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tissans pardevant lesdits juges ordinaires des lieux, duquel serment leur sera délivré acte comme comme dit est, par vertu des quittances qu'ils feront apparoir de la finance qu'ils auront payée fors et excepté ceux qui exercent lesdits arts d'apotiquairerie, chirurgie et barberie, lesquels au paravant que de prester lesdicts sermens seront tenus de souffrir l'examen et faire expérience sommaire pardevant lesdicts commissaires seulement, pour sur les certifications qui leur seront faites de leur capacité par lesdits commissaires estre receuz et admis ausdites maistrises en la forme et manière qu'il est cy devant ordonné. A quoy satisfaire et obeïr tous lesdits marchans et artisans desdites villes et lieux non jurez seront contraints par toutes voyes deuës et raisonnables, sur peine de privation à l'advenir de pouvoir plus jouyr, user, et exercer lesdits traficqs, négotiations, arts, et mestiers en quelque sorte et manière que ce soit, et au payement de la finance à quoy ils seront taxez chacun en droit soy, seront contraincts comme pour nos propres deniers et affaires, dont le plus haut et qualifié desdits marchans, arts, ou mestiers ne pourront estre taxez à plus grande finance que de dix escus, et les autres au dessouz d'icelle.

(4) Et d'autant qu'en la plus grande partie des villes et autres lieux jurez du royaume il n'y a aucuns gardes jurez des marchans et ne sont receuz en la maistrise, policez et disciplinez en leur; estats et exercices, que par aucuns desdits prétendus et supposez rois des merciers: Nous voulons et ordonnons que huict jours après ladite publication esdites villes jurées, tous marchans merciers et autres de la qualité, facent de nouveau le serment de maistrise audit estat et exercice de marchandise en la forme cy dessus. Cassant et annullant par ces présentes toutes les lettres, et pouvoirs qui pourroient avoir esté baillez par ledit roy des merciers. Lequel d'abondant avec les lieutenans et officiers, Nous avons estaints, supprimez et abolis, esteignons, supprimons et abolissons par cesdites présentes, avec défenses très expresses à toutes personnes de sé dire et qualifier roy des merciers, et par vertu de ce tiltre et prétention des pouvoirs y attribuez, ne s'immiscer de bailler aucunes lettres de maistrises, faire visitation, recevoir aucuns deniers, by faire autres actes dépendant dudit réglement, sur peine d'estre punis comme faussaires, et de dix mil escus d'amende à nous attribuer. Enjoignons très expressément à tous les corps et communautez des marchans, tant des villes et lieux jurez que non jurez, incontinent après ladite prestation de

serment, de faire assemblée de leurs corps et communautez,et par l'advis d'icelle nommer et eslire un ou deux gardes jurez: lesquels feront garder et observer les statuts, ordonnances et príviléges faits en faveur desdicts marchans, selon et en la forme contenue par leurs statuts, qui demeurent en leur force et vertu, en ce qu'ils seront conformes, et préjudicieront audit réglement général et à ces présentes.

(5) Seront semblablement tenus et contraints tous les artisans faisans profession de quelque art ou mestier que ce soit, qui ne sont encores establis en maistrises jurées, demeurans dedans les villes où il y a quelques uns desdits arts ou mestiers jurez, de faire prester le serment, pour estre receuz et admis ausdites maistrises, aux charges et en la forme cydessus prescrite et ordonnée.

(6) Au surplus de laquelle exécution, ordre de l'establissement et forme de l'entretenir à l'avenir, Nous voulons et ordonnons y estre procédé en tout et partout, suyvant ce qui est dit, statué et ordonné par ledit édict et réglement général dudit mois de décembre 1581, en tous les chefs, circonstances et dépendances d'iceluy : Nonobstant toutes lettres, priviléges, attributions et autres quelconques à ce contraires, que nous voulons avoir lieu pour quelque cause et occasion que ce soit, et lesquelles nous avons cassées, révoquées et annullées, cassons, révoquons et annullons par cesdites présentes, mesmes celles cy devant expé-diez, pour le fait général ou particulier d'aucuns maistres artisans des fauxbourgs prétendus avoir esté ruinez pendant ces troubles, comme pouvant préjudicier à ces présentes et audit réglement général : Comme aussi les contraintes et commissions contre les jurez de prendre lettres de maistrise. Faisans inhibitions et défenses à tous particuliers commisà recevoir aucuns deniers provenus de la nature susdite,et tous autres qui poursuyvent la levée desdits déniers et réceptions des compagnons artisans ausdites maistrises, de plus s'entremettre par cy après en aucun exercice, levée, maniment et perception desdicts deniers en quelque sorte et manière que ce soit, ne rien faire contre et au préjudice du contenu en cesdites présentes et dudict réglement général, à peine de faux et d'estre punis exemplairement, comme concussionnaires.

