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frère, et la nostre; avons déclaré et déclarons par ces présentes que ladicte déclaration ne se pourra estendre envers lesdits princes et princesses qui ont recogneu et recognoistront envers nous, suivant le présent édict, ce à quoy le devoir de fidélité les oblige, attendu ce que dessus, plusieurs autres autres grandes considérations à ce nous mouvans, et le serment par eux fait de n'avoir consenti ny participé audit assassinat; deffendant à notre procu-reur général présent et à venir et tous autres d'en faire contre eux aucune recherche ny poursuite, et à nos Cours de parlement et à tous nos autres justiciers et officiers d'y avoir esgard.

(8) Davantage, tous ceux qui ont esté mis hors de nos villes depuis la réduction d'icelles en nostre obéissance, à l'occasion des présens troubles, et pour causes qui doivent estre remises par le présent édict, ou qui lors de la dicte réduction en estoient absens, et le sont encores de présent pour les mesmes causes, qui voudront jouyr du bénéfice d'iceluy, pourront rentrer esdites villes, et se remettre en leurs maisons, biens et dignitez : nouobstant tous édicts, lettres, et arrests à ce contraires.

nances,

(9) Nostredit cousin le duc de Mayenne, et les seigneurs, gentilshommes, gouverneurs, officiers, corps de villes, communautez, et autres particuliers qui l'ont suivy, demeureront pareillement quittes et déchargez de toutes recherches pour deniers publics ou particuliers qui ont esté levez et pris par eux, leurs ordonmandemens et commission, durant, et à l'occasion des présens troubles, tant des receptes générales que particulières, greniers à sels saisis, et jouissances des rentes, arrérages d'icelles, revenus, obligations, argenteries, prises et ventes de biens meubles, bagues et joyaux, soit d'église, de la couronne, princes, ou autres des particuliers, bois de haulte fustaye, et taillis, ventes de sel, prix d'iceluy, tant de marchands, que de la gabelle, décimes, aliénations des biens des ecclésiastiques, traictes et impositions mises sur les denrées, vins, chairs, et autres vivres, déposts et consignations, cottes sur les particuliers, emprisonnemens de leurs personnes, prises de chevaux, mesmes en nos harats, et généralement de tous deniers, impositions, et autres choses quelconques, ores qu'elles ne soient plus particulièrement exprimées comme aussi ceux qui auront fourny et payé lesdits deniers, en demeureront quittes et deschargez.

(10) Demeureront pareillement deschargez de tous actes d'hostilité, levées et conduites de gens de guerre, fabrication de monnoye, fonte et prise d'artillerie, et munitions, tant aux magazins

publics, que maisons des particuliers, confection de pouldres, prises, rançons, fortifications, démolitions de villes, chasteaux, bourgs et bourgades, entreprises sur icelles, bruslemens et desmolitions d'églises, et faux-bourgs de villes, establissement de conseils, jugemens et exécutions d'iceux; commissions particulières, soit en matières civiles ou criminelles, voyages, intelligences, négociations et traictez dedans et dehors nostredit royaume.

et

(11) Ceux qui ont exercé les charges des commissaires généraux et gardes de vivres, souz l'authorité de nostredit cousin, des seigneurs commandans aux provinces particulières de nostre royaume, lesquels nous recognoistront suyvant le présent édict, et dedans le temps porté par iceluy, seront exemps de toutes recherches pour toutes sortes de munitions, vivres, chevaux, harnois, et autres choses par eux faites pour l'exécution de leurs charges durant les présens troubles, et à l'occasion d'iceux, sans qu'ils soient responsables du fait de leurs commis, clercs, et autres officiers par eux employez, et sans qu'ils soient tenus rendre aucun compte de leur maniement et charges, en rapportant seulement déclaration et certification de nostredit cousin, qu'ils ont bien et fidèlement servy en l'exercice de leurs charges.

(12) Tous mémoires, lettres et escrits publiez depuis le premier janvier 1589, pour quelques sujets qu'ils ayent esté faits, et contre qui que ce soit, demeureront supprimez, sans que les autheurs en puissent estre recherchez; imposant pour ce regard silence, tant à nos procureurs généraux, leurs substituts, qu'à tous autres particuliers.

