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taires du Roi, il étoit accordé plufieurs immunités à ces Officiers, fans, qu'il fût fait mention des Grands-Audienciers, ces derniers ont obtenu du Roi une Déclaration du 5 Avril de la même année, qui leur attribue les mêmes exemptions.

Les provifions de Grands-Audienciers doivent être enregistrées à la Chambre des Comptes, à laquelle ces Officiers doivent prêter ferment ainsi qu'au Chancelier.

Par un Réglement du 11 Avril 1682, ils font prépofés pour faire l'information des vies & mœurs des Audienciers des petites Chancelleries.

Ces derniers font attachés aux Chancelleries, établies près des Cours, ils rapportent au Maître des Requêtes, qui y tient le fceau, toutes les lettres à fceller & y mettent la taxe. Ils jouiffent des mêmes prérogatives & droits que les Grands-Audienciers, fi ce n'eft que leurs gages font bien moindres.

Par l'Edit d'Henri II, ils font tenus d'envoyer à leurs dépens de fix mois en fix mois au Grand-Audiencier de fervice, tous les deniers provenans du fceau de la Chancellerie dans laquelle ils fervent. Ils font au nombre de quatre dans celle établie près le Parlement de Paris. Ces Officiers doivent faire enregistrer leurs provisions à la Chambre des Comptes, & prêter ferment à M. le Chancelier.

LE

AUDITEUR DE NONCIATURE.

E Pape joint un Auditeur de Nonciature à un Nonce, comme les autres Princes envoient un Secrétaire d'Ambaffade avec un Ambaffadeur. L'emploi de l'un répond fimplement à celui de l'autre dans toutes les Cours où les Nonces n'ont point de Jurifdiction. Mais dans celles où ils fe font érigés un Tribunal, ces Auditeurs font de plus des Juges-Affeffeurs dans ce Tribunal.

Dans l'absence du Nonce, comme dans l'intervalle du départ d'un Nonce à l'arrivée de fon Succeffeur, les Auditeurs de Nonciature prennent la qualité d'Internonce qui répond à celle de chargé d'affaires que prend un Secrétaire d'Ambaffade, où celui de l'Ambaffadeur dans l'abfence de celui-ci.

L'Auditeur de Nonciature n'eft point admis à l'audience du Roi en France; il eft fimplement reçu à celle du Miniftre des Affaires Etrangeres.

AUDITEUR DES COMPTES. (
DES COMPTES. (CONSEILLER)

C'EST

'EST le titre de certains Officiers des Chambres des Comptes, prépo fés à l'examen & audition des Comptes.

C'étoit

C'étoit anciennement de fimples Clercs, qui étoient chargés de revoir les Comptes des Finances du Roi, & d'en faire le rapport aux Maitres des Comptes, fans avoir aucune voix délibérative fur les difficultés qui pouvoient s'y rencontrer. Dans une Ordonnance de Philippe le Long, du mois de Janvier 1319, & dans une autre de Philippe de Valois, du 14 Décembre 1346, ils font fimplement appellés Clercs. Louis XII leur donna le titre d'Auditeurs dans fon Edit de Décembre 1511, mais ce n'eft que fous le regne d'Henri II, qu'ils ont reçu la qualité de Confeillers du Roi avec voix délibérative dans les Comptes qu'ils rapportent. Ce Prince leur accorda le titre de Confeillers par fon Edit de Février 1551; & la voix délibérative par des Lettres en forme d'Edit du mois de Juin 1552. Ces Officiers compofent la troisieme claffe des Chambres des Comptes. Les Maitres & les Correcteurs des Comptes, forment les deux autres claffes.

