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No 114. DECLARATION Sur la vérification au parlement de Paris de la publication des édits, déclarations, et lettres-patentes (1).

Paris, 20 mai 1597, reg. au parl. le lendemain. (Vol. TT. fo 20.) N° 115. EDIT de création des offices de jurés-vendeurs de bestiaux dans tous les lieux où il y a des marchés, avee attribution des mêmes droits dont jouissent les jurés-vendeurs à Paris.

No 116.

Paris, juin 1597. (Traité de la pol., liv. 5, tit. 20, p. 1244.)

LRTTRES d'établissement d'une manufacture de cristal à Melun (2).

Au camp d'Amiens, août 1597, reg. au parl. le 13. (Vol. TT., fo 59.) HENRY, etc. Comme chacun sait assez quel bien, profit et utilité est provenu à tous les royaumes et républiques par le moyen des arts et sciences, seul fondement de leurs richesses et embellissemens, et combien les hommes qui par leur long estude, diligence et expérience les ont inventés et introduits ont esté recognus, honorés et récompensés d'un si louable labeur, afin que, tant par leur témoignage que par la prospérité de leurs mérites, les autres fussent poussés d'un même désir à rechercher, à leur exemple, non seulement la perfection des premières inventions, mais encore à trouver, avec plus haute contemplation, plus hautes et plus belles choses non cognues à l'antiquité, pour s'acquérir par là une honorable louange, ainsi qu'ont fait nos chers et bien amés Jacques et Vincent Sarrode frères, et Horace Ponte, leur neveu, gentilshommes, en l'art et science de verrerie. Lesquels ayant cydevant et depuis long-temps tenu les fournaulx et verreries de cristal en nos villes de Lyon et Nevers, ont acquis depuis telle réputation en la perfection de leurs ouvrages que la plupart des verres dudit cristal duquel on s'est servi, en nostre cour et suite et partout nostre royaume ont esté apportés desdites villes de Lyon et Nevers; mais d'autant qu'en les allant quérir si loing la dépense qui se fait à les apporter les rend beaucoup plus chers:

(1) Cette déclaration attribue à la grand'chambre du parlement exclusivement aux autres, le soin de vérifier et publier les édits et ordonnances.

(2) V. les lettres-patentes de Henri II, juin 1551, qui accordent à un Italien le privilége exclusif de fabriquer pendant dix ans des verreries à la façon de Venise.

165 Sur ce que lesdits Sarrode et Ponte nous ont fait dire que s'il nous plaisoit leur permettre de dresser une verrerie en nostre ville de Melun, ils y déployeroient volontiers le plus beau et exquis de leur art et science, et y feroient des ouvraiges par le moïen desquels nostre ville de Paris, capitale de nostre royaume, seroit grandement accomodée, et y seroient lesdits verres à meilleur marché qu'ils ne le sont pour le peu de distance qu'il y a de l'une à l'autre et la commodité de les transporter par la rivière ;

Scavoir faisons que nous mettant en considération la grande expérience desdits de Sarrode et Ponte audit art et science de verrerie, et le fruit et utilité qui en reviendra en nostre ville de Paris et au public,

(1) Nous leur avons, de nostre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, permis, octroyé et accordé, permettons, octroyons et accordons, par privilége particulier, par ces présen tes, qu'ils puissent tenir en nostrędite ville de Melun une verrerie de cristal et y faire construire un fourneau, et y faire par eux et leurs ouvriers dudit art des verres de cristal et telles autres choses qu'ils aviseront dépendantes dudit art, pour le service et usage tant de nostre cour et suitte que des habitans de nostre ville de Paris et de tous autres qui en voudront acheter;

(2) Pour par lesdits Sarrode et Ponte tenir en nostredite ville de Melun ladite verrerie aux mêmes droits, honneurs, priviléges, immunités, libertés et exemptions, tant pour eux que pour leurs serviteurs et marchands, vendeurs en gros et détail menans et conduisans ladite marchandise de verrerie et matière dont est composé le verre par eau et par terre en la même sorte et manière qu'ils ont bien et duement joui et usé par le passé et sans fraude en nos villes de Lyon et Nevers, jouissent et usent, encore à présent, suivant la confirmation de leurs priviléges que nous et nos prédécesseurs roys leur en avons successivement accordé: la copie desquels priviléges vérifiés en nostre cour de parlement, chambre de nos comptes et cours des aides à Paris, est cy-attachée sous le contre-scel de nostre chancellerie sans qu'il soit besoin de les spécifier ny déclarer par ces présentes,

