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fleur de lys apparente, au dessus d'une lettre H, qui sera aussi marquée,

(5)Et pour donner plus de moyen ausdits maistres de relais de tenir leurs escuries garnies du nombre de chevaux qu'il leur sera ordonné, Défendons à tous huissiers, sergens, et autres quels qu'ils soient, de prendre par exécution lesdits chevaux de relais, soit pour debtes particulières desdits maistres de relais, pour nos deniers et affaires, ou pour cottes, imposées pour l'entretenement des gens de guerre, ad instar, de ce qui a été ordonné pour les chevaux de poste et bestail servant au labourage.

(6) Et pour empescher la continuation des désordres et confusions qui a esté cy devant, et jusques à maintenant au fait desdits chevaux de louage, si aucun se vouloit de sa volonté et auctorité privée s'entremettre à tenir chevaux de loüage, Nous avons défendu et défendons par ces présentes à toutes personnes, qui n'auront permission de tenir lesdits relais de chevaux de loüage de s'immiscer à la fourniture et louage d'aucuns chevaux pour quelque cause, occasion et prétexte que ce soit, sur peine de 20 escus d'amende, et de confiscation d'iceux chevaux applicables, sçavoir,la moitié à nous, et l'autre moitié estre départie par esgale portion, aux dénonciateurs des contrevenans, et maistres des relais ausquels le fait touchera, lesquels dénonciateurs à cet effet seront tenus de faire leurs dénonciations pardevant les greffiers des justices des lieux, ou un de nos notaires, dont il retireront les actes signez desdits greffiers ou notaires, et les mettront entre les mains desdits maistres de relais pour en former leurs plaintes, et faire exécuter le présent édict.

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(7) Et désirans donner plus de moyen ausdits maistres de relais et chevaux de loüage, de tenir leurs escuries bien garnies de bons chevaux, de la qualité requise pour la commodité du public et s'acquiter plus soigneusement et fidèlement de leurs charges, nous les avons par ce présent édict déclarez et déclarons exempts, quittes et immunes de guets à nous appartenans, gardes de porde charges d'eschevins, consuls, capitouls jurats, et de logis des gens de guerre seulement, déclarant n'avoir entendu, comme nous n'entendons par le présent establissement desdits maistres de relais et chevaux de loüage, préjudicier à l'establissement, droits, priviléges et immunitez des postes ordinaires de long temps establis en nostre royaume, ny pareillement aux cours des coches qui sont aussi ordinaires pour la commodité et usage public.

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(8) Défendons à cet effet ausdits maistres de relais et chevaux de loüage, de fournir lesdits chevaux pour courir la poste : et à toutes personnes voyageans à journées de les faire galloper, sur peine de 10 escus d'amende, ainsi que l'on a accoustumé de faire de chevaux loüez à la journée.

(9) Pour l'exécution de nostre présent édict, et afin de faire l'establissement porté par iceluy, et y maintenir l'ordre et police nécessaires pour la commodité et utilité de nosdits subjets, Nous avons créé et érigé, créons et érigeons, en titre d'offices formez deux généraux desdits chevaux de relais à louage, lesquels s'achemineront conjointement ou séparément, ou ceux qui seront par eux commis par toutes les villes, bourgs, et bourgades. de ce royaume que besoin sera, pour appeler les officiers des lieux, faire ledit establissement et baux à ferme desdits relais, au prix ordonné par ledit réglement, sans avoir aucune juridiction et cognoissance des contraventions audit reiglement, ains appartiendra aux juges des lieux : ausquels généraux nous avons ordonné et attribué, ordonnons et attribuons tels et semblables. priviléges dont jouit le contreroleur général de nos postes, avec la somme de 500 escus à chacun d'eux, de gages ordinaires par chacun an, et aux taxations qui leur seront faites pour les chevauchées qu'ils auront à faire, et leur seront ordonnées, tant pour eux que pour leurs greffiers, lors qu'ils vaqueront audit establissement, lesquels gages et taxations seront payez des deniers qui proviendront de la ferme générale desdits relais de chevaux de loüage. Donné à Paris, etc.

N° 112.

EDIT de rétablissement du système général de maîtrise (1) et réglement sur la police des métiers, d'après l'avis des notables assen.blés à Rouen..

