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autres de ce royaume, de cognoistre et juger les procez civils et criminels de ceux de ladite religion, dont, par nostre édict, est attribuée la cognoissance ausdites chambres, pourvu que le renvoy en soit demandé, comme il est dit au quarantiesme article cy-dessus.

(65) Voulons aussi, par manière de provision, et jusques à ce qu'en ayons autrement ordonné, qu'en tous procez meus ou à mouvoir, où ceux de ladite religion seront en qualité de demandeurs ou défendeurs, parties principales ou garands ès matières civiles, esquelles nos officiers ès siéges présidiaux ont pouvoir de juger en dernier ressort, leur soit permis de réquérir que deux de la chambre où les procez se devront juger s'abstiennent du jugement d'iceux, lesquels, sans expression de cause, seront tenus s'en abstenir, nonobstant l'ordonnance par laquelle les juges ne se peuvent tenir pour récusez sans cause, leur demeurans outre ce les récusations de droict contre les autres; et ès matières criminelles, esquelles aussi lesdits présidiaux et autres juges royaux subalternes jugent en dernier ressort, pourront les prevenus estans de ladite religion, réquérir que trois desdits juges s'abstiennent du jugement de leurs procez, sans expression de cause. Et les prévosts des mareschaux de France, vibaillifs, visénéchaux, lieutenans de robbe courte, et autres officiers de semblable qualité, jugeront suivant les ordonnances et réglemens cy-devant donnez pour le regard des vagabonds; et quant aux domiciliés chargez et prévenus de cas prévostaux, s'ils sont de ladicte religion, pourront requérir que trois desdits juges qui en peuvent cognoistre s'abstiennent du jugement de leurs procez, et seront tenus s'en abstenir, sans aucune acception de cause, sauf si, en la compagnie où lesdits procez se jugeront, se trouvoient jusques au nombre de deux en matière civile, et trois en matière criminelle de ladite religion, auquel cas ne sera permis de recuser sans expression de cause; ce qui sera commun et réciproque aux catholiques en la forme que dessus, pour le regard desdites récusations de juges, où ceux de ladite religion prétendue réformée seront en plus grand nombre. N'entendons toutesfois que lesdits sièges présidiaux, prévosts des mareschaux, vibaillifs, visénéchaux et autres qui jugent en dernier ressort, prennent, en vertu de ce que dit est, cognoissance des troubles passez; et quant aux crimes et excès advenus pour autre occasion que du fait des troubles, depuis le commencement du mois de mars de l'année 1585, jusques à la fin de l'année, en cas qu'ils en prennent

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cognoissance; voulons qu'il y puisse avoir appel de leurs jugemens pardevant les chambres ordonnées par le présent édict, comme il se pratiquera en semblable, pour les catholiques complices, et où ceux de ladite religion prétendue réforinée seront parties.

(66) Voulons aussi et ordonnons que d'oresenavant, en toutes instructions autres qu'informations de procez criminels ès séneschaussées de Toulouse, Carcassonne, Rouërgue, Loragais, Beziers, Montpellier et Nismes, le magistrat ou commissaire député pour ladite instruction, s'il est catholique, sera tenu prendre un adjoint qui soit de ladite religion prétendue réformée, dont les parties conviendront, et où elles n'en pourroient convenir, en sera pris d'office un de ladite religion par le susdit magistrat ou commissaire; comme en semblable, si ledit magistrat ou commissaire est de ladite religion, il sera tenu en la mesme forme dessusdite prendre un adjoint catholique.