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(3) Par lesquelles afin que lesdits Sarrode et Ponte puissent mieux recueillir le fruit du labeur qu'ils employcroient en ladite verrerie, nous avons dit et déclaré, disons et déclarons, voulons et nous plaist qu'en nostre ville de Paris, ny a trente leues à la ronde d'icelle, il ne s'établira à l'avenir autre verrerie de cristak

que celle desdits Sarrode et Ponte; et où par inadvertance nous en accorderions le privilége à aucuns autres, nous l'avons, dès à présent, en faveur desdits Sarrode et Ponte révoqué et révoquons par ces dites présentes, n'entendant, toutefois, préjudicier aux verreries de Feugère et de Pierre qui se trouvent établies et s'établiront cy après es environs de nosdites villes de Paris et Melun et ailleurs partout nostre royaume.

N° 118. DÉCLARATION sur les priviléges du premier barbier du roi (1).

Au camp d'Amiens, 3 septembre 1597, reg. au grand conseil le 19. (Joly, I, 1329.)

No 119.

DÉCLARATION portant que les avocats et procureur s seront déchargés des pièces après 5 ans du jour de leur réception (2).

Saint-Germain, 11 décembre 1597, reg. au parl. le 14 mars 1603. (Vol. X., fo 32. --Font. IV, 926. -Joly, I, 137.)

HENRY, etc. La communauté des advocats et procureurs de nostre parlement nous a humblement fait remonstrer que dès leur jeunesse, estans nourris et élevés, en la discipline, correction et censure des mœurs qui se faict en l'assemblée qu'ils font entre eux deux fois la semaine, et en l'exemple et sévérité de nostre justice publique, laquelle reluit et esclaire par tout le monde, la fidélité a toujours été si grande parmi eux, et la foy du dépost si saincte et inviolable, qu'au lieu qu'en la plus part des autres compagnies d'advocats el procureurs, ils ne communiquent les uns aux autres les pièces de leurs parties, que soubs la seureté réciproque de leurs récépissez ou inventaires de communication, et qu'il se trouve encore ordinairement entr'eux des plainctes de la perte d'iceux; eux seuls entre tous sont en possession, depuis l'établissement de nostredicte cour de parlement, de se bailler de bonne foy les uns aux autres les pièces, tiltres, obligations, chartres, cédules, brevels et autres ensei

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(1) V. ci-devant déclaration d'octobre 1593 et la note. V. aussi les lettres de Charles VIII du 11 mars 1483. Cette déclaration est purement confir mative.

(2) Aujourd'hui, d'après le Code civil (art. 2276), les juges et avoués sont déchargés des pièces, cinq ans après le jugement des procès, les huissiers, deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés.

gnemens, de quelque poids et conséquence qu'elles soyent, sans autre seureté, inventaire, ne récépissé que de leur simple promesse verbale, sans qu'il soit mémoire que jamais il en soit advenuë perte, faute ou accident quelconque ;

Et combien qu'à plus forte raison l'on ne puisse présumer que pour tout le bien du monde, pas un d'eux voulust de mauvaise foy retenir ou intervertir les sacs, instances ou productions des parties, dont ils sont chargez par leurs récépissez, ou sur les registres des huissiers ou autres, comme aussi jusques à présent cela n'est jamais advenu; Toutefois d'autant que l'exercice de toutes autres actions, soyent personnelles, mixtes ou réelles se trouvent bornées, et le cours de leur vie limité par les prescriptions introduites par les lois et coustumes; et qu'au contraire la poursuite de la restitution desdits sacs et pièces, dont ils se trouveroient chargez, n'est point reiglée, bien que tous lesdits procès et instances soient de leur nature subjectes à estre péries et estainctes par le seul silence et discontinuation des procédures de trois ans; et que les sacs et productions desdites parties soient subjectes à passer par tant de diverses mains, sçavoir est, des juges, des greffiers, des huissiers, des advocats et procureurs de toutes les parties qui sont en cause, et de ceux qui interviennent, qu'il soit quasi impossible qu'auparavant le jugement ils puissent longuement croupir entre les mains des procureurs, ni pareillement des advocats; et après l'arrest donné outre qu'ils sont inutils, les parties sont assez diligentes de les faire retirer, ou pour la taxe de leurs dépens ou pour le recouvrement de leurs pièces.

