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(3) Et d'autant que les réformations de nosdites eaux et forests qui se font par les lieutenans et conseillers ès siéges des tables de marbre, spécialement instituez pour cet effet, sout les meilleurs et plus assurez moyens pour les conserver et contenir nos autres officiers en leur devoir, leur enjoignons pareillement d'y vaquer le plus souvent et soigneusement que faire se pourra par ordre, les uns après les autres, selon les départemens qui en seront faits et ordonnez par le grand maistre, ou son lieutenant: auquel nous avons enjoint aussi de faire les visitations par tous les parlemens et autres siéges des tables de inarbre des eaux el forests, suivant le pouvoir à lui donné par l'édit d'establissement d'iceux de l'an 1554. Et à chacun d'eux de mettre leurs procès-verbaux ausdits siéges des tables de marbre dédans un mois après leurs retour, pour y avoir recours toutefois et quantes que besoin en sera, et estre par nos procureurs requis sur iceux ce qu'ils verront estre à faire pour nostre intérest, bien et ménagement de nosdites eaux et forests.

(4) Et à ce que nosdits officiers ès siéges des tables de marbre ne se puissent excuser sur leurs grands frais qu'ils conviennent faire en procédant aux réformations, nous voulons les deniers provenans des amendes, forfaitures, confiscations et restitutions de bois, outre mesure des ventes, et tous autres qui nous seront par eux adjugez y estre employez et non ailleurs, sans que par nous en soit fait aucun don et remise à quelque personne que ce soit et où nous en aurions fait aucuns par ci-devant, nous les avons cassez et révoquez, cassons et révoquons par ces présentes, sans qu'ils ayent aucun effet; et défendons aux receveurs de nostre domaine desdites amendes, et tous autres n'en payer aucune chose, sous peine d'estre répété par eux; et aux gens de nos comptes de ne les passer et allouer en leurs comptes, quelques mandemens et jussions qu'ils en puissent obtenir de nous.

(5) Afin aussi de promouvoir et inciter les receveurs de nostre domaine, des amendes et autres qui voudront avancer les frais des réformations, et faire les poursuites et diligences de faire vuideret juger les procès où il n'y a autre parti que nostre procureur, lesquels demeurent la plupart du temps indécis, nous avons attribué et attribuons ausdits receveurs, et en leur défaut à ceux qui auront avancé lesdits frais, le tiers des deniers revenans bons des amendes, forfaitures et confiscations qui nous seront adjugées à leur diligence esdites réformations, sièges des tables

145 de marbre et juges ordonnez pour juger en dernier ressort, lesdits frais préalablement remboursez sur le total.

(6) Pour faire cesser infinis abus qui se sont ci-devant commis et commettent journellement à l'occasion que nos officiers qui ont garde de nostre marteau n'exercent leurs estats en personne, mais font marquer nos bois par leurs serviteurs ou autres personnes qui n'ont aucun serment de justice, le plus souvent sans ordonnance des maistres des eaux et forests, ou bien s'entendans et colludans avec les marchands ventiers, rechangent les pieds. corniers des ventes, balliveaux et autres arbres de réserve, pour en laisser de moindres; couper les bons et élargir les ventes sur le corps de nos forests. Avons enjoint et enjoignons ausdits gardes de nostre marteau d'exercer leurs estats en personne, sans commettre leurs serviteurs ou autres personnes quels qu'ils soient, ni marquer aucuns arbres que par ordonnances des maistres de nos eaux et forests, ou leurs lieutenans, sur peine d'amende arbitraire, privation de leurs estats et offices, et de répondre des abus qui s'y pourroient commettre en leur propre et privé nom; révoquans toutes ordonnances, dispenses et lettres à ce contraires: et néanmoins pour les contenir d'oresnavant en leur devoir, nous voulons et nous plaist qu'ils soient tenus faire rolle et registre au vray de tous les arbres qu'ils marqueront particulièrement et séparément ès gardes de chacun sergent, contenant la quantité, essence et grosseur d'iceux, réservation des balliveaux de ventes, chauffages, usages ou autres délivrances, lequel rôlle nous voulons à la mesure que les délivrances et marques se feront, estre signé du maistre particulier ou son lieutenant, de nostre procureur et du sergent de la garde, pour estre représenté aux redditions des ventes et délivrances susdites, et toutefois et quantes que requis en seront et que besoin sera, et autant d'icelui estre envoyé par chacune demie année ausdits siéges des tables de marbre, sur peine de cinquante écus d'amende envers nous, nonobstant oppositions ou appellations quelconques et saus préjudice d'icelles, et outre de perdition et radiation de leurs gages et droits, desquels défendons aux receveurs et payeurs d'iceux de faire aucun payement qu'il ne leur soit apparu du certificat des officiers des siéges des tables de marbre, et de l'apport desdits rôles et registres, à peine d'être répété sur eux; et aux gens de nos comptes de ne les passer et allouer aux comptes desdits receveurs.

