صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

toujours depuis confirmé le premier jugement que l'on a dû faire, tant que sans qu'il ait été besoin de plus particulière information; ils ont d'eux-mêmes si clairement découvert leur dessein, qu'il n'y a si simple qu'il ne voye que le fait de ladite religion dont ils s'arment le plus, c'est de quoi il s'y agit le moins. Les ligues et associations qu'ils ont faites pour l'invasion de ce royaume avec le roi d'Espagne, les ducs de Savoie et de Lorraine, le partage de toute l'usurpation faite et à faire quien est conclu entre eux, témoignent assez que ce trouble n'est qu'une fac tion d'état, et qu'ils ne tiennent cette guerre que en trafique et commerce; et pour y profiter seulement, ce n'est plus aussi que envers les plus simples et ceux lesquels ils veulent associer en la dépense seulement, et non au profit qu'ils en espèrent, qu'ils font valoir leurs prétextes comme ils ont fait à l'endroit des derniers papes, pour leur faire chèrement payer le titre imaginaire qu'ils leur proposent de chefs et supérieurs en cette cause; mais cette malice fut bientôt découverte par le feu pape Sixte, que l'on a vu en ses derniers jours se repentant d'avoir été par eux abusé, bien résolu de fulminer contre eux plus rigoureusement, qu'à leur instigation il n'avoit fait auparavant contre d'autres.

Ils ont depuis acquis en cette dignité un sujet pour eux plus convenable pour le moins jusques ici. Sa trop facile crédulité, et la violente et précipitée condamnation qu'il a faite contre eux, qui n'ont été omis ny défendus, fait présumer qu'il soit plutôt partial en cette cause que père commun et égal à tous, tel qu'il devroit être : ayant été adverti que sur la simple déclaration qui lui a été faite de la part desdits rebelles que nous avons conjurés contre la religion catholique, que nous en rejettions toute instruction, il nous a tenu pour incapable d'icelle, et par un nonce envoyé exprès, il a fait jeter des monitoires en aucunes villes de ce royaume contre les princes, les cardinaux et officiers de la couronne, archevêques, évêques, prélats et tous autres, tant du clergé de la noblesse que du tiers-état qui sont à notre service, et nous ont gardé la fidélité et obéissance que naturellement ils nous doivent, étant ledit nonce entré en celuy notre royaume, sans notre congé et permission, ni nous avoir donné aucun avis de son voiage ni de sa charge, s'étant au contraire adressé auxdits ennemis et aux villes qu'ils usurpent pour y recevoir d'eux les instructions de ce qu'ils voudroient qu'il fît, comme étant plus leur ministre que de celui de qui il est envoyé ; en quoi nous reconnoissons avoir à rendre grandes grâces à Dieu de ce qu'il a permis que nosdits en

nemis rebelles soient réduits à cette nécessité. Que leurs plus fortes raisons, et sur lesquelles sont fondées leurs principales inductions se puissent si aisément convaincre de fausseté, et recongnoistre pour impostures et calomnies, comme ils n'en pouvoient une plus grande que d'imposer que nous rejettions l'instruction que nous aurions promis de recevoir, laquelle au contraire nous recherchons et désirons avec entière affection, et l'aurions déjà reçue sans l'exercice violent et continuel auquel les affaires que nous donnent lesdits rebelles nous tiennent, sans y avoir encore un seul jour d'intermission et de repos, et l'autre n'est pas moindre de dire que nous ayons rien innové ou altéré au fait de ladite religion catholique et romaine, de quoi nous les voulons bien tous pour témoins, s'ils peuvent remarquer que nous ayons souffert et permis depuis notre avennement à cette couronne, qu'il y ait été attenté aucune chose.

La seule disposition, aussi du gouvernement de cet état, les peut convaincre de fausseté, étant les princes de notre sang, les officiers de la couronne, les gouverneurs et lieutenans généraux de nos provinces, nos principaux conseillers et ministres, et ceux qui manient et expédient nos plus importantes affaires, tous de la religion catholique, ayant en notre conseil d'état les cardinaux et principaux prélats de ce royaume, tous remplis d'officiers catholiques, qui sont avec la conviction de leurs impostures, toutes bonnes et suffisantes cautions de l'accomplissement de la promesse que nous avons faite pour la conservation et manutention de ladite religion catholique, apostolique et romaine, laquelle désirant inviolablement effectuer, et à ce que tous nos bons et fidels sujets catholiques en soient bien informés

et assurés.

