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lesdits éleus ou asseeurs contreviennent seront tenus aux dommages et intérêts de ceux qui s'en plaindront.

(24) Les collecteurs feront leurs receptes sur le rolle signé par les eleuz, et le tiendront en main lorsqu'ils poursuivront les coltisez, pour croiser et endosser au même instant le payement qui leur aura été fait, à peine de faux.

(25) La licence et corruption du temps a été cause aussi que plusieurs, sous prétexte de ce qu'ils ont porté les armes durant les troubles, ont usurpé le nom de gentilhomme pour s'exempter induement de la contribution aux tailles; pour à quoi remédier, défendons à toutes personnes de prendre le tiltre d'écuyer et de s'insérer au corps de la noblesse, s'ils ne sont issus d'un ayeul et père qui ayent fait profession des armes, ou servy au public en quelques charges honorables, de celles qui par les lois et mœurs du royaume peuvent donner commencement de noblesse à la postérité, sans avoir jamais fait aucun acte vil et dérogeant à ladite qualité, et qu'eux aussi se rendans imitateurs de leur vertu les aient suivis en cette louable façon de vivre, à peine d'être dégradés avec déshonneur du tiltre qu'ils auront osé induement

usurper.

(26) Pour le regard des bâtards, encores qu'ils soient issus de pères nobles, ne se pourront attribuer le tiltre et qualité de gentilhomme, s'ils n'obtiennent nos lettres d'ennoblissement, fondées sur quelque grande considération de leurs mérites ou de leurs pères, vérifiées où il appartient.

(27) Ceux qui ont porté les armes et été enrollez ès compagnies d'ordonnance parmi les gens de pied, en charges de capitaine en chef, lieutenant ou enseigne, l'espace de vingt ans, dont ils feront duement apparoir, n'ayant pendant ledit temps ny depuis fait aucun acte dérogeant, jouiront d'exemption et y seront conservés tant et si longuement qu'ils feront ledit service et non plus avant, sinon qu'après avoir servy vingt-cinq années és ordonnances, ou parmy les gens de pied ès charges susdites, ils ayent obtenu nos lettres vérifiées en nos cours des aydes, pour être dispensez dudit service et jouir de ladite exemption leur vie durant, en signe et recognoissance de leur vertu et mérite.

(28) Et pour l'advenir, enjoignons à nos capitaines des compagnies de gendarmes de les remplir de gentilshommes, ou de persounes qui ayent servi dix ans pour le moins, parmi les gens de pied ès charges susdites de capitaine eu chef, lieutenant ou enseigne; et s'ils y mettent d'autres de qualité roturière, ne pourront

jouir d'exemption qu'après avoir servi dix ans entiers èsdites compagnies, et pour autant de temps qu'ils continueront ledit service, et ne feront acte dérogeant comme dessus (1).

(29) Les commissaires, contrerolleurs et payeurs desdites compagnies seront réduits à certain nombre modéré, et les retenus jouiront d'exemption. Mais quant aux menus officiers, comme maréchaux-ferrans, chirurgiens et autres de pareille qualité, n'eu pourront jouir, sinon pendant le temps qu'ils seront à la suite desdites compagnies, et étans de retour en leur domicile ordinaire seront cottisez tout ainsi que les autres habitans contribuables.

(30) Pour le regard des maistres de camp, capitaines en chef, lieutenans et enseignes des compagnies des régimens entretenus, seront aussi prins du corps de la noblesse, ou bien vieils et expérimentés soldats ayans suivi les armes dix ans pour le moins, et rendu quelque preuve signalée de leur valeur, dont faisant apparoir, ils jouiront d'exemption tant et si longuement qu'ils feront service, sinon qu'ils en soient dispensez par nous en la forme susdite.

(31) En jouiront pareillement les prévôts des maréchaux et leurs lieutenans de robbe courte; et quant aux archers, jusques à cent sols seulement qui leur seront déduits sur toutes tailles; mais les autres officiers desdits prévôts des maréchaux, comme assesseur, procureur du roy, commissaire, contrerolleurs des montres, payeur et greffier, y seront comprins pour le tout comme les autres contribuables.