Toutesfois, parce que lesdits exposans sont le plus souvent forcez par contrainte rigoureuse et crainte des emprisonnemens qui leur sont faits, ou par les juges, ou par les huissiers, ou par la violence et importunité des parties ou solliciteurs, de rendre promptement lesdits sacs et pièces sans avoir les registres des autres huissiers sur lesquels ils en sont chargez pour faire rayer leurs noms, et n'ont moyen de retirer sur l'heure leurs récépissez, proposans de se faire incontinent descharger, dont ils sont le plus souvent destournez pour l'occasion des affaires pressez et importans qui leur surviennent de moment en moment, soit parce qu'ils sont mandez aux chambres ou à la barre pardevant les commissaires, ou pour respondre aux significations importantes qui leur sont faictes par lesdits huissiers. Qui faict que par leur oubliance ou négligence de leurs clercs, ou des

solliciteurs, ou autres sur lesquels ils s'asseurent et reposent le plus souvent, encores que les sacs soient rendus et les procez jugez, ils se trouvent chargez, et en danger, par la malice des parties, d'être ruynez, ensemble leurs femmes et leurs enfans, et plus encores en ce tems que jamais, d'autant que la plus part desdits advocats et procureurs ayans été contraints pour nostre service, sortir de nostredicte ville de Paris, leurs maisons ont été abandonnées en proye à l'insolence des gens de guerre, garnisons et du menu peuple, qui les ont pillées et ravagées, et bruslé lesdicts procez, tiltres et enseignemens. Pour la restitution desquels, si l'action estoit indéfiniment receue, eux, leurs femmes et enfans seroyent ruynez. Au moyen de quoy lesdits exposans nous auroient trèshumblement supplié et requis sur ce leur pourvoir de remèdes convenables.

Pour ce est-il que nous désirans subvenir à nos subjects selon les occurences et l'exigence des cas, et aussi traicter favorablement lesdicts exposans en ce qu'il nous sera pos ible pour l'affection qu'ils ont tousjours démonstrée au zèle de nostre service et de la justice, et d'abondant exciter les parties à se rendre plus diligentes, à faire rendre leurs sacs et pièces, et les retirer quand leurs procez seront jugés; et par ce moyen arrester le cours desdites poursuittes, à l'occasion desquelles lesdicts exposans, ny leurs femmes et enfans ne se peuvent asseurer du fruit de leurs labeurs, ayans aussi esgard que nostre cour de parlement a desjà limité le temps de la poursuite et recherche des sacs pour leur regard, et de leurs vefves et enfans, à trois ans, et donné plusieurs arrêts, tant en faveur desdits exposans, que procureurs de notre Chastelet et autres, par lesquels, auparavant les troubles, elle a limité le cours de ceste action, qui doit estre restraint, veu la misère et calamité des troubles.

A ces causes et autres à ce mouvans, Nous avons dict, statué, déclaré et ordonné, disons, statuons, déclarons et ordonnons par ces présentes, que d'oresnavant lesdicts advocats et procureurs de nostredicte cour de parlement à Paris, leurs vefves, enfans et héritiers et autres ayans droit d'eux, ne pourront estre poursuyvis, inquiétez, ny recherchez directement ny indirectement, soit par action principale de sommation ou autrement, en quelque sorte et manière que ce soit, pour la restitution des sacs, pièces, procez, instances et productions des parties dont ils sont et se trouveront chargez sur les registres des huissiers

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