(13) Nous n'entendons aussi qu'il soit fait aucune recherche contre le seigneur de Maigny, lieutenant, et les soldats des gardes de nostredict cousin, ayant assisté à la mort du feu marquis de Maignelay, advenue contre la volonté et au grand regret de nostredict cousin, ainsi qu'il a déclaré; et demeurera ledit fait, pour ce regard aboly, sans qu'il leur soit besoin obtenir autres lettres ny déclaration plus ample: mesmement pour le regard de ceux lesquels pour ce subject ont obtenu lettres de nostredict cousin, lesquelles ont esté vérifiées par celuy qui a exercé l'office de grand prevost à sa suitte.

(14) Toutes sentences, jugemens et arrests donnez par les juges dudit party, entre personnes d'icelui party ou autres, n'étant dudit party, qui ont procédé volontairement, tiendront et auront lieu, sans qu'ils puissent estre revoquez par nos cours de

parlement ou autres juges, sinon en cas d'appel, ou par voye ordinaire et où aucune révocation ou cessation en auroit esté faicte, elle demeurera dès à présent nulle, et de nul effect.

(15) Le temps qui a couru depuis le premier jour de janvier 1589, jusques à présent, ne pourra servir entre personnes de divers partis, pour acquérir prescription ou péremption d'instance. (16) Tout ce qui a esté exécuté en vertu desdits jugemens, ou actes publics du conseil estably par nostredit cousin, pour rançons, enthérinement de grâces, pardon, rémissions et abolition, aura lieu, sans aucune révocation, pour les différens qui regardent les particuliers.

(17) Ceux qui auront esté pourvus par nostredict cousin d'offices vacquans par mort ou résignation ès villes qui nous recognoistront avec luy, comme aussi des offices de receveurs du sel nouvellement créés esdites villes, y seront maintenus en prenant provision de nous, que nous leur ferons expédier.

(18) Et pour le regard de ceux qui ont esté par nostredict cousin pourvus desdites offices qui ont vaqué ès villes qui ont cy devant tenu son party, soit par mort, résignation, ou nouvelle création de nous ou de nos prédécesseurs, lesquels ont depuis suivy nostredict cousin, sans nous recognoistre et jurer fidélité suyvant nos édicts, revenans à présent à nostre service avec luy, lesquels avec autres sont nommez et déclarez en un estat et roolle particulier que nous avons accordé et signé de nostre main, seront pareillement maintenus et conservez esdites offices, prenant provision de nous : le mesme sera fait pour les bénéfices déclarez audit estat et roolle.

(19) S'il y a quelque dispute et procez sur la provision desdites offices estans dedans les villes qui nous recognoistront avec nostredit cousin, octroyées par luy entre personnes qui sont encores à présent dudit party, ou l'un d'eux, et nous recognoistront avec luy, ceux qui auront obtenu déclaration de l'intention de Lostredit cousin, seront maintenus, pourveu qu'ils apportent ladite déclaration dedans six mois après la publication du présent édict.

(20) Et d'autant que ceux qui ont esté pourveus d'offices, soit par mort, résignation, création nouvelle, ou autrement, et payé finance pour cest effect ès mains de ceux qui ont fait la recepte des parties casuelles au party de nostredit cousin, pourroient prétendre quelques recours contre lui, ou ceux qui ont receu lesdits deniers, comme dit est, soit pour estre maintenus ausdites

offices, ou remboursez de leurs finances nous avons deschargé et déchargeons par ces présentes nostredit cousin et lesdits thrésoriers et receveurs de toutes actions et demandes que l'on pourroit intenter contr'eux pour ce regard.

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(21) Tous ceux qui nous recognoistront avec nostredict cousin, qui ont jouy des gages, droicts et profits d'aucuns offices fruicts de bénéfices, revenus de maisons, terres et seigneuries, loyers et usufruicts de maisons et autres biens meubles, droicts, noms, raisons, et actions de tous ceux qui estoient du party contraire, en vertu des dons, ordonnances, mandemens, rescriptions et quittances de nostredit cousin le duc de Mayenne, ne seront subjects à aucune restitution, ains en demeureront entièrement quittes et déchargez : ils ne pourront aussi rien répéter des choses susdites prises sur eux par nostre commandement et authorité, et receues par nos autres subjects et serviteurs, fors et excepté d'une part et d'autre les meubles qui se trouveront en nature, qui pourront estre répétez par ceux ausquels ils appartenaient, en payant le prix pour lequel ils auront esté vendus.

