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roys nos prédécesseurs faites en nos cours de parlemens, et ailleurs, concernans le fait de ladite religion, et des troubles advenus en nostredit royaume, estre de nul effect et valeur : ausquels, et aux dérogatoires y contenuës, nous avons par cestuy nostre édict dérogé et dérogeons, et dès à présent comme pour lors les cassons, révoquons et annulons. Déclarans par exprez que nous voulons que cestui rostre édict soit ferme et inviolable, gardé et observé tant par nosdits justiciers, officiers que autres subjets, sans s'arrester ny avoir aucun esgard à tout ce qui pourroit estre contraire ou dérogeant à iceluy.

(92) Et pour plus grande assurance de l'entretenement et observation que nous désirons d'icelui, nous voulons, ordonnons, et nous plaît, que tous les gouverneurs et lieutenans généraux de nos provinces, baillifs, sénéchaux, et autres juges ordinaires des villes de nôtredit royaume, incontinent après la réception d'icelui édit, jurent de le faire garder et observer chacun en leur détroit: comme aussi les maires, échevins, capitouls, consuls, et jurats des villes, annuels et perpétuels. Enjoignons aussi à nosdits baillifs, sénéchaux, ou leurs lieutenans, et autres juges, faire jurer aux principaux habitans desdites villes, tant d'une que d'autre religion, l'entretenement du présent édit, incontinent après la publication d'icelui. Mettans tous ceux desdites villes en nôtre protection et sauvegarde, et les uns à la garde des autres, les chargeans respectivement et par actes publics ' de répondre civilement des contraventions qui seront faites à nôtredit édit dans lesdites villes, par les habitans d'icelles, ou bien représenter et mettre ès mains de justice lesdits contre

venans.

Mandons à nos amez et féaux les gens tenans nos cours de parlemens, chambres des comptes, et cours des aides, qu'incontinent après le présent édit reçu, ils ayent, toutes choses cessantes, et sur peine de nullité des actes qu'ils feroient autrement, à faire pareil serment que dessus, et icelui nôtre édit faire publier et enregîtrer en nosdites cours selon la forme et teneur d'icelui, purement et simplement, sans user d'aucunes modifications, restrictions, déclarations, ou registres secrets, ni attendre autre jussion, ni mandement de nous; et à nos procureurs généraux, en requérir et poursuivre incontinent et sans délai ladite publication.

Si donnons, etc..

N° 125. DECLARATION pour l'enregistrement des articles secrets de l'édit de Nantes (1).

Nantes, dernier avril 1598. (Corbin, Code Louis, p. 97. Recueil des traités, II, 612.)

HENRY, etc. Nous avons, au mois d'avril dernier, fait expédier nos lettres d'édit pour l'établissement ou bon ordre et repos entre nos sujets catholiques et ceux de ladite religion prétendue réformée; et outre ce, nous avons accordé auxdits de la religion certains articles secrets et particuliers, que nous voulons avoir pareille force et vertu et être observez et accomplis ainsi que notre édit. A ces causes, nous voulons, vous mandons, et très expressément commandons par ces présentes que lesdits articles, signez de notre main, cy attachez sous le contre-scel de notre chancellerie, vous fassiez registrer ès registres de notredite cour, et le contenu en iceux garder, entretenir et observer de point en point, tout de même que celui de notre édit; cessans et faisaus cesser tous troubles et empêchemens au contraire, car tel est notre bon plaisir.

Articles secrets de l'édit de Nantes.

(1) L'art. 6 dudit édit touchant la liberté de conscience, et permission à tous les sujets de sa majesté de vivre et demeurer en ce royaume, et païs de son obéissance, aura lieu et sera observé selon sa forme et teneur mêmes pour les ministres, pédagogues, et tous autres qui sont ou seront de ladite religion, soient regnicoles, ou autres, en se comportant au reste selon qu'il est porté par ledit édit.

(2) Ne pourront être ceux de ladite religion contraints de contribuer aux réparations et constructions des églises, chapelles et presbytères, ni à l'achat des ornemens sacerdotaux, luminaires, fontes de cloches, pain béni, droits de confrairies, loüages de maisons pour la demeure des prêtres et religieux, et autres choses semblables, sinon qu'ils y fussent obligez par fondations, dotations, ou autres dispositions faites par eux, ou leurs auteurs et prédécesseurs.

