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ou plus souvent encore, selon le besoin qu'il en sera. aux temps et jours plus propres et commodes, leurs paysans et rentiers, et chasser au dedans de leurs terres, bois et buissons avec chiens, arquebuzes, et autres armes aux loups et renards, bléreaux, loutres et autres bestes nuisibles, et de prendre acte et attestations du devoir qu'ils en auront faict par devant leurs officiers ou autres personnes publiques, et iceux envoyer incontinent après aux greffes des maistrises particulières des eaux et forests du ressort où ils seront demeurans: révoquant par ce moyen toutes les permissions particulières que nous pourrions par importunité ou autrement avoir accordées et fait dépescher, de tirer de l'arquebuze à qui que ce soit, s'il n'est de ladite qualité, et en son fief et sur les maraiz et terres qui en dépendent seulement.

(7) Enjoignons aux maistres particuliers de nosdites eaux et forests, et capitaines de nos chasses d'y tenir la main, et de contraindre les sergens louvetiers par condamnations d'amendes, suspension et privation de leurs estats et charges, à chasser et tendre ausdits loups et renards, et de faire rapport par devant eux de quinzaine en quinzaine ou de mois en mois, du devoir ou des prises qu'ils auront faictes

(8) Et quant aux marchands, artisans, laboureurs, paysans et autres telles sortes de gens roturiers, leur avons faict et faisons inhibition et défenses très expresses de tirer de l'arquebuze, escopette, arbaleste et autres bastons, et d'avoir et tenir en leurs maisons collets, poches, filets, tonnelles et engins de chasse, oyseaux gentils et de proye, furets et lévriers, ensemble de chasser au feu ny autrement, à aucunes grosses et menues bestes et gibier, en quelque sorte et manière que ce soit.

(9) Faisons défences à toutes personnes indifféremment de faire ouvrer et exposer en vente, avoir et eux aider de tirasses, tonnelles, traisneaux, bricolles, de cordes et de fil d'archal, pièces et pants de rets et collets, ains seulement pourront estre exposez en ventes toiles à grosses bestes, poches et panneaux à prendre lapins et connils, ailliers à caille, napes et filets à allouettes, grues et merles, ramiers, bizets, beccasses, pluviers, sarcelles et autres oiseaux de passage.

(19) Défendons(1) à toutes personnes d'user au faict de chasse, avoir ou tenir aucuns chiens couchans.

(1) V. l'edit de 1607.

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(11)Etafin que le présent (1) édict soit invariablement observé et gardé pour l'ad venir, nous voulons et ordonnons que les infracteurs et contreve nans aux défences portées par iceluy, soyent punis ainsi qu'il s'ensuit.

(12) A sçavoir ceux qui auront chassé aux cerfs, biches et faons, en 83 escus un tiers d'amende, et aux sangliers et chevreuils en 1 escus deux tiers, s'ils ont de quoy: sinon et en défaut de ce, seront battus de verges soubs la custode jusques à effusion de sang.

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(13) S'ils y retournent pour la seconde fois, et après ladite punition seront battus de verges autour des forests, bois, buissons, garennes et autres lieux où ils auront délinqué, et bannis de quinze lieues à l'entour.

(14) Après lesdite s punitions s'ils y retournent pour la tiercefois, seront envoyez aux galères ou battus de verges, et bannis perpétuellement de nostre royaume, et leurs biens confisquez; et s'ils estoyent incorrigible s, obstinez, et récidivoyent après les dites punitions, enfraignans leur ban, seront punis du dernier supplice s'il est ainsi trouvé raisonnable par les juges qui feront leur procez, à la conscience desquels nous avons remis d'en ordonner selon l'exigence des cas.

(15) Ceux qui auront contrevenu aux défenses susdites, et chassé par plusieurs et diverses fois ausdits cerfs, biches et faons, sans avoir esté punis, seront condamnez en 196 escus deux tiers d'amende, s'ils ont de quoy payer, et en défaut de ce seront battus de verges aux environs des forests, bois, buissons, garennes et autres lieux où ils auront délinqué, et baunis à trente lieues à l'entour et en chascun desdits cas, les venaisons, chiens, filets, bastons et engins confisquez.