(7) Ainsi duement informez d'aucuns des principaux officiers

expérimentez et entendus sur le fait de nosdites eaux et forests, que la cause principale de la ruine d'icelles provient de ce que l'on n'a par ci-devant tenu grand compte de faire mettre et apporter ausdits siéges de la table de marbre les procès-verbaux des réformations, visitations, mesurages et arpentages, bornages et séparations, martelages, portraits, chartes, figures et descriptions qui se sont faites desdites forests, eaux, fleuves, rivières, ruisseaux, estangs et marais, et obmis d'y ordonner et establir lieux propres, commodes et convenables pour les garder et observer, à raison de quoi s'estant faites par la nécessité du temps de grandes aliénations du fonds et propriété desdites forests des mieux plantées en bois de haute fustaye, sous le nom de terres vaines et vagues, ou qui estoient tenues de nous en gruerie, grairie, ségrairie, tiers et danger, sous espérance de les pouvoir retirer quelque jour, plusieurs sachans bien qu'on ne pourroit connoistre à l'avenir l'estat auquel estoient lesdits bois lorsqu'ils leur ont esté baillez licencieusement et sans crainte d'en pouvoir estre recherchés, les auroient entièrement coupez et dégradez, pour empêcher qu'ils ne fussent retirez à l'avenir et les autres auroient entrepris et usurpé sur nosdites forests, droits de chasses, usages, chauffages; et sur nosdites eaux, fleuves, rivières, seaux, estangs et marais, droits de moulins, gors, écluses, isles, pescheries, bacs, ports, ponts, arches, péages : à quoy désirans pourvoir, nous avons voulu, statué et ordonné, voulons, statuons et ordonnons à chacun desdits siéges des tables de marbre, à la diligence de nos procureurs en iceux des premiers deniers des amendes qui nous y seront adjugées, estre faites et construites armoiries, pour y mettre, garder et observer à part, distinctement et séparément par maistrises particulières, tous et chacuns les procès-verbaux des réformations générales, visitations, mesurages, arpentages, bornages et séparations, martelages, portraits, chartes, figures, descriptions qui se sont ci-devant faites et feront ci après desdites forests, eaux, fleuves, rivières, ruisseaux, estangs et marais, estans sous l'estendue et ressort de chacune desdites maistrises, pour y avoir recours toutefois et quantes que besoin sera, et connoistre les changemens et mutations qui y pourroient estre à l'avenir.

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(8) Et d'autant que les veuves et héritiers des grands-maistres desdites eaux et forests, de leurs lieutenans, conseillers des tables de marbre, maistres particuliers, leurs lieutenans, nos procureurs, gruyers, segrayers, naistres sergens, leurs groffiers

ou commis, ou autres nos officiers desdites eaux et forests: et mêmes aucuns d'iceux s'estans défait de leurs offices, retiennent néanmoins par devers eux plusieurs procès-verbaux des visitations et réformations faites de leur temps, registres, liasses, portraits, chartes, figures, procès, titres, mémoires, autres papiers concernans le fait desdites eaux et forests, lesquels méritoient estre conservez pour servir d'instruction à l'avenir. Enjoignons à nos procureurs desdits siéges des tables de marbre et leurs substituts sur les lieux, d'en faire exacte recherche et contraindre ceux qui en seront trouvez saisis par toutes voyes dues et raisonnables, même par emprisonnement de leurs personnes, à les envoyer et mettre incontinent et sans délay ès siéges desdites tables de marbre et siéges particuliers, pour y estre gardez, et y avoir recours toutefois et quantes que besoin sera.

