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mans en icelles, sans que pour ce ils se puissent placer ou estaller sur lesdites rues et voyes.

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(17) Comme aussi seront les boulangers forains, placez par ledit voyer ou son commis, ès places à ce destinées, une fois pour tout l'an, au commencement de janvier, et ce en la présence du commissaire du quartier.

(18) Deffenses sont aussi faites à tous propriétaires ou locataires, et autres qui ont maisons assises ès places, marchez et autres lieux publics où il est accoustumé de tenir foires ou marchez esdites villes et fauxbourgs, et au-dedans desquelles se vendent et estallent marchandises ou denrées par marchands forains et autres, de n'empescher lesdits marchands forains et autres, au plaçage qui leur sera donné par le voyer èsdits lieux, ny en la vente de leurs marchandises ou denrées, ny mesme en prendre ou exiger d'eux aucune chose, sous prétexte qu'ils pourront alléguer en recevoir incommodité, à peine de vingt écus d'amende et de prison, attendu qu'au roy seul appartient la seigneurie foncière desdites rues places, marchez, chemins royaux et publics.

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(19) Autres deffenses sont aussi faites à tous artisans et gens de mestier, comme petits merciers, ferreurs et vendans esguillettes, espingles, faisans esguilles, savetiers, revendeurs, racoustreurs de bas d'estame et autres de basse condition, de poser leurs establies, selles ou billots èsdites rues et voyes, contre et au-devant des maisons particulières ou autrement, sans le gré des propriétaires ou locataires, et sans qu'au préalable, le lieu auquel ils désireront se placer et mettre leursdites marchandises, establies, selles ou billots, n'aye esté veu et visité par le voyer du roy susdit ou son commis, sur la commodité ou incommodité da public, et n'ayent de luy pris sa permission et congé, à peine de confiscation desdits estaux, marchandises et denrées y estans, et d'amende arbitraire.

(20) Ledit voyer pourvoira au pavement des rucs, et où il se trouvera quelques pavez cassez et rompus ou enlevez en la rue, l'ouverture soit promptement restablie aux dépens des détempteurs des maisons, et prendre garde à ce que le pavé fait de neuf soit bien fait, et ne se trouve plus haut élevé que celuy de son voisin.

(21) Sont faites deffenses à tous charretiers menans et conduisans terraux, vuidanges de privez, boues et autres immondices, de décharger ailleurs qu'ès fosses et voieries à ce destinées,

et où il leur sera commandé par ledit voyer où son commis, å peine de confiscation des chevaux, charettes et harnois, de dix écus d'amende et de prison.

(22) Comme aussi sont faites deffenses à toutes personnes de jetter aucunes eauës, immondices ni ordures par les fenêtres èsdites rues et voyes, tant de jour que de nuit, à peine de deux écus d'amende et de prison.

(23) Lesquelles amendes ci-dessus adjugées contre les contrevenans, seront baillées; à sçavoir, le tiers au roy et les deux tiers audit voyer, tant pour les salaires de lui et de ses commis, que frais qui luy conviendra faire pour le soutennement et manutention de l'exécution de ces présentes, et afin que deuëment et diligemment il soit par lui vacqué au fait de sa charge.

(24) Et à cette fin mandons au-dit voyer de tenir la main à l'exécution de tout ce que dessus, et de nous estre fait rapport par son commis ès jours de police, des contraventions qui y seront faites, comme de choses dépendans de sa charge et office, et aux commissaires et sergens dudit Chastelet, les assister toutes fois et quantes qu'ils en seront requis, et faire en sorte que le roy soit obéi, et la justice maintenue et gardée..

(25) Et à cet effet ordonnons que cette nostre présente ordonnance sera leue et publiée, tant à la police, icelle tenant, que par les carrefours de cettedite ville et fauxbourgs, et d'icelle mis affiches ès poteaux, places et autres lieux et endroits apparens et ensuivans desdites ville et fauxbourgs, à ce qu'aucun à l'avenir n'en prétende cause d'ignorance, et aye à y obéir sur les peines que dessus, et autres plus grandes, s'il y échet.

N° 142. ARTICLES additionnels au réglement précédent, sur la réforme des statuts de l'université (1).

