صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

des plus gens de bien, et qui seront mieux informez de leurs facultez et moyens, pour après en l'assemblée des officiers de l'élection, le procez-verbal de l'esleu qui aura esté sur le lieu, veu, faire les départemens des parroisses, avec droicture et sincérité, taxer par niesme moyen ceux qui s'exemptoient indeuëment, modérer ou augmenter les taxes des autres, ainsi qu'ils jugeront en leurs consciences, et sur le rapport desdicts preud'hommes, devoir estre faict.

(5) Lesquelles taxes seront insérées ès commissions que les esleuz envoyeront ès parroisses de leur ressort, et adjousté qu'un tel qui se prétendoit exempt indeuement en payera (tant) un autre qui n'estoit taxé selon ses facultez et moyens, ou bien surchargé (tant), et si les cottizés appellent du surtaux, seront déclarez non recevables appellans, pourveu que leur taxe n'excède la somme de trois escuz un tiers du principal de la taille : défendons à nos cours des aydes d'entrer en aucune cognoissance du mérite des causes susdites, pour sçavoir s'il aura esté bien ou mal jugé, à peine de nullité des procédures, et de payer par les appellans tous les dommages et intérests des parties contre lesquelles ils se seront pourveus, deffendons aussi à nos conseillers, et maistres des requestes ordinaires de nostre hostel, et gardes des seaux en nos chanceleries, et à nos secrétaires, d'expédier aucuns reliefs d'appel desdits jugemens.

(6) Voulons encore pour faire cesser la longueur et despense excessive, qui est en la poursuitte, et ès jugemens desdits procez de surtaux, que l'ordonnance d'Orléans, en l'art. 134, soit gardée, et suivant icelle les parties ouyes devant les esleus, esdictes causes en personnes, et sans ministère d'avocat, ny procureur, pour après estre jugées sommairement sur le roolle des trois années immédiatement précédentes, et par l'advis de trois ou quatre des principaux habitans de la parroisse, ou des parroisses circonvoisines, dont les parties seront tenuës convenir dans un bref délai, à faute dequoy les juges en prendront d'office sans les appointer, comme en procez par escrit, ny prendre aucun droit d'espices, à peine de concussion, desquels jugemens s'il y a appel, les appellans ne seront non plus recevables, pourveu que ladicle taxe n'excède trois escuz un tiers du principal de la taille, comme dit est, et que trois esleuz pour le moins ayent assisté ausdits jugemens, et signé les dictons d'iceux (1).

(1) Art. 7 et 8 relatifs à la taxe des élus et greffiers.

(9) Les hameaux qui ont esté distraits, et séparez du corps des parroisses, encores que ce soit à leur requisition et sur leurs plaintes, pour ce qu'ils estoient surchargez par les bourgs et villages principaux, ausquels les parroisses sont assises, y seront rejoints et réünis par les esleus au premier département qu'ils feront, et n'y aura plus qu'un seul envoy pour la parroisse entière, y comprins lesdicts hameaux: et pour faire cesser les causes, qui avoient meu lesdicts hameaux à poursuivre ceste séparation, adjousteront les esleus en leur commission et au département de la somme qui devra estre levée sur toute la parroisse, de laquelle somme un tel hameau payera tant, sans néantmoins que lesdits hameaux soient responsables de la taille, les uns des autres, ou du corps de la parroisse, ny pareillement la parroisse de celle desdits ha

meaux.

(10) Pour faire cesser les abus qui se commettent par les asseeurs, lesquels taxent bien souvent les pauvres, et médiocres à plus que les riches, afin de se descharger, et leurs parens, alliés et amis, ordonnons qu'ils ne se pourront cottiser à moins, ny leurs parens et alliés en l'année de leurs charges, qu'ils estoient l'année précédente, ou sur le pied de leur cotte, au cas que la taille eust esté augmentée ou diminuée, sinon qu'ils ayent souf fert quelque notable perte en leurs biens, commodités et profits: pour raison de laquelle il soit jugé par les esleuz, au nombre susdit de trois pour le moins, que ledit rabais leur ait deu estre fait, et s'ils le font autrement, leur taxe sera augmentée à ladicte raison, outre laquelle, ils payeront encores la mesme somme de plus, par forme d'amende pour la première fois, et s'ils y retournent, seront punis à l'arbitrage des esleus, ausquels enjoignons d'y procéder avec sévérité.

