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commodité voudront retirer ladite moitié dudit Bradleij, nous voulons que luy et ses associez leur quittent et délaissent leurdite moitié à juste et raisonnable prix, voire à une cinquiesme partie moins qu'elle ne sera estimée. Et pour ce faire iceux Bradleij et ses associez feront l'estimation de leurdite moitié en dedans deux mois après le choix fait, puis le laisseront à l'option desdits propriétaires, soit de donner et bailler ou de prendre et accepter ledit prix, comme si lesdits Bradleij et associez estimoient à quatre cens escus leur part des terres desseichées, il sera au choix et option du propriétaire de la prendre à cedit prix, ou bien iceux Bradleij et associez soient tenus de bailler et payer cinq cens escus pour la moitié des propriétaires: et auront aussi iceux propriétaires deux mois de temps pour prendre ou laisser lesdits marais desseichez, si bon leur semble, à compter du jour que ladite moitié desdits Bradleij et associez aura esté prisée, et dont apparoistra par actes qui en seront dressez aux greffes desdites eaux et forests des lieux comme dessus. Celuy à qui il escherra de tirer toute la terre, aura deux ans de terme et respit pour faire le payement à compter du jour du choix fait par lesdits propriétaires, demeurans cependant tous deux en paisible possession de leur moitié. Et à faute de payement dans lesdits deux ans, voulons que lesdits propriétaires ou autres intéressez, en vertu des présentes soient décheuz à jamais de leurdit droit de rachapt, et lesdits Bradleij et ayans cause demeurent paisibles possesseurs à perpétuité de la moitié à eux attribuée.

(13) Laquelle moitié desdites terres desseichées, qui demeurera ausdits Bradleij et associez, ne sera tenue, obligée, ny hypothéquée sinon aux cens, rentes foncières, et devoirs seigneuriaux, à commencer du jour dudit choix et option: sans qu'on la puisse prétendre chargée d'aucunes debtes, hypothèques ou obligations, usufruicts, usages, douaires, donations, arrérages de loyers, de ferme, ou rente, ou autrement, en quelle sorte et asanière que ce soit, sinon en cas qu'elle soit retirée par lesdits propriétaires, suivant l'article précédent

(14) Ordonnons et commandons au maistre des digues, en cas qu'au fait de sa besongne pour le desseichement il vienne en des endroits à remonstrer le moyen de retirer et remettre quelque vieil achenail, rivières ou fossez qui ayent esté quelquefois navigables, et à présent soient presque ou du tout décheuz et gastez ou bien de faire de nouveaux fossez, achenaux, chemins

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et passages dans les marais desseichez pour la commodité et profit de nosdits subjects, qu'il soit tenu de restablir lesdits fossez et achenaux, ou redresser lesdits cherains par de nouveaux alignemens, selon la commodité des lieux ; à la charge qu'il sera payé séparément desdits ouvrages extraordinaires, tant par les propriétaires des marais, que par les voisins mesmes des provinces adjacentes, à mesure qu'ils pourront ressentir des profits et émolumens desdits ouvrages, ou autres y ayans intérests, desquels il en aura esté requis, et selon le prix dont il conviendra avec eux de gré à gré.

(15) Et d'autant que lesdits Bradleij et associez seront contraints d'employer grande quantité de bois pour la confection de leurs moulins, outils, engias, dont ils ne pourront commodément chevir s'il ne leur est par nous pourveu, voulons qu'en cas qu'il n'y ait vente ouverte en nos forests proches des lieux esquels lesdits Bradleij et associez puissent acheter le bois à eux nécessaire, qu'il leur soit fait délivrance par nos officiers jusques à la quantité de trois arpens, et au-dessous, ès lieux plus commodes que faire se pourra : à la charge que lesdits Bradleij et associez en payeront le prix selon les dernières coupes, et qu'il en sera autant diminué sur les ventes de l'année suivante, le tout sans abus en gardant les ordonnances. Et au cas que ledit Bradleij et associez ayent besoin de plus grande quantité de bois que trois arpens, voulons qu'il y soit pourveu par nostre grand maistre des eaux el forests, et aux mesmes charges que dessus.

