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commettent par le moyen des compositions, collusions et intelligences des receveurs des princes, seigneurs et autres qui jouissent des engagemens, usufruits ou autrement, des amendes, forfaitures et confiscations de nos forests, nous avons réüni et réünissons à nostre domaine lesdites amendes, forfaitures et confiscations, à la charge de récompenser lesdits princes, seigneurs, et autres qui en jouissent selon les évaluations qui en auroient esté faites et si voulons que les receveurs et collecteurs desdites amendes qui n'auront fait leur devoir et diligence valable de les recevoir trois mois après que les rôlles d'icelles leur auront esté délivrez, qu'ils soient tenus et condamnez à nous en tenir compte en leurs propres et privez noms.

(29) Afin de remédier à la première et grandissime nécessité de bois de chesnes, qui s'en va telle par tout nostre royaume, qu'il est presque impossible d'en recouvrer pour bâtir, faire batteaux, navires, machines et instrumens de guerre, ni pour merrein à vins ou futailles, ni même pour faire bois de moule à brûler, ou autres nécessitez ou affaires publiques : ce qui provient de la trop grande liberté et licence que les marchands se sont attribuez depuis les guerres, de convertir tous les plus beaux chesnes de fente en marchandises d'échallats, et les jeunes chesneaux de brin, lesquels pourroient avec le temps parvenir à une juste grandeur, pour servir de baliveaux esdites forges à faire roüetles et chantiers pour avaler par eaux les bois flottez, mettant presque tout le surplus en cendre, à la grande ruine et dégradation desdites forests, d'autant que par la confection desdites cendres tous délits sont incontinent couverts par le feu, et les souches et racines tellement brûlées, et le fonds rendu si arride, qu'il est impossible y plus revenir de plant ou rejet, avons fait inhibitions et défenses conformément aux anciennes ordonnances de nos prédécesseurs, vérifiées en la cour de parlement, réglemens intervenus en icelle et esdits siéges de la table de marbre, de faire exposer en vente aucuns échalats de quartier et employer aucuns chesneaux de brin à faire roüettes et chantiers, mais seulement bois de hestres, charmes, et moribois, ni de faire cendres esdistes forests de ce royaume, sur les peines y contenuës, si ce n'est que les forests soient distantes pour le moins de dix lieuës des rivières navigables, ́esquelles pourront estre faits échallats de quartier et cendre, et estre exposez en vente, en rapportant certificat des eaux et forests plus prochaines du lieu où

elles auroient esté faites, et en gardant lesdites ordonnances et réglemens sur le fait d'icelles.

(30) Pour remettre aussi et conserver à l'avenir le plus qu'il sera possible de bois en nature de haute futaye, avons ordonné et ordonnons, conformément aux édits faits par nos prédécesseurs, que tous ecclésiastiques, commandeurs et communautez ayans bois et forests communes en usages, seront tenus en réserver et garder une tierce partie pour remettre et conserver en bois de haute futaye, suivant le réglement qui en sera fait esdits siéges des tables de marbre, ainsi qu'il a déja esté en iceux ordonné pour aucuns par arrests et jugemens sur ce intervenus : leur faisant très-expresses inhibitions et défenses de faire couper aucuns bois de haute futaye ou baliveaux, sans avoir lettres de permission de nous dûëment vérifiées en nos cours de parlement et chambres des comptes, à peine d'amende arbitraire et confiscation du bois, tant contre lesdits ecclésiastiques que contre les marchands acheteurs d'iceux.

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(31) Les larcins des jeunes arbres et baliveaux estans fréquens en nosdites forests, sans que les délinquans puissent estre appréhendez et punis, à cause de la facilité de la coupe et transport d'iceux, ce qui nous tourne à grande perte et dommage, et empêche le repeuplement de nosdites forests: nous pour faire cesser tels dégasts, voulons et ordonnons, et nous plaist, que ceux qui se trouveront avoir ci-après coupé aucuns arbres ou baliveaux de moindre grosseur que de trois pieds de tour, soient condamnez (outre la restitution du bois) au double du pied de tour, porté par l'ordonnance du roy François premier nostre très-honoré seigneur et grand oncle, faite à Paris en janvier 1518.