Saint-Germain-en-Laye, avril 1597, regl. au parl. le 3 juillet et en la Cour des:

monnaies le 16 mars 1600. (Vol. TT. fo 70.- Font. I, 1101.)

HENRY, etc. Les royaumes et empires n'estans maintenus sous la légitime obéissance de leurs princes et souverains seigneurs, que par le moyen des loix et ordonnances qui sont establies pour l'ordre, exercice et administration de toutes sortes de fonctions, traficqs, négotiations, arts et mestiers: Il a esté jugé très utile et nécessaire par les rois nos prédécesseurs (après plusieurs autres belles institutions) que tous marchans vendans par poiz

(1) V. note sur l'édit de décembre 1581, et antérieurement l'édit des bannières sous Louis XI, juin 1467, et les notes.

ou mesures, quelques sortes de marchandises que ce fust, et ceux qui exercent quelques arts ou mestiers que ce soit en bouticques ouvertes, magazius, chambres, asteliers, ou autrement, feussent tenus et adstraints auparavant que de pouvoir entrer ausdits exercices, prendre lettres d'un par eux estably qui estoit nommé roy des merciers, auquel estoient attribuez certains droicts pour lesdites lettres, avec autres droicts pour les visitations et apprentissages qui se levoient de six mois en six mois. Lequel en ceste considération estoit tenu de faire observer les ordonnances et statuts prescripts pour chacune espèce desdits exercices. Ce qu'ayant esté supprimé par le feu roy François I" et réüny à la couronne, pour en jouyr par luy et ses successeurs, lesdits droicts ont esté depuis négligez et usurpez par quelques particuliers, lesquels n'ont laissé de prendre ladicte qualité de rois des merciers, et pareillement par les jurez et gardes des communautez tant de marchans que artisans sans en avoir fait à nosdits prédécesseurs et à nous aucune recognoissance, commettans sous ce prétexte infinis abus et malversations. Ausquelles le feu roy dernier décédé nostre très honoré seigneur et frère que Dieu absolve voulant pourveoir, auroit par son édict du mois de décembre 1581 fait et ordonné plusieurs beaux réglemens sur tous lesdicts arts et mestiers, pour l'établissement général des maistrises en tout cedit royaume, auquel toutesfois il auroit esté ob-› mis l'ordre et police qui doit se pratiquer en la négotiation, vente et distribution de toutes sortes de marchandises et perception desdits droicts réünis à ceste couronne.

Lequel édict au moyen des guerres et troubles survenus en cedit royaume avoit esté révoqué, et partant demeuré infructueux et non exécuté, qui a fait continuer tous les desbordemens qui s'exercent maintenant parmy les communautez desdits marchans et artisans, tant des villes et lieux non jurez, qu'ès villes et lieux jurez de cedit royaume, soit en ce qui concerne la nourriture, logis et vestement de nos subiects, que entretenement de leur santé, cela procédant tant de leur avarice et mauvaise volonté que de leur ignorance et incapacité, à la grande perte et dommage de tous nos subjects. A cause de quoy et qu'il ne se recognoissoit ausdits exercices aucune chose digne de leur ancienne splendeur lors de nostre advénement à ceste couronne Comme encore recentement en nostre ville de Roüen plusieurs plaintes nous en auroient esté faites.

Pour à quoy pourvoir et donner ordre qu'il n'y ait d'oresna

vant aucune altération, division et jalousie entre les marchans, maistres des arts et mestiers jurez et ceux qui ne sont encores pourveuz desdites maistrises jurées, et que nostredit royaume soit réduit et policé pour le faict desdites négotiations, manufactures, traficqs, arts et mestiers, par un bon et général réglement au bien et soulagement de nostre peuple, esviter ensuite aux partialitez, monopoles, longueurs et excessives despenses qui se pratiquent journellement, au très grand intérest et dommage des pauvres artisans désirans obtenir le degré de maistrise : et aussi afin que nous puissions à l'advenir recevoir le bien et commodité qui nous peut provenir de tous lesdits droicts, et nous en servir en l'extrême nécessité de nos affaires spécialement pour satisfaire aux très justes debtes dont nous sommes redevables aux colonels et capitaines suisses, qui avec leurs vies et moyens nous ont secourus et aydez à la conservation de cest estat, ausquels nous affectons et destinons tous les deniers qui en proviendront.