(16) Si après ladicte punition, ils contreviennent ausditesdéfenses, ils seront punis en la fornie et manière que ceux qui auront contrevenu la tierce fois, ainsi qu'il est cy dessus déclaré.

(17) Ceux qui auront chassé aux menues bestes et gibier, seront condamnez pour la première fois en 6 escus deux tiers d'amende, s'ils ont de quoy payer, sinon et en défaut, demeureront un mois en prison au pain et à l'eau: la seconde au double de ladite amende, et en défaut de payer, seront battus de verges

(1) V. l'édit de François Ier, mars 1515.

soubs la custode, et mis au carcan trois heures, à jour et heure de marché, et la tierce fois, outre lesdites amendes, battus de verges autour des garennes, bois, buissons, et autres lieux où ils auront délinqué, et bannis à quinze lieues à l'entour.

(18) Ceux qui après avoir chassé par plusieurs fois ausdites menues bestes et gibier, et sans avoir esté punis, seront repris et appréhendez par justice, seront condamnez en 13 escus un tiers d'amende, s'ils ont de quoy, sinon et en défaut de ce, seront battus de verges soubs la custode, et mis au carcan, comme dessus: et en chacun desdits cas, les venaisons et gibier, chiens, oyseaux, filets, bastons et engins confisquez. Et si après ladite punition ils récidivoyent, ils seront punis en la forme et manière que ceux qui auront contrevenu la tierce fois.

(19) Ceux qui auront ouvré, exposé en vente ou acheté, ou qui auront esté trouvez saisis de tirasses, tonnelles, traisnaux, bricolles, pants de rets, collets et autres engins défendus, seront pour la première fois condamnez en 5 escus d'amende, pour la seconde au double, et pour la troisième, outre lesdites amendes, bannis de la ville, prévosté ou bailliage où ils auront esté trouvez, et les filets et angins confisquez, lesquels nous voulons estre ars et bruslez à jour de marché et place publique desdites villes, bourgs et villages : et pour la première et seconde fois qu'ils n'auront de quoy payer lesdites amendes, seront battus de verges soubs la custode, ou en place publique, à l'arbitrage des juges, et ceux qui enfreindront leur ban, seront punis comme les infracteurs cy-dessus pour la troisième fois.

(20) Ceux qui chasseront aux chiens couchans à l'harquebuze autrement que nous avons cy-dessus déclaré, et seront trouvez saisis, seront condamnez pour la première fois en 33 escus un tiers d'amende, au double pour la seconde, et au triple pour la troisième, s'ils ont de quoy, et à défaut de ce, la première fois battus de verges soubs la custode, la seconde en place publique, et la troisième bannis à toujours du lieu de leur demeure : et en chacun desdits cas auront les chiens les jarrets de derrière coupez, et seront les harquebuzes confisquées.

(21) Ceux qui se trouveront atteints de larcins, tant en nos garennes, que celles de hauts justiciers, et autres, seront punis et chastiez selon les anciennes ordonnances des rois nos prédécesseurs, et de nous sur ce faictes.

(22) Pareillement ceux de nosdits officiers sur le faict de nosdites chasses et forests, qui auront contrevenu à nos défenses,

ou usé de négligence ou connivence à l'endroict des infracteurs, seront condamnez en chacun desdits cas, aux peines et amendes cy-dessus déclarées pour la première fois, et pour la seconde, suspendus pour un an, et pour la troisième, privez de leurs offices.

(23) Et où en aucuns autres cas de nosdites défenses, la peine n'aurait esté exprimée, par cestuy notre présent édict, nous voulons que les infracteurs et contrevenans soyent condamnez par nos juges et officiers en telles peines et amendes qu'ils verront qu'au cas appartiendra, selon la qualité du délict.

(24) N'entendons toutefois que les peines inflictives du corps soyent exécutées, sinon sur personnes viles et abjectes, et non

autres.

(25) Avons (1) attribué et attribuons au dénonciateur des délinquans, coupables et contrevenans à nosdites défenses, le tiers denier provenant desdites amendes et confiscations, après toutefois qu'elles seront jugées par arrêts de nos cours souveraines.