(32) D'autant aussi que la facilité du transport du bois mal pris et dérobé esdites forests par les riverains, ou coupé contre les ordonnances, tant en nos forests, que des ecclésiastiques, commanderies et communautez, est cause d'entreprendre plus hardiment et de continuer les délits avec plus grande ouverture et impunité : avons fait et faisons inhibitions et défenses à tous basteliers, mariniers, marchands et voituriers de transporter ou faire transporter desdites forests de nuit par eau ou autrement, aucuns bois de chauffage, merrein ou autrement, ni pareillement d'en charger de jour en leursdits basteaux, ni de partir des ports où ils l'auront chargé, sans avoir certificat authentique des officiers des eaux et forests des lieux, et marchand ventier ou des propriétaires qui auront baillé et délivré ledit bois, si ce sont

particuliers ausquels il appartient, de la quantité, essence et qualité d'icelui, du lieu et forest, et du nom du marchand ou propriétaire dont il proviendra, le jour de la délivrance et partement dudit port: lequel certificat ils seront tenus si-tost qu'ils seront arrivez ès villes où ils se voudront arrester et exposer en vente leurdit bois, auparavant que de le faire débarder et décharger sur les ports, d'apporter aux greffiers des tables de marbre, si aucun y a, sinon aux greffes des siéges des maistrises particulières desdites eaux et forests, pour y estre enregistré, sans que pour obtenir ledit certificat, ou pour l'enregistrement d'icelui ledit marchand et voiturier soient surchargez d'aucuns frais quels qu'ils soient par nos officiers, sur peine d'amende arbitraire.

(33) Pour obvier à plusieurs fraudes et abus qui se sont cidevant commis, sous couleur des délivrances d'armes, faites aux marchands adjudicataires de la paisson et glandée pour leurs chauffages : nous ordonnons qu'à l'avenir les paissons et glandées soient adjugées, sans qu'ausdits marchands paissonniers soient délivrez aucuns arbres pour leurs chauffages, mais se pourront seulement chauffer ceux qui auront en garde les pores à leurs loges, de bois traînant ès forests, ou de bois sec abbatin au crochet, sans qu'ils puissent couper à la scie, serpe ou coignée, ou autrement.

(54) D'autant aussi que les adjudications, paissons et glandées se sont faites par nos officiers, sans avoir au préalable fait l'estimation de la quantité des porcs, qui y pourroient estre mis, ne fait voir aux marchands l'estat des usages et autres personnes ayans droit d'y mettre porcs, qui est cause qu'ils n'enchérissent si hardiment, et ne mettent à prix nos fermes desdites paissons et glandées, à la diminution de nostre domaine; nous avons ordonné et ordonnons qu'ès publications qui se feront ci-après d'icelles paissons et glandées, auparavant l'adjudication d'icelles y sera comprise la quantité de porcs que pourra porter la glandée de la forest, suivant l'estimation qui en aura esté faite, et le nombre des officiers usagers et autres privilégiez ayans droit de paisson, restraint à proportion de ladite estimation, faisons défenses à nosdits officiers de faire les adjudications autrement, sur peine d'amende arbitraire.

(35) Ne pourront lesdits usagers, officiers, et autres ayans droit de paisson, y mettre autres porcs que de leur nourriture, et sans (où ils ne les voudroient mettre en paisson) qu'ils puissent

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vendre leurs droits ausdiis marchands paissonniers, ni que les dits marchands les puissent acheter d'eux, sur peine d'amende arbitraire et confiscation desdits porcs, et privation desdits droits et offices, pour le regard desdits usagers, officiers et privilégiez, et contre lesdits marchands, sur peine d'amende arbitraire.

