صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

sacrez, en sera donné advis par les commissaires qui seront ordonnez pour l'exécution du présent édict, pour sur ce y estre

par nous pourveu.

(5) Ne pourront toutefois les fonds et places occupées pour les réparations et fortifications des villes et lieux de nostre royaume, et les matériaux y employez estre revendiquez ny répétez par les ecclésiastiques ou autres personnes publiques ou privées, que lorsque lesdites réparations et fortifications seront démolies par nos ordonnances.

(6) Et pour ne laisser aucune occasion de trouble et différends entre nos subjects, avons permis et permettons à ceux de ladite religion prétendue réformée vivre et demeurer par toutes les villes et lieux de cestuy notre royaume et pays de nostre obéissance, sans estre enquis, vexez, molestez ny adstraints à faire chose pour le faict de la religion contre leur conscience, ne pour raison d'icelle estre recherchez ès maisons et lieux où ils voudront habiter, en se comportant au reste selon qu'il est contenu en nostre présent édict.

(7) Nous avons aussi permis à tous seigneurs, gentilshommes et autres personnes tant regnicoles qu'autres, faisans profession de la religion prétendue réformée, ayans en nostre royaume et pays de notre obéissance haulte justice ou plein fief de haubert (comme en Normandie) soit en propriété ou usufruit, en tout ou par moitié, ou pour la troisiesme partie, avoir en telle de leurs maisons desdites hanltes justices ou fiefs susdits, quils seront tenus nommer devant nos baillifs et séneschaux chacun en son destroit, pour leur principal domicile l'exercice de ladite religion tant qu'ils y seront résidens, et en leur absence leurs femmes ou bien leur famille ou partie d'icelle. Et encore que le droit de justice ou plein fief de haubert soit controversé, néantmoins l'exercice de ladite religion y pourra estre fait, pourvu que les dessusdits soient en possession actuelle de ladite haulte justice encore que nostre procureur général soit partie. Nous leur permettons aussi avoir ledit exercice en leurs autres maisons de haulte justice ou fiefs susdits de haubert, tant qu'ils y seront présens et non autrement, le tout tant pour eux, leur famille, subjects qu'autres qui y voudront aller.

(8) Es maisons des fiefs où ceux de ladite religion n'auront ladite haulte justice ou fief de haubert, ne pourront faire ledit exercice que pour leur famille tant seulement. N'entendons toutes

fois s'il y survenoit d'autres personnes jusques au nombre de trente, outre leur famille, soit à l'occasion des baptesmes, visites de leurs amis, ou autrement, qu'ils en puissent être recherchez; moyennant aussi que lesdites maisons ne soient au dedans des villes, bourgs ou villages appartenans aux seigneurs haults justiciers catholiques autres que nous, esquels lesdits seigneurs catholiques ont leurs maisons. Auquel cas ceux de la dite religion ne pourront dans lesdites villes, bourgs ou villages faire ledit exercice, si ce n'est par permission et congé desdits seigneurs haults justiciers

et non autrement.

(9) Nous permettons aussi à ceux de ladite religion faire et continuer l'exercice d'icelle en toutes les villes et lieux de nostre obéissance où il estait par eux établi et fait publiquement par plusieurs diverses fois, en l'année 1596 et et en l'anné 1597, jusques à la fin du mois d'août, nonobstant tous arrêts et jugemens à ce contraires.

(10) Pourra semblablement ledit exercice estre étably et restably en toutes les villes et places où il a été estably ou deu estre par l'édict de pacification fait en l'année 77, art. particuliers et conférence de Nérac et Flex, sans que ledit establissement puisse estre empêché ès lieux et places du domaine donnez par. ledit édict, articles et conférences pour lieux de bailliages, ou qui le seront cy-après, encore qu'ils ayent esté depuis alienez à personnes ca+ tholiques ou le seront à l'advenir. N'entendons toutesfois que ledit exercice puisse estre restably ès lieux et places dudit domaine qui ont esté cy devant possédez par ceux de la religion prétendue réformée, esquels il auroit esté mis en considération de leurs personnes, ou à cause du privilége des fiefs, si lesdits fiefs se trouvent à présent possédez par des personnes de ladite religion catholique, apostolique et romaine.

