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procéder pour raison des choses susdites pardevant eux, sur peine de nallité dé tout ce qui sera fait, et d'amende arbitraire : et néanmoins où aucunes poursuites seroient faites, enjoignons à nosdits officiers esdits siéges des tables de marbre de les évoquer promptement et en foute diligence.

(22) Mais dautant que la requisition, recherche et punition, des délits qui se commettent en nos forests, appartient principalement à nos procureurs esdits siéges des tables de marbre, et leurs substituts ès siéges inférieurs, qui sont les seules et vraies parties, nous avons ordonné et ordonnons, que tant nos procureurs esdits siéges des tables de marbres, que tous les autres leurs substituts sur les lieux ès siéges des maistrises particulières, et des gruyers et verdiers y ressortissans, auront chacun en leur regard et charge deux gros registres; un auquel seront tenus faire mémoire de tous les procès-verbaux, visitations et autres charges et informations, saisies, assignations, instances, procès et matières, tant civiles que criminelles, pendantes pardevant eux esdits siéges, et sur chacune d'icelles lesdites instances faire mention des actes, appointemens, défauts, congez, sentences, jugemens, main-levées, délivrances, oppositions, appellations, reliefs, et autres expéditions de justice sur ce intervenus, et des jours et dattes d'icelles, et qu'ils les auront envoyez avec lesdits mémoires à nosdits procureurs ès siéges des tables de marbre, et qu'ils les auront reçus; et l'autre desdits registres qui sera secret, auquel seront tenus insérer au long toutes les conclusions, tant provisoires que définitives, et avis qu'ils auront donnez en leurs charges ès matières civiles ou criminelles, et mémoires à eux donnez; lesquels registres seront communs entre nos avocats et procureurs ès charges où il y aura avocat pour nous, qu'ils seront tenus de signer de huitaine en huitaine pour y avoir recours, et en faire les poursuites et diligence de jour à autre par l'un en l'absence de l'autre, selon le dû de leurs charges et estat; avec défenses à nosdits avocats et procureurs, ou aucuns d'eux, consentir et accorder, soit par forme d'appointement ou acquiescement, ou autrement aucune main-levée, adjudications de prétendus droits, renonciations, condamnations, ou décharges de redevances et servitude, ou autres choses non concernans les susdites instances, circonstances et dépendances, sans préalablement en avoir communiqué ensemblement ; et iceux acquiescemens, appointemens, actes de condamnations, renonciations ou décharges, représenter et rapporter pardevant lesdits juges ès

siéges où seront lesdites instances pendantes, pour en estre ordonné et enregistré ès greffes d'iceux, comme il appartiendra, sur peine de nullité, et d'en répondre en leurs propres et privez

noms.

(23) Et parce que plusieurs grands abus se sont ci-devant commis et commettent encore de présent, tant és adjudications, qu'usances et récollement des ventes, qui sont ordinairement assises et martelées par les officiers ordinaires des lieux, lesquels estans le plus souvent sous noms empruntez, les vrais marchands ou leurs parens, amis et associez, n'est raisonnable qu'ils fassent les récollemens, ni pareillement ceux qui ont fait lesdites adjudications, pour ne leur donner occasion de couvrir les délits qui pourroient avoir esté commis, tant en l'adjudication qu'en l'usance desdites ventes; avons fait et faisons inhibitions et défenses à tous nos officiers desdites eaux et forests, qui auront fait ventes des bois ordinaires ou extraordinaires de haute fustaye ou taillis, ou baux de terres vaines et vagues, tiers et danger, gruyries, ségrairies, pastures communes, ou autres choses en dépendantes, ni pareillement ausdits officiers ordinaires des lieux, de faire lesdits récollemens et réceptions d'icellesdites ventes, sur peine de nullité; mais seront tenus lesdits officiers des lieux incontinent après lesdites ventes usées, les marchands dûēment appelez, icelles ventes visiter et voir si aucuns déli's ont esté commis en l'usance, et de ce faire bon et fidel procès-verbal, qu'ils envoyeront esdits siéges des tables de marbre, pour estre aussitost pourvû sur lesdits récollemens et réceptions desdites ventes, ainsi qu'il appartiendra par nosdits officiers ès siéges des tables de marbre, sans pour ce faire aucune surcharge de frais aux marchands et cependant bailleront les officiers des lieux un extrait de leur procès-verbal signé d'eux, ausdits marchands, pour leur servir en temps et lieu, demeurant cependant iceux ausdits officiers responsables des délits qui se trouveront avoir esté commis plus qu'il ne sera porté par leurdit procès-verbal.