(67) Quand il sera question de faire procez criminel par les prévosts des mareschaux ou leurs lieutenans, à quelqu'un de ladite religion domicilié, qui sera chargé et accusé d'un crime prévostal, lesdits prévosts ou leursdits lieutenans, s'ils sont catholiques, seront tenus d'appeler à l'instruction dudit procez un adjoint de ladite religion; lequel adjoint assistera aussi au jugement de la compétence, et au jugement définitif du procez, laquelle compétence ne pourra estre jugée qu'au plus prochain siége présidial, en l'assemblée avec les principaux officiers dudit siége qui seront trouvez sur les lieux, à peine de nullité, sinon que les prévenus requissent que la compétence fût jugée èsdites chambres ordonnées pour le présent éditct; auquel cas, ́ pour le regard des domiciliez ès provinces de Guyenne, Languedoc, Provence et Dauphiné, les substituts de nos procureurs généraux ésdites chambres, feront, à la requeste d'iceux doiniciliez, apporter en icelles les charges et importations faites contre iceux, pour cognoistre et juger si les causes sont prévostables ou non, pour après, selon la qualité des crimes, estre par icelles chambres renvoyés à l'ordinaire, ou jugés prévostablement, ainsi qu'ils verront être à faire par raison, en observant le contenu en nostre présent édict. Et seront tenus les juges présidiaux, prévosts des mareschaux, vibaillifs, visénéchaux et autres qui jugent en dernier ressort, de respectivement obéir et * satisfaire aux commandemens qui leur seront faits par lesdites

chambres, tout ainsi qu'ils ont accoústumé de faire esdits parlemens, à peine de privation de leurs estats.

(68) Les criées, affiches et subhastations des héritages, dont l'on poursuit le décret, seront faites ès lieux et heures accoustomées, si faire se peut, suivant nos ordonnances, ou bien ès marchez publics, si au lieu où sont assis lesdits héritages il y a marché, et où il n'y en auroit point, seront faites au prochain marché du ressort du siége où l'adjudication se doit faire, et seront les affiches mises au poteau dudit marché, et à l'entrée de l'auditoire dudit lieu, et par ce moyen seront bonnes et valables lesdites criées, et passé outre à l'interposition du décret, sans s'arrester aux nullitez qui pourroient estre alléguées pour ce regard.

(6) Tous tiltres, papiers, enseignemens et documens qui ont esté pris, seront rendus et restituez de part et d'autre à ceux ausquels ils appartiennent, encores que lesdits papiers ou les chasteaux et maisons, esquelles ils ont esté gardez, ayent esté pris et saisis, soit par spéciale commission du feu roy dernier décédé, nostre très-honoré seigneur et beau frère, ou nostre, ou par les mandemens des gouverneurs et lieutenans généraux de nos provinces, ou de l'authorité des chefs de l'autre part, ou soubs quelque prétexte que ce soit.

(70) Les enfans de ceux qui se sont retirez hors de nostre royaume, depuis la mort du feu roy Henry nostre très-honoré seigneur et beau-père, pour cause de la religion et troubles, encores que lesdits enfans soient nez hors de cestuy nostre royaume, seront tenus pour vrais François et régnicoles, et tels les avons déclarez et déclarons, sans qu'il leur soit besoin prendre lettres de naturalité ou autres provisions de nous que le présent édict, nonobstant toutes lettres à ce contraires, ausquelles nous avons dérogé ou dérogeons, à la charge que lesdits enfans nez en pays estrange, seront tenus dans dix ans après la publication du présent édict, de venir demeurer dans ce royaume.

(71) Ceux de ladite religion prétendue réformée, et autres qui on suivi leur party, lesquels auraient prins à ferme avant les troubles aucuns greffes, ou autres domaines, gabelles, imposition foraine et autres droits à nous appartenans, dont ils n'ont peu jouyr à cause d'iceux troubles, demeureront deschargez, comme nous les deschargeons, de ce qu'ils n'auront receu desdites fermes, ou qu'ils auront sans fraude payé ailleurs que ès

receptes de nos finances, nonobstant toutes obligations sur ce par eux passées.

(72) Toutes places, villes et provinces de nostre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéyssance, useront el jouyront des mesmes priviléges, immunitez, libertez, franchises, foires, marchez, jurisdictions et siéges de justice, qu'elles faisoient auparavant les troubles commencez an mois de mars, l'an 1585 et autres précédents, nonobstant toutes lettres à ce contraires, et les translations d'aucuns desdits siéges, pourveu qu'elles ayent esté faites seulement à l'occasion des troubles, lesquels siéges seront remis et restablis ès villes et lieux où ils estoient auparavant.