(22) Pareillement les ecclésiastiques qui nous recognoistront avec nostredit cousin, et ne nous ont encores faict serment de fidélité, qui ont payé leurs décimes aux receveurs ou commis par luy, ensemble les deniers de l'aliénation de leur temporel, n'en pourront estre recherchez pour le passé, ains en demeureront aussi entièrement quittes et déchargez, ensemble les receveurs qui en ont faict le payement.

(23) Toutes les sommes payées par les ordonnances de nostredit cousin, ou de ceux qui ont eu charge de finance souz luy, à quelques personnes et pour quelque chose que ce soit, par les thrésoriers, receveurs ou autres, qui ont en maniement des deniers publics, lesquels nous recognoistront avec luy, seront passez et allouez en nos chambres des comptes, sans qu'on les puisse rayer, superséder, ny tenir en souffrance, pour n'avoir esté la forme et l'ordre des finances teuue et gardée. Et ne seront tous les comptes qui ont esté rendus subjects à revision sinon en cas de l'ordonnance; Voulans que pour le restablissement de toutes parties rayées, supersédées ou tenues en souffrance, toules lcttres et validations nécessaires leur soient expédiées. Et quant aux comptes qui restent à rendre, ils seront ouys et examinez en nostre chambre des comptes à Paris ou ailleurs, où il appartiendra; à quoy toutesfois ils ne pourront estre contraints d'un an. Et ne sera nostredit cousin ny lesdits thrésoriers, receveurs

et comptables, tenus et responsables en leurs noms, des mandemens, rescriptions et quittances qu'ils ont expédiés pour choses dépendantes de leur charge, sinon qu'ils en soient obligez en leurs propres et privez noms.

(24) Les édicts et déclarations par nous faicts sur la réduction du payement des rentes constituées, auront lieu, pour ceux qui s'ayderont du présent édict, sans que l'on puisse prétendre qu'ils soient descheuz et privez du bénéfice desdicts édicts et déclarations, pour n'y avoir satisfaict dedans le temps porté par iceux : et ne courra ledit temps contr'eux que du jour de la publication de nostredit édict.

(25) Et pour ce que les veufves et héritiers de ceux qui sont morts au party de nostredit cousin pourroient estre poursuivis et recherchez pour raison des choses faites durant les troubles, et et à l'occasion d'iceux, par leurs maris, et ceux desquels ils sont héritiers, nous voulons et entendons qu'ils jouyssent de la mesme descharge accordée par les articles précédents, à tous ceux qui nous feront le serment de fidélité avec nostredit cousin.

(26) Tous ceux qui voudront jouyr du présent édict, seront tenus le déclarer dedans six sepmaines après la publication d'iceluy au parlement de leur ressort, et faire le serment de fidélité. A sçavoir, les princes, évesques, gouverneurs des provinces, officiers, et autres ayans charges publiques, entre nos mains, de nostre très-cher et féal chancelier, ou des parlements de leur ressort, et les autres pardevant les baillifs, séneschaux et juges ordinaires dedans ledit temps.

(27) Sur la remonstrance qui nous a esté faicte par nostre cousin le duc de Mayenne, pour la ville de Marseille et autres de nostre pays de Provence, qui ont tenu jusques à présent son party, et nous obéyront et recognoistront avec luy en vertu du présent édict, nous avons ordonné et promis qu'ils jouyront du contenu ès articles insérez aux articles secrets par nous accordez à Dostredict cousin

(28). Davantage, désirans donner toutes occasions aux ducs de Mercœur et d'Aumalle de revenir à nostre service, et nous rendre obéissance, à l'exemple de nostredict cousin le duc de Mayenne, et sur la supplication très-humble qu'il nous en a faite, nous avons également déclaré que nous verrons bien volontiers leurs demandes quand ils nous les présenteront, et s'acquitteront de leur devoir envers nous, pourveu qu'ils le facent dedans le temps limité par le présent édict. Et dès à présent vou

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