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Paris, 24 février 1597, reg. au parl. le 7 mars, avec défense aux gens de guerre de loger aux presbytères et maisons des curés et vicaires des paroisses. (Vol. SS., fo 215.- Font. 111, 143.)

HENRY, etc. Nous penserions estre un jour responsables devant Dieu des excez insupportables, injures et violences que reçoivent nos pauvres subjets du plat pays par l'oppression et barbare cruauté de la plupart de nos gens de guerre, si nous ne faisions tout ce qui se peut faire pour empescher leurs insolences; mais ce souverain créateur auquel rien ne peut estre caché et qui pénètre nos plus profondes et secrettes pensées, sçait assez que nous n'avons rien oublié depuis nostre advénement à ceste couronne, pour que nous ayons estimé pouvoir servir au retranchement de telles licences que nous n'avons eu autre but que d'établir une police et discipline militaires, et que nostre principal dessein a toujours esté de faire, durant nostre reigne, reluire le bel ordre qui s'observait anciennement en temp de guerre parmy les François, jusques à ce qu'il ait pleu à sa divine bonté nous bienheurer d'une paix assurée. Et combien que nous sentions pour ce regard nostre conscience déchargée par les rigoureuses ordonnances que nous avons plusieurs fois fait expédier sur ce subjet, si sommes nous résolus de les continuer, jusques à ce que nous en voyons l'exécution si entière que nosdits pauvres subjets n'ayans plus d'occasion de continuer leurs plaintes douloureuses et pitoyables lamentations, lesquelles montans jusques au ciel, pourroient enfin, après une longue patience, retomber justement sur les têtes de ceux qui peuvent y apporter le remède et ne le font pas, quelques commandemens très exprès qu'ils en ayent de nous.

A quoy voulans obvier autant qu'il nous sera possible et pourvoir au soulagement de nostre pauvre peuple, selon la grande pitié et compassion que nous avons de leurs calaniteuses afflictions, nous, à ces causes, avons dit et déclaré, disons et déclarons, par ces présentes, signées de nostre main, que nostre vouloir et intention est :

(1) Que les gouverneurs de nos provinces et nos lieutenans généraux (et particuliers en leur absence) ayent incontinent après

30 août 1539; de Henri II, 12 novembre 1549, 20 février 1542; de Charles IX, ordonn. de Moulins (1566), art. 104, du même, 13 janvier 1567, 1er février 1574; de Henri III, 1er juillet 1575; ordonn. de Blois (1579), art. 268 et suiv.; 9 février 1584, et mandement du 9 mars 1385.

la publication de cesdites présentes, à courir sus et tailer en pièces tous gens de guerre à pied ou à cheval qui se trouveront tenir les champs en l'étendue de leurs charges sans commission expresse de nous, et faire commandement à ceux qui en auront de se rendre incontinent et en toute diligence en nostre armée ou aux provinces et garnisons ausquelles nous les avons ordonnés sur peine de la vie, fesans informer de leurs déportemens pour estre chastiés suivans les anciennes ordonnances de la France faictes sur la vie et passage des gens de guerre, tant de cheval que de pied, allans par pays.

(2) Et afin que pour l'advenir l'on ayt cognoissance de ceux qui tiendront la compagnie et qu'on les puisse faire respondre en leurs propres et privés noms des insolences qui seront commises par eux ou leurs soldats, voulons et ordonnons que désor mais tous capitaines, chefs et conducteurs de gens de guerre, tant de cheval que de pied, allans par pays, soit pour venir en nos armées ausquelles nous serons en personne, ou aller en aucunes de nos provinces, selon les commandemens qu'ils en auront de nous, ayent à envoyer ou se transporter eux-mesmes vers le gouverneur de la province par laquelle ils auront à passer auparavant que d'y faire entrer leurs troupes ou nos lieutenans gé. néraux, afin de leur faire apparoir de la commission qu'ils auront de nous, soit d'une nouvelle levée ou d'une revue de leurs compagnies, luy bailler par estat le nombre de leurs gens, avec leurs noms et surnoms, et prendre leur attache, afin que passant par les terres de leur gouvernement et avec ladite attache il leur puisse faire bailler logis, les faire vivre par estappe ou autrement, à la moindre foulle et opression du pauvre peuple que faire se pourra, avec une bonne police et discipline, selon les ordonnances et reiglemens militaires sur ce faits sans souffrir qu'ils fassent aucun tort, pillerie ou exaction.