Paris, 25 septembre 1600. Recueil des lois et régiemens de l'université, 1814,

I, 48.)

No 143. DÉCLARATION qui ratifie le mariage du roi conclu à Florence avec Marie de Médicis (2).

Chambéry, 21 octobre 1600, reg. au parl. le 16 juin 1601. (Vol. VV, fo 226. · Rec. des traités, II, 640.)

(1) V. ci-devant 13 septembre 1598, note sur ce réglement.-Les articles de 1600 sont relatifs à la police intérieure des colleges, à l'époque de l'ouverture des cours de médecine, etc.

(2) Le contrat de mariage est du 26 avril. —Le grand duc de Toscane, père de

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N. 144 DECLARATION par laquelle le roi prend sous sa protectionet sauvegarde les frères religieux de l'ordre de SaintFrançois, dits capucins (1).

Chan:béry, 19 octobre 1600, reg. au parl. le 8 mai 1601. (Vol. VV, fo 119.) No 145.—TRAITÉ avec le duc de Savoie, qui réunit à la France La Bresse, le Bugey, le Véromey et le pays de Gex, en échange du marquisat de Salluces (2).

Lyon, 17 janvier 1601. (Pinson, indust. 989. -Hist. de la maison de Savoie, 548. Rec. des traités, III, p. 1).

N° 146.

DÉCLARATION qui permet la libre exportation des blés pendant le cour de l'année 1601 (3).

Paris, 20 février 1601, reg. au pari. le 26. (Traité de la pol., liv. 5, tit. 13, ch. 4, p. 932.)

N° 147.EDIT qui révoque les priviléges accordés aux soi-disans descendans d'Eudes, dit Chalo Saint-Mas (4).

Paris, mars 1601, reg. au parl. le 3 juillet 1602. (Vol. VV, fo 425.)

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N° 148. DÉCLARATION qui défend l'importation et la vente de la drogue appelée Inde ou Anil (5), et l'usage de cette drogue par les teinturiers.

Fontainebleau, 15 avril 1601, reg. au parl. le 20 juillet. (Vol. VV, fo 243.)

Marie, lui donne une dot de 600,000 écus d'or (mon naie florentine)—Henri IV s'engage à lui constituer un domaine de 20,000 écus d'or de rente.

(1) V. lettres patentes de Henri III, juillet 1576, en faveur de cet ordre, et la note que nous y avons jo inte. Les capucins supprimés par la loi de 1792, rétablis de fait en 1821 ou 1822, ont été dénoncés par nous à la justice comme violant les lois répressives de la mendicité, en octobre 1827, et renvoyés de France en 1818, par un ordre du garde des sceaux Portalis.

(2) V. le traité de Cateau-Cambresis, 3 avril 1559, et celui de Vervins, mai 1598.

(3) Les troubles civils ayant amené la disette, Henri IV, par déclaration du 12 mars 1595 (V. à cette date), avait prohihé l'exportation des blés sous des peines sévères. Mais l'édit de Nantes et la paix de Vervins (V. avril et mai 1598) ayant rétabli la paix et l'abondance dans le royaume, il leva cette prohibition par la déclaration de 1601.

(4) V. note sur l'éditde Henri III du 26 mars 1575; ces priviléges consistaient dans l'exemption de payer la taille et autres impôts.

(5) On trouve à peu près à la même date un grand nombre de déclarations semblables. La peine, en cas d'infraction, était, pour la première fois, de 500 écus d'amende; pour la seconde, l'amende arbitraire. Le quart était alloué aux dénonciateurs.

No 149. EDIT général sur le fait des chasses, la louveterie, etc. (1).

Paris, juin 1601, reg. au parl. le 10 juillet, et au siége de la table de marbre le 20 du même mois. (Vol. VV, fo 246. - Font. II, 337. — Baudrillart, rec. des réglemens forestiers, tom. I.)

