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moins de modérer; qu'il connoîtra fommairement de cet amendement ; enfin que les Auditeurs entreront au fiege & fe leveront comme le

Prévot.

On voit par les anciennes ordonnances de nos Rois, que dans le 14me. fiecle les Auditeurs étoient devenus des Officiers très-importans dans la ville de Paris, & que leur jurifdiction embraffoit plufieurs objets confidérables dont la connoiffance leur a été ôtée par la fuite. Selon une ordonnance du Roi Jean du mois de Février 1350, ils avoient infpection fur les métiers & marchandifes, & fur le fel, ainfi que fur les marchandises amenées à Paris par les forains; ils les vifitoient en l'abfence du Prévôt de ladite ville avec les maîtres des métiers pour en examiner la qualité. Les bouchers & les chandeliers étoient auffi foumis à leur infpection, laquelle s'étendoit encore fur les boulangers; les quatre prud'hommes ou jurés, qui avoient la Police du pain, étoient élus par les Auditeurs, ainfi que les Jurés de la marée & du poiffon d'eau douce.

Une ordonnance de Charles V, du 19 Octobre 1364 enjoint aux Chirurgiens de Paris, qui panferont des bleffés dans des lieux privilégiés, d'en avertir le Prévôt de Paris ou les Auditeurs. D'après ce que nous venons de dire il paroît que ces Officiers faifoient alors, ce que font aujourd'hui les Commiffaires de Police.

Un réglement fait par le même Charles V, en Septembre 1377, pour la jurifdiction des Auditeurs, porte, que dorénavant ils feront élus par le Roi; qu'ils auront des Lieutenaus pour exercer à leur défaut, & des Greffiers, lefquels demeureront près d'eux, & prêteront ferment entre les mains du Prévôt de Paris & devant les Auditeurs; que le produit du greffe ne fera plus affermé, comme cela fe pratiquoit, auffi-bien que pour les offices des Auditeurs; que ces derniers & leurs Lieutenans viendront foir & matin au Châtelet; qu'ils y affifteront avec le Prévôt ou fon Lieutenant pour les aider à confeiller & à délivrer le peuple, jufqu'à ce qu'il foit heure qu'ils aillent dans leur fiege des Auditeurs pour l'expédition des caufes des bonnes gens, qui auront affaire à eux; que les procès où il ne s'agira pas de plus de vingt fols, ne pourront être appointés.

Selon Joly, dans fon traité des offices, les Juges Auditeurs affiftoient autrefois aux grandes caufes plaidées par-devant le Prévôt de Paris ou fon Lieutenant civil, & les jugeoient avec lui, depuis fept heures du matin jusqu'à dix, & qu'à dix heures ils defcendoient au bas auditoire pour entendre les petites caufes jufqu'à midi. Selon le même Auteur, en l'abfence du Lieutenant civil, c'étoient eux qui tenoient la Chambre civile; ils recevoient les maîtres de chaque métier & les fermens des Jurés des Communautés.

On voit encore par des lettres de Charles V, du 16 Juillet 1378, que les deux Auditeurs du Châtelet furent confultés, ainfi que plufieurs autres Officiers, pour la création & le choix de quarante Procureurs au Châtelet.

Charles VIII, par une ordonnance du 23 Octobre 1485, en confirmant les anciens réglemens faits pour les Auditeurs, & en leur confirmant leur jurifdiction, fixe leurs gages à 60 livres parifis; leur donne la qualité de fes Confeillers au Châtelet, & leur attribue la penfion accoutumée. Il leur défend de prendre le titre d'Avocats, de Procureurs ou de Confeillers d'aucun autre que du Roi, & leur enjoint de ne pas fouffrir que les Clercs des Procureurs occupent devant eux. Il y avoit en effet alors douze Procureurs en titre pour poftuler au tribunal des Auditeurs, on les appelloit les Procureurs d'en bas. Les Auditeurs avoient auffi un Greffier, un Receveur des épices, deux Huiffiers & deux Sergens; mais les Procureurs d'en bas ont été fupprimés, ainfi que la plupart des Officiers qu'on vient de

nommer.

Un arrêt du Parlement, du 7 Février 1494, rendu entre les Auditeurs & le Lieutenant criminel, attribue aux premiers le droit de connoître des crimes incidens, de même que celui de rapporter & de juger à la chambre du Confeil avec les Lieutenans & Confeillers du Châtelet.

Louis XII confirma la jurifdiction des Auditeurs par une ordonnance du mois de Juillet 1499, par laquelle il défend aux Procureurs de traduire devant le Lieutenant-civil les caufes appartenantes aux Auditeurs, avec injonction à ce dernier de les renvoyer à leur tribunal.

Les deux fieges des Auditeurs fubfifterent féparément jufqu'en 1552, qu'ils furent réunis en un feul par un arrêt du Parlement de Paris du 18 Juin, portant que les deux Auditeurs y fiégeroient alternativement, chacun pendant trois mois, & qu'ils en partageroient les émolumens.

