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ou autres, ou par leurs récépiss ez, cinq ans auparavant que l'action soit meuë et intentée contre eux, leursdites vefves, enfans, héritiers ou autres ayant droit d'eux. Lesquels cinq ans passez, à compter du jour et date de leurs récépissez, ladicte action sera et demeurera nulle, estainte et prescripte, et telle la déclarons dès à présent, comme pour lors, après cinq ans passez, soit pour leur regard ou autres qui, à leur occasion, en pourroient être recherchez, et prétendroient avoir recours contre eux. Et à ceste fin voulons que pour l'advenir tous lesdits advocats et procureurs qui se chargeront des pièces des parties soient tenus en leurs récépissez, à costé ou en bas de leurs seings, mettre sur les registres le jour et an auquel ils se sont chargez.

N° 120.

EDIT de création de procureurs postulans dans les élections et greniers à set.

Saint-Germain, décembre 1597, reg. en la Cour des aides le 23 décembre 1601. (Filleau, part. 2, tit. 7.)

N° 121. EDIT qui révoque les affranchissemens de tailles et les titres de noblesse accordés depuis 20 ans (1).

Paris, anvier 1598, reg. en la Cour des aides le 27. (Fontan., II, 876. - Corbin, Code Louis, 77 et 423.)

N° 122.

DÉCLARATION sur l'âge et autres conditions de la capacité des maîtres des requêtes (2).

Paris, 5 février 1598, reg. au parl. le 9 mars 1602. (Vol. VV., fo 360,-Joly, I,

N° 123.

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676.)

EDIT sur la réduction de la Bretagne et du duc de
Mercœur attaché au parti de la ligue (3).

Angers, mars 1598, reg. au parl. de Paris le 26, en la chamb. des compt. le 26 et en la cour des aides le 28 du même mois. ( Font., IV, 834.)

FIN DE LA GUERRE CIVILE.

(1) Le motif de cette loi est purement bursal. Il est dit dans le préambule, que depuis 50 ans le prix des terres a enchéri de beaucoup, et que les monnaies ont haussé.-V. ci-après l'édit de mars 1600.

(2) V. édit de Henri 11, avril 1553. —Celui-ci fixe à 32 ans l'âge des maîtres et des conseillers de l'hôtel du roi ; il exige de plus qu'on ait exercé comme conseiller près d'une cour souveraine.

(3) V. ci-devant l'édit de janvier 1596, sur la réduction du duc de Mayenne, et ci-après l'édit de Nantes.

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EDIT de pacification (dit de Nantes) (1), suivi des

articles secrets.

Nantes, avril, 1598, reg. au parl. le 2 février, en la ch. des compt. le dernier et en la Cour des aides le 30 août 1599. (Vol. UU, fo 1. —Font. IV, 361.-Rec. des traités de paix, II, 599.)

mars,

HENRY, etc. Entre les grâces infinies qu'il a pleu à Dieu de nous départir, celle ci est bien des plus insignes et remarquables, de nous avoir donné la vertu et la force de né céder aux effroyables troubles, confusions et désordres, qui se trouvèrent à nostre advénement à ce royaume, qui estoit divisé en tant de partis et de factions que la plus légitime en estoit quasi la moindre, et de nous estre néantmoins tellement roidis contre ceste tourmente, que nous l'ayons enfin surmontée, et touchions maintenant le port de salut et repos de cet estat; de quoy à lui seul en soit la gloire toute entière, et à nous la grâce et obligation qu'il se soit voulu servir de nostre labeur pour parfaire ce bon œuvre, auquel il a esté visible à tous si nous avons porté ce qui estoit non seulement de nostre devoir et pouvoir, mais quelque chose de plus qui n'eust peut estre pas esté en autre temps bien convenable à la dignité que nous tenons, que nous n'avons plus eu crainte d'y exposer, puisque nous y avons tant de fois et si librement exposé nostre propre vie. Et en ceste grande occurrence de si grands et périlleux affaires ne se pouvant tous composer tout à la fois et en même temps, il nous a fallu tenir cest ordre d'entreprendre premièrement ceux qui ne se pouvoient terminer que par la force, et plustost remettre et suspendre pour quelque temps les autres qui se pouvoient et devoient traicter par la raison et la justice, comme les différends généraux d'entre nos bons subjects et les maux particuliers des plus saines parties de l'estat, que nous estimions pouvoir bien plus aisément guarir après en avoir osté la cause principale qui est oit en la continuation de la guerre civile. En quoi nous estant (par la grâce de Dieu) bien et heureusement succédé, les armes et hostilités estant du tout cessées en tout le dedans du royaume, nous espérons qu'il nous succédera aussi

