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peine d'être contempteurs de l'honneur de Dieu, schismatiques et fauteurs d'hérésie et pervertissans son expresse parole, et comme tels avoir la langue percée sans aucune grâce et rémission et bannis de notre royaume à perpétuité.

Si donnons, etc.

N° 93. EDIT portant établissement du corps et communauté des peintres de la ville de Paris (1).

N° 94.

Novembre 1595. (Blanchard, Compil. chronol.)

DECLARATION qui affranchit les libraires de l'université de Paris, du droit qui se perçoit sur le papier blanc (2). Paris, 5 novembre 1595, reg. au parl. le 29. (Vol. SS., fo 141.)

N° 95.

EDIT général d'amnistie à l'occasion de la réduction du duc de Mayenne et de ses adhérens à l'obéissance du roi, avec abolition des confiscations et suspension de la prescription (3).

Follembray, janvier 1596, reg. au parl. le 9 avril. (Vol. SS. fo 181. -Font. IV, Rec. des traités de paix, II, 571.)

813.

HENRY, etc. Comme l'office d'un bon roi soit d'aymer ses subjets comme ses enfans, les traicter comnie tels et croire que leur félicité est la sienne, Dieu et les hommes sont tesmoings aussi si, depuis qu'il luy a pleu nous appeler à ceste couronne, nous avons eu autre plus grand soing et désir que de nous acquitter de ce devoir. Car ayant trouvé ce royaume remply de partialitez, guerres et divisions plus grandes et périlleuses qu'ils n'auroient esté auparavant, nous n'avons non plus espargné nostre propre sang pour faire respecter nostre authorité, que nostre clémence pour oublier et remettre les offenses qui nous estaient faites, afin de délivrer tant plustôt nostredict royaume des oppressions de

(1) V. note sur l'édit de Henri III, décembre 1583.

(2) C'est la confirmation du privilége d'entrée comme marchandise franche accordée par les rois de France aux libraires et papetiers de l'université de Paris pour le papier blanc. V. dans notre recueil, déclaration de Charles VIII, avril 1485, sur les priviléges des libraires de Paris.

(3) La guerre civile ne cessa tout à fait que par la soumission de la Bretagne et du duc de Mercœur, auquel des conditions semblables furent accordées par édit donné à Angers en mars 1598 (après 9 ans). — V. l'édit de Nantes, avril 1598.

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la guerre civile, vraie source et mère de tous maux. En quoi nous recognoissons n'avoir esté moins assistez de la grâce et bénédiction de Dieu en l'une qu'en l'autre voye. Car s'il nous a souvent donné des victoires sur ceux qui combattoient contre nous, il nous a en cores plus souveut accreu la volonté et donné les moyens de vaincre par douceur ceux qui s'en sont renduz dignes. De sorte que nous pouvons dire n'avoir guère moins advancé la réunion de nos subjects souz nostre obéissance (telle que nous la voyons acheminée aujourd'hui par la grâce de Dieu) par notre clémence que par nos armes. Et comme à ce faire nous avons esté esmeus principalement de l'amour extrême que nous portons à nosdicts subjets et de la compassion que nous avons de leurs calamitez et misères plus que de nostre intérest et advantage particulier, nous avons aussi en grand égard aux causes qui ont excité et convié plusieurs d'iceux de s'armer, ayant estés fondés sur le soin que chacun doit avoir du salut de son âme que nous avons jugées d'autant plus dignes de commisération et d'excuse que nous recognoissons comme vray chrestien n'y avoir rien qui ait tant de puissance sur nous que ceste obligation.

C'est pourquoi ayant souvent esprouvé par nous-mesmes que la force endurcit plustost qu'elle ne change le courage des hommes aufait de la religion, et que c'est une grâce qui est infuse en nous, non par notre jugement ny par celuy d'autruy, mais par la seule bonté de Dieu et l'opération de son Sainct Esprit, sitost que nous avons eu quelque relasche de nos plus grands travaux par les advantages que Dieu nous a donnez sur nos adversaires, nous avons voulu approcher de nous des prélats et docteurs de bonne vie et des mieux versez aux sainctes lettres, pour nous instruire en la vérité de la religion catholique, de laquelle Dieu nous ayant fait la grâce de nous rendre capable, avec ferme propos et résolution d'y persévérer jusqu'au dernier souspir de nostre vie, nous n'avons, eu depuis plus grand désir que de participer en toutes choses à l'union et société de l'église catholique, apostolique et romaine, et à nostre réconciliation avec nostre sainct père le pape et le sainct siége, comme chacun a pu cognoistre par nos actions et les continuelles poursuites et recherches que nous en avons faict.

