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les chambres assemblées, matière mise en délibération : la cour a enjoinct et enjoinct à toutes personnes de quelque estat, qualité et condition qu'ils soient, de recognoistre le roy Charles dixième nostre roy pour notre vray et légitime roy, et souverain seigneur, et lui prester la fidélité et obéyssance deüe par bons et loyaux subjects: et soubs son authorité, obéir au sieur duc de Mayenne comme lieutenant général de l'état et couronne de France, s'employer eux et leurs moyens à tirer sa personne hors de la captivité en laquelle il est detenu à présent par Henry de Bourbon. Et a faict et faict expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'ils soient, de communiquer et avoir intelligence directement ou indirectement avec ledit Henry de Bourbon et ses agens: mesmes de ne traicter et proposer en public ou particulier, ou escrire en quelque sorte. que ce soit, de faire paix et entrer en composition avec ledict Henry de Bourbon sur peine de confiscation de corps et de biens. Et s'ils coignoissent quelques uns qui traictent de bouche ou par escrit de paix avec ledit Henry de Bourbon ou ses agens contre l'honneur de Dieu et son église, contre l'obéissance et fidélité düe à notredict seigneur et roy, et contre la sûreté et repos public de cette ville, qu'ils ayent sur les mesmes peines à en advertir ledict procureur général dedans vingt-quatre heures, à fin d'en faire faire justice et punition exemplaire.

Faict en parlement, etc.

N° 27.
BULLE du pape Grégoire XIV contre ceux qui sont
attachés au parti de Henri de Bourton (Henri IV) (1).
Kalendes de mars 1590. (Bibl. royale, in-12 coté 1491/8, pièces 25.)

(1) Après avoir exposé l'état des affaires en France, le pape venant à Henri IV s'exprime ainsi : A capite igitur omne malum, cujus nec finis apparet, nec sperandus aut expectandus est, nisi cùm Dominus bonum et pium vobis dederit regem, nomine et actione verè Christianissimum...., et plus bas onlit : Nos certe quæcunque poterimus, non solùm spiritualia et temporalia, sed etiam MILITARIA auxilia periclitanti religioni catholicæ ac regno subministrare non omittemus. Enfin Grégoire défend à tous archevêques, évêques, abbės, prélats, chapitres, etc., de s'attacher au parti du roi de Navarre, sous peine de suspension, interdiction, excommunication, et de perdre le fruit de leurs bénéfices. — V. ci après note sur les autres bulies de mars 1591, déclaration du 4 juillet, arrêt du 5 août et déclaration des cardinaux et évêques, du 21 septembre 1591.

N° 98.

LETTRES du lieutenant général pour la translation à Orléans des états qui avaient été convoqués à Melun.

9 mars 1590. (Bibl. royale, manuscr. de Colbert, vol. 252, in-fo, p. 440.)

N° 29.

DÉCLARATION de Henri IV contre ceux qui lèvent des deniers sans la permission du roi (1).

Au camp de Nangis, 13 avril 1590, reg. au parl. de Tours, le 1er juin. (Vol. QQ, fo 116.)

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N° 30. DÉCLARATION de Henri IV, portant que les biens qu'il possédait à son avénement ne seront pas joints au domaine de la couronne.

Au camp de Nangis, 13 avril 1590, reg. au parlement de Bordeaux (2) le 7 mai. (Chopin de Lège, and., liv. 1er, ch. 48, no 3.)

No 31.

DÉCLARATION de Henri IV pour la continuation du parlement de Paris, séant à Tours (3).

Au camp de Saint-Denis, 1er août 1590; reg. au parl. le 9. (Vol. QQ, fo 121.)

No 32.

MANDEMENT du duc de Mayenne, pour la convocation des états-généraux à Orléans, le 20 janvier 1591 (4).

15 décembre 1590. (Bibl. royale, liasse cotée L, 1491, in-8o, pièce 14.) No 33. — DÉCLARATION de Henri IV qui transfère à Mantes la juridiction de la prévôté et la vicomté de Paris (5).

Au camp de Vernon, 8 février 1591; reg. en la ch. des compt. de Tours, le 6 mai. (Mém. ch. des compt. HHHH, fo 83.)

(1) V. ci-devant 22 novembre 1589 et les actes contraires du parlement de la Ligue séant à Paris.