(1) Les protestans vécurent sous la protection de cet édit jusqu'à sa révocation par Louis XIV, en octobre 1685. V. ci-devant les édits de pacification de 1576 et 1577, et les notes. C'est par cet édit que se termina la dernière guerre civile religieuse commencée sous Henri III. -- V. ci-après le traité de Vervins qui termine la guerre étrangère.

bien aux autres affaires qui restent à y composer, et que par ce moyen nous parviendrons à l'establissement d'une bonne paix et tranquille repos, qui a tousjours esté le but de tous nos vœux et intentions, et le prix que nous désirons de tant de peines et travaux ausquels nous avons passé ce cours de nostre age. Entre lesdits affaires ausquels il a fallu donner patience, et l'un des principaux ont esté les plaintes que nous avons receues de plusieurs de nos provinces et villes catholiques, de ce que l'exercice de la religion catholique n'estoit pas universellement restably, comme il est porté par les édicts cy-devant faits pour la pacification des troubles à l'occasion de la religion. Comme aussi les supplications et remonstrances qui nous ont esté faites par nos subjects de la religion prétendue réformée, tant sur l'inexécution de ce qui leur est accordé par lesdicts édicts, que sur ce qu'ils disoient y estre adjouté pour l'exercice de leurdicte religion, la liberté de leurs consciences et la seureté de leurs personnes et fortunes, présumant avoir juste sujet d'en avoir nouvelles et plus grandes appréhensions, à cause de ces derniers troubles et mouvemens, dont le principal prétexte et fondement a esté sur leur ruine. A quoi pour ne nous charger de trop d'affaires tout à la fois, et aussi que la fureur des armes ne compatit point à l'establissement des lois pour bonnes qu'elles puissent estre, nous avons tousjours différé de temps en temps de pourvoir; mais maintenant qu'il plaît à Dieu commencer à nous faire jouir de quelque meilleur repos, nous avons estimé ne le pouvoir mieux employer qu'à vaquer à ce qui peut concerner la gloire de son sainct nom et service, et pourvoir qu'il puisse être adoré et prié par tous nos subjects; et s'il ne luy a pleu permettre que ce soit pour encore en une mesme forme et religion, que ce soit au moins d'une mesme intention et avec telle reigle qu'il n'y ait point pour cela de trouble ni de tumulte entre eux, et que nous et ce royaume puissions tousjours mériter et conserver le tiltre glorieux de trèschrétien, qui a esté par tant de mérites et dès si long-temps acquis, et par mesme moyen oster la cause du mal et trouble qui peut advenir sur le faict de la religion qui est tousjours le plus glissant et pénétrant de tous les autres. Pour ceste occasion ayant recogneu cette affaire de très grande importance et digne de très bonne considération, après avoir repris les cahiers des plaintes de nos subjects catholiques, ayant aussi permis à nosdits subjects de la religion prétendue réformée de s'assembler par dépu

