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INTERREGNE. GUERRE CIVILE. tement, étant nécessaire à cet effet que nous nous y acheminions en personne.

(1) Nous avons pour les susdites raisons advisé de remettre jusqu'au 15° du mois de mars prochain, espérant entre cy et ce temps faire un tel effort sur nosdits ennemis que les résolutions qui se doivent faire en ladite assemblée en seront bien plus aisées et faciles et rendre aussi les passages si libres et ouverts que ceux que nous désirons qui se retrouvent de toutes nos provinces, y pourront venir en sûreté et plus de commodité, ayant échappé les incommodités de l'hiver pendant que nous espérons si bien employer le temps que nous et nos sujets n'auront point d'occasion de plaindre et regretter ladite remise:

(2) De quoy désirant que nosdits sujets de la qualité susdite et tous autres qui y pourroient servir et s'y pourront trouver, soient advertis pour s'y préparer de venir et de se hâter aussi de partique pour s'y rendre audit temps. Nous voulons et ordonnons à tous nos susdits baillis et sénéchaux qu'ils aient, chacun en ce qui est de son, ressort et juridiction, à faire publier que ladite convocation que nous avons par nosdites premières lettres assignée audit dernier jour d'octobre, nous l'avons, pour les considérations susdites, différée et remise au 15° jour dudit mois de mars prochain en notredite ville de Tours ou telle autre que nous verrons à ce plus propre et convenable selon les lieux, où pour lors nous nous pourrions retrouver, dont nous les ferons soigneusement advertir s'il y a occasion de changer de lieu autre que ladite ville de Tours pour ladite assemblée à laquelle nous exhortons les princes de notre sang et autres, cardinaux, ducs, pairs, tant ecclésiastiques que laïcs, officiers de la couronne, ceux de notre conseil, prélats, seigneurs, gentilshommes et autres dénommés en nosdites premières lettres, et néantmoins les adjurons, au nom de Dieu toutpuissant, par la fidélité qu'ils nous doivent et par l'obligation qu'ils ont à la conservation et défense de leur patrie, de s'y trou ver audit temps, préparés pour nous assister de leur bon conseil sur ce qui sera proposé sur l'établissement de cet état, la punition et châtiment desdits rebelles, et spécialement pour faire la justice du cruel et barbare assassinat commis en la personne du feu roy notre très honoré seigneur et frère.

(3) Et combien que l'opiniâtreté desdits rebelles méritât bien d'être poursuivie avec la rigueur pour être leur rébellion sans aucun fondement d'oppression ou injuré reçue, ains seulement

NOVEMBRE 1589. 15 pour complaire aux passions de quelques particuliers desquels la pluspart d'entre eux ne sont capables de pénétrer les desseins et intentions qui ne se peuvent accomplir que par la subversion gé nérale de cet état, par conséquent de la ruine entière de tous les particuliers. Toute fois, pour ne rien omettre des moïens propres de ramener, par la douceur, les dévoyés au droit chemin qui est ce que, suivant notre naturelle inclination, nous avons toujours le plus désiré estimant à notre châtiment particulier quand nous serons contraints de les châtier.

(4) Considérant aussi que cette première levée d'étrangers qui est déja entrée en notre royaume, doit être encore suivie d'une beaucoup plus grande et que nous désirerions, avant que ce grand amas de forces étrangères se retrouvât ensemble, dont il ne peut arriver qu'une désolation extrême d'eux et de leurs biens et fortunes et même de nosdites villes, ils voulussent prévenir ce malheur et prendre le loisir que Dieu leur donne de reconnaître leur faute et de notre part de les y imiter et semondre autant qu'il nous est possible. Nous, de notre pleine grâce, puissance et autorité royale, avons déclaré et déclarons, par ces présentes, que toutes les villes et personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, excepté ceux qui se trouveront coupables de l'assassinat du feu roy notredit seigneur et frère qui par cydevant se sont laissés séduire aux persuasions desdits rebelles et perturbateurs du repos public sous le nom de la Ligue, ont porté les armes pour eux ou les ont assistés de leurs moïens, faveur et support, se séparant de l'obéissance qu'ils devoient au feu roy notredit seigneur et frère, et maintenant à nous qui sommes le vrai et légitime héritier de cette couronne, pourvû qu'étant marris et repentans de leurs fautes passées, ils se réduisent à leur devoir et fassent, dans six semaines après la publication de ces présentes en nos cours de parlement, à savoir, pour les particuliers, au greffe de la juridiction dont ils sont ressortissans, déclaration expresse signée de leur main de la fidélité et obéissance qu'ils nous doivent, avec promesse sur leur vie, biens et honneurs, de ne favoriser ni aider jamais lesdits rebelles ni aucuns autres contre nous et notre service, et pour les corps desdites villes, qu'ils envoient leurs députés garnis de pouvoirs authentiques faits en leur assemblée de ville faire en nos mains le même serment que lesdits corps de ville, manans et habitans d'icelles comme pour autres particuliers, seront exempts et absous de toutes les peines qu'ils peuvent avoir encourues à cause du crime de félonie et rébellion et autres dé

