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vées, et en jouir et user aux honneurs, authoritez, prérogatives, prééminences, franchises, libertez, pouvoirs, droits, profits et émolumens audit office appartenans, et aux gages, taxations et droits qui seront spécifiez et déclarez par ses lettres de provision, qui aura le pouvoir de super-intendance sur tous nos voyers establis en toutes les villes de nostre obéissance, et lesquels seront tenus recognoistre ledit grand-voyer en ce qui dépend de leurs charge et fonctions, à condition que ledit grand-voyer ne pourra prétendre aucune jurisdiction contentieuse, et sans qu'en conséquence de ladite création, il puisse estre fait à l'advenir aucunes nouvelles créations d'officiers, ny levées de deniers sur nos subjets, pour les droits qui seront attribuez audit estat, et que celuy qui en sera pourveu, l'exercera en personne, et en son absence, les officiers ordinaires des lieux où il n'y aurait point de voyers.

Si donuons, etc.

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N° 135. EDIT portant suppression de tous les offices de prévôts des maréchaux France crées depuis 20 ans.

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Fontainebleau, mai 1599, reg. au parl. le 26 juillet. (Vol. TT, fo 361.) N° 136

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- Lettres-patentes qui instituent une commission pour connaître des dépradations faites sur mer (1) à l'égard des sujets de la reine d'Angleterre.

Orléans, 19 juilleț 1599, reg. au parl. le 12 juin 1600. (Vol. VV, fo 92.) HENRY, etc. Ayant esté naguères proposé et résolu entre nous et la royne d'Angleterre, nostre très chère et très amée bonne sœur et cousine, de choisir de part et d'autre des juges et commissaires pour congnoistre du faict des déprédations et pirateries qui se font sur la mer, et faire raison à nos communs subjects qui auront quelqu'occasion de se plaindre des torts et injures qu'ils pourroient recepvoir les uns des autres, au préjudice de la confédération qui est entre nous et nostredite bonne sœur et cousine; il y a esté satisfait par nostredicte bonne sœur et cousine, qui a commis des juges pour cest effect, et estant requis de nostre part de faire le semblable pour promouvoir et advancer le bien qui en reviendra à nosdicts subjects;

(1) V. la loi du 10 avril 1825 sur la piraterie et la baraterie, et les notes que nous y avons jointes dans notre collection.-V. ci-devant l'ord. de Henri III, maïs 1584, sur la juridictiotion de l'amiral, le droit de prise, etc.

A ces causes, à plein confiant de vos sens, suffisance, loyauté, prudhomie, expérience au fait de judicature et bonne intelligence, et afin que nosdits subjects puissent avec plus de liberté trafiquer sur la mér :

(1) Nous vous avons ét les trois d'entre vous en l'absence, maladie ou empêchement des autres, commis et députés, commettons et députons, par cesdites présentes, pour congnoistre des différends qui pourroient doresnavant survenir sur les plaintes que feront les subjects de nostredite bonne sœur et cousine la royne d'Angleterre, tant contre les autres qui les auront volés et déprédés que contre leurs complices, et autres personnes quelconques qui se trouveront saisis des bieus pris et déprédés; desquels différends, circonstances et dépendances,

Nous vous avons privativement, à tous nos autres juges ordinaires et extraordinaires, attribué et attribuons toute cour, juridiction et cognoissance icelle, et leur avons interdite et défendue, interdisons et défendons par ces présentes.

(2) Voulons que vous puissiez évoquer à vous les instances pendantes par-devant eux, pour raison du faict et cas dessusdits, et icelles juger ainsi que vous adviserez en vós loïautés et consciences, et que les jugemens que vous donnerez pour ce qui concernera les plaintes des subjects de nostredite bonne sœur la royne d'Angleterre ayent force et vertu d'arrêts, comme s'ils étoient donnés en cour souveraine, et soient exécutés comme tous jugemens donnés en dernier ressort.

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(3) Et à ceste fin nous les avons dès à présent comme pour lors validez et auctorisez, validons et auctorisons par cesdites présentes; vous permettant, si la chose requéroit que vous eussiez à vous transporter sur les lieux, de subdéléguer les juges ordinaires de l'admirauté en tels ports et havres que vous adviserez pour l'instruction desdites plaintes afin d'éviter aux frais, sy ce n'estoit qu'il fût nécessaire que l'un de vous s'achemine sur lesdits lieux, ce que nous remettons en vous, et selon que vous congnoistrez que la gravité et conséquence de l'affaire le requerra.

