'intention qu'avons de servir et soulager le public ne soit point divertie la prinse ou ravage d'iceux, nous voulons lesdicts chevaux quelque part qu'ils soient establis estre advouez de nous.

(7) Défendons à toutes personnes, soient gens guerre ou autres de quelque qualité qu'ils soient, de les prendre ou enlever contre la volonté desdits maistres des postes souz quelque prétexte que ce soit à peine de cent escus : déclarant quant à présent comme pour lors que ceux qui les auront emmenez contre. la volonté desdits maistres des postes, ou s'en trouveront saisis, seront puniz rigoureusement comme infracteurs de nos ordon

nances.

(8) Enjoignons très-expressément aux prevosts des mareschaux, baillis, seneschaux, leurs lieutenans et autres nos officiers qu'il.

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