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la continuation à M. Pardessus (1), renferme un vice capital; elle ne contient pas les actes des états-généraux, les traités, les conciles, les bulles de papes qui ont eu autorité de loi en France, ni les arrêts de la cour des pairs, c'est-à-dire qu'elle passe sous silence les actes qui font le mieux connaître l'état du droit public, les vœux et les besoins de la nation aux diverses périodes de notre histoire. Sitôt que nous nous en sommes aperçu, nous avons reconnu la nécessité de suppléer à ces lacunes, de sorte que notre collection, qui ne devait être qu'un extrait ou abrégé de celle publiée en quelque sorte officiellement aux frais de l'état, s'est trouvée augmentée de cette classe de monumens.

On aperçoit comment notre plan primitif s'est trouvé agrandi malgré nous. Nous ne pensons pas qu'on nous en sache mauvais gré, nous craignons bien plutôt le reproche contraire. Mais le libraire-éditeur a vu ses intérêts lésés par cette déférence que nous avons eue aux exigences du public, et aux justes observations de la critique de M. Daunou, et il nous a tracé un cercle si étroit, que nous aurions dû sacrifier presque entièrement l'ouvrage et le réduire à un misérable squelette.

Nous avons préféré nous imposer des sacrifices pécuniaires, pour que le plan adopté et déjà exécuté pour les dix premiers volumes ne fût pas abandonné; nous espérons qu'on nous en saura gré.

Nous n'avons sacrifié aucun monument qui nous ait paru véritablement important; nous manquions des moyens de compulser les archives de Provence, de Grenoble, de Toulouse, qui ne sont pas dans les dépôts de Paris, et qui nous eussent peutêtre donné quelques lois de plus, d'une assez grande importance. Il n'existe pas de recueil imprimé des ordonnances enregistrées au parlement d'Aix, et c'est un mal; car ce pays a conservé des mœurs et des institutions divergentes de celles du reste de la France, à laquelle il a été incorporé assez tard. Le recueil du

(1) N'ayant pas à nous louer jusqu'à présent de l'impartialité de M. Pardessus qui dans sa collection des lois commerciales, a cru devoir passer sous silence ce que nous avons dit dans la Themis des lois rhodiennes, lorsqu'il cite de simples dissertations d'étrangers fort obscurs, ainsi qu'on le lui a déjà reproché publiquement, nous prenons les de vants en indiquant ce qui manque à notre collection, afin que le savant professeur, dont l'esprit de justice est connu envers ceux qui né courent pas la même carrière politique que lui, puisse adresser plus sûrement ses critiques.

parlement de Grenoble et des autres grandes provinces de France ne commence guère qu'au règne de Louis XIV. Les collections en feuilles de la cour de cassation, du conseil d'état, et même des archives du royaume, ne nous ont donc été presque d'aucun secours, pour les périodes de temps que nous avons embrassées. Elles serviront beaucoup et abondamment aux règnes de Louis XIV et de Louis XV. Mais nous avons été réduit à puiser presque exclusivement aux archives de l'hôtel Soubise, aux registres du parlement, au palais de justice, et à la bibliothèque du roi, quand Fontanon et les recueils imprimés nous ont manqué.

Nous avons souvent rencontré dans l'histoire des faits graves pour la justice ét le droit public, dont la solution a eu lieu par l'intervention arbitraire du pouvoir royal. Mais les ordres émanės à cet égard de la Cour, n'ayant été soumis à aucun enregistrement, quand nous n'en avons pas trouvé le texte dans les mémoires du temps, nous avons été contraint de nous borner à les rappeler en passant.

Les Archives de la chancellerie n'ont point été à notre disposition; et d'ailleurs il est possible qu'on n'ait pas fait registre de ces ordres, qu'on avait intérêt à faire disparaître après leur exécution.

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Il existe encore aujourd'hui une fabrique d'ordonnances secrètes, qui ne sont pas classées dans les Archives, et qui ne voient jamais le jour. C'est à elles qu'on peut assigner toutes les résistances que l'ordre constitutionnel éprouve dans son établissement, depuis 15 ans.

On nous a refusé aux Archives judiciaires, au Palais de Justice, communication des minutes des arrêts, des procès faits aux grands, et des registres du conseil secret du parlement.

C'est ainsi que chez nous on entend les intérêts de la vérité et de l'histoire.