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(4) Nous voulons aussi que vous ayez à recevoir les plaintes qui vous pourront estre faites par nosdits, icelles instruire pour nous et les renvoyer, afin d'en faire faire instance à nostredicte bonne sœur, soit par nostre, ambassadeur résident près d'elle ou autre, afin d'en pourchasser justice en son pays, et généralement faire en ce que dessus, circonstances et dépendances, tout

ce que vous jugerez appartenir au faict et exécution des préseutes, jaçoit que le cas requît mandement plus spécial qu'il n'est contenu par icelles de le faire; et aux trois d'entre vous en l'absence, maladie ou empêchement des autres, vous avons donné et donnons plein pouvoir, puissance, auctorité, commission et mandement spécial.

Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subjects, obéir aux jugemens, décrets et ordonnances qui seront par vous faits, et à tous nos huissiers et sergens icelles mettre à exécution sur les peines au cas appartenant, etc.

Donné à, etc.

No 137.

LETTRES de commission pour la réforme des hôpitaux, maladeries et léproseries du royaume (1).

Paris, 18 décembre 1599, reg. au parl. le 20 mars (Vol. VV, fo 133.)

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Paris, janvier 1600, reg. au parl. de Bordeaux le 12 mai, au parl. de Toulouse le dernier juillet, et à celui de Rennes le 8 août. (Reg. ch. des compt. Grenoble.-Baudrillart, rec. des réglemens forestiers.)

No 159. EDIT portant réglement général sur les tailles, sur les usurpations du titre de noblesse, les bâtards, la rescision des ventes de biens communaux et usagers (3).

Paris, mars 1600 reg. en la cour des aides le 21 avril, avec modification. (Font. II, 878.-Code Henry, liv. 13, tit. 15.) Code des tailles, in-12.

HENRY, etc. Aussitôt qu'il a plu à Dieu mettre ce royaume en repos, nous avons jeté les yeux, avec larmes de pitié, sur nostre.

(1) V. édit de François Ier, 1542, et la note; dernier décembre 1543, 19 mai 1544, 15 mars 1546; de Charles IX, 8 octobre 1570. Ces lettres ne sont qu'une confirmation.

(2) V. ci-après l'édit de juin 1601 et la note.—Celui-ci est à peu près sembla ble; nous donnons le texte de l'autre, parce qu'il est plus complet.

(3) V. ci-devant dans ce recueil, établissement de Philippe-Auguste, mars 1214; ordonnance sans date de saint Louis (insérée sous le no 232), établissemens de ce prince, art. 95; mandement de Philippe, IV, 1296; lettres de Charles V en faveur des habitans de Rodez, juin 1571; du même, lettres du 22 juin 1372, notes sur l'édit de Charles VII, 2 novembre 1439; lettres du même, 21 novembre 1440 ; doléances des états, sous Charles VII, 1441, demande 9 et la réponse du roi (tom. IX, p. 108 de ce recueil); lettres-patentes du 19 juin 1445, sur la juridiction des élus; 26 août 1452, sur le même sujet; ordonn. du 30 janvier 1455, id. juin 1456, 30 août 1459; de Louis XI, 16 octobre 1464;

