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ressort et jurisdiction, ny que l'exécution des arrest de nosdictes cours puisse estre empeschée, sursise ou différée.

(14) Et pour le regard des procès et différents qui surviennent en conséquence et pour l'exécution de noz édicts vérifiez en noz cours souveraines, ordonnons que ce qui en dépend soit renvoyé aux cours où ladicte vérification en aura esté faicte, mesmes les requestes qui en pourroyent estre présentées en nostrediet conseil, si ce n'est qu'il s'agist de l'interprétation desdicts édicts. dépendans de nous.

(15) Et sur les plaintes qui nous sont faictes des fréquentes évocations qui troublent l'ordre de la justice, voulons que aucunes ne puissent estre expédiées que suyvant les édicts de Chan telou et la Bourdaisière (1) et autres édicts sur ce par noz prédé– cesseurs faicts, et qu'elles soyent signées par l'un de noz secrétaires d'estat ou de noz finances, qui aura receu les expéditions du conseil, ou qu'elles n'ayent esté jugées justes et raisonnables. par nostredict grand conseil, suivant nosdictes ordonnances.

(16) Enjoignons à nostrelict grand conseil de garder exactement le nombre requis et ordonné en chacun parlement des présidens et conseillers pour évoquer, sans y comprendre pour faire nombre les alliez des récusez ce que nous n'entendons estre fait, ny qu'ils puissent estre comptez pour servir ausdictes évocations. (17) Ordonnons aussi que l'art. 70 des ordonnances de Moulins, et 97 de celles de Blois, concernans les évocations, soyent gardez et observez selon leur forme et teneur.

(18) Voulons aussi que les arrests donnez par noz courts souveraines soyent receuz et exécutez, gardez et entretenuz avec le respect qu'il convient : et confirmant nos anciennes ordonnances, déclarons que lesdits arrests ne pourront estre cassez ny rétractez, sinon par les voyes de droit, et formes portées par noz ordonnances; n'en sera aussi l'exécution desdits arrests suspenduë ou retardée, soit par lettres ou requestes présentées à nostredit conseil. Et seront tous arrests émanez de nous, nostredict conseil, et courts souveraines exécutez par tout où il appartiendra, sans demander placet, visa, ne pareatis dont chargeons noz procureurs généraux en requérir et poursuyvre l'exécution. Et en cas de refus ou longueur, nous en advertir, pour y pourvoir comme il appartiendra.

(19) Et pour les plainctes ordinaires des grandes et excessives

(1) V. 18 mai 1529 et mars 1545.

espices qui se taxent en nosdicts parlemens, grand conseil, courts des aydes et autres noz courts souveraines et inférieures: statuons et ordonnons que les espices seront taxées par nosdits présidens seuls, sans le faire passer par l'opinion de la compagnie, ny en demander advis d'autres qui y ayent intérest: de la modération desquelles taxes nous chargeons l'honneur et conscience desdits présidens. Et pour le regard des sièges et jurisdictions inférieures, ordonnons (à ce que les juges soient responsables de la taxe immodérée d'icelle espices, et qu'ils en puissent estre reprins et corrigez par nosdites cours souveraines où ressortist l'appel de leurs jugemens et sentences) que les greffiers seront tenuz de mettre et escrire au pied desdites sentences et jugemens, soit qu'ils les délivrent en parchemin ou en papier, la taxe desdites espices: et à faute de ce faire que lesdicts greffiers ou clercs des greffes qui auront signé lesdictes sentences, soyent condamnez en telles amendes que nosdites cours de parlement, et autres, jugeront raisonnables, taut envers nous qu'envers les parties.

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(20) Ne seront taxées aucunes espices pour arrests ou décrets donnez sur requestes présentées par l'une des parties seulement, encore qu'il y ait pièces attachées, et ce pour les plaintes que nous en avons euës, ce que nous deffendons très-expressément à nosdicts présidens de faire, pour quelque occasion que ce soit. Seront au surplus les articles des ordonnances de Blois, ch. 27. 28. et 29, gardez et observez.