La jurifdiction des Auditeurs fe trouve encore confirmée par un édit de François I, de 1543, portant que leurs fentences feront exécutées jusqu'à 20 livres parifis & au-deffous, outre les dépens, à quelque fomme qu'ils puiffent monter, nonobftant oppofition ou appellation quelconque. Un arrêt du Parlement, du mois de Novembre 1553, portant vérification de cet édit entre les Auditeurs, Lieutenans & Confeillers du Châtelet, ordonna que les Auditeurs pourroient prendre des épices pour le jugement des procès inftruits par-devant eux.

Dans une déclaration, du 16 Juillet 1572, donnée par Charles IX, il eft dit que les Auditeurs pourront juger définitivement jufqu'à 25 livres tournois. Cette déclaration fut enregistrée au Parlement en 1576. Ils furent confirmés dans ce droit par un arrêt du 14 Avril 1620, que rapporte Joly; & par l'ordonnance de Louis XIII du mois de Janvier 1629, il eft dit, art. 16, » que les Auditeurs du Châtelet pourront juger fans appel jufqu'à 100 fous entre les mercénaires, ferviteurs & autres pauvres perfonnes, » & que les dépens feront liquidés par même jugement fans appel. «

Quand on créa un nouveau Châtelet en 1674, on y établit deux Auditeurs, comme dans l'ancien, ce qui porta le nombre de ces Officiers jufqu'à quatre; mais le nombre en fut réduit à deux par une déclaration du

6 Juillet 1683, par laquelle leur attribution, qui n'étoit que de 25 livres, fut_portée jusqu'à 50.

Enfin les deux Auditeurs du Châtelet furent réduits à un feul par un Edit du mois d'Avril 1685, & la même attribution lui fut confervée. Tel eft l'état actuel de cet officier, qui tient fon Audience au Châtelet, près du Parquet. Les affignations par-devant lui fe donnent à trois jours. Il ne peut entendre de témoins qu'à l'Audience, où il doit tout juger fur plaidoyer, ou d'après les pieces mifes fur le Bureau fans miniftere d'avocat & fans épices; ce font les parties qui plaident elles-mêmes devant lui, fi elles n'aiment mieux y employer les Clercs des Procureurs au Châtelet, Quand les faits ne font pas fuffifamment éclaircis dans une Audience, il peut ordonner que les pieces foient mifes fur le Bureau, & il prononce fon jugement définitif à l'Audience fuivante. Il ne peut prendre que cinq fols par chaque sentence définitive qu'il rend. Ses Sentences font intitulées de fon nom & de fes qualités; elles doivent être exécutées nonobftant l'appel conformément à la déclaration du 6 Juillet 1683. Lorfqu'on interjette appel d'une Sentence du Juge-Auditeur, il doit être relevé dans la quinzaine & porté au Préfidial, où on le juge en dernier reffort.

L'office de Juge-Auditeur eft vénal; celui qui en eft revêtu doit être Gradué & prêter ferment au Châtelet.

AVENIR. Jufqu'à quel point l'Homme-d'Etat peut & doit embraffer l'Avenir.

Il n'eft pas donné à l'homme de lire dans l'Avenir. Les voiles, dont il

elt couvert, ne fe levent jamais entiérement pour lui, fans doute par une fage difpofition dont il ne fauroit trop fe féliciter. Mais il nous eft permis de partir du moment préfent pour raisonner fur un Avenir vraisemblable; & nous le pouvons fans avoir à nous reprocher de tenter la Providence, à laquelle feule l'erreur eft impoffible.

Mais cette espece d'inspection fur l'Avenir doit avoir fes bornes; & c'est notre raison épurée par la réflexion, qui doit fe les fixer à elle-même; fans cela, plus les hommes feroient doués d'un génie vafte, & plus ils feroient exposés à embraffer de trop grands efpaces. Les plus grands génies alors feroient les plus dangereux à l'ordre public, par la multiplicité des chimeres qu'ils enfanteroient.

L'imagination que le bon-fens ne tempere pas, croyant voir les fiecles à venir comme préfens, bâtit d'après cela des fyftêmes qu'ordinairement la feconde génération voit périr. Ils ont l'éclat du verre, ils en ont la fragilité; & plus la chimere qui les a enfantés eft monftrueufe, plus leur chûte eft prompte & certaine.

Fuifque ce font les hommes qui projettent réciproquement, & qui font les affaires, la mefure la plus füre & la plus fenfée de notre prévoyance, doit être la vie & la durée préfumée des hommes. Je dis la vie préfumée, parce qu'à cet égard il ne peut y avoir de certitude; mais on peut raifonnablement calculer d'après l'âge & la fanté des hommes, & le Politique n'aura rien à fe reprocher, qui n'aura pas fur cela excédé le vraisemblable.

Il est bien rare que dans l'ordre des matieres publiques, les projets furvivent à leurs auteurs. Plus ils font grands & élevés, moins ils trouvent de continuateurs, parce que communément la nature ne produit, ni ne doit de fucceffion fuivie de grands hommes. Si ces projets font médiocres, on fe fait honneur de les changer & de les abandonner promptement, & fouvent pourtant le paffage du médiocre au très-grand, eft lui-même une

fource de mal.