(3) Et où aucun desdits capitaines et conducteurs desdits gens de guerre seroient si téméraires de faire le contraire, nous mandons, commandons et enjoignons très expressément ausdits gouverneurs et nos lieutenans généraux et particuliers en leur absence, sur peine d'attirer l'ire de Dieu sur eux et d'encourir nostre indignation particulière, qu'ils aient, comme dit est, à leur courir sus et à les tailler en pièces, faisent chastier les capitaines et les chefs ou les envoyer pour ce faire à nos cours de parlement avec les charges et informations faictes contre eux, et pour cet effet assembler la noblesse, les communautés et paroisses, cha

cun de son gouvernement par le son du toc saint, ensemble les prévosts de nos très chers et féaux cousin, les mareschaux de France et autres, selon que le cas le requerra, en sorte que la force leur en demeure et que la punition et chastiment rigoureux qui se fera des uns, mesme des chefs et capitaines, les au- · tres y prennent exemple.

(4) Voulons et ordonnons en outre ausdits gouverneurs et nos lieutenans généraux, qu'ils ayent à nous tenir advertis tous les mois des troupes qui auront passé dans l'étendue de leurs charges, et du séjonr qu'elles y auront fait, comme ils auront vescu, des plaintes et de la justice qui en aura esté faicte.

Si donnons, etc.

N° 110. EDIT pour la levée pendant 3 ans de la pancarte ou droit d'entrée sur toutes denrées et marchandises en toutes villes, bourgs et bourgades et en foires, en conséquence de l'avis de l'assemblée des notable s(1).

Paris, mars 1597, reg. en la Cour des aides le dernier du même mois, d'après le très exprès commandement du roi plusieurs fois réitéré pour un an seulement, (Font. II, 531.- Corbin, Code Louis, 251.)

N° 111. EDIT de création de relais de chevaux sur les grands chemins, traverses et le long des rivières, pour le transport des voyageurs et des malles (2).

Paris, mars 1597, reg. au parl. le 23 janvier 1598, et en la ch. des compt. de Grenoble le 2 février. (Font. IV, 857. Traité de la police, liv. VI, tit. 14, ch. VIII.)

HENRY, etc. Considérans la pauvreté et la nécessité à laquelle tous nos subjets sont réduits à l'occasion des troubles passez, que la

(1) V. ci-devant assemblée de Rouen, 4 novembre 1596. Cet édit fut révoqué par déclaration du 10 novembre 1602. V. à sa date. Il est purement bursal. (2) Lafargue, dans la préface du nouveau Code voiturin (1827), dit que les messagers royaux ou la poste ont été établis pour la première fois en 1576. C'est une erreur; l'institution de la poste aux chevaux et aux lettres remonte à un arrêt du conseil du 19 juin 1464, sous Louis XI (V. à sa date dans notre recueil). L'édit de 1576 établit des messagers royaux aux mêmes droits et priviléges que ceux de l'université (édit de Louis X, 2 juillet 13:5), Ces messagers qui étaient érigés en titre d'office auprès des siéges de bailliage, sénéchaussées ou élections ressortissant aux Cours de parlement et des aides, étaient assujettis à un cautionnement de 500 livres et à la prestation d'un serment. Leurs fonctions consistaient à porter les sacs et pièces de procédure. Défense formelle leur était faite d'ouvrir ou laisser ouvrir les sacs dont ils étaient chargés. - V. ci-devant