Dans la Chambre des Comptes de Paris, il y a quatre-vingt-deux Confeillers Auditeurs, dont quarante-un pour le fémeftre de Janvier, & pareil nombre pour le fémeftre de Juillet. Ils font diftribués en fix Chambres appellées du Tréfor, de France, du Languedoc, de Champagne, d'Anjou, & des Monnoies. Tous les Comptes à examiner & à rapporter font répar tis dans ces fix Chambres. Il y a douze Confeillers Auditeurs dans la Chambre du Tréfor, huit en celle de France, huit en celle de Languedoc quatre en celle de Champagne, autant en celle d'Anjou, & cinq en celle des Monnoies. Ils ne peuvent être Rapporteurs que des Comptes attachés à leur Chambre; mais pour fe mettre au fait des différentes efpeces de Comptes, ils changent de Chambre tous les trois ans, conformément aux Ordonnances des 3 Avril 1388, & 23 Décembre 1554.

La fonction principale des Auditeurs eft d'examiner & de rapporter les Comptes, qui leur font diftribués par les Préfidens de la Chambre. Autrefois ils faifoient cet examen dans leurs Chambres mêmes, actuellement ils le font chez eux. Voici la maniere, dont fe fait la vérification ou jugement d'un Compte. En même temps, que l'Auditeur examine la validité des pieces juftificatives, ou acquits rapportés fur chaque partie d'un Compte, il met à la marge gauche du Compte, à l'endroit où chaque piece eft énoncée, le mot vu. Et à l'endroit où les pieces font dites être rapportées, le mot vrai. A la marge droite il met les mêmes cottes, qui font fur chacune des pieces, lefquelles font enliaffées & font cottées par premiere & derniere. Il y a en outre une copie du bordereau du Compte qui doit lui fervir à faire fon rapport, fur laquelle il fait mention des pieces rapportées & de celles qui manquent.

Lorfqu'il a fini fon travail, il rapporte le Compte au Bureau; il tranfcrit enfuite fur l'original du Compte, les Arrêts qui ont été rendus, fait le calcul des recettes & dépenfes, & met l'état final du Compte.

C'est aux Confeillers-Auditeurs qu'eft confiée la garde du Dépôt des fiefs, qui comprend les originaux des foi & hommages, rendus au Roi Tome VI.

Yyy

entre les mains de M. le Chancelier ou en la Chambre des Comptes, & au Bureau des Finances du reffort de cette Chambre; les aveux & dénombremens de toutes les terres qui relevent du Roi; les déclarations du temporel des Archevêchés, Evêchés, Abbayes, Prieurés & autres bénéfices de Nomination Royale, & les fermens de fidélité des Eccléfiaftiques. Tous ces différens actes ne font admis dans ce dépôt, qu'en vertu d'Arrêts de la Chambre. Il n'en eft de même donné d'expédition, qu'en exécution d'Arrêts de la Chambre rendus fur la Requête des parties qui en ont befoin.

Les Confeillers-Auditeurs ont feuls le droit d'expédier les attaches & commiffions adreffées aux Juges des lieux, pour donner les mains-levées des faifies faites à caufe des devoirs des fiefs non faits & non rendus. Ils fignent ces attaches & les fcellent d'un cachet du Roi, dont ils font dépofitaires; & pour vaquer plus fpécialement à cette fonction, & adminiftrer les pieces aux perfonnes qui ont à faire des recherches dans le dépôt des fiefs, ils nomment au commencement de chaque fémeftre deux d'entr'eux, qui font chargés des clefs de ce dépôt, & qui fe rendent tous les jours à la Chambre.