lez pour dresser les leurs et mettre ensemble toutes lesdites remontrances, et sur ce fait conféré avec eux par diverses fois et reveu les arrêts précédents, nous avons jugé nécessaire de donner maintenant sur le tout à tous nosdits subjects une loy générale, claire, nette et absolue, par laquelle ils soient reiglés sur tous les différends qui sont cy-devant sur ce survenus entre eux et y pourront encore survenir cy-après, et dont les uns et les autres ayent sujet de se contenter, selon que la qualité du temps le peut porter, n'estans pour notre égard entrez en délibération que pour le seul zèle que nous avons au service de Dieu, et qu'il se pu'sse d'oresnavant faire et rendre par nosdits subjects et establir entre eux une bonne et per durable paix. Sur quoy nous implorous et attendons de sa divine bonté la mesme protection et faveur qu'il a tousjours visiblement départie à ce royaume depuis sa naissance et pendant tout ce long aage qu'il a attainct, et qu'elle face la grâce à nosdits subjects de bien comprendre qu'en l'observation de ceste nostre ordonnance consiste (après ce qui est de leur devoir envers Dieû et envers nous) le principal fondement de leur union et concorde, tranquillité et repos, et du restablissement de tout cest estat en sa première splendeur, opulence et force, comme de nostre part nous promettons de la faire exactement observer, sans souffrir qu'il y soit aucunement contre

venu.

POUR CES CAUSES, ayant avec l'avis des princes de nostre sang, autres princes et officiers de la couro nne et autres grands et notables personnages de nostre conseil d'estat près de nous, bien et diligemment poisé et considéré tout cest affaire, avons par cest edict perpétuel et irrévocable dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons :

(1) Que la mémoire de toutes choses passées d'une part et d'autre, depuis le commencement du mois de mars 1585 jusques à notre advénement à la couronne, et durant les autres troubles précédents et à l'occasion d'iceux, demeurera esteinte et assouple, comme de chose non advenue; et ne sera loisible ny permis à nos procureurs généraux ny autres personnes quelconques, publiques ny privées, en quelque temps ny pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procez ou poursuite en aucunes cours et jurisdictions que ce soit.

(2) Deffendons à tous nos subjects, de quelque état et qualité qu'ils soient d'en renouveller la mémoire, s'attaquer, injurier ny

provoquer l'un l'autre par reproche de ce qui s'est passé, pour quelque cause et prétexte que ce soit, en disputer, contester, quereller ny s'outrager ou s'offenser de faict ou de parole; mais se contenir et vivre paisiblement ensemble comme frères, amis et concitoyens, sur peine aux contrevenans d'estre punis comme infracteurs de paix et perturbateurs du repos public.

(3) Ordonnons que la religion catholique, apostolique et romaine sera remise et restablie en tous lieux et endroits de cestuy notre royaume et pays de nostre obéissance, où l'exercice d'icelle a esté intermis pour y estre paisiblement et librement exercée sans aucun trouble ou empeschement; défendant très expressément à toustes personnes, de quelque estat, qualité ou condition qu'elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester ny inquiéter les ecclésiastiques en la célébration du divin service, jouissance et perception des dixmes, fruicts et revenus de leurs bénéfices, et tous autres droits et devoirs qui leur appartiennent; et que tous ceux qui, durant les troubles, se sont emparez des églises, maisons, biens et revenus appartenans ausdits ecclésiastiques et qui les détiennent et occupent, leur en délaissent l'entière possession et paisible jouissance, en tels droits, libertez et seuretez qu'ils avoyent auparavant qu'ils en fussent dessaisis; défendans aussi très expressément à ceux de ladite religion prétendue reformée de faire presches ni aucun exercice de ladite religion ès églises, maisons et habitations desdits ecclésiastiques.

(4) Sera au choix desdits ecclésiastiques d'achepter les maisons et bastimeus construits aux places profanes sur eux occupées durant les troubles, ou contraindre les possesseurs desdits bastimens d'achepter le fonds, le tout suyvant l'estimation qui en sera faite par experts dont les parties conviendront, et à faute d'en convenir, leur en sera pourveu par les juges des lieux, sauf ausdits possesseurs leur recours contre qui il appartiendra. Et où lesdits ecclésiastiques contraindroyent les possesseurs d'acheter le fonds, les deniers de l'estimation ne seront remis en leurs mains, ains demeureront lesdits possesseurs chargez, pour en faire profit à raison du denier vingt, jusqu'à ce qu'ils aient esté employés au profit de l'église, ce qui se fera dans un an. Et où ledit temps passé, l'acquéreur ne voudroit plus continuer ladite rente, il en sera déchargé en consignant les deniers entre les mains de personne solvable, avec l'auctorité de la justice. Et pour les lieux

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