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seigneuries de nostre obéissance, nonobstant tous sermens à ce contraires, et d'estre indifféremment admis et receuz en iceux; et se contenteront nos cours de parlemens et autres juges d'informer et enquérir sur la vie, mœurs, religion et honnestes conversations de ceux qui sont ou seront pourveuz d'offices, tant d'une religion que d'autre, sans prendre d'eux autre serment que de bien et fidèlement servir le roi en l'exercice de leurs charges, et garder les ordonnances comme il a esté observé de tout temps.' Advenant aussi vacation desdits estats, charges et offices pour le regard de ceux qui seront en notre disposition, il y sera par nous pourvu indifféremment et sans distinction de personnes capables comme chose qui regarde l'union de nos subjects. Entendons aussi que ceux deladite religion prétendue réformée puissent estre admis et receuz en tous conseils, délibérations, assemblées et fonctions qui dépendent des choses dessus dites, sans que pour raison de ladite religion ils en puissent estre rejetez ou empeschez d'en jouir.

(28) Ordonnons pour l'enterrement des morts de ceux de ladite religion, pour toutes les villes et lieux de ce royaume, qu'il leur sera pourveu promptement en chacun lieu par nos officiers et magistrats, et par les commissaires que nous députerons à l'exécution de nostre présent édict, d'une place la plus commode que faire se pourra. Et les cœmetières qu'ils avoient par cy-devant, et dont ils ont esté privez à l'occasion des troubles, leur seront rendus, sinon qu'ils se trouvassent à présent occupez par édifices et bastimens, de quelque qualité qu'ils soient : auquel cas leur en sera pourveu d'autres gratuitement.

(29) Enjoignons très expressément à nosdits officiers de tenir la main, à ce qu'ausdits enterremens, il ne se commette aucun scandale: et seront tenus dans quinze jours après la réquisition qui en sera faite, pourvoir à ceux de ladite religion de lieu commode pour lesdites sépultures, sans user de longueur et remise: à peine de 500 escus en leurs propres et privez noms. Sont aussi faictes défenses tant ausdits officiers que tous autres, rien exiger pour la conduite desdits corps morts, sur peine de concussion.

de

(30) Afin que la justice soit renduë et administrée à nos subjects sans aucune suspicion, haine ou faveur, comme étant un des principaux moyens pour les maintenir en paix et concorde, avons ordonné et ordonnons, qu'en nostre cour de parlement de Paris, sera establie une chambre, composée d'un président et

seize conseillers dudit parlement, laquelle sera appellée et intitulée, la chambre de l'édict, et cognoistra non seulement des causes et procez de ceux de ladite religion prétenduë réformée, qui seront dans l'étenduë de ladite cour: mais aussi des ressorts de nos parlemens de Normandie et Bretagne, selon juridiction qui luy sera cy après attribuée par ce présent édict, et ce jusques à tant qu'en chacun desdits parlemens ait esté establie une chambre pour rendre la justice sur les lieux. Ordonnons aussi que des quatre offices de conseillers en nostre dit parlement, res tans de la dernière érection qui a par nous esté faicte, en seront présentement pourveuz et receuz audit parlement, quatre de ceux de ladite religion prétendüe réformée, suffisans et capables, qui seront distribuez, à sçavoir le premier receu, en ladicte chambre de l'édict, et les autres trois à mesure qu'ils seront receuz, en trois des chambres des enquestes et outre que des deux premiers officiers conseillers laiz de ladicte cour, qui viendront à vaquer par mort, en seront aussi pɔur veuz deux de ladite religion prétendue réformée, et iceux receuz, distribuez aussi aux deux autres chambres des enquestes.

(31) Outre la chambre cy devant establie à Castres, pour le ressort de nostre cour de parlement de Tholose, laquelle sera continuée en l'estat qu'elle est, Nous avons pour les mesmes considérations ordonné et ordonnons, qu'en chacune de nos cours de parlemens de Grenoble et Bourdeaux, sera pareillement establic une chambre, coinposée de deux présidens, l'un catholique, et l'autre de la religion prétendüe réformée et douze conseillers, dont les six seront catholiques, et les autres de ladicte religion : lesquels présidens et conseillers catholiques seront par nous prins et choisis des corps de nosdites cours. Et quant à ceux de ladicte religion, sera fait création nouvelle d'un président et six conseillers pour le parlement de Bordeaux, et d'un président et trois conseillers pour celuy de Grenoble : lesquels avec les trois conseillers de ladicte religion, qui sont à présent audit parlement seront employez en ladite chambre de Dauphiné. Et seront créez lesdits offices de nouvelle création aux mesmes gages, honneurs, auctoritez et prééminence que les autres desdites cours. Et sera ladicte séance de la chambre de Bordeaux audit Bourdeaux ou à Nérac, et celle de Dauphiné à Grenoble.

