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culieres des Etats refpectifs, & aux regles & conditions y établies, relativement à la poffeffion des biens; & uferont des mêmes droits que les fujets naturels, foit quant aux bénéfices, & ce qui leur fera favorable, que quant aux charges & conditions qui peuvent leur être impofées. »

» IV. Lorfqu'il s'élevera quelques conteftations fur la validité d'un teftament ou d'une autre difpofition, elles feront décidées par les Juges compétens, conformément aux loix, ftatuts & ufages reçus & autorifés dans le lieu où lefdites difpofitions auront été faites, foit que ce lieu foit fous la domination de l'une ou de l'autre des parties contractantes; enforte que fi lefdits actes fe trouvent revêtus des formalités & des conditions requifes pour leur validité dans le lieu de leur confection, ils auront également leur plein effet dans les Etats de l'autre partie contractante, quand même dans ceux-ci ces actes feroient affujettis à des formalités plus grandes & à des regles différentes qu'ils ne le font dans les pays où ils ont été rédigés. »>

» V. L'intention du Séréniffime Electeur n'étant pas de déroger, par l'abolition du droit d'Aubaine, aux loix, ftatuts & coutumes locales, ni aux privileges des particuliers, par rapport aux droits qui fe levent en différens endroits de fes Etats, fous le titre de droit d'Etraction, ou fous telle autre dénomination que ce foit, fur la valeur des fucceffions, en cas d'exportation des effets & biens en provenans: Cependant comme les droits ne fe perçoivent pas également, mais varient fuivant la différence des lieux & coutumes locales; & cette diverfité pouvant occafionner des difficultés. dans l'exercice de la réciprocité, le plus fûr moyen de prévenir tout inconvénient, a paru être de fixer, à cet égard, un droit unique & uniforme. Dans cette vue, S. A. S. Electorale ayant propofé la fomme de dix pour cent de la valeur du capital, comme un droit invariable, à percevoir réciproquement, en cas d'exportation des hérédités recueillies dans les Etats refpectifs, il eft arrêté & convenu qu'il fera perçu le feul droit de dix pour cent de la valeur du capital provenant de tous les biens, foit meubles, foit immeubles, qui feront recueillis en vertu du préfent arrangement, & qui fe tranfporteront hors des Etats où ils auront été recueillis; & qu'en payant ce droit de dix pour cent, les fiets refpectifs pourront librement exporter lefdits biens & effets defdites fucceffions, fans être pour ce tenus à d'autres ni plus grands droits. »

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» VI. La préfente Convention fera ratifiée par le Roi & le Séréniffime Electeur, les ratifications feront échangées dans l'efpace de fix femaines, ou plutôt, fi faire fe peut; & fix femaines après cet échange, les ftipulations de cette Convention feront publiées & enregistrées dans les Tribunaux refpectifs, dans la forme la plus folemnelle, ufitée en pareil cas, pour être exécutée felon leur forme & teneur. »

» En foi de quoi, Nous Miniftres plénipotentiaires de Sa Majefté TrèsChrétienne & de S. A. S. Electorale de Saxe, en vertu de nos pleins

pouvoirs respectifs, avons figné la préfente Convention, & y avons appofe le cachet de nos armes. «<

» Fait à Versailles, le feize Juillet mil fept cent foixante-feize. «

(L. S.) GRAVIER DE VERGENNES. (L. S.) LE COMTE DE Loos.

Nous, ayant agréable la fufdite Convention, & tous & chacun les points & articles qui y font contenus & énoncés, avons iceux, tant pour nous que pour nos héritiers & fucceffeurs, acceptés, approuvés, ratifiés & confirmés; & par ces Préfentes fignées de notre main, acceptons, approu vons, ratifions & confirmons; & le tout promettons, en foi & parole de Roi, garder & obferver inviolablement, fans jamais y contrevenir ni permettre qu'il y foit contrevenu, directement ou indirectement, en quelque forte & maniere que ce foit; en témoin de quoi nous avons fait appofer notre fcel à ces Préfentes. DONNÉ à Versailles le vingtieme jour du mois de Juillet, l'an de grace mil fept cent foixante-feize, & de notre regne le troifieme. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roi. Signé SAINT-GERMAIN. Et fcellé. «

No. XV.

Lettres-Patentes du Roi, portant exemption du Droit d'Aubaine en faveur de la Principauté de Schwartzenberg.