(2) Le parlement séant à Tours refusa, malgré plusieurs lettres de 'jussion, d'enregistrer cette déclaration qui fut révoquée le 12 octobre 1601. — V. plaidoyer de Dupin pour le chevalier des graviers (1820).

(3) V. l'édit de Henri III, février 1589, qui transféra le parlement à Tours. Le parlement séant à Paris était le plus nombreux. Il assistait par députation aux assemblées générales de l'union à l'hôtel-de-ville, et homologuait ses délibérations. Il ordonnait la levée des impôts et il exerçait l'autorité souveraine dans tous les cas où le lieutenant général n'agissait pas directement.

́(4) Les états de la Ligue, si souvent convoqués, ne se tinrent à Paris qu'en 1593.

(5) Cette déclaration fut révoquée par une autre du 1er juin 1592, qui transféra cette juridiction à Saint-Denis. C'était pour dépouiller la Ligue d'un moyen d'action.

No 34.

DÉCLARATION de Henri IV qui soumet chaque noble à la déclaration au greffe du bailliage ou sénéchaussée de sa résidence s'il veut ou non servir le roi à la guerre.

Au camp de Chartres, 8 mars 1591; reg. au parl. séant à Tours, le 19. (Vol. QQ, fo 133.)

No 35.-BREF du pape Grégoire XIV au duc de Nevers (1), partisan de Henri IV.

Rome, 18 mars 1591. (Bibl. du roi, manuscr. de Mesmes, intitulés mém. sur la Ligue, in-fo, t. 5, no 8931/6.)

No 36.

LETTRES patentes du lieutenant général du royaume (duc de Mayenne), portant exclusion des offices de ceux qui ne tiennent pas le parti de l'union.

Vincennes, 25 mars 1591; reg. au parl. séant à Paris, le 1er avril 1591, à condition que les offices vacans seront supprimés jusqu'à ce que les états y aient pourvu. (reg. du conseil, 257, p. 354.)

N° 37.-BULLE d'exhortation et d'admonition du pape Grégoire XIV aux princes, seigneurs et gentils-hommes attachés au parti de Henri de Bourbon (2).

28 mars 1591. (MSS. bibl. royale, 10 vol. in-fo 270, reç. hist., t. III, fo 270, rec. de Thoisy.)

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No 38. ARRET du parlement de Paris, séant à Châlons, sur certains libelles injurieux et scandaleux intitulés bulles, monitoires, etc. (3)

Châlons, 10 juin 1591. (Bibl. royale, rec., in-8°, L, 1491.)

(1) Tout en protestant de son désir de voir rétablir la paix en France, Grégoire ajoute Sub rege vere Catholico atque Christianissimo, ce qui semble don' ner à entendre que le retour de Henri IV à la religion catholique ne serait pas regardé comme sincère, ou qu'un hérétique relaps, suivant l'expression de la Ligue, ne pouvait pas monter sur le trône de France. - V. ci-après bulles du 28 mars déclaration de Henri IV du 4 juillet, et l'arrêt du parlement séant à Tours du 5 août, et ci-devant note sur la bulle de mars 1590.

(2) V. ci-après déclaration du 4 juillet et arrêt du 5 août. Il y a un bref du même jour adressé à la ville de Paris.

(3) V. Bulles des 18 et 28 mars précédens. Cet arrêt fut cassé à Paris, par arrêt du parlement séant en cette ville du 8 juillet. V. ci-après déclaration du. 4 juillet et arrêt du parl. de Tours du 5 août.

N° 39. BREF du pape Grégoire XIV qui permet à tous ecclésiastiques de porter les armes contre les hérétiques.

Rome, 2 juin 1591. (Bibl. royale, rec. in-8°, L, 1491.)

N° 40. LETTRES patentes confirmatives de la déclaration (1) par laquelle Henri IV a protesté qu'il maintiendrait la religion catholique, et qu'il se soumettrait à la décision d'un concile national.

Nantes, 4 juillet 1591, reg. au parl. séant à Tours, le 5 août. (Bibl. royale, liasse cotée L, 1558/6. — Cart. de Font., 404. — Vol. du parl. séant à Tours. QQ, fo 184.)