(11) Voulons en outre, que lesdits asseeurs, soient collecteurs en la mesme année de leur charge, comme un moyen propre pour les empescher de cottiser les pauvres, et médiocres à plus qu'ils ne peuvent porter, crainte d'avancer leurs taxes, et que nul des contribuables de la parroisse, s'il est riche ou médiocre, et suffisamment solvable, soit receu à s'exempter de ladite charge d'asseeur collecteur, mais tenus et obligés tous de la faire par ordre, et chacun à leur tour.

(12) Seront lesdits asseeurs collecteurs mis et esleus jusques au nombre de quatre chacun an, pour les grandes parroisses taxés à trois cens escus de grand taille, et au-dessus, et pour les moindres denx, lesquels feront ensemblement ladite récepte,

ou la sépareront entre eux s'ils veulent, par quartier, ou demie année, en sorte toutesfois qu'ils soient responsables l'un de l'autre.

(13) Ne pourront lesdits collecteurs estre deschargés, sinon leprocureur scindic de la parroisse ouy, et par jugement des eslens assemblez au lieu, jour et heures accoustumées, en nombre de trois pour le moins, qui signeront la minute dudict jugement, dont le greffier fera mention par la grosse, à peine de nullité :' nonobstant laquelle descharge lesdits asseeurs collecteurs feront la icvéc de noz deniers, jusques à ce qu'il y en ayt d'autres en leurs places, sauf à recouvrer leurs dommages et intérests contre les habitans, s'ils ont esté dilayans d'en nommer.

(14) Et afin que lesdits esleus soient tousjours en nombre suffi-' sant pour juger, tant les causes susdictes qu'autres qui dépendent de leur jurisdiction, feront leur résidence actuelle au lieu où les eslections sont establies, esquelles ils doivent service ordinaire, à peine de privation de leurs gages, pour le temps qu'ils se seront absentez, et s'ils continuent de le faire, sans cause légitime, de privation de leurs offices, dont les trésoriers faisant leurs chevauchées, informeront pour nous en donner advis et y pourvevir.

(15) S'il y a de l'inégalité en l'assiette, et qu'elle soit désavoüée par lesdits habitans, lesdits asseeurs pourront estre prins à partie par les particuliers qui s'en plaindront, conformément à l'art. 133 de l'ordonnance d'Orléans.

(16) Pour recognoistre à l'inspection et lecture des roolles, si la taille aura esté bien assise ou non, la condition des cottisez sera adjoustée à leur nom, comme de juge, greffier, notaire, sergent, procureur de seigneurie, marchand, artisan ou laboureur, et s'il laboure pour luy ou pour autruy, et à combien de charruës, et ainsi de tous autres.

(17) Les noms des exempts, s'il y en a, seront mis au bas des roolles, avec la cause de leur exemption, et s'il n'y en a point, en sera fait mention à faute dequoy enjoignons aux esleus de condamner les asseeurs en amendes, et de les punir exemplairement, s'il est trouvé qu'ils ayent faict sciemment lesdictes obmissions.

(18) Ne feront lesdits asseeurs l'assiette, sinon en lieu où ils soient libres, et n'y assistera personne que ceux qui en auront la charge deffendons 'mesmes aux seigneurs d'y faire procéder en leurs maisons, de n'y estre présens quand elle se fera ailleurs,

et de n'apporter aucune contrainte à la volonté desdits asseeurs, pour les forcer ou obliger de la faire autrement qu'ils ne doivent, à peine de perdition de leurs fiefs et droicts de haute justice. Et pour ce que lesdits asseeurs se sont plaints souvent que les greffiers des tailles ne suivent ce qu'ils ordonnent, mais augmentent ou diminuent les cottes des habitans comme bon leur semble, en quoy il est aisé de les tromper, à cause que la plus-part d'entre eux ne sçait lire ny escrire, voulons que l'édict cy devant fait pour la suppression desdits greffiers, en les remboursant, tienne : et és lieux où ledit remboursement n'aura encore esté fait, qu'il soit loisible aux asseeurs de commettre en l'année de leur charge, telle personne idoine que bon leur semblera pour faire ledit exercice, moyennant que lesdits greffiers soient payez des droicts qui leur sont attribuez par l'édict de leur création.