Données à Verfailles, au mois de Septembre 1776.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET

DE NAVARRE: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront; SALUT, Notre très-cher & bien-amé Coufin le Prince de Schwartzenberg, Prince du Saint-Empire, Nous a fait repréfenter que le Droit d'Aubaine, exercé jufqu'à préfent dans notre Royaume contre fes Vaffaux & Sujets, ne pouvoit qu'être très-préjudiciable à ceux de nos propres Sujets que des affaires particulieres & le commerce attirent fréquemment dans les Villes, Villages, Terres & poffeffions appartenans à notre dit Coufin, & qu'il étoit réfolu de laiffer jouir dorénavant nos Sujets, dans toute l'étendue des Terres qu'il poffede, en pleine fupériorité territoriale fous la primatie, mouvance & directe du Saint-Empire, de la libre faculté de recueillir tous legs, donations, fucceffions teftamentaires ou ab inteftat, biens mobiliers ou immobiliers fitués dans lefdites Terres & Territoires, fans que, pour raifon des biens ainfi échus & acquis, ils ne feroient tenus à aucuns droits locaux ni autres quelconques, fi ce n'eft au paiement de la Gabelle, qu'il eft dans l'ufage de percevoir fur les biens & effets qui font exportés de fes Terres, & qui demeureroit invariablement fixée au dixieme denier des

fommes

&

fommes capitales auxquelles lefdires fucceffions feroient évaluées, & de traiter d'ailleurs nofdits Sujets, tant pour leurs perfonnes que relativement à leur commerce, de la même maniere qu'il traite actuellement ou qu'il pourra traiter dans la fuite les autres Sujets étrangers les plus favorifės. Si, en confidération de ces motifs, & des relations qui fe multiplient de plus en plus entre les Etats de no re domination & les Terres & Territoires immédiats appartenans à notredit Coufin, il Nous plaifoit accorder pareillement, & par un jufte retour de notre part, à tous & chacun les Vaffaux & Sujets defdites Terres & Territoires, l'exemption du Droit d'Au baine, pour en jouir en France comme les Regnicoles & nos propres naturels Sujets, & pour les en faire jouir, ordonner l'enregistrement de nos Lettres de conceffions dans nos Cours de Parlement & autres nos Cours Souveraines. A CES CAUSES, voulant favorifer & faciliter le commerce réciproque, & ayant égard aux déclarations de notredit Coufin, Nous, par grace fpéciale, pleine puiffance & autorité Royale, avons déclaré & déclarons lefdits Vaffaux & Sujets des Terres & Territoires qu'il poffede fous la fuprématie, la mouvance & direction de l'Empire, affranchis & exempts du Droit d'Aubaine. Voulons qu'ils jouiffent dudit affranchiffement & exemption pleinement, paifiblement & perpétuellement dans toute l'étendue de notre Royaume, & qu'en conféquence ils puiffent y recueillir, fans aucun trouble ni empêchement, tous les legs & fucceffions teftamentaires ou ab inteftat, mobiliaires ou immobiliaires, comme les Regnicoles & nos propres & naturels Sujets, en payant à Nous, ou à qui il pourra appartenir de droit, le dixieme de la fomme capitale, de la même maniere & auffi long-temps que notredit Coufin levera le même droit fur nos Sujets. Voulons que fes Vaffaux & Sujets foient favorablement traités en France pour leurs perfonnes & leur commerce; à condition que nofdits fujets jouiront, dans lefdites Terres & Territoires de notredit Coufin, des mêmes exemptions du Droit d'Aubaine dans toute leur étendue, fans être affujettis à aucuns droits locaux ou autres, fi ce n'eft au paiement du dixieme, que notredit Coufin eft dans l'ufage & qu'il fe réserve de percevoir & de lever, fous le nom de Détraction, fur les biens & effets qui feront exportés de fes Terres & Territoires: comme auffi que les François feront traités dans lefdites Terres, tant pour leurs perfonnes que relativement à leur commerce, auffi favorablement que les Sujets d'aucune autre Nation étrangere bien entendu néanmoins que cette abolition du Droit d'Aubaine ne portera aucune atteinte aux Loix qui peuvent être établies dans les Etats & Territoires refpectifs concernant l'émigration des Sujets, & notamment aux Edits & Réglemens publiés dans notre Royaume fur cette matiere, qui défendent, fous les peines y énoncées, à tous nos Sujets, de fortir du Royaume fans notre permiffion. SI DONNONS EN MANDEMENT, &c. »

Tome VI.

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No. XV I.

Lettres Patentes du Roi, en faveur de la République de Ragufe, pour l'exemption du Droit d'Aubaine.

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Données à Fontainebleau, le 29 Octobre 1776.