(21) Et où sur requeste rapportée par l'un de noz conseillers en nosdites courts souveraines, il y escherra commettre quelqu'un pour ouyr les parties, instruire ou autrement, si l'affaire tire en plus grande longueur ou cognoissance de cause, celuy qui aura rapporté ladite requeste n'y pourra estre commis, ny chargé du rapport, ains sera l'affaire mise entre les mains de tel autre qu'il sera advisé d'y commettre par nosdicts présidens : et ce pour faire cesser le soupçon que la partie ait choisi un rapporteur à sa volonté, dont nous avons eu plusieurs et diverses plainctes.

(22) Les procez qui se jugent par commissaires aux cas portez par nos ordonnances, ont esté aussi cause de grandes et diverses plainctes, que nosdictes courts souveraines ont esten du lesdits cas, et la forme contenuë aux ordonnances de Moulins, art. 68. et 69, et qu'elles s'y sont licenciées beaucoup pour à quoy obvier, deffendons très expressément à nosdites courts de parlement, grand conseil, cour des aydes et autres de juger extraor

dinairement, et par commissaires, autres procez que ceux qui sont de la qualité portée par lesdicts articles, selon la modération et forme, et souz les peines y contenuës.

(23) Et pour oster tout subject d'importunité aux juges, et prétextes aux parties de vouloir faire voir et visiter leurs procez par petits commissaires, pour advancer et gagner le temps, ordonnons qu'il ne se pourra à l'advenir visiter aucun procez par petits commissaires, hors le palais, mesmes ès cas de grands commissaires, tant ès matières civiles que criminelles mais seront tous procez veuz et visitez en présence des juges qui doyvent assister au jugement, sur peine de nullité et des despens, dommages et intérests des parties.

(24) Les espices estans, comme dit est, taxées par les présidens de nosdites cours souveraines, selon le labeur des rapporteurs en leurs consciences, elles appartiendront ausdicts rapporteurs seuls, pour le regard des procez jugez ès grandes chambres de nosdicts parlements, ainsi qu'il s'observe en la grand chambre de nostre parlement de Paris. Et quant aux chambres des enquestes, la moitié pour le moins en appartiendra ausdits rappor teurs ce que nous voulons y estre observé, sans que nosdites courts en puissent autrement ordonner ou disposer, comme pareillement en nostre grand conseil et cour des aydes.

(25) Les troubles et guerres civiles ont esté cause que les droicts et procez de nostre domaine n'ont esté esclaircis et poursuyviz, et que noz forests ont esté ruinées et dissipées : et à présent que Dieu nous a fait la grâce de réduire nostre royaume en l'obéyssance qui nous est deuë, voulons et enjoignons à noz procureurs généraux et à leurs substituts, chacun en sa charge, qu'ils ayent à apporter toute la diligence qui est requise, et ce que leur charge les oblige pour la poursuite de noz droicts et domaine, et pour les réformations et reiglemens de noz forests.

(26) Nosdictes courts souveraines et inférieures reigleront de telle sorte les advocats et procureurs chacun en son ressort et jurisdiction, mesme pour le salaire desdicts advocats et procureurs : comme aussi les greffiers et clercs des greffes, qu'il n'y ait plus occasion ny subjet de plainte. A quoi noz procureurs généraux et leurs substituts tiendront la main : et du devoir qu'ils y auront faict, comme aussi à l'exécution de tout le contenu eu nostre présente ordonnance, ils nous tiendront advertiz, pour y estre plus amplement pourveu, s'il y eschet.

(27) Regleront aussi nosdites courts de parlement le nom!.re

des procureurs et advocats qui doivent jouyr du committimus, suivant l'art. 56 de nos ordonnances de Moulins, et les 177 et 178 de celles de Blois, sans pouvoir excéder le nombre y contenu, à ce que nosdits subjects ne soient indeuëment travaillez par la distraction de leurs ressorts ordinaires.

(28) Et d'autant que nos cours des aydes sont establies pour le soulagement de nostre pauvre peuple, et pour l'advancement et facilité du recouvrement des deniers qui nous appartiennent, leur enjoignons tenir la main à l'observation des ordonnances, tant anciennes que modernes, faictes pour le retranchement des privilégiez et exempts de tailles, afin que la charge, portée par plus de personnes, soit plus légère à nostre pauvre peuple.