peuple appauvry et presque réduit à sa dernière ruine par les playes de plusieurs années, que la calamité et longueur de la guerre leur a fait, et mis tout nostre soin à chercher les moyens de diminuer les tailles et autres impositions qui se lèvent sur eux, en intention de les faire jouyr des fruits que la paix a accoustumė de produire soubs un bon roy au mésme temps que la guerre a finy, plus désireux d'acquérir le nom de père du peuple, leur faisant du bien, que de laisser quelque souvenance à la postérité, d'autres titres plus spécieux et élevez que nos périls et laheurs nous avoient pu mériter; mais ne l'ayant pu aussi promptement que leur misère le requéroit, à cause des charges excessives qui se sont trouvées sur cet estat, dont la despense ne pouvoit être diminuée que peu à peu, ny les revenus ordinaires, pour y fournir, remis en valeur, qu'en donnant quelque loisir au repos estably dans ce royaume, par une grâce et bénédiction spéciale de Dieu, de changer la face de ceste grande désolation que la guerre y a laissée : nous avons sur les plaintes faites et réitérées souvent en nostre conseil, des abus, inégalitez, malversations et exactions qui se commettoyent en la levée et perception des tailles, député des commissaires, personnes de qualité et intégrité cogneue, pour en informer, chastier les coulpables, procéder au régallement d'icelles, et nous donner advis des moyens qu'ils jugeroient les plus propres et convenables pour faire cesser ces désordres à l'advenir, et par leur rapport estre informez que noz subjects ont souffert beaucoup de foulle et d'oppression, à cause desdicts abus et malversations: mesmes de ce que l'égalité n'a esté gardée par les esleuz au département des paroisses. moins encores par les asseeurs en l'assiette et ès taxes des particuliers habitans qu'ils ont gratifié, surchargé ou exempté, comme il leur a pleu, sans y garder autre règle que celle de leur passion et intérest comme aussi à cause de la fréquence, longueur et

lettres-patentes du même mois en faveur des habitans d'Ivetot; de Charles VIII, mars 1483; de Louis XII, 24 juin 1600, ordonn. sur la juridiction de la cour des aides; de François Ier, dernier juillet 1517; de Henrill, février 1552; de François II, juillet 1560; de Charles IX, ordonn. d'Orléans, art. 121 et suiv.; du même, 29 novembre 1565; ordonuance de Moulins, février 1566; art. 23; de Henri III, septembre 1575, juillet 1577, mai 1578, septemb. 1581, mars 1583; ci-devant, déclaration de juin 1596 (nous n'en donnons pas le texte. Celui-ci est plus important.)—Cet édit a cherché à remédier à beaucoup d'abus sur l'assiette de la taille répondant à notre impôt personnel et mobilier, abus qui subsistent encore.

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frais excessifs des procez meuz entre eux pour raison de ce et dles violences, exactions, et larcins commis impunément par les sergens employez au recouvrement des tailles.

A quoy désirant pourveoir, tant par bons réglemens que diminution des charges qu'ils portent, attendant que Dieu nous face la grâce de leur faire sentir plus abondamment les effects de nostre paternelle bonté; sçavoir faisons, qu'après avoir mis l'affaire en délibération en nostre conseil, où assistoyent les princes de nostre sang et autres notables seigneurs et personnes de nostredict conseil d'estat, par leur advis, et de nostre pleine puissance et authorité royale;

Avons dict, statué et ordonné, disons, statuons, ordonnons, voulons et nous plaist (1).

(2) Et pour l'advenir ordonnons aux esleuz de faire les départemens des paroisses de leur eslection dans quinzaine après les commissions receuës, et d'y procéder avec la plus grande égalité et justice qu'ils pourront, sans y apporter aucune passion, qui les puisse empescher de juger sainement de l'estat, commodité ou incommodité desdites paroisses: à peine de privation de leurs offices, et punition exemplaire contre ceux qui auront obmis malicieusement à faire lesdits départemens, ou failly en les faisant par corruption ou faveur.

(3) Et afin qu'ils soient mieux instruits, de ce que chacune parroisse devra porter, et par ce moyen sans excuse, s'il y a quelque inégalité en leurs départemens, seront tenus de faire leurs chevauchées, et visitations chacun an, en temps deu, et d'un lieu en autre, saus pouvoir aller deux années consécutives en mesmes parroisses, s'informer bien particulièrement des moyens, et facultez des habitans, de l'abondauce ou stérilité de l'année, du nombre des charruës et trafic qui se fait esdictes parroisses, ensemble de toutes les autres commoditez et incommoditez qui les peuvent rendre riches ou pauvres.

(4) Comme aussi des noms des exempts, et de la cause de leurs exemptions, pour cognoistre si aucun d'eux s'attribue indenëment ladicte qualité en feront autant pour sçavoir s'il y a de l'inégalité ès taxes des particuliers habitans, soit en excès ou diminution, et s'ils trouvent que ainsi soit, prendront l'advis de trois ou quatre de la parroisse, ou des parroisses circonvoisines,

(1) L'art. 1er fait remise du reste des tailles de 1596 et années antérieures.

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