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HENRI, etc. Comme nous avons Dieu pour juge de nos intentions, aussi estimons-nous avoir assez justifié au monde que nos desseings, tous nos départemens et ces violens labeurs que nous avons depuis nostre premier aage supporté sans intermission, n'ont jamais tendu qu'à l'établissement d'une bonne et pardurable paix en ce royaume, par laquelle, bien que nous ayons espéré remettre le repos, la splendeur et l'opulence qui, par la continuation des guerres civiles s'y étoient perdues et dépéries, toutefois ce a principalement toujours esté pour le désir de voir assoupis et éteints les schismes et divisions qui ont de long-temps travaillé l'église et cet état, ayant toujours eu cette ferme créance que le soing du repos des consciences ne procède pas seulement, mais donne la loi, forme et compose celle de toutes. les autres fortunes temporelles cet ardent désir que nous en avons cy-devant porté premièrement comme prince chrestien et soigneux, par bonnes œuvres, d'en mériter le tiltre et puis pour le rang que nous avons toujours tenu en ce royaume, et l'intérêt que nous avons à la conservation de ce qui est de la dignité d'icelui s'est en nous augmenté et accru autant qu'il est com. préhensible, depuis que par le funeste accident de la perte du feu roy dernier notre très-honoré seigneur et frère, il a plu à Dieu, par le droit de légitime succession, nous appeler à cette couronne; et que nous nous sommes sentis chargés et responsables de la conservation de tant de peuples et avec pouvoir et autorité d'ordonner nous-mêmes de ce que auparavant nous ne pouvions que intercéder envers les autres. Ce fut aussi le premier acte que nous voulûmes faire en cette dignité souveraine,

(1) V. au 4 août 1589, et les bulles précédentes.

que de déclarer solempnellement que nous ne désirions rien tant que la convocation d'un saint et libre concile, par lequel ce qu'il y a de différend et discordant au fait de la religion, pût être si bien éclairci et vuidé qu'il ne pût jamais plus être en aucune dispute et incertitude, et que, pour notre particulier, nous ne portions nulle opiniâtreté ou présomption de science ou doctrine; que notre intention étoit de recevoir plus volontiers que jamais toute bonne instruction qui nous pourroit être donnée, et si par icelle Dieu nous faisoit la grâce de recognoistre (si nous sommes en erreur), de nous en départir et nous réduire à ce qu'il permettra que nous voïons et jugions estre de son salut et de ses commandemens. Ayant cependant juré et promis que nous ne changerions ou innoverions, ni ne souffririons être rien changé ou innové au fait et exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, laquelle nous voulons conserver et maintenir; et ceux qui font profession d'icelle en toutes leurs autorités, franchises et libertés, comme il est plus particulièrement porté par l'acte de ladite déclaration signé de nous, et qui a été vu et registré en toutes nos cours de parlement, ce que ayant été ainsi commun et notoire à chacun, devoit suffire pour amortir et éteindre cette guerre de rébellion, si le prétexte qu'en ont pris les auteurs d'icelle eût été véritable, et qu'il fût, comme ils le publient, sur le fait de la religion, pour le bien de laquelle la convocation dudit concile et notre submission particulière à une nouvelle instruction étoit le meilleur acheminement qu'il s'y pouvoit désirer; mais ceux qui craignent et abhorrent le plus ce qu'ils veulent persuader de désirer le mieux, qui fuyent la lumière pour demeurer dans les ténèbres, lesquelles tiennent en protection les faultes et les crimes pressés de leur conscience, qui leur en sont autant de juges irréprochables, ayant pluɛ de soing de se parer contre la justice des hommes que contre celle de Dieu. Quand ils ont vu plus de disposition à l'ordre, c'est lorsqu'ils se sont précipités en la plus grande confusion; et par leurs seuls déportemens, ils se sont eux-mêmes convaincus comme malicieusement, ils ont abusé du s int nom de religion pour couvrir leur insatiable ambition; les premiers mouvemens et le temps de leur soulevation le manifestent assez. S'étant rebellés sous le nom et prétexte de ladite religion, contre le feu roy notredit très-honoré seigneur et frère, qui a toujours été très-catholique, et lorsque plus il faisoit la guerre pour ladite religion catholique, la continuation de leurs procédures a

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