C'eft un défaut affez ordinaire aux hommes, fans examiner fi leurs prédéceffeurs ont eu tort ou raifon, d'entrer dans des routes différentes, & quelquefois oppofées; chacun a la manie de vouloir être original, & l'on fe croiroit peu honoré par le mérite d'avoir bien achevé un ouvrage bien commencé. C'est un des plus grands inconvéniens de l'inftabilité des minifteres. Le premier mot de Richelieu entrant au Confeil, fut d'annoncer que le Confeil avoit changé de maximes; tous n'ont pas la vanité de l'annoncer publiquement, mais beaucoup ont la foibleffe de le croire intérieurement, & la folie de s'en faire un principe.

On pourroit abufer aifément du principe vrai, en général, que l'homme public doit confidérer l'Etat qu'il gouverne comme ne devant jamais finir. Cela ne doit particuliérement s'entendre que des chofes relatives à la conftitution intérieure des Etats, & des monumens publics propres à illuftrer une Nation; mais quant à la politique extérieure & aux moyens d'exécution des projets, on conclut mal-à-propos, qu'ils doivent fe mesurer fur cette efpece d'immortalité. Pour juftifier l'étendue chimérique de fes vues, on ajoute que le jour & le lendemain ne doivent point être la mesure des difpofitions publiques. Or il est un milieu entre aller, comme on dit, au jour le jour, ce qui formeroit un diametre trop court qui exclueroit toute œuvre de prévoyance, fouvent fi néceffaire, ou embraffer des efpaces imaginaires, & prétendre affujettir aux effors de fa cervelle les hommes qui vivront dans cent ans. C'est déja trop que de vouloir tyrannifer fes contemporains, fans vouloir encore étendre la tyrannie jufques fur fes fucceffeurs. Richelieu n'eft point tombé dans cette espece de délire & d'illufion, lorfqu'il a rédigé fon fameux Teftament politique. L'on trouve au contraire dans cet Ouvrage, frappé au coin de l'immortalité, la vérité de la diftinction que nous venons d'établir fur la mesure des différens objets de notre prévoyance.

Il peut bien y avoir en effet, même dans l'ordre des intérêts politiques, des points fixes & permanens qui ne font point affujettis aux temps. Mais des refforts qui peuvent contribuer à leur permanence, dépendans d'un mobile paffager qui eft l'homme, il en faut conclure que la vraie mesure des vues fenfées doit être la vie civile ou naturelle des hommes publics. Ce qui excéderoit cette époque, deviendroit bien équivoque & trop problématique. Comme on dépend des difpofitions de ceux vis-à-vis de qui l'on a à traiter, peut-on préjuger les fentimens d'individus qui nous font encore inconnus, & eft-ce affez pour croire que l'on agit fürement, que de dire qu'ils penferont de telle ou telle façon, parce qu'ils le devroient? Le moindre inconvénient qui en puiffe réfulter, eft d'avoir fait de l'ouvrage inutile; mais malheureufement cette façon de donner au hazard conduit à des engagemens mal entendus.

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Dans une Cour avec laquelle on aura des rapports politiques immédiats, on pourra calculer fenfément fur l'âge & la fanté du Prince, fur fes difpofitions perfonnelles de cœur & d'efprit.

De ce premier calcul il en fortira un autre fur la folidité de fon miniftere.

Ce même miniftere peut avoir par lui-même des principes de confiftance ou d'inftabilité, qui feront l'objet d'un troifieme calcul; d'après tous ces calculs combinés enfemble, on fe formera des points fixes de conduite, fur lefquels il fera fage de ne point varier, tant qu'il n'arrivera pas de changement dans l'ordre des caufes fecondes.

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Ce fera cette combinaison bien ou mal faite, qui établira des rapports réciproques, juftes ou portant à faux pour la durée; mais on peut dire que c'eft la feule mefure de temps dans laquelle on en puiffe faire de juftes, que par-delà, il n'y aura que tenebres & obfcurités; non qu'il ne puiffe arriver des variations de la part des mêmes hommes, qui ne penfent & n'agiffent pas toujours uniformément mais comme il n'eft pas poffible de tout prévoir, il faut en ce genre attendre le mal pour chercher à y rémédier.

La lecture de l'hiftoire nous apprend, qu'à mefure que les Princes ou les Miniftres ont vieilli, les correfpondances ou les négociations vis-à-vis d'eux fe font toujours refroidies en proportion. Le concours des hommes dans cette méthode, peut bien être donné comme une preuve que c'est la feule bonne, parce qu'il n'eft pas raisonnable de penfer que tous les hommes s'accordaffent à fuivre des principes infenfés; d'ailleurs, le feul bon fens nous dicte la circonfpection, quand nous approchons d'un moment dont les circonftances nous annoncent de l'incertitude.

On pourroit donc regarder moins comme une foibleffe de l'humanité que comme une fageffe politique, l'ufage affez général de cacher les maladies ou les infirmités des Princes & des Miniftres; ou fi, dans le vrai, c'eft la foibleffe humaine qui porte à les couvrir d'un voile, autant que Tome VI,

Zzz

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