(36) Parce que nous désirous surtout réprimer l'audace et entreprise de plusieurs non uobles, roturiers, tant d'église que marchands, artisans, laboureurs, païsans et autres, et les aucuns d'iceux, sous prétexte qu'ils sont serviteurs, forestiers, receveurs ou fermiers d'aucuns seigneurs, ayans droit de chasse en leurs bois, terres et seigneuries, lesquels délaissans leurs professions ordinaires, ne font autre métier que de chasser partout indifféremment, tant és bois, forests, buissons, garennes, qu'ès plaines, et y prendre et tirer avec arquebuses, escoppettes, arbalestres, chiens couchans, courans, lévriers, dogues et matins, furets, poches, panneaux, tirasses, tonnelles, traisneaux, collets, halliers, cordes, filets et autres engins servans au fait desdites chasses, tout ce qu'ils rencontrent, soient tourtere lles, bizets, ramiers, beccasses, perdrix, phaisans, oyseaux de rivières, et le plus souvent les pigeons des colombiers et fuyes, et vollières estans par les champs, connils, liè vres, et encore les bestes fauves, rousses ou noires, nous avons très-expressément enjoint et enjoignons aux maistres de nosdites eaux et forests, capitaines des chasses, verdiers, gruyers, leurs lieutenans et autres nos officiers sur le fait d'icelles, lesquels estans chacun jour esdites forests et garennes font l'exercice de leurs charges, peuvent plus facilement surprendre et appréhender lesdits chasseurs délinquans et coupables, de tenir la main à ce que les ordonnances, tant des rois nos prédécesseurs, même du roy François premier, sur le fait desdites chasses, soient entièrement gardées et observées : faisans inhibitions et défenses à toutes personnes de ne faire ouvrer, garder et exposer en vente aucuns filets et engins, défendus par lesdites ordonnances, sur peine d'amende arbitraire et confiscations d'iceux, que nous voulons à l'instant estre ards et bruslez ès places publiques des villes où ils seront trouvez.

(37). Et d'autant que le nombre des loups est infiniment accrû et augmenté à l'occasion du peu de devoir que les sergens louvetiers de mosdites forests font d'y chasser, bien qu'ils soient spécialement institués pour cet effet : Nous leur avons enjoint de faire de trois mois en trois mois rapports pardevant les maistres particuliers et gruyers, des prises qu'ils auront faites des

loups, sur peine de suspension des droits et priviléges attribuez à leursdits offices pour la première fois, et de privation de leursdits offices pour la seconde, et sans que par nosdits officiers leur puisse estre délivré aucun bois pour la confection des engins à prendre des loups, qu'il ne leur soit apparu desdits rapports.

(38) Afin aussi de remédier et pourvoir aux fraudes, astuces et tromperie des pescheurs, lesquels, avec un nombre infini d'engins défendus et prohibés par les ordonnances, peschent indifféremment toutes sortes de poissons, en dépeuplant nosdites eaux, fleuves, rivières, estangs, et causent en ce faisant la cherté d'iceux : Nous avons inhibé et défendu, inhibons et défendons à tous pescheurs d'user d'aucuns engins, bien que permis par lesdites ordonnances, qu'ils n'aient esté au préalable marquez de l'ordonnance de nos officiers ès siéges des tables de marbre pour le regard des villes où ils sont établis et autres lieux, par les maistres particuliers de nosdites eaux et forests ou leurs lieutenans, chacun en leur détroit et ressort, de marques en plomb où seront empreintes nos armes, à peine de confiscation desdits engins non marquez, que nous voulons à l'instant estre ards et brûlez ès places publiques, et de vingt écus d'amende pour la première fois, et de punition corporelle pour la seconde, sans toutefois prendre par nosdits officiers plus grand salaire qu'un sol, pour marque desdits engins.

(39) Enjoignons à nos procureurs ès siéges des tables de marbre, et leurs substituts ès maistrises particulières, de tenir la main à ce que l'on ne pesche en temps de fraye prohibé et défendu, et qu'aucuns poissons ne s'exposent en vente, qu'ils ne soient de la qualité portée par les ordonnances; et à cette fin se transporter une fois la semaine pour le moins, au jour de marché, ès places publiques, pour contre ceux qu'ils trouveront saisis d'autres poissons que de la qualité requise, procéder suivant la rigueur desdites ordonnances.

(40) Voulons en outre les édits et ordonnances faites par les rois nos prédécesseurs sur le fait de nosdites eaux et forêts estre entièrement gardés et observés sur les peines portées par icelles. Si donnons, etc.

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