(32) Ladite chambre de Dauphiné cognoistra des causes de ceux de la Religion préteudüe réformée du ressort de nostre parlement de Provence, sans qu'ils y ayent besoin de prendre lettres

d'évocation ny autres provisons qu'en nostre chancellerie de Dauphiné comme aussi ceux de ladite religion de Normandie et Bretaigne, ne seront tenus de prendre lettres d'évocation ny autres provisions qu'en nostre chancellerie de Paris.

(33) Nos subjects de la religion du parlement de Bourgongne auront le choix et option de plaider en la chambre ordonnée au parlement de Paris, ou en celle de Dauphiné. Et ne seront aussi tenus prendre lettres d'évocation ny autres provisions qu'esdites chancelleries de Paris ou Dauphiné, selon l'option qu'ils feront.

(34) Toutes lesdites chambres composées comme dit est, cognoistrout et jugeront en souveraineté et dernier ressort par arrest privativement à tous autres, des procez et différends meuz et à mouvoir, esquels ceux de ladite religion prétendüe réformée seront parties principales, ou garends, en demandant ou défendant en toutes matières tant civiles que criminelles, soient lesdicts procez par escrit ou appellations verbales, et ce si bon semble ausdites parties, et l'une d'icelles le requiert, avant contestation en cause, pour le regard des procez à mouvoir: excepté toutesfois pour toutes manières bénéficiales, et les possessoires des dixmes non inféodez, les patronats ecclésiastiques, et les causes où il s'agira des droits et devoirs ou domaine de l'église, qui seront toutes traictées et jugées és cours de parlement, sans que lesdites chambres de l'édict en puissent cognoistre; comme aussi nous voulons que pour juger et décider les procez criminels qui interviendront entre lesdits ecclésiastiques et ceux de ladite religion prétendüe réformée, si l'ecclésiastique est défendeur, en ce cas la cognoissance et jugement du procez criminel appartiendra à nos cours souveraines privativement ausdites chambres; et où l'ecclésiastique sera demandeur, et celuy de ladicte religion défendeur, la cognoissance et jugement du procez criminel appartiendra par appel et en dernier ressort ausdites chambres establies. Cognoistront aussi lesdites chambres en temps de vacations, des matières attribuées par les édicts et ordonnances, aux chambres establies en temps de vacation, chacune en son ressort..

(35) Sera ladite chambre de Grenoble dès à présent unie et incorporée au corps de ladite cour de parlement, et les présidens et conseillers de ladicte religion prétendüe réformée, nommez présidens et conseillers de ladicte cour, et tenus au rang et nombre d'iceux et à ces fins seront premièrement distribuez par les autres chambres, puis extraicts et tirez d'icelles, pour estre employez et servir en celle que nous ordonnons de nouveau : à la

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charge toutesfois qu'ils assisteront et auront voix et séance en toutes les délibérations qui se feront, les chambres assemblées, et jouyront des mesmes gages, auctoritez, et préeminences que font les autres présidens et conseillers de ladicte cour.

(36) Voulons et entendons que lesdites chambres de Castres et Bourdeaux soient réünies et incorporées en iceux parlemens en la mesme forme que les autres, quand besoing sera, et que les causes qui nous ont meu d'en faire l'establissement, cesseront et n'auront plus de lieu entre nos subjects: et seront à ces fins les présidens et conseillers d'icelles, de ladite religiou, nommez et tenus pour présidens et conseillers desdites cours.

(37) Seront aussi créez et érigez de nouveau en la chambre ordonnée pour le parlement de Bourdeaux, deux substituts de nos procureur et advocat généraux, dont celuy du procureur sera catholique et l'autre de ladite religion, lesquels seront pourveuz desdits offices aux gages compéter.ts.