Nous avons été singulièrement aidé dans nos fastidieuses et longues recherches, par M. BURNEL, jeune avocat du barreau de Rennes, d'une grande sagacité et d'une intelligence parfaite, qui n'a pas ménagé sa santé pour hâter la conclusion de cette publication.

Paris, ce 30 août 182

ISAMBERT.

DES

BOURBONS.

CINQUIÈME SÉRIE.
HENRI DE BOURBON,

ROI DE NAVARRE,

Succède, sous le nom de Henri IV, au dernier des Valois, son parent au 22o dégré par saint Louis, le 2 août 1589, sacré dans la cathédrale de Chartres le 27 février (1), reçu à Paris le 22 mars 1594, assassiné par Ravaillac le 14 mai 1610.

CHANCELIERS ET GARDES DES SCEAUX. 10 Charles de Bourbon, cardinal de Vendôme, reçoit les sceaux de Montholon, aussitôt après la mort de Henri III et les garde, comme chef du conseil, jusqu'au 10 décembre 1589 (2); 2o Ph. Hurault, comte de Cheverny, chancelier sous Henri III, disgracié en 1588 (3), reprend les sceaux au mois d'août 1590; 4° le président de Bellièvre, chancelier le 2 août 1599 à la mort de Cheverny; 4. Brulart, seigneur de Sillery, nommé garde des sceaux pour exercer cet office en cas d'empêchement du chancelier, suivant lettres de décembre 1604, vérifiées au parlement le 14 mars, reçu au serment le 3 janvier 1605 (4); chancelier à la mort de Bellièvre, le 3 décembre 1607, suivant lettres du 10, vérifiées au parl. le 4 février 1609.

(1) V. à cette date le serment du sacre.

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(2) A cette époque, le roi prit le sceau en main et le fit tenir par son conseil, sous la présidence du maréchal de Biron. Quand le roi fesait sceller en sa présence, il apposait lui-même le visa sur les lettres, ou le fesait mettre par de Loménie, secrétaire des commandemens et de la maison du roi qui avait la garde

du sceau.

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(3) Ce chancelier n'ayant pas voulu sceller les lettres données au duc de Guise pour le gouvernement de Provence en 1594, Henri IV lui donna décharge de son opposition par un brevet signé des quatre secrétaires d'état. Néanmoins, le chancelier mit à la place du sceau que les lettres avaient été données contre son

avis.

Le garde-des-sceaux de la Ligue fut Louis de Brège, évêque de Meaux. arrêt du 18 août 1589 aux registres du parlement de Paris. (4) De Bellièvre resta chef du conseil jusqu'à sa mort,

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MINISTRES SECRÉTAIRES D'ÉTAT. Maximilien de Béthune, marquis de Rosny, duc de Sully, succède en 1596, sous le titre de surintendant des finances (1) aux huit intendans contrôleurs généraux des finances; Nicolas de Neufville de Villeroy, ex-ministre de Henri III, remercié en 1588, rappelé en 1594, fut chargé de l'administration de la guerre et des affaires étrangères; - Pierre Forget, seigneur de Fresne et du Fau, créé secrétaire d'état par Henci III, en 1589, administra les affaires de la religion (2) jusqu'à sa mort arrivée en avril 1610, remplacé par P. Phelippeaux, seigneur de Pont-Chartrain; — Martin Ruzé, seigneur de Beaulieu et de Lonjumeau, secrétaire d'état créé par Henri III pour administrer la maison du roi (3), fut remplacé dès le commencement du règne de Henri IV, par A. de Loménie, seigneur de la Villeaux-Clercs (4).

DUCHÉS-PAIRIES EXISTANT A L'AVÈNEMENT DE HENRI IV A LA COURONNE. 1o Guise, érigé en 1527, éteint par confiscation, en 1641: 2o Montpensier, érigé en 1538, éteint en 1608 : Aumale, érigé en 1547, éteint en mars 1618: 4o Montmorency, érigé en 1551, éteint en 1632: 5o Mercœur, érigé en 1569, éteint en 1712 6o Penthièvre, érigé en 1569, éteint en 1669: 7o Uzès, érigé en 1572, en faveur de Jacques de Crussol, subsiste encore: 80 Mayenne, érigé en 1573, éteint en 1621 : 9o Saint-Fargeau, érigé en 1575, éteint en 1608: ~.) 10o Epernon, érigé en 1581, éteint en 1661 : 11° Elbeuf, érigé en 1581, éteint en 1825: 120 Rethel, érigé en 1581, éteint vers la fin du 16e ou au commencement du 17° siècle : 13o Joyeuse, érigé en 1581, éteint en 1675: 14o PineyLuxembourg, érigé en 1581, éteint en....: 150 Retz, érigé en 1581, éteint en 1633 : 16o Halwin, érigé en 1581, éteint en 1598: 17° Montbazon, érigé en 1588, subsiste encore: 18° Ventadour, érigé en juin 1589, éteint en 1717 (5).