Nous déclarons de rechef par ces présentes, et conformément à notredite précédente déclaration, protestons devant le Dieu vivant, que nous ne désirons rien tant que la convocation d'un saint et libre concile, ou quelque assemblée notable, suffisante pour décider les différends qui sont au fait de la religion, pour laquelle nous reco vrons toujours en notre particulier toute bonne instruction, ne réclamant rien tant de la divine bonté, sinon qu'il nous fasse la grâce, si nous sommes en erreur, de le nous faire connoître, pour nous réduire au plus tôt à la meilleure forme, n'ayant autre plus grande ambition que de voir de notre règne Dieu servi unanimement de tous nos sujets, selon sa loi et commandement; et ainsi, que la France soit toujours l'assurance du nom chrétien, et en nous

se conserve aussi légitimement ce titre que en aucun autre de nos prédécesseurs. Promettons cependant, et jurons de vouloir conserver la religion catholique, apostolique et romaine, et tout exercice d'icelle en toutes ses autorités et priviléges, sans souffrir qu'il y soit rien changé, altéré ou attenté, aussi peu que nous souffririons qu'il fût fait à notre propre personne selon qu'il est plus amplement porté par notredite précédente déclaration, laquelle nous avons de nouveau confirmée, approuvée et ratiffiée, confirmons, approuvons et ratiffions, par ces présentes, et pourle regard de l'entreprise faite par ledit nonce, combien que les fautes qui sont en la cause au jugement et en l'exécution qui en a été faite, soient telles et si évidentes, qu'elles rendent toute sa procédure nulle et de nul effet et valeur, toutefois parce que cela regarde, non seulement notre personne et ceux qui y sont à présent intéressés, mais aussi nos successeurs et les dignités et autorités de cet état; ne voulons que de notre règne il y soit rien attenté et entrepris, ny aussi peu que notre nom ait pu servir d'y faire aucun préjudice, reconnoissant aussi que les libertés de l'église gallicanne y peuvent être intéressées, à la protection et conservation desquels nous nous sentons particulièrement obligés par notre susdite promesse, comme à chose dépendant du fait et de la dignité des ecclésiastiques de ce royaume.

Nous voulons que cela soit publiquement réparé, mais sans y rien prononcer de notre seule autorité. Nous avons résolu de remettre tout ce fait à la justice ordinaire, pour y procéder selon les loix et coutumes du royaume, la garde et conservation desquelles appartient naturellement à nos cours de parlement; nous leur en avons délaissé et remis toute la juridiction et cognois

sance.

[ocr errors]

A ces causes nous mandons et enjoignons aux gens tenans nosdites cours de parlement, qu'ils aient incontinent ces présentes reçues, et sans intermission et délai, à procéder contre ledit nonce, et ce qui a été par lui exécuté en ce royaume, sur les réquisitions qui en seront faites par nos procureurs généraux et selon qu'ils verront être à faire par raison et justice; exhortons aussi les cardinaux, archevêques, évêques et autres prélats de ce royaume, d'eux, assembler promptement, et adviser à se pourveoir par les voyes de droit selon les saints décrets et canons, contre lesdites monitions et censures induement obtenues et exécutées, et à ce que la discipline ecclésiastique ne soit aucunement intermise, ni les peuples destitués de leurs pasteurs et des

saints ministères et offices qu'ils doivent en attendre et recevoir d'eux, à quoi ceux desdits prélats qui défendront comme ils s'accuseront déserteurs desdites libertés de l'église gallicane : aussi ils demeureront indignes de la jouissance d'iceux et de tous autres.

Mandons en outre auxdites gens tenant nosdites cours de parlement, et à tous baillis, sénéchaux ou leurs lieutenans et autres nos officiers qu'il appartiendra, que ces présentes ils fassent lire, publier et enregistrer; et en ce qu'il écherra exécution, le faire observer et entretenir selon leur forme et teneur cartel est notre plaisir, etc. En témoin de ce, etc.