(11) Davantage en chacun des anciens bailliages, séneschaussées et gouvernemens tenans lieu de bailliage, ressortissans nuement el sans moyen ès cours de parlement, nous ordonnons qu'ès fauxbourgs d'une ville outre celles qui leur ont esté accordées par ledit édict, articles particuliers et conférences, et où il n'y auroit des villes en un bourg et village, l'exercice de ladite religion prétendue réformée se pourra faire publiquement pour tous ceux qui y voudront aller, encore qu'esdits bailliages, sénéchaussées et gouvernemens y ayt plusieurs lieux où ledit exercice soit à présent establi, fors et excepté pour ledit lieu de bailliage nouvellement

[ocr errors]

accordé par le présent édict, les villes esquelles il y a archevesché et évesché, sans toutefois que ceux de ladite religion prétendeu réformée soient pour cela privez de ne pouvoir demander et et nommer, pour ledit lieu dudit exercice, les bourgs et villages proche desdites villes, excepté aussi les lieux et seigneuries appartenans aux ecclésiastiques, esquelles nous n'entendons que ledit second lieu de bailliage puisse estre estably, les en ayans de grâce spéciale exceptez et réservez. Voulons et entendons sous le nom d'anciens bailliages parler de ceux qui estoient du temps du feu roi Henry, nostre très honoré seigneur et beau-père, tenus pour bailliages, séneschaussées et gouvernemens ressortissans sans moyen en nosdites cours.

(12) N'entendons par le présent édict déroger aux édicts et accords cy devant faicts pour la réduction d'aucuns princes, seigneurs, gentilshommes et villes catholiques en notre obéissance, en ce qui concerne l'exercice de ladite religion, lesquels édicts et accords seront entretenus et observez pour ce regard, selon qu'il sera porté par les instructions des commissaires qui seront ordonnez pour la vérification du présent édict,

(13) Défendens très expressément à ceux de ladite religion faire aucun exercice d'icelle, tant pour le ministère, reiglement, discipline ou instruction publique d'enfans et autres en cestuy nostre royaume et pays de nostre obéissance, en ce qui concerne la religion, fors qu'ès lieux permis et octroyez par le présent édict.

(14) Comme aussi de faire aucun exercice de ladite religion en nostre cour et suite, ny parcillement en nos terres et pays qui sout delà des monts, ny aussi eu nostre ville de Paris, ny à cinq lieues de ladite ville; toutesfois ceux de ladite religion demeurant èsdites terres et pays delà des monts et en nostredite ville et cinq lieues autour d'icelle, ne pourront estre recherchez en leurs maisons by adstraints à faire chose pour le regard de leur religion contre leur conscience en se comportant au reste seion qu'il est contenu en nostre présent édict.

(15) Ne pourra aussi l'exercice public de ladite religion estre fait aux armées, sinon aux quartiers des chefs qui en feront profession, autres toutesfois que celuy où sera le logis de nostre per

sonne:

(16) Suyvant l'article deuxième de la conférence de Nérac, nous permettons à ceux de ladite religion de pouvoir bastir des lieux pour l'exercice d'icelle aux villes et places où il leur est accordé, et leur seront rendus ceux qu'ils ont cy devant bastis

ou le fond d'iceux en l'estat qu'il est à présent, mesme ès lieux où ledit exercice ne leur est permis, sinon qu'ils eussent été convertis en une autre nature d'édifices; auquel cas leur seront baillez par les possesseurs desdits édifices des lieux et places de mesme prix et val eur qu'ils estoient avant qu'ils y eussent été bastys, ou la juste estimation d'iceux à dire d'experts, sauf ausdits propriétaires ou possesseurs leur recours contre qui il appartiendra.

(17) Nous défendons à tous prescheurs, lecteurs ou autres quí parlent en public user d'aucunes paroles, discours et propos tendans à exciter le peuple à sédition, ains leur avons enjoinct et enjoignons de se contenir et comporter modestement, et de ne rien dire qui ne soit à l'instruction et édification des auditeurs, et à maintenir le repos et tranquillité par nous establie en nostredit royaume, sur les peines portées par les précédents édicts; enjoignans très expressément à nos procureurs-généraux et leurs substituts d'informer d'office contre ceux qui y contreviendront, à peine d'en respondre en leurs propres et privez noms et de privation de leurs offices.