(3) Ne seront aussi contraints de tendre et parer le devant de leurs maisons aux jours de fêtes ordonnez pour ce faire : mais seulement souffrir qu'il soit tendu et paré par l'autorité des offi

(1) On ne trouve pas l'enregistrement dans les parlemens.

ciers des lieux, sans que ceux de ladite religion contribuent aucune chose pour ce regard.

(4) Ne seront pareillement tenus ceux de ladite religion de recevoir exhortation, lorsqu'ils seront malades ou proches de la mort, soit par condamnation de justice ou autrement, d'autres que de la même religion; et pourront être visitez et consolez de leurs ministres, sans y être troublez: et quant à ceux qui seront condamnez par justice, lesdits ministres les pourront pareillement visiter et consoler, sans faire prières en public, sinon ès lieux où ledit exercice public leur est permis par ledit édit.

(5) Sera loisible à ceux de ladite religion, de faire l'exercice public d'icelle à Pimpoul, et pour Dieppe, au faux-bourg du Paulet; et seront lesdits lieux de Pimpoul et du Paulet ordonnez pour lieux de bailliages. Quant à Sancerre, sera ledit exercice continué, comme il est à présent, sauf à l'établir dans ladite ville, faisant apparoir par les habitans du consentement du seigneur du lieu, à quoy leur sera pourvu par les commissaires que sa majesté députera pour l'exécution de l'édit. Sera aussi ledit exercice libre et public rétabli dans la ville de Montagnac en Languedoc.

(6) Sur l'article faisant mention des bailliages, a été déclaré et accordé ce qui s'ensuit. Premièrement, pour l'établissement de l'exercice de ladite religion ès deux lieux accordez en chacun bailliage, sénéchaussée et gouvernement, ceux de ladite religion nommeront, deux villes, ès fauxbourgs desquelles ledit exercice sera établi par les commissaires que sa majesté députera pour l'exécution de l'édit. Et où il ne seroit jugé à propos par eux, nommeront ceux de ladite religion deux ou trois bourgs, on villages proches desdites villes, et pour chacunes d'icelles, dont lesdits commissaires en choisiront l'un. Et si par hostilité, contagion ou autre légitime empêchement, il ne peut être continué esdits lieux, leur en seront baillez d'autres pour le temps que durera ledit empêchement. Secondement, qu'au gouvernement de Picardie, ne sera pourvu que de deux villes, aux fauxbourgs desquelles ceux de ladite religion pourront avoir l'exercice d'icelle pour tous les bailliages, sénéchaussées et gouvernemens qui en dépendent : et où il ne seroit jugé à propos de l'établir esdites villes, leur seront baillez deux bourgs ou villages commodes. Tiercement, pour la grande étenduë de la sénéchaussée de Provence, et bailliage de Viennois, sa majesté accorde en chacun desdits bailliages et sénéchaussées un troisième lieu, dont le choix et nomination se fera comme dessus, pour y établir

l'exercice de ladite religion, outre les autres lieux où il est déjà établi.

(7) Ce qui est accordé par ledit article pour l'exercice de ladite religion ès bailliages, aura lieu pour les terres qui appartenoient à la feuë reine belle-mère de S. M., et pour le bailliage de Beaujolois.

(8) Outre les deux lieux accordez pour l'exercice de ladite religion, par les articles particuliers de l'an 1577, ès isles de Marennes et d'Oleron, leur en seront donnez deux autres, à la commodité desdits habitans: savoir, un pour toutes les isles de Marennes, et un autre pour l'isle d'Oleron.

(9) Les provisions octroyées par sa majesté, pour l'exercice de ladite religion en la ville de Metz, sortiront leur plein et entier effet.