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pluspart d'iceux sont destituez de chevaux, non seulement pour le labourage, mais aussi pour voyager et vaquer à leurs négoces accoustumez, n'ayans moyen d'en achepter, ny de supporter la despense nécessaire pour la nourriture et entretenement d'iceux, pour raison de quoy et pour la crainte que nosdits subjects ont des courses et ravages des gens de guerre, comme aussi les commerces accoustumez cessent, et sont discontinuez en beaucoup d'endroits, et ne peuvent nosdits subjects librement vaquer à leurs affaires, sinon en prenant la poste, qui leur vient à grande cherté, et excessive despense, ou bien les coches, lesquels ne sont encores et ne peuvent estre establis en la pluspart des contrées de nostre royaume, et d'ailleurs sont si incommodes que peu de personnes s'en veulent servir : à quoy désirans pourvoir et donner moyen à nosdits subjects de voyager et commodément continuer le labourage, et cependant éviter la despense qu'il conviendroit faire pour la nourriture desdits chevaux, attendu que dès long-temps la nécessité et commodité a introduit le mesme establissement qu'entendons reigler, après avoir mis cette affaire en délibération en nostre conseil, avons de l'advis d'iceluy, et de nostre certaine science, pleine puissance et auctorité royale, par ce présent édict perpétuel et irrévocable, ordonné et ordennons: Que par toutes les villes, bourgs et bourgades de cedit royaume, de traicte en traicte, selon les journées ordinaires, tant sur les grands chemins que traverses, seront establis chevaux de relais à journée pour voyager et labourer, et chevaux de courbe, pour le tirage des voitures par eaue, au plustost que faire se pourra en tels lieux et nombre de chevaux que les commissaires qui seront députez par nous à cest effect jugeront estre à propos et nécessaire pour la commodité du public, lesquels chevaux seront donnez à loüage pour toutes personnes, tant voyageans par terre et voiture par eau, que pour les laboureurs qui volontairement voudront prendre et se servir de telles commoditez, l'establissement desquels relais voulons estre réglé en la forme qui en suit. (1) Savoir, seront establis maistres particuliers en chacune des villes, bourgs, bourgades, et lieux qui seront jugez nécessaires

édit de Louis XII, février 1509. - V. ci-après édits du mois d'août 1602, jan. vier 1608; de Louis XIII, lettres patentes du 18 octobre 1616, 25 février 1622, 28 juin 1633, arrêt du Conseil du 11 février 1670, et réglement du 1er avril suivant, déclaration de Louis XIV du 25 août 1691. —A la suite de l'édit de 1597, un réglement fut arrêté à la date du 12 mars pour le service des relais.

pour la commodité du public pour chacune traicte et journée, lesquelles journées seront limitées pour les moindres de 12 lieuës, et les autres de 14 à 15 lieuës, excepté ès païs de Gascogne, Provence, Dauphiné, Languedoc, et autres endroits où les lieuës sont excessivement longues, et les chemins difficiles, ausquels païs et lieux seront lesdites journées limitées, selon que les mar chans ont accoustumez les practiquer, et ce pour les voyageurs à journées seulement, et au regard des chevaux de courbe, les traictes seront limitées et reiglées par l'advis des marchands fréquentans les rivières, lesquels maistres de relais auront le nombre de chevaux qui leur sera préfix et ordonné, et de telle force et valeur, qu'ils puissent commodément servir à tous voyageurs, soit pour leurs personnes, port de malles, valizes et autres hardes, soit pour le labourage, tirage par eau, et autres usages; le loüage de tous lesquels chevaux sera payé selon et au prix qu'il est porté par les articles du reiglement cy attaché soubs le contre-scel de nostre chancellerie.

(2) Et afin que lesdits chevaux desdits relais soient conservez, et que l'intention qu'avons d'en secourir et soulager le public ne soit point divertie par la prise ou ravage desdits chevaux, nous voulons lesdits chevaux quelque part qu'ils soient establis, estre advoüez de nous.

(3) Défendons à toutes personnes, soit gens de guerre, ou autres, de quelque qualité qu'ils soient, de les prendre ou enlever contre la volonté des maistres, sous quelque prétexte, ou pour quelque cause que ce soit, sur peine de la vie, Déclarans dès à présent comme pour lorsque ceux qui les auront emmenez contre la volonté desdits maistres, ou s'en trouveront saisis, seront punis rigoureusement, comme infracteurs de nos ordonnances.

(4) Enjoignons très expressément aux prévosts des mareschaux se saisir de tous ceux qui se trouveront les avoir pris et retenus en leur puissance contre la volonté desdits maistres, et les faire punir comme voleurs et guetteurs de chemins comme encore ordonnons aux capitaines et membres des compagnies de gens de guerre, d'empescher la prise desdits chevaux par ceux qui seront sous leurs charges, à peine de respondre en leurs privez noms des despens, dommages et intérests desdits maistres de relais, et leur faire payer la juste valeur desdits chevaux, et éviter les abus qui se pourroient commettre. Seront lesdits chevaux de relais marquez en l'une des cuisses, par marque ardente d'une

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