INTERREGNE.

Du mois d'août 1589 au 22 mars 1594. GUERRE CIVILE. Août 1589. Mars 1598.

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N°1.- LETTRE de Henri IV au chancelier Montholon, immédiatement après la mort de Henri III, par laquelle il te maintient dans son office de chancelier (6).

Saint-Cloud, 2 août 1589; (bibl. royale, manuscr. de Béthune, vol. coté 8919, fol. 36.)

(1) Il exerça jusqu'à la mort de Henri IV et mourut en 1641.

(2) Ce fut lui qui rédigea l'édit de Nantes. V. à sa date, avril 1598.

(3) M. Bajot le donne comme ministre de la marine, le 5e secrétaire d'état depuis la création de ce département.' (Répert. de l'administrateur de Marine (1814), p. 28.)

(4) Son père fut enveloppé dans le massacre de la Saint-Barthélemy.

(5) Les pairies ecclésiastiques étaient au nombre de six; elles n'étaient point personnelles, mais attachées aux siéges suivans, 1o archevêché de Lyon, 2o évêché de Laon, 3° évêché de Langres, 4o évêché de Beauvais, 5o évêché de Châlons, 6o évêché de Noyon.

6) Montholon ne voulant pas continuer l'exercice de sa charge sous un roi

N° 2. DÉCLARATION et serment du roi à son avénement à la couronne, suivie de l'adhésion des princes, ducs, pairs et autres seigneurs présens, sous condition de maintenir la religion catholique, etc. (1).

Au camp, devant Saint-Cloud, 4 août 1589, reg. au parl. de Tours le 14. (Vol. 99, fo 64.)

Nous HENRI, par la grâce de Dieu, roi de France et de Návarre, promettons et jurons en foy et parole de roi, par ces présentes, signées de nostre main, à tous nos bons et fidels sujets, de maintenir et conserver en notre royaume, la religion catholique, apostolique et romaine en son entier, sans y innover (2), ni changer aucune chose, soit en la police et exercice d'icelle, ou aux personnes et biens ecclésiastiques, provision et économie d'iceulx à personnes capables et catholiques selon qu'il a été cy-devant accoutumé, et que suivant la déclaration patente par nous faite avant nostre advenement à ceste couronne, nous sommes tous prêts et ne désirons rien davantage que d'estre instruits par un bon légitime et libre concile général et national pour en suivre et observer ce qui ́y sera conclu et arrêté: qu'à ces fins nous ferons convoquer et assembler dans six mois ou plus tôt s'il est possible (3).

Cependant, qu'il ne se fera aucun exercice d'autre religion que de ladite catholique, apostolique et romaine qu'ès villes et' lieux de notre royaume où elle se fait à présent, suivant les ar

hérétique, remit les sceaux au cardinal de Vendôme. - V. le sommaire en tête de ce volume. V. aussi note ci-après sur la lettre du 10 décembre suivant. (1) C'est grâce à cette déclaration que Henri IV obtint le serment de fidélité et obéissance d'une partie des catholiques. Aujourd'hui que la charte reconnaît la liberté des cultes, le trône pourrait, sans aucune difficulté, être occupé par un prince protestant. V. ci-après, décembre 1592, déclaration du duc de Mayenne au nom des catholiques.

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(2) Cette promesse était-elle sincère? la religion catholique avait alors fait invasion dans toutes les parties des institutions; établir la liberté des cultes, c'était innover. Le congrès de Vienne a, pour les établissemens catholiques des cantons protestans de la Suisse, stipulé une garantie analogue qui ne permet pas d'y supprimer les ordres monastiques et de les soumettre à l'impôt, ce qui est une atteinte à la souveraineté.

(3) Nous n'avons pas trouvé de lettres de convocation, apparemment que le pape s'y refusa. Le roi aurait pu convoquer un concile national; mais les états généraux étant convoqués, avaient pouvoir de décider de tout ce qui concerne la police extérieure du culte. Le reste n'intéresse que la conscience ou l'opinion.

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