(29) Et pour cest effect voulons et ordonnons que les estats de noz officiers domestiques soient envoyez à nosdictes courts des aydes par chacun an, comme aussi de nos officiers de la vennerie, fauconnerie et artillerie, qui seront restraincts au moindre nombre que faire se pourra. Enjoignons pareillement à nosdites cours des aydes tenir la main à ce qu'aucun n'abuse du privilége de noblesse pour s'exempter des charges et des tailles.

(30) Défen lons à nos juges ordinaires, ou officiers des requestes du palais, de prendre cognoissance de ce qui est attribué par les édicts et ordonnances des roys noz prédécesseurs ausdites cours des aydes, à peine de nullité, et dépens, et dommages et intérests.

(31) Enjoignons à nosdictes cours des aydes punir et chastier exemplairement ceux qui seront trouvés désobéissans à l'exécution de nos commissions décernées pour la réception des tailles, droicts d'aydes et autres impositions, et punir les rébellions qui seront faictes exécutant lesdites commissions selon la rigueur de nos ordonnances.

(32) Et généralement voulons que toutes les ordonnances faictes par les roys noz prédécesseurs, concernant le faict de la justice, et qui n'ont esté par eux ou par nous révocquées, soient inviolablement gardées et observées, sans qu'il soit permis à aucun de nos juges s'en dispenser et y contrevenir, sous quelque prétexte que ce soit, d'équité ou autrement. Déclarons ce qui sera faict au contraire nul, et de nul effet et valeur. Enregistrement. 26 mai 1598.

Lues, publiées et enregistrées, à la charge que les ordonnances faictes par le roy et ses prédécesseurs seront gardées, avec les modifications ordonnées par ladicte court sur icelles ;

que l'ordonnance de Bloys, art. 105, 106 et 107 sera observée; que les édicts d'érection de ladicte cour et des chambres d'icelle seront entretenuz; que le père et le fils, les deux frères, le beaupère et le gendre, l'oncle et le nepveu, ne seront cy-après receuz en ladicte cour pour servir en mesme séance, et dès à présent ne pourront estre en mesme chambre, ni assister ensemble à aucune délibération; qu'il sera par ladicte cour pourveu aux aux occurrences sur le 7° article; que l'interprétation des édicts et ordonnances n'aura lieu que du temps qu'elle aura esté vérifiée en ladicte court; que les art. 69 de l'ordonnance de Moulins et 98 de celle de Bloys seront observez; que les arrests, jugemens et commissions données hors ce ressort, ne pourront estre exécutez en ce pays, jusques à ce qu'ils ayent esté monstrez et veus en ladicte cour; que aucuns procez ne seront visitez par petits commissaires, excepté les appellations d'articles de taxe de despens excédant le nombre de cinquante. Et ne pourront lesdicts commissaires y vacquer aux dimanches et festes commandées de l'église. Ne seront aussi jugez aucuns procez par grands commissaires, si ce n'est à l'instante poursuite des deux parties; ès cas désignez par les ordonnances, et que le faict posé en ladicte cour en ait esté ordonné. Pour le regard des 27 articles, qu'il en sera usé comme au passé; que les arrests et reiglemens de ladicte court, pour le salaire des greffiers, seront gardez; que des causes et matières attribuées par les ordonnances aux chambres des aydes, les juges royaux des lieux en cognoistront en première instance, comme ils ont faict au passé, et en cas d'appel seront jugées en ladicte court, et sans approbation du dixiesme article, ne d'autre adresse que celle qui est faicte à ladicte court.

N° 108. EDIT de suppression des offices des eaux et forêts. créés depuis la mort de Charles IX.

Rouen, janvier 1597, reg. au parl. de Rennes, le 5 décembre 1597, et à celui de Paris le 15 avril 1598. (Vol. T T., fo 348.)

N° 109.

DECLARATION qui défend aux gens de guerre de courir les champs, et qui ordonne aux gouverneurs de leur courir sus et de les tailler en pièces (1).

(1) V. sur la police des gens de guerre, les ordonnances de Charles V, 15 janvier 1373; de François Ier, 20 janvier 1514, 15 juillet 1530, 12 février 1533,

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