(18) Défendons aussi à tous nos subjects, de quelque qualité et et condition qu'ils soient, d'enlever par force ou induction, contre le gré de leurs parens, les enfans de ladite religion pour les baptiser ou confirmer en l'église catholique, apostolique et romaine; comme aussi mesmes défenses sont faites à ceux de ladite religion prétendue réformée, le tout à peine d'estre punis exemplairement.

(19) Ceux de ladite religion prétendue réformée ne seront aucunement adstraints ny demeureront obligez pour raison des abjurations, promesses et sermens qu'ils ont cy devant faits ou cautions par eux baillées, concernans le fait de ladicte religion, et n'en pourront estre molestez nî travaillez en quelque sorte que ce soit.

(20) Seront aussi tenus de garder et observer les festes indictes eu l'église catholique, apostolique et romaine, et ne pourront ès jours d'icelles besongner, vendre ny estaller à boutiques ouvertes, ny pareillement les ouvriers travailler hors' leurs boutiques, et en chambres et maisons fermées esdits jours de fêtes et autres jours défendus, en aucuns métiers dont le bruit puisse estre entendu au dehors des passans ou des voisins, dont la recherche neantmoins ne pourra estre faite que par les officiers de la justice.

(21) Ne pourront les livres concernant ladite religion pré

tendue réformée estre imprimez et vendus publiquement qu'ès villes et lieux où l'exercice públic de ladite religion est permis; et pour les autres livres qui seront imprimez ès autres villes seront veuz et visitez tant par nos officiers que théologiens, ainsi qu'il est porté par nos ordonnances. Défendons très expressément l'impression, publication et vente de tous livres, libelles et escrits diffamatoires, sur les peines contenues en nos ordonnances; onjoignans à tons nos juges et officiers d'y tenir la main.

(22) Ordonnons qu'il ne sera fait différence ni distinction, pour le regard de ladite religion, à recevoir les escholiers pour estre instruits ès universitez, colléges et escholes, et les malades et pauvres ès hopitaux, maladeries et aumosnes publiques.

(23) Ceux de ladite religion prétendue réformée seront tenus de garder les loix de l'église catholique, apostolique et romaine, reçues en cestuy nostre royaume pour les faicts de mariage contractez et à contracter ès degrez de consanguinité et affinité.

(24) Pareillement ceux de ladite religion payeront les droits d'en¡rée, comme il est accoustumé pour les charges et offices dont ils seront pourveuz, sans estre contraints à assister à aucunes cérémonies contraires à leurdite religion; et estant appelés par serment, ne seront tenus d'en faire d'autre que de lever la main, jurer et promettre à Dieu qu'ils diront la vérité; et ne seront aussi tenus de prendre dispense du serment par eux presté en passant des contrats et obligations.

(25) Voulons et ordonnons que tous ceux de ladite religion prétendue réforinée et autres qui ont suivi leur party, de quelque état, qualité ou conditions qu'ils soient, soient tenus et contraints par toutes voies dues et raisonnables, et sous les peines contenues aux édicts sur ce faicts, payer et acquitter les dixmes aux curez et autres ecclésiastiques et à tous autres à qui elles appartiennent, selon l'usage et coustume des lieux.

(26) Les exhérédations et privatious, soit par dispositions d'enIre vifs ou testamentaires, faites seulement eu haine ou pour cause de religion, n'auront lieu tant pour le passé que pour l'advenir, entre nos subjects.

(27) Afin de réunir d'autant mieux les volontez de nos subjects comme est nostre intention et oster toutes plaintes à l'advenir, déclarons tous ceux qui font ou feront profession de ladite religion prétendue réformée capables de tenir et exercer tous estats, dignités, offices et charges publiques quelconques, royales, seigneuriales ou des villes de nostredit royaume, pays, terres et

« السابقةمتابعة »