Lesquelles auroient esté tellement traversées par les ruses ordinaires de nos ennemis et leur puissance à Rome, que si notre constance et la raison n'eussent esmeu et fortifié la vertu et bonté singulière de nostredict sainct père (lequel commie père commun et vray successeur et imitateur de sainet Pierre n'a en esgard

qu'au seul bien de la religion chrestienne), nous n'eussions jamais acquis le bonheur de sa sainte bénédiction ni de notre réconciliation par nous tant désirée pour le repos de nostre âme et la satisfaction plus grande des consciences de nosdicts subjects, esmeus du seul zèle de la religion.

En quoy comme nous avons eu très grande occasion de louer Dieu et magnifier aussi l'équanimité de S. S., pour avoir par sa prudence et bonté confondu l'audace et mensonge de nos dicts ennemis, nous ne l'avons pas moindre d'admirer la providence divine en ce qu'il luy a pleu que le chemin de notre salut aye aussi esté celui qui a esté le plus propre pour gaigner et affermir les cœurs de nosdicts subjects et les attirer à nous recognoistre et obéir, comme il s'est veu bientost après nostré reunion en l'Eglise et tousjours depuis continué. Mais ce bon cœur n'eust esté parfaict ny la paix entière, si notre très cher et très amé cousin le duc de Mayenne, chef de son party, n'eûst suivi le mesme chemin, comme il s'est résolu de faire sitost qu'il a vu que nostredict saint père avait approuvé nostredicte réunion : ce qui nous a mieux fait sentir qu'auparavant de ses actions, recevoir et prendre en bonne part ce qu'il nous a remonstré du zèle qu'il a eu en la religion, louer et estimer l'affection qu'il a monstré à conserver le royaume en son entier, duquel il n'a faict ny souffert le desmembrement, lorsque la prospérité de ses affaires semblait luy en donner quelque moyen; comme il n'a fait encore depuis qu'estant affoibly, il a mieux aimé se jeter entre nos bras et nous rendre l'obéissance que Dieu, nature et les lois luy commandent, que de s'attacher à d'autres remesdes qui pouvoient encore faire durer la guerre longuement au grand dommage de nosdicts subjets, ce qui nous a fait désirer de recognoistre sa bonne volonté, l'aymer et traiter à l'advenir comme nostre bon parent et fidèle subject.

Et afin que lui et les catholiques qui l'imiteront en ce devoir y soient de plus en plus confirmez, et les autres excitez de prendre un si salutaire conseil, et aussi que personne ne puisse plus feindre cy-après de douter de la sincérité de nostre dicte réunion à l'église catholique, et sous ce prétexte faire renaistre de nouvelles semences de dissentions pour séduire nos subjects et les porter à

leur ruine.

(1)Sçavoir faisons, que comme nous déclarons et protestons nostre résolution être de vivre et mourir en la foy et religion catholique, apostolique et romaine, de laquelle nous avons fait pro

fession moyennant la grâce de Dieu, nostre intention est aussi d'en procurer à l'advenir le bien et advancement de tout nostre pouvoir et avec le soin et même affection que les rois très chrestiens nos prédécesseurs ont faict, et par l'advis de nos bons et loyaux sujets catholiques, tant de ceux qui nous ont toujours assisté, que des autres qui se sont depuis remis en notre obéissance, en conservant néantmoins la tranquilité publique de nostre royaume. (2) Cependant nous voulons qu'ès villes de Chaalons, Seurre et Soissons, lesquelles nous avons laissées pour villes de seureté à nostredict cousin pour six ans, ny au bailliage dudict Chaalons dont nous avons accordé le gouvernement à l'un de ses enfans, séparé pour ledit temps de celui de Bourgogne, et à deux lieues aux environs de ladicte ville de Soissons, il n'y ait aucun exercice de religion que de la catholique, apostolique et romaine,'durant lesdits six ans, ny aucunes personnes admises aux charges publiques et offices qui ne facent profession de ladite religion.