(26) Voulons aussi que la capture des délinquans au faict de chasses, saisie des bastons, chiens, filets, et engins défendus, et information première, appartienne concurremment aux maistres de nos eaux et forests, capitaines des chasses, forestiers, verdiers, gruyers, ou leurs lieutenans, leurs sergens, gardes, et mottespayés par prévention des uns sur les autres.

(27) Ne pourra néantmoins l'instruction des procez concernans lesdites chasses estre faicte sinon par les lieutenans de robe longue de la qualité réquise par les ordonnances, à la poursuitte et sur les conclusions de nos procureurs ès maistrises et gruyeries, à l'instruction et jugement desquels procez assisteront lesdits capitaines des chasses, si bon leur semble, el y auront leur séance, voix, opinion, fors et excepté pour le regard des forests dépendantes de nos maisons de Sainct-Germain-en-Laye et Fontainebleau, où, pour la résidence ordinaire que nous y faisons, ayans establi capitaines, de la diligence, prud'hommie et fidélité desquels, et bonne cognoissance au faict des chasses, nous nous sommes asseurez que des autres nos officiers y estans: nous voulons qu'iceux capitaines, tant eux, leurs lieutenans, que gardes des chasses, facent la recherche et capture des délinquans et contrevenans dans nos forests de Sainct-Germain-en

(1) V. l'édit de François Ier du 1-juillet 1539.

Laye, et Fontainebleau, aux défenses sur le faict d'icelles, contenus en nostre présent édict; procèdent à l'instruction et jugement des procez, à la poursuite et diligence toutefois de nos procureurs, appelez nos lieutenans de nos eaux et forests de robbe longue, et autres juges et avocats pour conseil, qui seront appelez par nos ordonnances. N'entendons toutefois par ce que dessus préjudicier à la jurisdiction de nos subjects, ayans haute, moyenne et basse justice, en sorte qu'en leurdite justice le procez ne puisse estre faict et parfaict à ceux qui contreviendront à la présente ordonnance, pour les crimes et délicts commis en leurs terres fors et excepté pour ce qui concerne le cerf et la biche: dont pour ce regard seulement, nous avons attribué et attribuons la cognoissance à nos officiers, comme dessus, privativement à tous autres juges: à la charge toutefois que les appellations desdits juges subalternes ressortiront en nos cours de Parlement.

(28) Ressortiront toutes appellations(1) interjectées desdits maistres capitaines, gruyers, ou leurs lieutenans: mesmes celles qui seront qualifiées comme de juge incompétent, desny de renvoy, ou autres de quelque nature et qualité qu'elles soyent, par devant nosdites cours de parlement.

Si donnons, etc.

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N° 150. EDIT qui confirme les précédens sur les mines et minières (1) et qui crée un grand-maître et autres officiers. Fontainebleau, juin 1601, reg. au parl. le 3 avril 1602, et en la ch. des compt. le dernier juillet 1603. (Vol. VV, fo 373. Mém. ch. des compt., VVVV, 177.)

HENRY, etc. Nous avons fait voir en notre conseil les déclarations des rois nos prédécesseurs, même celles de François I., Henr II,

(1) Ces appellations ressortaient autrefois de la juridiction du grand-maître réformateur des eaux et forêts. Une déclaration du 16 juin 1602 remit les choses sur l'ancien pied.

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(1) V. l'ordonn. de Charles VI. du 30 mai 1413 et la note; de Henri II, dernier septembre 1548; de François. II, 11 juillet 1560; de Charles IX, 6 juillet 1561 et 28 septembre 1568; ci-après l'arrêt du conseil du 14 mai 1604; de Louis XIII, 1626; de Louis XIV, 1680; de Louis XV, 9 janvier 1717, 6 août 1719, février 1722, 12 juillet et 9 août 1723, 26 avril 1727 et 11 juillet 1728, 27 mai 1731, 14 janvier 1744; de Louis XVI, arrêts du conseil du 21 mars 1781 et 19 mars 1783, 14 mars 1784, 7 avril 1786, 29 septembre suivant. Législation nouvelle.-Loi du 28 juillet 1791, 10 juin 1793; arrêtés des 1er, 6

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