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HENRY, etc. Les roys nos prédécesseurs pour réprimer la licence qu'un chacun s'est voulu de tout temps attribuer de chasser indifféremment par tout, ont faict à ce regard plusieurs belles ordonnances qui ont esté inviolablement entretenues et gardées, jusques à ce que par la misère des guerres civiles qui ont eu cours en ce royaume, la liberté s'y estant de nouveau coulée, elle y a apporté antant ou plus de désordre et confusion qu'au précédent. Mais depuis qu'il a pleu à Dieu nous donner une bonne paix, nous n'avons rien tant désiré que d'establir de bons et asseurez reiglemens au faict desdites chasses, à ce que nous puissions avec les princes et nostre noblesse parmy ceste tranquilité jouir de ce plaisir qui nous doit estre réservé. A ces causes ayans fait revoir en nostre conseil lesdites ordonnances, nous en suyvant la plus part d'icelles par cestuy nostre présent édict perpétuel et irrévocable, avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons ce qui s'ensuit:

(1) Défendons à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'ils soyent, de chasser dans nos buissons, forests et garennes à quelque sorte de gibier que ce soit, et hors icelles, les cerfs, bichés, et faons, sinon ceux qui en ont expresse permission de nous, ou qui se trouveront fondez en tiltres valables et authentiques, permissions, concessions et octrois qu'ils en ont eu des rois nos prédécesseurs, duement vérifiez, ou qui en cas de pertes de leurs tiltres par guerre, feu, hostilité et autres accidens, vérifieront en avoir jouy depuis le décez de notre très honoré sieur et grand oncle le roy François I", à la charge d'obtenir par eux dans un an du jour de la publication des présentes, lettres de confirmation de nous de leurs priviléges, et icelles faire vérifier pardevant nostre grand maistre enquesteur et général réformateur de nos caux et forests, ou ses lieutenans ès siéges des tables de marbre en chacun parlement, sinon et où il n'y en auroit point, au siége de Paris.

(2) Défendons pareillement de prendre en nosdites forests,

(1) V. l'ordonn. de François Ier, marş 1515, et la note..

buissons et garennes, aires d'oiseaux: et d'y tendre et chasser à beccasses, ramiers, pluviers, bizets, et autres oiseaux de passages, sans nostre congé et permission, ou de nos officiers ayans charge d'icelles.

(3) Défendons (1) aussi à toutes personnes, et mesmes à nosofficiers, de mener aucuns chiens en nosdites forests, buissons et garennes, et à tous paysans et gens de village d'en tenir et avoir à une lieue près d'icelles s'ils ne sont attachez, ou une jambe rompue.

(4) Permettons à tous seigneurs, gentilshommes et nobles de chasser et faire chasser noblement à force de chiens et oiseaux par leurs receveurs, garenniers et servitenrs domestiques dans leurs forests, buissons et garennes, à toutes sortes de gibier, mesmes aux chevreuils et bestes noires, pouveu que ce ne soit qu'à trois lieues de nos forests, pour le regard desdits chevreuils et bestes noires seulement, ni dans les bleds, depuis qu'ils sont en tuyaux; dans les vignes, depuis le premier jour de mars jusques après la dépouille d'icelles, à la charge que lesdits seigneurs, gentilshommes et nobles respondront de leursdits receveurs, garenniers et domestiques, s'ils abusent de la présente permission.

:

(5) Leurs permettons (2) aussi de pouvoir tirer et faire tirer de l'arquebuze par leursdits receveurs, garenniers et serviteurs domestiques aux charges cy-dessus, dans l'estendue de leursdits fiefs, et sur les terres, eaux et marais qui en dépendent, aux oiseaux de rivière, grues, oyes sauvages, bizets, ramiers, et tout autre gibier de passage non défendu ensemble de faire tendre et prendre avec les filets, panneaux et engins que nos ordonnances permettent, les lapins, beccasses, pluviers et toute autre pareille sorte de gibier, fors et excepté les lièvres, levraux et perdrix, que nous défendons à toutes personues de prendre et tirer à coups d'arquebuze et d'arbaleste, ou chiens couchans, ains seulement comme dit est cy-dessus, à force de chiens et oiseaux.

(6) Et d'autant que depuis les guerres dernières, le nombre des loups est tellement accreu et augmenté en ce royaume, qu'il apporte beaucoup de perte et dommage à tous nos pauvres subjects, nous admonestons tous nos seigneurs hauts justiciers et seigneurs de fiefs, de faire assembler de trois mois en trois mois

(1) V. Edit de juillet 1607, art. 6.

(2) V. la déclaration du 16 février 1602, ci-après, et celle du 14 août 1603.

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