(16) Ceux des Pays-Bas et autres estrangers qui viendront trouver ledit Bradleij et associez pour servir et travailler ausdits desseichemens et ouvrages, seront tenus et réputez comme nos vrais subjects, et faisant apparoir par certificat de nos officiers et dudit Bradleij, comme ils en auront esté continuellement l'espace de deux ans, il leur sera par nous octroyé lettres de naturalité, comme dès à présent nous leur octroyons, sans qu'ils soient tenus nous en payer aucune finance, ny durant ledit temps de deux ans, advenant le trespas d'aucuns d'iceux, nos officiers, ny ceux d'aucun seigneur haut justicier, puissent prétendre leurs biens aubenaux.

(17) Et pour faciliter l'exécution de ce grand œuvre, tant pour le bien public que particulier de plusieurs personnes, dont néantmoins toutes les circonstances, qualitez et accidents, advancemens et retardemens ou difficultez, ne se peuvent qu'à peine

recognoistre du premier coup par la nouveauté du faict, nous avons enjoint au grand maistre de nos eaux et forests, maistres particuliers d'icelles, et leurs lieutenans, après la publication du présent édict, de visiter tous les marais et palus estans en l'estendue de leurs charges et seigneuries, et informer de l'estat, nature et qualité, situation et voisinage des villes, bourgs, villages, montagnes, rivières, ou fossez, et de la commodité ou incommodité que pourra apporter au pays le desseichement d'iceux, entendre les advantages, nécessitez et remonstrances de nos subjects sur la facilité ou difficulté de l'exécution du présent édict, dont ils envoyeront quinze jours après ladite visitation faite, fidèle et ample procez-verbal au greffe du siége de la table de marbre de nostre palais à Paris, pour y avoir recours quand besoin sera, et pourvoir par nous ou nostredit grand maistre et ses lieutenans à ladite exécution, et pour la commodité des chemins, passages, navigation et contentement des propriétaires desdits marais, villes, et places voisines, ou particuliers y ayans intérest, ainsi qu'il sera ad visé, desquels procez verbaux ledit Bradleij pourra tirer copie collationnée à ses dépens, toutesfois et quantes que bon lui semblera.

(18) Voulons que nostredit grand maistre ou ses lieutenans et maistre particulier, les uns en l'absence des autres, après lesdits desseichemens faits et publiez comme dessus, partagent pour nous, avec lesdits Bradleij et associez, nos marais et palus qui auront esté desseichcz, et facent choix et option de nostre moitié selon qu'ils jugeront nous estre plus commode et utile, laissant l'autre moitié audit Bradleij et associez, dont ils les mettront en saisine et possession de par nous, sans qu'il soit besoin avoir autres lettres de provision, don, ou transport, que lesdites présentes ou le vidimus d'icelles, pour en jouir, user, et disposer plainement par ledit Bradleij et associez, leurs hoirs et ayans cause, aux charges et ainsi que dit est.

(19) Et advenant débat et procez entre lesdits propriétaires, seigneurs fonciers, communautez, ou autres particuliers prétendans intérests sur lesdits palus et marais desseichez et ledit Bradleij et associez pour raisons desdits desseichemens, circonstances et dépendances d'iceux, et exécution du présent édict, nous en avons commis, attribué toutes criées jurisdiction et coguoissance en première instance au grand maistre et enquesteur surintendant et général réformateur des eaux et forests de France, ou ses lieutenans ou officiers ès siéges de nos tables de