(7) Tous lesquels marchans et artisans demeurans ès villes, bourgs et autres lieux de cedit royaume, jurez et non jurez, soit à boutique ouverte, chambre ou magazin, afin d'estre maintenus et confirmez aux priviléges, franchises, libertez et immunitez qur

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leur sont concédez par ledit édict, statut et réglement général, et pour demeurer quittes et deschargez de tout ce qu'ils nous pourroient devoir pour les droits cy dessus déclarez depuis la réunion faite d'iceux à ceste couronne par ledict feu roy François premier, jusques à présent: Seront tenus de nous payer seulement chacun en son particulier ès mains dudit commis à ladite recepte générale, ou à sesdits commis porteurs de cesdites quittances sur les lieux: Assavoir pour le plus haut et qualifié art ou mestier un escu sol, pour le moyen deux tiers d'escu, et pour le moindre demy escu, ès villes principales de nostre royaume et métropolitaines d'iceluy, et aux autres villes, bourgs, bourgades, lieux et endroits non jurez, la moitié desdites taxes, chacun selon sa qualité, eu esgard à la différence desdites exercices, arts et mestiers ès lieux de la demeure desdits marchans et artisans, et ce quinze jours après ladite publication. Autrement et à faute de ce faire, Nous voulons et ordonnons qu'ils y soient contraincts par toutes voyes deuës et accoustumées, comme pour nos propres deniers et affaires, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, sans préjudices desquelles ne sera différé. Ordonnons au surplus que pour l'advenir nul ne pourra estre receu n'y admis par nos juges et officiers jurez et gardes, à aucune vacation et trafic, ou receu à la maistrise de quelque art et mestier que ce soit, sans au préalable avoir payé nos droicts contenus, et assez amplement déclarez, tant par cestuy nostre présent édict, que par ledit réglement général, et fait apparoir de la quittance dudit payement. Ce que nous défendons très expressément à nosdits juges, officiers et gardes sur peine de cinq cents escus d'amende envers nous. Comme aussi sur la mesme peine, ne permettre doresnavant aucuns banquets et festins esdites réceptions.

N° 113.

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· ORDONNANCE générale sur le fait des eaux et forêts (1), l'entretien des chemins publics et rivières, etc.

Paris, mai 1567, reg. en la ch. des eaux et forêts le 27 janvier 1690. (Baudrillart, rec. des réglemens forestiers, tom. I, p. 20. — Néron, I, 676.)

HENRY, etc. Les rois nos prédécesseurs ont eu en singulière recommandation la conservation des forests de ce royaume, comme

(1) V. l'ordonn. de François Ier, mars 1515, et la note; l'ord. de Henri III,

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estans la principale partie d'icelui et de nostre domaine, pour le secours, soulagement et nécessité publique, qu'à toutes occurences et selon la diversité des causes et des temps ils ont fait plusieurs belles et saintes ordonnances, édicts et réglemens sur ce nécessaires; toutefois les guerres civilles qui ont eu cours en icelui depuis quelques années ont tellement dépravé toutes choses, que tant par la négligence ou connivence de quelques-uns de nos officiers, qu'effrénée licence ou impunité d'aucuns de nos sujets, lesdites forests sont presque ruinées entièrement: et ayant par nos édits de Folembray au mois de février 1596, et de Rouen du mois de janvier dernier, pourvu au nombre excessif d'officiers, d'usages et chauffages et coupes extraordinaires des bois de haute fustaye, premières et principales causes de la ruine d'icelles. Pour obvier aussi à autres nouveaux délits, abus et malversations qui s'y commettent journellement, de l'avis de nostre conseil, oüis en icelui aucuns des principaux officiers des sièges des tables de marbre; nous par cettui nostre présent édit perpétuel et irrévocable, avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons ce qui s'ensuit.