(38) Ne prendront tous lesdits substituts autre qualité que de substituts, et lorsque les chambres ordonnées pour les parlemens de Tholose et Bourdeaux, seront unies et incorporées ausdits parlement, seront lesdits substituts pourveuz d'offices de conseillers en iceux.

(39) Les expéditions de la chancellerie de Bourdeaux se feront en présence de deux conseillers d'icelle chambre, dout l'un sera catholique, et l'autre de ladite religion prétendue réformée, en l'absence d'un des maistres de requestes de nostre hostel, et l'un des notaires et secrétaires de ladicte cour de parlement de Bourdeaux fera résidence au lieu où ladicte chambre sera establie, ou bien l'un des secrétaires ordinaires de la chancellerie, pour signer les expéditions de ladite chancellerie.

(40) Voulons et ordonnons qu'en ladite chambre de Bourdeaux, il y ait deux commis du greffier dudit parlement, l'un au civil et l'autre au criminel, qui exerceront leurs charges par nos commissions, et seront appellez commis au greffe civil et criminel et pourtant ne pourront estre destituez ny révoquez par lesdits greffiers du parlement : toutefcis seront tenus rendre l'émolument desdits greffes ausdits, lesquels greffiers, lesquels commis seront salariés par lesdits greffiers selon qu'il sera advisé et arbitré par ladite chambre. Plus y sera ordonné des huissiers catholiques, qui seront prins à ladite cour ou d'ailleurs, selon nostre bon plaisir : outre lesquels en sera de nouveau érigé deux de ladite religion, et pourveuz gratuitement, et seront tous lesdits huissiers reiglez par ladite chambre tant en l'exer

cice et département de leurs charges qu'és émolumens qu'ils devront prendre. Sera aussi expédiée commission d'un payeur des gages, et receveur des amendes de ladite chambre, pour en estre pourveu tel qu'il nous plaira, si ladite chambre est establic ailleurs qu'en ladite ville : et la commission cy devant accor dée au payeur des gages de la chambre de Castres sortira son plein et entier effect, et sera jointe à ladite charge la commission de la. recepte des amendes de ladite chambre.

(41) Sera pourveu de bonnes et suffisantes assignations pour les gages des officiers des chambres ordonnées par cest édict.

(42) Les présidens, conseillers et autres officiers catholiques desdites chambres, seront continuez le plus longuement que faire se pourra, et comme nous verrons estre à faire pour nostre service et le bien de nos subjects: et en licenciant les uns, sera pourveu d'autres en leurs places avant leur département, sans qu'ils puissent durant le temps de leur service, se départir ny absenter desdites chambres, sans le congé d'icelles, qui sera jugé sur les causes de l'ordonnance.

(45) Seront lesdites chambres establies dedans six mois, pendant lesquels (si tant l'establissement demeure à estre fait) les procez meus et à mouvoir, où ceux de ladite religion seront parties des ressorts de nos parlemens de Paris, Roüen, Dijon, et Rennes, seront évoquez en la chambre establie présentement à Paris, en vertu de l'édict de l'an 1577, ou bien au grand conseil, au chois et option de ceux de ladite religion, s'ils le requièrent : ceux qui seront au parlement de Bordeaux, en la chambre establie à Castres, ou audit grand conseil, à leur chois : et ceux qui seront de Provence, au parlement de Grenoble. Et si lesdites chambres ne sont establies dans trois mois après la présentation qui y aura esté faite de nostre présent édict, celuy de nos parlemens qui en aura fait refus, sera interdit de cognoistre et juger des causes de ceux de ladite religion.

(44) Les procez non encore jugez, pendans èsdites cours de parlement et grand conseil de la qualité susdite, seront renvoyez, en quelque estat qu'ils soient èsdites chambres, chacun en son essort, si l'une des parties de ladite religion le requiert, dedans quatre mois après l'établissement d'icelles; et quant à ceux qui seront discontinuez, et ne sout en estat de juger, lesdits de la religion seront tenus faire déclaration à la première intimation et signification qui leur sera faite de la poursuite, et ledit temps passé, ne seront plus receus à réquérir lesdits renvois.

(45) Lesdites chambres de Grenoble et Bourdeaux, comme

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