marbre privativement à tous autres juges : et où il n'y aura siége et table de marbre estably en iceluy de nostre palais à Paris, et par appel en nos cours de parlemens. Voulons néantmoins pour soulager ledit Bradleij, et afin qu'il ne soit contrainct de consommer son temps et ses moyens en procédures de justice, que les sentences qui interviendront ausdits siéges des tables de marbre soient par provision exécutées, nonobstant et sans préjudice de l'appel, pourveu que le cas soit réparable en définitive et qu'au jugement ayent assisté jusques au nombre de cinq juges. (20) Et outre avons ordonné, ordonnons et nous plaist, en considération de tout ce que dessus, que nul de nos subjets et autres, ne s'entremettent, entreprennent ou attentent de quinze ans consécutifs après la publication des présentes, de besongner, diguer, travailler, ou contrefaire les façons, outils, machines, directions, expériences, moyens, et pratique usuelle dudit Bradleij au fait du desseichement par ses ouvrages d'eaux, ni mesmes faits à la façon d'eschantillon ou exemple d'iceux, si ce n'est de son consentement et bon gré, le tout à peine de dix esous d'amende pour chacun arpent entreprins à desseicher sans son consentement, applicable la moitié à nous et l'autre moitié audit Bradleij. Et à ceste fin révoquons toutes commissions, ordonnances et édicts précédans et contraires à ce présent nostredit édict, et autres qui pourroient cy-après estre obtenus de nous par inadvertance ou autrement, lesquels dès à présent comme pour lors avons déclaré et déclarons objectifs, subjectifs et de nul effect et valeur. Défendons à tous nos juges, officiers et subjets en avoir aucun esgard.

(21) Nous avons prins et prenons la personne dudict maistre des digues et celle de tous ses domestiques, leurs bien meubles, terres, engins et ouvrages en nostre protection et sauvegarde. Si donnons, etc.

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N° 134. ÉDIT de création d'un office de grand-voyer de France (1).

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Fontainebleau, mai 1599, reg. au parl. le 7 septembre. (Vol. VV, fo 34. Mém, ch. des compt., SSSS, fo 124.- Dict. de Voierie, p. 457.) HENRY, etc. Nos prédécesseurs rois, considérant les entreprises

(1) V. ci-après l'ordonn. du prévôt de Paris sur la police générale de la voic rie, 22 septembre 1600, l'édit de décembre 1607 sur les fonctions du grand

et usurpations qui se font sur les voyes et ruës publiques des villes, au grand préjudice du public, et l'incommodité des passans; pour faire cesser telles voyes, avaient fait plusieurs édicts contenans le réglement qu'ils avaient connu estre nécessaire pour l'observation d'iceux, estably en notre ville de Paris, capitale de ce royaume, un voyer, ayant entr'autres choses, le pou-, voir d'avoir l'œil ausdites voyes et passages, les conserver en leurs espaces, grandeurs et largeurs; visiter les bastimens estans sur les ruës et voyes; alligner les bastimens nouveaux, et toutes autres fonctions qui en dépendent; chose grandement importante, et l'une des principales de la police: et depuis a esté créé en aucunes autres villes, des offices de voyers avec pareille authorité, qui a fait cesser les usurpations dont usoient les communautez et particuliers, ès édifices, et bastimens et allignemens des ruës, maisons et autres choses très nécessaires. Et d'autant que par l'injure du temps, que négligence des officiers et autres personnes préposées ausdites charges, lesdits réglemens ont esté du tout délaissez, et les mesmes abus qui s'y commettoient, continüez.

A quoy estant besoin de pourvoir pour l'importance de cette affaire, concernant généralement tous nos subjets, et commodité du commerce, avons jugé estre à propos pour le bien de nosdits subjels, d'establir un estat de grand-voyer, ayant l'authorité et super-intendance sur tous les voyers establis, et qui le pourroient estre cy-après en toutes et chacunes les villes de nostredit royaume et pays de nostre obéissance, pour la conservation de nos droits et l'observation des réglemens establis pour le faict desdits voyers:

Avons par cettuy nostre édict perpétuel et irrévocable, estably, créé et érigé, establissons, créons et érigeons, ledit estat de grand-voyer de France, pour y estre pourveu présentement, et quand vacation escherra, par nous et nos successeurs, de personnes capables, dont la suffisance, dignité, expérience et intégrité requise en icelle charge, nous soient cognuës et approu

voyer, lettres patentes de septembre 1608, édit de Louis XIII, février 1626, qui supprime l'office de grand voyer; édit d'avril 1627, février 1631, mai 1635; ordonn, des trésoriers de France, du 26 octobre 1666, et notre Traité de la Voierie. Aujourd'hui le gouvernement a la police réglementaire de la grande voierie (loi du..... 1829), comme les maires l'ont de la petite voierie, d'a

.......

près les lois de 1790 et 1791.

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