(3) Et afin que la réunion sous nostre obéissance de nostredict cousin et de tous ceux qui l'imiteront en ce devoir, soit parfaite et accomplie de toutes ses parties comme il convient, tant pour notre service et l'entier repos de tous nos subjects, que pour l'honneur et seureté de nostredict cousin et des autres qui voudront jouir du présent édict, nous avons révoqué et révoquons tous édicts, lettres patentes et déclarations faites et publiées en nostre cour de parlement de Paris et autres lieux et jurisdictions, depuis les présens troubles et à l'occasion d'iceux, ensemble tous jugements et arrêts donnez contre nostredict cousin le duc de Mayenne et autres princes et seigneurs, gentilshommes, officiers, communautez et particuliers, de quelq uequalité qu'ils soient, qui se voudront ayder du bénéfice dudict édict; voulons et en⚫ tendons que lesdicts édicts, lettres patentes et déclarations soient fetirées des registres de nostredicte Cour et autres lieux et jurisdictions, pour en être la mémoire du tout esteinte et abolie.

(4) Deffendons à tous nos subjects, de quelque qualité qu'iis soient, de renouveler la mémoire des choses passées durant lesdicts troubles, s'attaquer, injurier ou provoquer l'un l'autre de fait ou de parole, à peine aux contreven ans d'estre punis comme perturbateurs du repos public; à ceste fin nous voulons que toutes marques de dissentions qui pourroient encore aigrir nosdicts subjects les uns contre les autres, introduites dedans nos villes ou ailleurs, depuis les présens troubles et à l'occasion d'iceux, soient

ostez et abolis; enjoignant aux officiers de nos villes, maires, consuls et eschevins d'y tenir la main.

(5) Voulons aussi et ordonnons que tous ecclésiastiques, gentilshommes, officiers et tous autres de quelque qualité et condition qu'ils soient, qui nous voudront recognoistre avec nostredict cousin le duc de Mayenne, soient remis en leurs biens, bénéfices, offices, charges et dignitez, nonobstant tous édicts, dons de leurs biens, rentes et debtes, et provisions à d'autres personnes de leursdites offices, saisies, ventes, confiscations et déclarations qui en pourroient avoir esté faictes, émologuées et enregistrées; lesquelles nous avons révoquées et révoquons, entendant que dès à présent, sans autre déclaration et en vertu du présent édict, main-levée entière leur en soit faicte, à charge toutesfois que nostredict cousin et eux nous jureront toute fidélité et obéissance, se départiront dès à présent de toutes ligues, practiques, associations ou intelligences faictes dedans ou dehors le royaume, et promettront à l'advenir de n'en faire, soubz quelque prétexte que ce soit.

(6) Ne pourront aussi, tant nostredict cousin que les princes, seigneurs, ecclésiastiques, gentilshommes, officiers et autres habitans des villes, communautez et bourgades qui ont, en quelque sorte que ce soit, suivy et favorisé son party, ne nous ayant encore fait le serment de fidélité, et voulant venir à la recognoissance de ce devoir avec lui, dedans le temps porté par le présent édict, estre recherchez des choses advenues et par eux commises durant les présens troubles et à l'occasion d'iceux pour quelque cause que ce soit; voulant que les jugemens et arrêts qui ont esté ou pourroient estre donnez contre eux pour ce regard, ensemble toutes procédures et informations demeurent nulles et de nul effet, et soient ôtées et retirées des registres, sans que des cas et choses dessus dites rien soit excepté, fors les crimes et délicts punissables en mesme party, et l'assassinat du feu roi, notre très honoré seigneur et frère.

(7) Et néantmoins ayant esté ce fait mis par plusieurs fois en délibération et eu sur ce l'advis des princes de nostre sang et autres princes, officiers de notre couronne, et plusieurs seigneurs de nostre conseil étant lez nous, et depuis veues par nous, séant en nostre conseil, les charges et informations sur ce faites depuis sept ans en çà, par lesquelles il nous a apparu qu'il n'y a aucune charge contre les princes et princesses nos subjects, qui s'étoient séparez de l'obéissance du feu roi, notre très honoré seigneur et

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