pendans d'icelles contenues et mentionnées tant aux anciennes ordonnances et loix de ce royaume qu'aux édits et déclarations sur ce faites par le feu roy, notredit seigneur et frère :

(5) Promettant en foy et parole du roy de recevoir ceux qui satisferont à ce que dessus et les reconnoître et traiter dorenavant comme nos bons et fidels sujets et les prendre en toute protection et sauve-garde, et que si aucune saisie avait été faite à l'occasion susdite de leurs biens meubles et immeubles, que, après ladite déclaration, main-levée leur en soit faite et eux remis en pleine et entière jouissance d'iceux; et afin qu'ils puissent venir en sûreté pour faire à nous et aux greffes desdites juridictions susdites déclarations, et que nos gouverneurs et lieutenans généraux en puissent être avertis, ils seront tenus de prendre passeports d'eux, lesquels nous voulons leur être accordés avec limitation, toutefois, du temps dans lequel ils seront tenus faire la lite déclaration tant à nous qu'auxdits greffes, eu égard à la distance des lieux où ils pourront être et où nous serons et à ceux desdites juridictions, et sans que le temps porté par lesdits passeports expiré, ils se puissent aucunement prévaloir d'iceux, dont à cette fin mention expresse y en sera faite, et où après lesdites déclarations faites ils récidivroient en ladite rébellion, nous voulons que en quelque lieu qu'ils puissent être pris et appréhendés, leur procès soit fait et parfait ainsi qu'il en est parlé par les susdites ordonnances, déclarant qu'ils ne seront jamais tenus ni censés prisonniers de guerre, quelque capitulation, promesse et accord qui leur puissent avoir été faits par nos lieutenans généraux de nos armées, capitaines et autres nos gens de guerre, comme aussi nous déclarons que nous procéderons par toutes voies de rigueur contre l'obstination de ceux qui n'auront accepté cette notre présente grâce, faveur et bonté.

Si donnons, etc.

Par le roy en son conseil, signé FORGET.

No 15. LETTRE de Henri IV au cardinal de Vendôme pour tui redemander les sceaux (1).

Laval, 10 décembre 1589. (Bibl. du roi, manus. de Béthune, vol. 8923 fo 59.)

(1) Le roi s'excuse auprès du cardinal de lui retirer les sceaux qui ne peuvent

No 16. — DÉCLARATION de Charles X (1) pour la conservation des maisons des catholiques attachés au roi de Navarre, s'il ne s'y commet aucune hostilité.

Paris, 14 décembre 1589, reg. au parl. séant à Paris, le 9 janvier 1590. (Bibl. royale, rec. de pièces in-12, vol. coté 1558/10, pièce 20.)

N° 17. Mandement du conseil général de l'union pour la convocation du ban et arrière-ban auprès du duc de Mayenne.

Paris, 22 décembre 1589. (Bibl. royale, cart. de Fontanier, 1589, t. 392.) No 18. DÉCLARATION de Henri IV, qui crée un maître de chaque métier à l'occasion de son avénement à la couronne. Au camp d'Alençon, 26 décembre 1589; reg. au parlement séant à Tours le 16 novembre 1599. (Vol. 22, fo 132, Font. 1, 1100.)

N° 19.- DÉCLARATION de Henri IV, qui enjoint à tous les officiers du royaume de prendre de nouvelles lettres royales pour étre confirmés dans leurs charges.