(1) A ce que l'estat auquel sont à présent nosdites forests, que celles par nous ou nos prédécesseurs aliénées ou baillées en ap panage, douaires, usufruit, engagement, et des ecclésiastiques, abbez, commanderies et communautez, ne puisse estre changé à l'avenir, et aucunes entreprises ne puissent estre faites sur icelles, ni les ventes ordinaires de haute fustaye, ou taillis, augmentées ou diminuées plus à une fois qu'à une autre, ni l'ordre interverti et changé de lieu en autre à la volonté des officiers; même pour obvier aux frais des assiettes de ventes, et faire cesser infinies fraudes qu'aucuns de nos officiers commettent à la diminition du prix d'icelles, faisans cinq ou six ventes de bien petite quantité de bois, dont n'en dût estre faite qu'une seule; nous voulous qu'incontinent après le réglement général des ventes ordinaires, tant de haute fustaye que taillis à faire par chacun an, tant en nosdites forests qu'autres, sur l'avis qui nous en sera donné par nos officiers ès siéges des tables de marbre, estre par eux commis et pris arpenteurs jurez, pour en leur présence, et appelez ceux que besoin sera, faire borner de hautes et apparentes bornes le

janvier 1583, et l'ordonn. de Louis XIV, août 1669. —V. aussi le Code forestier de 1837.

circuit et reins desdites forests, et encore pour mesurer séparément, et borner la quantité d'arpens dont se devra faire vente par chacun an en icelles, même distinguer et séparer les unes des autres, et de tout ce qu'ils auront sur ce fait, en faire les procès-verbaux, et par peintres estre faites chartres et figures desdites forests, où seront dénotées lesdites bornes: desquelles figu res nous voulons en estre mis autant esdits sièges des tables de marbre, et maistrises particulières, pour y estre gardées et y avoir recours toutefois et quantes que besoin sera faisans injonction à tous officiers sur le fait desdites eaux et forests faisant les ventes de ladite quantité de bois qui leur sera prescrite par chacun an, de les faire de proche en proche à tire et aire, garder les ordonnances, et suivre en tout et par tout le réglement qui sera sur ce fait ordonné.

(2) Pour éviter aux grands frais qu'il conviendroit faire si de jours à autres il convenait vaquer aux réformations générales de nos eaux et forests, desquelles ne seroit autrement besoin, si les officiers des lieux faisoient les visitations ordinaires qu'ils sont tenus faire de celles de leur détroit; et si selon qu'ils sont tenus ils envoyoient les procès-verbaux ès siéges des tables de marbre, nous avons enjoint aux maistres particuliers de tenir la main à ce que les verdiers, gruyers, segrayers et maistres sergens fassent leurs visitations conformément aux anciennes ordonnances, et à eux de les continuer de six mois en six mois par toutes les forests, eaux, fleuves, rivières, estangs et marais, pastis et communes de leurs départemens, et faire procès-verbaux des délits qu'ils trouveront y avoir esté commis ès ventes ordinaires et extraordinaires qui auront esté faites, soit de hautes fustayes ou taillis; ensemble des mutations et arrivées depuis les précédentes et dernières visitations, et iceux procès-verbaux envoyer incontinent après aux greffiers desdits siéges des tables de marbre, sur peine de cinquante écus d'amende envers nous, ou autre plus grande, s'il y échet; au payement de laquelle nous voulons estre constraints, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles, et outre de perdition et radiation de leurs gages et droits; desquels défendons aux receveurs et payeurs d'iceux de faire aucun payement qu'ils ne leur fassent apparoir du certificat des officiers des tables de marbre, et l'apport desdits procès-verbaux, à peine d'estre répété sur eux, et aux gens de nos comptes de ne les passer et allouer ès comptes desdits receveurs.

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