(9) Voulons pour les mêmes causes et considérations susdites estre faits inventaires et registres de tous et chacuns les procezverbaux des visitations et réformations desdites forests, registres, liasses procès, titres, mémoires, portraits, chartes, figures, et autres papiers de conséquence estans ausdits greffes desdits siéges des tables de marbre et autres inférieurs, concernant le fait d'icelles, pour en estre les greffiers et leurs successeurs, arrivant mutation, chargez et responsables, sans qu'ils puissent vendre ni aliéner leur office de greffier qu'ils n'ayent justifié et vérifié le contenu ausdits inventaires en présence de nos procureurs esdits siéges des tables de marbre, et autres inférieurs, comme y estans spécialement affectez: leur faisant très expresses inhibitions et défenses de transportér ou laisser transporter desdits greffes aucuns desdits papiers et choses susdites, sous peine d'en répondre en leurs propres et privez noms, si ce n'estoit à nos juges et autre de leur ordonnance pour le jugement et l'instruction des procès, même en procédant aux réformations, qui s'en chargeront sur le dépost desdits greffes, et en demeurerout en ce faisant responsables, enjoignons aussi ausdits greffiers de retenir leursdits registres duement reliez, dont les feuillets soient cottez par nombre.

(10) Afin que nosdítes forests soient ci après mieux conservées qu'elles n'ont esté ci-devant, voulons, ordonnous et nous plaist, que nosdits officiers des eaux et forests résident et demeurent sur les lieux, et lesdits sergens et gardes ordinaires å'demie lieue du moins près d'icelles, et exercent leurs estats en personnes et non par commis et où aucuns de nosdits officiers seroient pourvus

10.

d'offices avec ceux de nosdites forests, même lesdits procureurs pour nous sur le fait d'icelles desdits offices, aussi le procureur pour nous en l'ordinaire, qu'ils optent dans trois mois après la publication des présentes; autrement et à faute de ce faire dans ledit temps, et icelui passé, les avons dès à présent comme dès lors, déclarez vacquans et impétrables, pour y estre par nous pourvu de personnes capables, nonobstant exemptions ou lettres patentes qu'ils en auroient pu ou pourroient obtenir de nous ou de nostre conseil, ausquelles ne voulons que l'on n'ait aucun égard.

(11) Et parce que plusieurs fraudes et fausse tez se sont cidevant commises sur le fait des rapports des sergens des gardes des forests, pour y pourvoir à l'avenir, nous avons enjoint ausdits sergens et gardes ordinaires de vaquer chaque jour soigneusement à l'exercice de leursdites charges, et de huitaine en huitaine au plus tard, faire rapport à jours de plaids de tous et chacuns les arbres abattus, lequel rapport ils affirmeront véritable pardevant les maistres particuliers, verdiers, gruyers, ségrayers et maistres sergens, chacun en son pouvoir : avons aussi enjoint aux greffiers de tenir registre des rapports à part et séparément des autres expéditions, lequel ils feront signer desdits sergens, et garder de rapport en rapport, à peine de suspension de leurs charges, et ausdits sergens et gardes d'en avoir autant paraphé d'eux et dudit greffier, aussi de rapport en rapport, sur peine d'estre tenus et responsables desdits arbres abattus au-dedans de leurs gardes, pour estre lesdits deux registres représentez aux visitations desdites forests, et toutefois et quantes que besoin sera.

(12) Les maistres, leurs lieutenans, procureurs pour nous ès siéges particuliers, et ceux qui auront la garde de nostre marteau seront reçus ès siéges des tables de marbre, et quant ausdits verdiers, gruyers, segrayers et maistres sergens, et les sergens gardes ordinaires ès siéges particuliers, si bon leur semble, si ce n'est qu'ils eussent la garde dudit marteau, auquel cas seront tenus de se faire recevoir esdits siéges de la table de marbre; auparavant toutefois que l'on puisse procéder à la réception d'aucun desdits officiers, voulons que leurs résignans soient tenus de se présenter en personne, et comparoir ausdits siéges pour répondre sur l'administration de leur charge, s'ils sont vivans, sinon leurs veuves ou héritiers où ils seroient décédez incontinent après avoir résigné, et même pour le regard desdits maistres particuliers: et ceux qui auront la garde dudit mar

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