(32) Estant aussi nécessaire de réduire l'exemption de maints officiers, qui n'ont dignité, annexée à certaine somme, pour ôter le moyen et désir aux riches d'en abuser, et se faire employer aux élats; sans que la plupart d'eux face aucun service, nous ordonnons que dorénavant les exemptions attribuées aux officiers cyaprès nommez, lesquels les commissaires ont recogneu que les plus grands abus se commettaient, seront réduites; à sçavoir, pour les chevaucheurs d'escuiries, du nombre de six-vingts, lesquels ne feront résidence et service actuel à la suite de la cour un quartier pour le moins chacun an, à la somme de vingt livres; les maîtres de poste à pareille somme, avec permission tant auxdits chevaucheurs qu'aux maîtres de poste de tenir à ferme trente arpens de terre d'autruy, sans déroger à leurs priviléges; les

(1) Les officiers sans troupe sont assujettis à la contribution personnelle, art. 25 tit. 31, loi de juillet 18a1.

archers des villes à dix livres; les gardes de nos forêts à cent sols, et les salpêtriers à pareille somme de cent sols; lesquelles sommes leur seront rabattues et déduites sur leurs cottes de toutes tailles, et paieront le surplus tout ainsi que les autres contribuables.

(33) Pour la difficulté que les collecteurs pourroient avoir de se faire payer des prétendus exempts qui auront été cottisez, lesquels bien souvent sont craints et respectez au lieu où ils demeurent, après que les taxes leur auront été signifiées à la diligence desdits collecteurs, s'ils sont refusans ou dilayans de payer les receveurs des tailles et taillon, seront tenus d'en faire les poursuites et recouvremens aux frais des cottisez, et lesdits collecteurs déchargez d'autant.

(34) Les receveurs des tailles, taillon et autres nos deniers ne pourront donner leurs contraintes solidairement contre un particulier habitant pour la somme entière, à quoi la paroisse aura été taxée, sinon aux cas exceptez; à sçavoir, de rébellion jugée par les éleuz, de n'avoir fait asssiette et nommé collecteur, ou bien que lesdits collecteurs, sommaire discussion faite de leurs biens meubles, ayans été trouvez non solvables; en tous lesquels cas voulons encore, afin que les sergens n'y commettent les mêmes abus qu'ils ont fait du passé, prenans argent des plus riches pour les exempter, au lieu desquelзs i mettent les pauvres ès prisons, dont après avoir souffert beaucoup il les faut tirer sans recevoir aucune chose que lesdites contraintes signées d'un éleu et du receveur, contiennent les noms et surnoms de trois ou quatre habitans des plus riches et aisez de la paroisse, ou autre plus grand nombre s'il est besoin, ayant égard à la grandeur de la somme deue; auxquels et non à autres lesdits sergens seront tenuz s'adresser, à peine de châtiment exemplaire et de restitution de tous dommages et intérêts à ceux qui s'en plaindront.

(35) Pour ôler aux sergens le moyen d'exiger plus grands salaires des collecteurs et autres habitans des paroisses qu'il ne leur est permis par les ordonnances, ne pourront d'orénavant ceux qui seront employez par les receveurs au recouvrement des tailleset autres nos deniers, recevoir leur salaire sinon par les maius desdits receveurs, et non par ies collecteurs et autres habitans des paroisses, ce que leur défendons très expressément, à peine de la vie, de laquelle avance ils seront remboursez sur les premiers payemens que les collecteurs feront. Ordonnons encore ausdits receveurs, pour amoindrir ledit salaire à la décharge de nos subjects, de donner leurs contraintes sur plusieurs paroisses voisines

à un même sergent, lequel fera ses exploits en même temps et å un seul voyage; à quoy s'ils faillent, l'excez de la cotte sera prins sur eux sans espoir d'aucun dédommagement : enjoignons aux eleuz d'y tenir, à peine d'en être responsables en leurs propres et privez noms.

(56) Les registres des receveurs seront dès le commencement de l'année cottez et paraphez ́en chacun feuillet, et le nombre écrit au long, non en chiffres, par l'un des éleus en présence de l'un de ses collégues au moins, dans lesquels ils mettront et non en autres les sommes qu'ils recevront, et au même instant que les payemens leur seront faits, comme aussi pour quelle année, sur quelle nature de deniers, en quelle espèce, et en donneront les quittances aux collecteurs en la même forme, à peine d'être convaincus de concussion.