Au camp d'Alençon, 27 décembre 1589; reg. au parl. de Tours, le 15, et en la ch. des compt. le dernier janvier 1590. (Vol. QQ, fo 99. · - Mém. ch. des compt. GGGG, fo 7.)

N° 20.-DÉCLARATION de Henri IV sur l'arrivée du légat a latere envoyé par le pape (2).

Au camp de Falaise, 5 janvier 1590, reg. au parl. le 16. (Vol. QQ, fo 101. Preuv. des libertés de l'église Gallicane, p. 995.)

No 21.

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DÉCLARATION de Henri IV, qui porte que les possesseurs d'offices ou bénéfices ne pourront remplir leurs charges avant d'avoir obtenu du roi de nouvelles lettres de provision.

camp de Falaise, 8 janvier 1590, reg. au parl. séant à Tours, le 30 en la ch. des comptes le 8 février. (Vol. QQ, fo 107.)

jamais être, dit-il, en meilleures mains; mais la nécessité où il se trouve quelquefois de faire expédier promptement des pouvoirs, pardons et priviléges aux villes et particuliers qui ont recours à sa clémence l'oblige d'avoir les sceaux en main.-V. le sommaire en tête de ce volume et la note 2o.

(1) La formule de cette déclaration est Charles, par la grace de Dieu, roi de France. Elle est signée du duc de Mayenne, lieutenant général du royaume pour le roi prisonnier.—V. sur les monnaies à son effigie la note sur l'arrêt du 21 novembre.

(2) Cette déclaration avait pour objet de protester contre les démarches du pape en faveur de la Ligue. Cependant elle enjoignait de rendre au légat tous

No 22. — LETTRE du duc de Mayenne, en sa qualité de lieutenant général du royaume, sous le nom de Charles X, adressée à la ville de Paris pour l'élection des députés de ladite ville aux états-généraux (1).

Au camp devant Meulan, 15 janvier 1590. (Reg. de l'hôtel-de-ville de Paris, bibl. du roi, manuscr. de Colbert, vol. 252 in-fo; vo p. 436. —- Carton de Font., 1590, tom. 397.)

N° 23. DÉCLARATION de Henri IV pour la poursuite de l'assassinat du feu roi Henri III (2).

Au camp de Lisieux, 18 janvier 1590; reg. au parl. le 5 février. (Vol. QQ,

No 24.

fo 110.)

ARRÉT d'enregistrement par le parlement de Paris de la bulle du pape portant institution du cardinal légat(3).

Paris, 26 janvier 1590. (Reg. du conseil, 254.)

N° 25. ARRÊT du parlement séant à Tours qui condamne frère Esme Bourgoin, prieur des Jacobins de Paris, à étre écartelé comme complice du meurtre de Henri III. Tours, 25 février 1590. (Bibl. du roi, manuscr. de Colbert, in-fo, vol. 31, reg. en parchemin.)

No 26. — ARRÊT du parlement séant à Paris, qui ordonne de reconnaître pour roi de France Charles X, et qui défend de faire aucun traité de paix avec le roi de Navarre (Henri IV) (4).

Paris, 5 mars 1590, lu, publié à son de trompe et cri public dans les carrefours de Paris le lendemain. (Cart. de Font., bibl. royale, 1590, t. 398. — Rec. de pièces in 80, vol. coté L 1515/4, pièce 7.)

Sur la requeste faicte par le procureur général du roy, toutes

les honneurs d'usage s'il venait à Henri IV directement et le reconnaissait pour roi légitime.

1

(1) L'assemblée qui devait avoir lieu à Melun, le 3 février, est remise au 20 mars. On n'a pas retrouvé l'acte de convocation.

(2) V. arrêt du parlement de Paris, du 30 mars 1594, et ci-après le titre de l'arrêt du 23 février, qui condamne un Jacobin à être écartelé comme complice de cet assassinat.

(3) Le président de Thou s'y trouvait avec le président Brisson, 75 conseillers et trois maîtres des requêtes, présens les évêques de Luçon, Plaisance, Rennes, Ast, Senlis, Castres et deux autres. Le légat ayant voulu s'asseoir sur le fauteuil du roi, le président Brisson le prit par la main et lui donna pour siége la place du premier huissier qui est le parquet du roi quand il tient son lit de justice.

(4) V. note sur l'arrêt du 21 novembre 1589.

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