LOUIS, PAR LA GRace de Dieu, Roi de FRANCE ET DE NA

VARRE: A tous préfens & à venir, SALUT. Les fentimens d'affection & de bienveillance que Nous portons à la République de Ragufe, ainsi que notre défir de donner à ladite République une marque particuliere de notre protection, nous ont déterminé à convenir avec elle d'un Traité de Commerce, le 2 Avril de la préfente année. Les Recteurs & Confeillers de ladite République nous ont repréfenté depuis, que le Droit d'Aubaine exercé dans nos Etats contre les Sujets Ragufois, ne pouvoit qu'être préjudiciable à la communication & au commerce réciproques, établis par ladite Convention; qu'ils étoient réfolus de laiffer jouir dorénavant nos Sujets de la libre faculté de recueillir tous legs, donations, fucceffions teftamentaires ou ab inteftat, mobiliaires ou immobiliaires, fitués dans leur Ville & Territoire, fans que, pour raison des biens ainsi échus & acquis, ils foient tenus à aucuns droits locaux ni autres quelconques. En conféquence ils nous ont fuppliés qu'en confidération de ces déclarations, il nous plût accorder aux Citoyens & Habitans de ladite République l'exemption du Droit d'Aubaine, pour en jouir par eux en France comme les Regnicoles & nos propres & naturels Sujets, & pour les en faire jouir efficacement, ordonner l'enregistrement de nos Lettres de conceffion dans toutes nos Cours de Parlement & autres nos Cours Souveraines. A CES caufes, voulant favorifer ladite République, & faciliter le commerce réciproque & la communication établie entre nos Sujets & les Habitans par la Convention fufmentionnée, & lui donner une nouvelle marque de notre bienveillance & de notre fatisfaction pour le zele qu'elle a marqué en différens temps pour notre Service; & ayant égard aux déclarations de fefdits Recteur & Confeillers, Nous, par grace fpéciale, de notre autorité & pleine puiffance, avons déclaré & déclarons les Citoyens & Habitans de la République de Ragufe affranchis & exempts du Droit d'Aubaine; voulant qu'ils jouiffent dudit affranchiffement & exemption pleinement, paifiblement & perpétuellement dans toute l'étendue de notre Royaume, & qu'en conféquence ils puiffent y recueillir fans aucun trouble ni empêchement, tous les legs & fucceffions teftamentaires ou ab inteftat, mobiliaires & immobiliaires, comme les Regnicoles & nos propres & naturels Sujets, fans qu'ils foient tenus de payer aucuns droits locaux ou autres droits femblables, quelque nom qu'ils puiffent avoir, établissant à cet égard une en

tiere & parfaite réciprocité entre nos Sujets & ceux de ladite République ; bien entendu néanmoins que cette abolition du Droit d'Aubaine ne portera aucune atteinte aux Loix qui peuvent être établies dans les Etats & Territoires refpectifs concernant l'émigration des Sujets, & notamment aux Edits & Déclarations publiés dans notre Royaume fur cette matiere, qui défendent, fous les peines y énoncées, à tous nos Sujets, de fortir du Royaume fans notre permiffion. SI DONNONS EN MANDEMENT,' &c. »

N. XVII.

Ratification de la Convention touchant l'extenfion de l'exemption du Droit d'Aubaine accordée aux Sujets du Prince de Naffau-Ufingen.

LOUIS,

Donnée à Versailles le 16 Mai 1777.

D OUIS, PAR LA grace de Dieu, Roi de FRANCE ET de NaVARRE: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront; SALUT. Comme notre amé le sieur Gerard, notre Secrétaire en la grande Chancellerie, & premier Commis au Département des Affaires Etrangeres, auroit, en vertu des pleins-pouvoirs que Nous lui en avions donnés, conclu, arrêté & figné, le fept du préfent mois, avec le fieur d'Ageville, Confeiller privé de Légation, & chargé d'affaires de notre très-cher & bien amé Cousin le Prince de Naffau-Ufingen, une Convention pour l'abolition entiere & parfaite du Droit d'Aubaine entre tous nos Sujets indiftin&tement, & ceux de la Principauté de Naffau-Ufingen; de laquelle Convention la teneur

s'enfuit. «<

» Le Prince de Naffau-Ufingen ayant fait repréfenter au Roi que, par la Convention conclue, le vingt-huit Février mil fept cent foixantefept, entre le fieur de Blair, Intendant de Juftice, Police & Finance en Alface, & le fieur Baron de Specht, fon Maréchal de la Cour, & ratifiée par les deux Parties, le Droit d'Aubaine a été aboli à perpétuité en faveur des Sujets dudit Prince de la Seigneurie de Lahr, dans la Province d'Alface; & que, pour l'avantage du commerce & des communications réciproques, il conviendroit d'étendre cet affranchiffement à toutes les Provinces du Royaume, & à tous les Pays, Terres & Etats dudit Prince, afin que tous les Sujets de Sa Majesté & du Prince de Naffau-Ufingen indiftinctement, en jouiffent refpectivement dans toute l'étendue du Royaume & de la Principauté de Naffau-Ufingen & de fes dépendances. Et le Roi voulant donner au Prince de Naffau-Ufingen de nouveaux témoignages de fon affection & de fa bienveillance, Sa Majesté a déféré à ces répréfentations. En conféquence, Elle a autorifé le fieur Gerard, Secrétaire en fa grande Chancellerie, & premier Commis au Dé

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