Louis XIV, par Edit de Décembre 1691, a créé un dépôt particulier pour raffembler toutes les expéditions des papiers terriers, faits en exécution de fes ordres dans les Provinces & généralités, tant du reffort de la Chambre des Comptes de Paris, que des autres Chambres du Royaume. Les doubles des Inventaires des titres du Domaine de fa Majefté, qui font dans les Archives des Chambres des Comptes, Greffes des Bureaux des Finances, Jurifdictions Royales & autres dépôts publics du Royaume, & les Etats de la confiftance, de la valeur, & des revenus du Domaine, lefquels avoient été ou devoient être dreffés par les Tréforiers de France, fuivant les Arrêts du Confeil. Le Roi, par le même Edit, a créé un office de Confeiller dépofitaire de ces titres, qu'il a uni à ceux de ConfeillersAuditeurs en les chargeant de veiller à la confervation dudit dépôt, & de délivrer les extraits des objets y contenus aux parties qui les requerront fur les conclufions du Procureur-Général du Roi, & de l'Ordonnance de la Chambre. En conféquence les Confeillers-Auditeurs nomment auffi au commencement de chaque fémeftre un d'entr'eux, qui vient tous les jours à la Chambre pour délivrer les extraits en queftion aux Fermiers & Receveurs des Domaines ou autres perfonnes qui en ont befoin. Le dépôt créé par Louis XIV, a été confumé en grande partie par un incendie arrivé à la Chambre des Comptes, le 27 Octobre 1737, & n'a pas été rétabli depuis. Les Confeillers - Auditeurs ont feuls le droit de collationner les pieces qui fe trouvent dans ce dépôt, ainfi que dans le dépôt des fiefs & dans celui du garde des livres. C'eft à eux auffi à collationner les pieces qui peuvent fervir au jugement des Comptes ou des Requêtes de rétabliffement de parties tendantes à affurer les Comptes.

Autrefois, les Confeillers-Auditeurs du fémeftre de Janvier ne rapportoient que les comptes des années paires, & ceux du fémeftre de Juillet les comptes des années impaires; mais une déclaration du Roi du 15 Juillet 1716 a ordonné, que les comptes des exercices pairs & impairs feroient jugés indiftinctement dans les deux fémeftres, à mefure que ces comptes feroient préfentés à la Chambre.

Lorfqu'un Confeiller-Auditeur eft dans fa premiere année de fervice, il eft réputé des deux fémeftres, & exerce dans toutes les chambres en attendant qu'il s'en faffe une nouvelle diftribution.

Les Confeillers-Auditeurs font du corps de la Chambre des Comptes. Ils ont le droit d'affifter au Bureau au nombre porté par le Réglement de la Chambre du 20 Mars 1673, avec voix délibérative, dans leurs places, lefquelles font dans un banc à côté des Préfidens. Lorfque le Roi a des ordres à fignifier à la Chambre, le Commis au plumitif va, de la part de Meffieurs du Bureau, les inviter à s'y rendre pour entendre lesdits ordres. Ils affiftent aux cérémonies publiques en robes de taffetas ou de moire. Dans les commiffions particulieres, où ils font du nombre des Commiffaires, ils ont féance fur le même banc que les Confeillers-Maîtres des Comptes, & ont voix délibérative. Ils jouiffent des mêmes Privileges que les Préfidens & Maîtres de la Chambre, comme on le voit par un arrêt du Confeil d'Etat du Roi du 11 Octobre 1723, & par des lettres-patentes du 16 Novembre de la même année, enregistrées au Parlement, à la Chambre des Comptes & à la Cour des Aides.

Il y a auffi en Angleterre des Auditeurs des Comptes, que l'on diftingue en différentes claffes; ce font des Officiers de l'Echiquier chargés du recouvrement des deniers publics, & des revenus cafuels de la Couronne, du paiement des troupes de terre, & de mer, & autres dépenfes publiques; qui reçoivent & examinent les comptes des Collecteurs particuliers difperfés dans les Provinces, veillent à leur conduite & leur paient leurs gages; tels font les Auditeurs des reçus, les Auditeurs des les Auditeurs des revenus, les Auditeurs du prêt, &c.

faires

AUDITE U R. (JUGE)

C'EST un Officier établi au Châtelet de Paris, pour connoître des afpurement perfonnelles jufqu'à 50 livres une fois payées. Il y avoit autrefois plufieurs Juges-Auditeurs établis près de ce tribunal, & ils étoient choifis parmi les Confeillers au Châtelet par le Prévôt de Paris, qui en nommoit deux ordinairement pour entendre les caufes légeres des Citoyens dans les bas Auditoires du Châtelet après qu'ils avoient affifté, avec lui, à l'Audience du fiege d'en-haut. On trouve ces Auditeurs établis dès le douzieme fiecle. On les appelloit auffi Auditeurs de témoins & Enquêteurs ou Examinateurs.