(19) Lesdits asse eurs comprendront entre les contribuables les fermiers des ecclésiastiques, gentils-hommes et autres privilégiés, tant à raison de leur bien, que des profits qu'ils peuvent faire èsdites fermes. Et d'autant qu'aucuns desdits privilégiez y commettent des fraudes et donnent leurs terres à des personnes qui en jouissent à prix fait et en vertu de beaux secrets, feignaat néantmoins qu'ils sont leurs serviteurs domestiques, dont les plus riches et aisez des paroisses abusent, et prennent ce nom et qualité pour s'exempter du paiement desdites tailles, au dommage des autres habitans; nous leur défendons très expressément de plus commettre telles fraudes, à peine d'être décheus du droit et privilége de pouvoir tenir leurs terres par leurs mains, et de payer pareilles sommes que leurs fermiers eussent fait leurs terres étant données à ferme, à quoy le revenu d'icelles demeurera spécialement affecté.

(20) Et généralement seront cottisez par eux tous ceux qui sont contribuables à raison de leurs facultez, quelque part qu'elles soient, meubles ou immeubles, héritages nobles ou roturiers, trafic et industrie, suivant notre édit du mois de janvier 1598, vérifié en nos cours des aides, et s'ils en exceptent aucuns, en seront responsables et paieront en leurs propres et privez noms, à la descharge des autres habitans de la paroisse les sommes à quoy esdits prétendus exempts eussent deu être cottisez, outre les quelles sommes enjoignons aux eleuz de les condamner en amenles et punir aussi exemplairement, s'il y échet.

(21) Et pour ce qu'aucun desdits contribuables résident en pay

1

où les tailles sont réelles (1), ayans néanmoins la plupart de leurs biens és lieux où elles sont personnelles, sans y être cottisez, d'autant qu'ils n'y ont leur domicile, et par ce moyen s'exemptent d'une grande partie de la charge qu'ils devroient portér; voulons que dorénavant ils soient cottisez èsdits lieux à cause du bien qu'ils y possèdent, et que les fruits provenant de leurs héritages demeurent affectez au paiement de leurs taxes.

(22) Plusieurs habitans, pour s'exempter du paiement des tailles, ont accoutumé de faire publier au prône avant la saint Remi, qu'ils veulent aller demeurer en autre paroisse, puis retournent quand la taille est assise, n'étant bien souvent cottisez ny en l'un ny en l'autre lieu, ou bien le sont aux lieux où, pour n'être cogneus et n'avoir leurs biens, ils sont taxés à beaucoup moins qu'ils ne devroient; d'autres étant sur les confins de diverses élections ou généralitez bâtissent, hors le lieu de leur demeure ordinaire et en autre élection ou généralité, quelque petite maison, en laquelle ils résident et s'accordent d'y être cottisez, comme ils sont aussi à quelque petite et légère somme, ne laissaut pourtant d'aller et venir au lieu de leur vray domicile, d'y avoir partie de leur famille, bestail, labourage, et toutes autres commoditez dont on peut tirer profit, sans que les asseeurs osent les cottiser, pour ce qu'ils se maintiennent habitans d'autre paroisse. Pour à quoi obvier ordonnons auxdits asseeurs de cottiser les premiers au lieu de leur ancienne demeure, jusques à ce qu'ils aient demeuré par an et jour au lieu auquel ils ont fait publier qu'ils se vouloient retirer; et pour les autres, de les cottiser toujours au lieu de leur premier et plus vray domicile, encore qu'ils soient cottisez en celui où ils se sont malicieusement retirez et en fraude, sinon qu'ils aient donné leurs héritages dudit premier domicile à fermiers qui payent la taille en leur lieu, à raison du profit qu'ils y peuvent faire, selon qu'il est accoutumé ès coltes de ceux qui sont de ladite qualité.

(23) Après que les départemens de la grande taille auront été faits, les autres, pour quelque lieu que ce soit, seront réglez sur le même pied et au sol la livre sans y rien changer, à quoy si

(1) A Paris, la contribution personnelle est réelle en vertu d'un acte du gouvernement du 13 vendémiaire, érigé en loi le 5 ventôse an 12. L'impôt mobilier que l'on reconnaît très mal assis se paye ainsi double. Voy. art. 48, loi du 25 mars 1817, et art. 24, loi du 31 juillet 1821, sur une nouvelle assiette de l'impôt · mobilier, discussion législative, séance du 15 mai 1829.

« السابقةمتابعة »