(10) S. M. veut et entend, que l'art. 27 de son édit touchant l'admission de ceux de ladite religion prétenduë réformée aux offices et dignitez, soit observé et entretenu selon sa forme et teneur, nonobstant les édits et ac cords cy-devant faits pour la réduction d'aucuns princes, seigneurs, gentils-hommes et villes catholiques en son obéïssance, lesquels n'auront lieu au préjudice de ceux de ladite religion, qu'en ce qui regarde l'exercice d'icelle. Et sera ledit exercice réglé, selon et ainsi qu'il est porté par les articles qui s'ensuivent, suivant lesquels seront dressées les instructions des commissaires que sa majesté députera pour l'exécution de son édit, selon qu'il est porté par iceluy.

(11) Suivant l'édit fait par sa majesté pour la réduction du sieur duc de Guise, l'exercice de ladite religion prétenduë rẻformée ne pourra être fait ni établi dans les villes et faux-bourgs de Rheims, Rocroy, Saint-Disier, Guise, Joinville, Fimes, et Moncornet és Ardennes.

(12) Ne pourra aussi être fait ès autres lieux, ès environs desdites villes, et places défenduës par l'édit de l'an 1577.

(13) Et pour ôter toute ambiguïté qui pourroit naître sur le mot ès environs, déclare S. M. avoir entendu parler des lieux qui sont dans la banlieuë desdites villes, esquels lieux l'exercice de ladite religion ne pourra être établi, sinon qu'il y fût permis par l'édit de 1577.

(14) Et d'autant que par iceluy ledit exercice étoit permis généralement és fiefs possédez par ceux de ladite religion, sans que ladite banlieuë en fût exceptée : déclare sadite majesté, que la même permission aura lieu, mêmes ès fiefs qui seront dedans

icelle tenus par ceux de ladite religion, ainsi qu'il est porté par son édit donné à Nantes.

(15) Suivant aussi l'édit fait pour la réduction du sieur maréchal de la Châtre, en chacun des bailliages d'Orléans et Bourges, ne sera donné qu'un lieu de bailliage pour l'exercice de ladite religion, lequel néanmoins pourra être continué ès lieux où il leur est permis de le continuer par ledit édit de Nantes.

(16) La concession de prêcher ès fiefs, aura pareillement lieu dans lesdits bailliages, en la forme portée par ledit édit de Nantes.

(17) Sera pareillement observé l'édit fait pour la réduction du sieur maréchal de Bois-Dauphin; et ne pourra ledit exercice être fait és villes, faux-bourgs et places amenées par luy au service de sa majesté; et quant aux environs ou banlieuë d'icelles, y sera l'édit de 77 observé, mêmes ès maisons de fiefs, ainsi qu'il est porté par l'édit de Nantes.

(18) Ne se fera aucun exercice de ladite religion ès villes, fauxbourgs et château de Morlais, suivant l'édit fait sur la réduction de ladite ville, et sera l'édit de 77 observé au ressort d'icelle, mêmes pour les fiefs, selon l'édit de Nantes.

(19) En conséquence de l'édit pour la réduction de Quinpercorantin, ne sera fait aucun exercice de ladite religion en tout l'évêché de Cornouaille.

(20) Suivant aussi l'édit fait pour la réduction de Beauvais, l'exercice de ladite religion ne pourra être fait en ladite ville de Beauvais, ni trois lieuës à la ronde. Pourra néanmoins être fait et établi au surplus de l'étenduë du bailliage, aux lieux permis par l'édit de 77, mêmes ès maisons des fiefs, ainsi qu'il est porté par ledit édit de Nantes.

(21) Et d'autant que l'édit fait pour la réduction du feu sieur amiral de Villars n'est que provisionnel, et jusqu'à ce que par le roy en eût autrement été ordonné, S. M. veut et entend, que nonobstant iceluy son édit de Nantes ait lieu pour les villes et ressorts amenez à son obéïs sance par ledit sieur amiral, comme pour les autres lieux de son royaume.

(22) En suite de l'édit pour la réduction du sieur duc de Joyeuse, l'exercice de ladite religion ne pourra être fait en la ville de Thoulouse, faux-bourgs d'icelle, et quatre lieuës à la ronde, ni plus près que sont les villes de Villemur, Carmain et

l'isle en Jourdan.

(23) Ne pourra aussi être remis ès villes d'Alet, Fiac, Auriac,

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