Sçavoir faisons qu'ayant eu sur ce l'advis d'aucuns princes de nostre sang, gens de nostre conseil d'estat et de plusieurs notables personnages, et principaux de nos officiers convoquez et assemblez en nostre ville de Rouen, pour le bien de ce royaume : Avons par cestuy nostre présent édict perpétuel et irrévocable, dit, statué, voulu et ordonné, et de nostre certaine science, plaine puissance et authorité royale, disons, statuons, voulons et ordonnons ce qui en suit :

(1) Assavoir que ledit édict et réglement général dudit mois de décembre 1581, sur tous et chacuns lesdits arts et mestiers de quelque qualité et espèce qu'ils soient, cy attaché sous le contrescel de nostre chancellerie sera exécuté, gardé, entretenu et inviolablement observé de poinct en poinct selon sa forme et teneur par tous les lieux et endroicts de cestuy nostredit royaume, terres et seigneureries de nostre obéissance, sans qu'il y soit ny puisse estre par cy après contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit, mesme en ce qui concerne la création de trois maistres de chacun desdits arts et mestiers, sans faire aucun chef-d'œuvre ny expérience, comme il est mentionné par l'article dudict édict, lequel our plusieurs grandes et particulières considérations à ce nous mouvans, voulons, ordonnons et nous plaist avoir lieu, à la charge que ceux qui seront par nous esleuz et choisis, comme capables pour estre admis et receuz ausdites maistrises, nous payeront la finance qui sera pour ce taxée en

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nostre conseil, eu esgard à l'espèce et qualité de l'art ou mestier dont ils prendront lettre en la forme accoutumée.

(2) Et afin de ne rien faire contre les anciennes institutions et ordonnances au préjudice de nosdits subiects et de la chose publique, et empescher plusieurs abus qui se pourroient commettre souz la faveur des termes dudit édict, statut et réglement général, et pour ne rien obmettre de l'ordre que nous voulons et entendons estre suivie en l'établissement d'une réformation et police si nécessaire, Nous voulons et ordonnons, en interprétant ledit article, Que ceux qui voudront estre receuz aux maistrises, des arts d'apotiquairerie, chirurgie et barberie, soient tenus de souffrir l'examen et expérience, sommaire toutesfois, pardevant les commissaires qui seront par nous commis et députez suffisans et capables à cest effect, pour éviter aux animositez, partialitez, vindictes, longueurs et excessives despenses qui ont accoustumé d'estre faites et pratiquées en tel cas, en la présence et assistance d'un docteur en médecine et de quatre maistres desdicts arts habitans des lieux, d'autant que pour l'exercice d'iceux arts, il est besoin d'une plus particulière cognoissance et expérience, ayant pour ce subject la dispensation, composition et administration des remèdes qui restituent et entretiennent la santé du corps. humain. Pour sur les certifications qui seront faictes par lesdicts commissaires de leur capacité estre receuz, après nos droicts payez pour ladicte maistrise ès mains de celuy qui sera par nous commis à la recepte généralle des deniers qui proviendront tant dudit réglement général que de l'exécution du présent édict ou de ses commis, porteurs de ses quittances, de laquelle réception leur sera baillé acte qui leur servira de toutes lettres avec ladicte quittance, suivant et conformément audit édit et réglement général cy, comme dit est, attaché.

(3) Conséquemment suivant ce qui est porté par le 1 et 2 articles dudit statut et réglement général, et iceux amplifiant en tant que besoin est ou seroit, ordonnons que tous marchans vendans par poix ou mesures, et tous autres faisans profession de quelques trafic de marchandise, art ou mestier que ce soit, en boutiques ouvertes, magasins, chambres, astelliers ou autrement ès villes fauxbourgs, bourgs, bourgades et autres lieux ou lesdites maistrises jurées ne sont encores establies, seront indifféremment tenus de prester le serment de maistrise 8 jours après la publication desdites présentes et dudit édict et réglement général aux jours d'audience des justices dont ils seront dépendans et ressor

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