La Mare, dans fon traité de la Police, prétend que ce fut St. Louis,

qui dans la réforme, qu'il fit du Châtelet, établit les Auditeurs & voulut qu'ils fuffent pourvus par le Prévôt. Ce Prince, felon le même Auteur, fépara la fonction des Auditeurs de celle des Enquêteurs & Examinateurs de témoins. Il paroît que dans les commencemens les Auditeurs & les Enquêteurs n'étoient point des Officiers en titre, & qu'ils n'avoient que des commiffions momentanées, qu'ils recevoient du Prévôt de Paris pour exercer ces deux emplois. Ce qui fe voit par une ordonnance de Philippe-leBel du mois de Novembre 1302, où il eft dit que les Auditeurs de témoins étoient choifis par le Prévôt de Paris, quand le befoin le requéroit. Le même Philippe-le-Bel les érigea enfuite en offices, & les fupprima bientôt après rétabliffant les chofes fur l'ancien pied. Par l'ordonnance de ce Prince, qu'on vient de citer, il étoit défendu aux Auditeurs de connoître du Domaine du Roi & de terminer aucun gros méfait, mais de le rapporter au Prévôt de Paris pour le juger. Il eft dit encore dans cette ordonnance que nul Auditeur, ni autre Officier du Châtelet ne fera penfionnaire en la Vicomté de Paris.

Par des Lettres de Philippe-le-Bel du 18 Décembre 1311, il fut défendu aux Auditeurs & à leurs Clercs ou Greffiers de s'entremettre en la fonction d'Examinateurs. Ce qui fait voir, que malgré la féparation faite par St. Louis des deux emplois d'Auditeurs-Juges des petites causes & d'Examinateurs de témoins, les premiers continuoient à exercer l'un & l'autre. Les Auditeurs & les Confeillers fe qualifioient alors de Confeillers du Roi au Châtelet.

Une ordonnance du 1er. Mai 1313 autorife les Auditeurs à choifir conjointement avec le Prévôt de Paris les Examinateurs & les Clercs ou Greffiers. La même ordonnance leur défend de juger aucune caufe, où il fera queftion d'héritages, ou de l'état des Perfonnes, & ne leur permet de juger que celles, qui n'excéderont pas foixante fous.

Anciennement tous les procès pouvoient s'inftruire devant les Auditeurs, qui les envoyoient au Prévôt, lorfqu'ils étoient en état d'être jugés. Le Prévôt de fon côté leur renvoyoit les frivoles amendemens, qui étoient demandés de leurs jugemens.

Un Réglement fait pour le Châtelet, en 1327, porte que les Auditeurs feront continuelle réfidence en leur fiege du Châtelet, s'ils n'ont obtenu du Prévôt une permiffion de s'abfenter, ou s'ils n'en ont caufe légitime; que dans ce cas le Prévôt les pourvoira de Lieutenans; que ni eux, ni leurs Lieutenans ne connoitront des caufes qui excéderont 20 livres parifis, ni pour héritages; qu'ils ne donneront ni décrets, ni commiffions fignées, finon ès caufes de leur compétence; qu'on ne pourra prendre un défaut en bas devant les Auditeurs dans les caufes commencées en haut devant le Prévôt, & réciproquement; qu'on ne pourra demander au Prévôt l'amendement d'une fentence d'un Auditeur pour empêcher fon exécution par fraude, à peine de quarante fols d'amende, que le Prévôt sera libre néan

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