(24) Dûëment informez, que plusieurs de nos officiers s'ingèrent d'assister aux ventes de nos bois sans qu'il en soit besoin; et outre, que ceux qui sont tenus d'assister, ne se veulent contenter des taxes qui leur ont esté ci-devant faites et ordonnées par les rois nos prédécesseurs, et entr'autres par celle de François I nostre très honoré seigneur et graud oncle, faite à Paris au mois de janvier 1518 surchargeant les marchands adjudicataires d'infinis frais, et même sous prétexte que lesdites ventes

leur ont esté faites pour chacune vente de bois, sont lesdites ventes de beaucoup moindre quantité d'arpens qu'ils ne doivent à la diminution du prix d'icelles; ce qui nous tourne à grand préjudice, perte et dommage; à cette cause, nous avons ordonné et ordonnous, que d'oresnavant pour le regard de nos ventes de havte fustaye, qu'elles seront faites par le grand maistre de nos eauës et forests, ou son lieutenant, lesquels seront payez de leurs journées et vacations: ensemble ceux qui les auront assistés des deniers provenans de deux sols pour livre, ainsi qu'ils ont accoutumé par ci-devant et quant aux ventes de bois taillis seront faites assises, adjugées par le maistre particulier ou son lieutenant, appellé nostre procureur de ladite maistrise ou son substitut sur les lieux, le greffier de la maistrise, ou son commis, le gruyer et garde-marteau de la forest pour faire le martelage, le sergent de la garde et un mesureur, auquel nous ordonnons estre payé pour tout salaire de chacun arpent vendu et adjugé par les mains de nostre receveur du domaine, des premiers deniers de ladite vente, ou par les mains des marchands ventiers, sur et en déduction du prix de leurs adjudications: sçavoir, audit maistre particulier, tant pour l'assiète que pour l'adjudication, cinq sols tournois; et où il n'y pourroit vaquer, à son lieutenant trois sols, à nostre procureur pareille somme; et où il n'y pourroit vaquer, à son substitut sur les lieux, et au greffier, chacun deux sols; au sergent de la garde, pareille somme, au mesureur, deux sols six deniers, au gruyer et garde-marteau quatre sols; et quant aux redditions des ventes, nous voulons estre faites par nos officiers autres que ceux qui auront fait l'assiète et adjudication, selon et en la forme que nous avons ci-dessus ordonnée, ausquels et à ceux qui les auront assistez, sera payé pareille somme que pour l'assiète et adjudication desdites ventes par lesdits marchands adjudicataires, à la diligence desquels lesdites redditions se doivent faire pour leur décharge: et quant au receveur de nostre domaine, se payera et retiendra par ses mains pour tous droits, tant de réception de caution, que de lettres de ventes, à raison de deux sols pour arpent, dont ledit marchand sera adjudicataire, sans que nos officiers puissent ci-après prendre plus grands salaires, ni surcharger lesdits marchands adjudicataires d'aucuns frais, soit pour dépense de bouche ou autrement, sur peine d'amende arbitraire, et de suspension de leurs offices pour la première fois, et de privation d'iceux pour la seconde.

(25) Pour obvier aussi à un grand désordre qui s'est commis

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aux mesurages, assiètes et récollemens des ventes, lequel provient tant de l'ignorance des arpenteurs que de leur mauvaise foy, faisans lesdites assiètes de ventes à l'affection desdits officiers ou des marchands qui les veulent avoir : avons fait et faisons inhibitions et défenses à toutes personnes de s'immiscer à faire aucuns arpentages, mesurages, assiètes et récollemens de nos bois et forests, ou des particuliers, qu'ils n'ayent esté pourvûs par lettres-patentes de nous, et reçûs esdits siéges des tables de marbre, sur le certificat du grand arpenteur de France, de leur expérience et capacité, sans que les arpenteurs qui auront fait le premier arpentage et assiète desdites ventes, puissent faire lesdits récollemens et réarpentages pour les réceptions et redditions d'icelles, sur peine de nullité. Avons en outre enjoint à tous arpenteurs, en faisant l'assiète et arpentage des ventes, de marquer de leur marteau les pieds corniers d'icelles, dont ils feront mention en leurs procès-verbaux, et de la qualité, essence, nature et grosseur d'iceux; et où par lesdits récollemens et réarpentages, il se trouveroit que lesdits arpenteurs eussent par ignorance mal mesuré lesdites ventes en telle sorte, que sur la quantité de dix arpens, il y en eût un arpent de plus, et de plus en plus, et de moins en moins à proportion, nous voulons qu'ils en soient tenus et demeurent responsables, et condamnez au double du prix de ladite surmesure.