(57) Ayant été contraints la plupart des habitans des paroisses de ce royaume vendre leurs usages et communes à fort vil prix, pour payer les tailles et autres grandes sommes de deniers qui se levoient avec violences sur eux durant les troubles, et bien souvent à ceux mêmes qui en avaient les assignations, voulons et ordonnons, quoyque lesdites ventes ayent été faites purement et sans rachapt, qu'il soit loisible aux habitans de les retirer en remboursant le prix actuellement payé par les acquéreurs, dans quatre ans du jour de la publication des présentes.

(38) Enjoignons aux substituts de nos procureurs généraux ès élections de ce royaume de recevoir les plaintes qui leur seront faites par nos subjects, d'en faire informer, instruire et juger les procez contre les coupables avec soin et diligence, sans obliger ou contraindre les complaignans de se rendre parties, ny faire les frais des poursuites; et afin qu'on puisse mieux cognoistre s'ils s'en seront bien acquittés ou s'ils auront usé de connivence, serout obligés de donner acte signé d'eux aux parties qui les en requerront du jour de la plainte qui leur aura été faite.

(39) Voulons aussi que les réglemens particuliers faits par les commissaires, où ils ont jugé qu'il en étoit besoin, soient gardez en ce qu'ils ne seront contraires au présent réglement, et autres nos ordonnances ou de nos prédécesseurs, sauf si nos cours des aydes trouvent qu'il y faille faire quelque changement, de nous en donner advis pour après y pourvoir.

(40) Pour ce que sommes advertis que plusieurs appellations ont été interjectées des jugemens donnez par les commissaires, aucuns s'étans plaints des procédures criminelles et condamnations faites.

contre eux, les autres d'avoir été surtaxés ou bien rendus contribuables se prétendans néantmoins exempts, notre intention étant que la justice soit rendue à chacun, et que ce qui a été fait et ordonné que lesdits commissaires pour le bien et utilité de nos subjects soit gardé, nous ordonnons quant aux appellations en cas de surtaux, quelles ne seront reçues contre les taxes par eux faites pour un an, sauf de les modérer ès années suivantes, s'il est jugé raisonnable de le faire, ceux qui y ont intérêt ouys et appelez. Ne seront pareillement reçues ès matières criminelles, esquelles il leur a été permis de juger souverainement, appelé avec enx nos officiers sur les lieux, et pour le regard des appellations en tous autres cas, nous en avons évocqué la connoissance à nous et à notre conseil, et pour certaines causes et considérations iceiles renvoyé et attribué, renvoyons et attribuons à nos cours des aydes chacun en leur ressort. Nous leur avons aussi attribué la cognoissance et jugement des procez instruits par ceux que lesdits commissaires ou subdéléguez, en vertu du pouvoir que nous leur en aurions donné, soit pour causes concernans la noblesse, criminelles ou autres, chargeans leur honneur et conscience, de suivre les ordonnances et le présent reiglement ès jugemens qu'ils rendront, comme aussy d'y procéder plus sommairement et je le plus à la décharge et soulagement des parties que faire se pourra. Si donnons, etc.

Registrée à la charge que, pour le regard du 2o art., les éleus seront tenus de faire les départemens des paroisses de leurs élections dans quinzaine après les commissions par eux reçues. Et quant au 4o art., qu'il aura lieu à la charge que l'esleu, lorsqu'il fera sa chevauchée, sera tenu d'ouyr le procureur syndic ou ies marguillers de la paroisse, pour eux ouïs en faire bon et fidèle procez verbal, tant du consentement que dissentement des habitans. Les 5 et 6o art. auront aussi lieu suivant les édicts, ordonnauces, arrêts et reiglement de ladite cour; et sur le 11° serout faites très humbles remontrances au roy. Le 32a aura aussi lieu, fors et excepté que les maîtres des postes ne pourront tenir à ferme aucune terre d'autruy, suyvant les lettres de déclaration du roy, du 25 janvier 1599, et arrêt de vérification du 25 janvier dernier donné sur l'édict concernant les priviléges desdits maîtres des postes, le tout néanmoins par provision.

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