Arrêt d'enregistrement (5 août).

La cour ordonne que sur le repli des lettres sera mis lues, purbliées et enregistrées, ouï de ce requérant le procureur général du roy; et ayant égard au surplus des conclusions par lui prises. A déclaré et déclare les bulles monitoriales dounées à Rome mars 1591, nulles, abusives, séditieuses, damnables, pleines d'impiété et d'impostures, contraires aux saints décrets, droits, franchises et libertés de l'église gallicane.

le 1er

Ordonne que les copies scellées du sceau de Marcillius Landrianus, soussignées Sextilius Lampianus, seront lacérées par l'exécution de la haute justice, et brûlées en un feu qui, pour cet effet, sera allumé devant la porte du palais.

A fait inhibitions et défenses, sur peine de crime de lèze-majesté, à tous prélats, curés, vicaires et autres ecclésiastiques d'en publier aucunes copies, et à toutes autres personnes de quelqu'estat, qualité et condition qu'elles soient, d'y obéir, d'en avoir et retenir.

A déclaré et déclare GRÉGOIRE pape, soi-disant XIV de ce nom, ennemi de la paix, de l'union de l'église catholique, apostolique et romaine, du roy et de son état; adhérant à la conjuration d'Espagne et fauteur des rebelles; coupable du très-cruel, très-inhumain et très-détestable parricide proditoirement commis en la personne de Henri III de très-heureuse mémoire, très-chrétien et très-catholique.

A inhibé et défend, inhibe et défend sur semblable peine, à tous banquiers, répondre et faire tenir par voie de banque à Rome, or ni argent, pour avoir bulles, provisions, dispenses et autres expéditions quelconques; et si aucunes sont obtenues, aux juges d'y avoir égard.

Ordonne, la cour, que Marcilius Landrianus, soi-disant nonce dudit Grégoire, porteur des bulles, sera pris au corps et amené prisonnier en la conciergerie du palais, pour le procès lui être fait et parfait; et si pris et appréhendé ne peut être, adjourné à trois briefs jours au plus prochain lieu de leur accès de la ville de Soissons.

Enjoint à tous gouverneurs des villes et capitaines des châteaux et places fortes de l'obéissance du roy, de donner confort et ayde à l'exécution du susdit décret.

Et pour rendre la sainte et juste intention du roy notoire à tous ses sujets, ordonne que copies collationnées, tant de lettrespatentes que du présent arrêt, seront mises et affichées par les carrefours et principales portes des églises de cette ville, et envoyées aux bailliages et sénéchaussées de ce ressort pour être lues, publiées, etc., comme dessus, et aux archevêques et évêques pour être par eux notifiées aux ecclésiastiques de leurs diocèses.

Enjoint aux baillis et sénéchaux, leurs lieutenans généraux et particuliers, procéder à la publication, et aux substituts du procureur général de tenir la main à l'exécution, informer des contraventions et certifier la cour de leurs diligences au mois, sur peine de privation de leurs estats.

No 41. Edit de Henri IV qui révoque ceux de juillet 1585 es juillet 1588 (1) et qui remet en vigueur les édits de pacification.

Mantes, juillet 1591; reg. au parl. séant à Tours, le 6, et en la ch. des compt. le 9 août. (Vol. QQ, fo 187.—Font. IV, 359.— Joly. I, 45.)

HENRI, etc. Chacun a peu clairement cognoistre par quels moyens et subtils artifices, le defunct roy Henri dernier décédé, nostre très-honoré seigneur et frère, fut importuné et contrainct par ceux qui ambitieusement ne tendoient qu'à troubler le repos de cest état, à revoquer les edicts qui long-temps auparavant avoient esté faicts par les roys nos prédécesseurs, avec les

(1) V. à leur date; — V. aussi les édits de pacification de mai 1576, et septembre, 1577. — V. ci-après édit de Nantes, avril 1598 et la note. Une déclaration du 15 novembre 1594 rétablit spécialement l'édit de Poitiers (septembre 1577) avec les articles qui y furent ajoutés aux conférences de Flex et Nérac.

« السابقةمتابعة »