(26) Et parce que depuis quelques années presque tout le domaine de nostre royaume, et spécialement auquel il y avoit des forests, a esté aliéné, engagé et donné en appanages, douaires ou bienfaits à plusieurs, lesquels sous ombre que l'on leur a baillé, cédé et transporté la jouissance et usufruits des taillis de la coupe ordinaire qui ne se peut entendre que ce qui estoit de tout temps et d'ancienneté en coupe et fruit ordinaire des taillis, sous ombre des exploits des amendes desdites terres et seigneu-· ries qui leur sont transportées, qui ne se peuvent aussi entendre de celles provenans des choses réservées : néanmoins se veulent attribuer la coupe de tous bois revenus après l'abbat des hautes futayes ou récepages, qui ont esté faits après les hautes futayes usées : tellement qu'au lieu de cent arpens de taillis ordinaires qui leur doivent appartenir ils en auroient deux ou trois cent; et en ce faisant n'y auroit jamais espérance de les laisser recroistre en nature de haute futaye, directement contre l'édit de réduction de bois de haute futaye en coupes ordinaires, et non encore contens de ce veulent prétendre les amendes, forfaitures, con

fiscations, restitutions de gros baliveaux, pieds corniers, arbres de lizières et de bois de haute futaye, combien qu'elles soient expressément réservées, même jouir et disposer d'icelles dites forests par leurs mains (comme bon leur semble) sans y appeller nosdits officiers, bien que ce soit chose nouvelle qui n'a jamais esté pratiquée pour les anciens appanages de ce royaume : pour à quoi pourvoir, avons dit et déclaré, disons et déclarons que par lesdites aliénations, engagemens, dons et venditions desdites terres et seigneuries de nôtre domaine, nous n'avons entendu et n'entendons y être compris aux tailles que ceux qui de tout temps et ancienneté ont accoutumé estre tenus en taillis, fruits et coupes ordinaires, et non ceux qui sont recrus et revenus après les coupes de haute futaye et haut revenu, et après les récepages, ni pareillement y être compris les amendes, forfaitures, confiscations et restitutions de bois provenans des arbres de lizières, pieds corniers et baliveaux, tant anciens que modernes, et de ceux que lesdits usufruitiers et détempteurs sont tenus garder et réserver en l'usance de leursdits taillis ordinaires, ni ès taillis abbatus par forfait, délit, dol et impétuosité des vents, ni généralement de tous les gros arbres de bois de haute futaye, dont et desquels seront faits rôlles à part qui seront baillez aux receveurs de nostre domaine pour en tenir compte, comme de vente de bois de haute futaye : et à cette fin avons ordonné et ordonnons, que par nos officiers de nos eaux et forests, comme de tout temps est accoutumé, en seront faites les ventes, délivrances et adjudications judiciairement en présence, et appellez ceux qui y ont intérest, et lesdits usufruitiers ou leurs serviteurs, procureurs ou autres ayans charge pour empêcher qu'aucun dommage ou faute y soit faite, ausquels nos officiers avons enjoint de garder les ordonnances, sur peine d'en estre eux-mêmes tenus en leurs propres et privez noms.

(27) Pour les mêmes causes et considérations avons fait et faisons inhibitions et défenses à nos trésoriers généraux et tous autres juges et commissaires, en procédant aux baux à ferme de nostre domaine, d'y comprendre les amendes, forfaitures, confiscations et restitutions des bois provenans à cause des bois et forests, tant des baliveaux, pieds corniers et arbres de lizières que de gros arbres de haute futaye : mais ordonner icelles demeurer en recette, suivant les jugemens et condamnations qui interviendront.

(28) Pour obvier aux grands dégasts et larcins des bois qui se

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