à

(73) S'il y a encore quelques prisonniers qui soient détenus par authorité de justice ou autrement, mesmes ès galères, l'occasion des troubles ou de ladite religion, seront eslargis et mis en pleine liberté.

(74) Ceux de ladite religion prétendue réformée ne pourront cy-après estre surchargez et foulez d'aucunes charges ordinaires ou extraordinaires plus que les catholiques, et selon la proportion de leurs biens et facultez, et pourront les parties qui prétendront estre surchargées, se pourvoir pardevant les juges ausquels la cognoissance en appartient; et seront tous nos subjects, tant de la religion catholique que prétendue réformée, indifféremment deschargez de toutes charges qui ont esté imposées de part et d'autre, durant les troubles, sur ceux qui estoient de contraire party, et non consentans ensemble, des debtes créées et non payées, et frais faicts sans le consentement d'iceux, sans toutefois pouvoir répéter les fruicis qui auront esté employez au payement desdites charges.

(75) N'entendons aussi que ceux de ladite religion et autres qui ont suivy leur party, ny les catholiques qui estoient demeurez és villes et lieux par eux occupez et déteuus, et qui leur ont contribué, soient poursuivis pour le paiement des tailles, aydes, octrois, creuës, taillon, ustanciles, réparations et autres impositions et subsides, escheus ct imposez durant les troubles advenus devant et jusques à nostre advénement à la couronne, soit par les édicts et mandemens des feuz rois nos prédécesseurs, ou par l'advis et délibération des gouverneurs et estats de provinces, cours de parlemens et autres, dont nous les avons deschargez et deschargeons, en défendant aux trésoriers de France, généraux de nos finances, receveurs généraux et par

ticuliers, leurs commis, entremetteurs et autres intendans et commissaires de nosdites finances, les en rechercher, molester, ny inquiéter directement ou indirectement en quelque sorte que ce soit.

(6) Demeureront tous chefs, seigneurs, chevaliers, gentilshommes, officiers, corps de villes et communautez, et tous les autres qui les ont aydez et secourus, leurs veufves, hoirs et successeurs quittes et deschargez de tous deniers, qui ont esté par eux et leurs ordonnances prins et levez, tant des deniers royaux, à quelque somme qu'ils se puissent monter; que des villes et communautez et particuliers, des rentes, revenus, argenterie, ventes de biens meubles ecclésiastiques, et autres bois de haute fustaye, soit du domaine ou autres, amendes, butins, rançons, ou autre nature de deniers par eux pris à l'occasion des troubles commencez au mois de mars, 1585 et autres troubles précédens, jusques à nostre advénement à la couronne, sans qu'ils, ne ceux qui auront esté commis à la levée desdits deniers, ou qui les ont baillez ou fournis par leurs ordonnances, en puissent être aucunement recherchez à présent ni pour l'advenir; et demeureront quittes, tant eux que leurs commis, de tout le maniement et administration desdits deniers, en rapportant pour toute descharge, dedans quatre mois après la publication du présent édict, faite en nostre cour de parlement de Paris, acquits deuëment expédiez des chefs de ceux de ladite religion, ou de ceux qui auroient esté par eux commis à l'audition et clôture des comptes, ou des communautez des villes qui ont eu commandement et charge durant lesdits troubles. Demeureront pareillement quittes et deschargeź de tous actes d'hostilité, levée et conduite de gens de guerre, fabrication et évaluation de monnoye, faite selon l'ordonnance desdits chefs, fonte et prinse d'artillerie et munitions, confection de poudres et salpêtres, prises, fortifications, démantellemens et démolitions de villes, chasteaux, bourgs et bourgades, entreprinse sur icelles, bruslemens et desmolitions d'églises et maisons, establissement de justice, et jugemens et exécutions d'iceux, soit en matière civile ou criminelle, police et réglement fait entre eux, voyages et intelligence, négociations, traitez et contracts fails avec tous princes et communautez estrangères, et introduction desdits estrangers ès villes et autres endroits de nostre royaume, et généralement de tout ce qui a esté fait, géré et négocié durant lesdits troubles, depuis la mort du feu rʊy

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