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No. XII.

Lettres Patentes du Roi, fur la Convention portant abolition du Droit d'Aubaine entre la France & la République de Venife.

• LOUIS

Données à Verfailles le 8 Décembre 1775.

DOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront; SALUT. Comme notre très-cher & très-amé Coufin, le fieur Emmanuel-Armand DuplessisRichelieu, Duc d'Aiguillon, Pair de France, Noble Génois, Chevalier de nos Ordres, Lieutenant-Général de nos Armées, Lieutenant de la Compagnie des deux cens Chevau-Légers de notre Garde ordinaire, Gouverneur Général de la Haute & Baffe Alface, Gouverneur particulier des Ville, Citadelle, Parc & Château de la Fere, Lieutenant-Général de la Province de Bretagne au Département du Comté Nantois, notre Miniftre & Secrétaire d'Etat ayant le Département des Affaires Etrangeres & de la Guerre, auroit, en vertu des pouvoirs que Nous lui avons donnés à cet effet, conclu, arrêté & figné le 28 Février 1774, avec le Sieur Jean Mocenigo Noble Vénitien, Ambassadeur de la République de Venife, également muni de pouvoirs en bonne formé, une Convention concernant le Droit d'Aubaine, dont la teneur s'enfuit, »

» Le Roi Très-Chrétien de France & de Navarre, & la Séréniffime République de Venife, également difpofés à maintenir la bonne intelligence qui fubfifte entre Sa Majefté & la Séréniffime République, & à faciliter, entre les Sujets des deux Puiffances, une correfpondance d'autant plus utile & plus durable, qu'elle fera fondée fur des avantages mutuels, fe font déterminés à remplir cet objet, en ftipulant en conféquence des obligations parfaitement réciproques, & dont l'effet réponde aux intentions des hautes Parties contractantes. ».

» Dans cette vue, le Roi a choifi pour fon Miniftre Plénipotentiaire, le très-illuftre & très-excellent Seigneur Emmanuel-Armand Dupleffis-Richelieu, Duc d'Aiguillon, Pair de France; Noble Génois, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant-Général de fes Armées, Lieutenant de la Compagnie des deux cens Chevau-Légers de la Garde ordinaire de Sa Majesté, Gouverneur Général de la Haute & Baffe Alface, Gouverneur particulier des Ville, Citadelle, Parc & Château de la Fere, Lieutenant-Général de la Province de Bretagne au Département du Comté Nantois, Miniftre & Secré taire d'Etat ayant les Départeinens des Affaires Etrangeres & de la Guerre. » » Et la Séréniffime République de Venife, le Sieur Jean Mocenigo, Noble Vénitien, fon Ambaffadeur auprès de Sa Majefté Très-Chrétienne. » Lefquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs en bonne forfont convenus des articles fuivans. »

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LES Sujets de la Séréniffime République de Venise ne feront point affujettis au Droit d'Aubaine, dans les Etats de Sa Majefté Très-Chrétienne, & réciproquement les Sujets de Sa Majefté Très-Chrétienne feront exempts dans les Etats de la Séréniffime République de Venife, du même Droit, & de tout autre Droit équivalent, fous quelque dénomination que ce puiffe être. » » II. Il fera permis en conféquence à tous les Sujets de ladite Séréniffime République, tant à ceux qui feront leur réfidence, & auront établi leur domicile dans quelque lieu que ce foit des Provinces de France, qu'à ceux qui s'y feront arrêtés pour quelque temps, qui ne feroient même qu'y pasfer, & qui viendroient à y décéder, ou qui décéderoient hors defdites Provinces, de difpofer par teftament, donation ou autrement, de tous leurs biens, meubles ou inmeubles, qu'ils pofféderont dans le Royaume, de quelque nature qu'ils foient; de même & réciproquement la Séréniffime République s'oblige & s'engage, de fon côté, de la maniere la plus formelle & la plus obligatoire, de faire jouir des mêmes droits, privileges & exemptions, dans toute l'étendue de fes Etats, & fans aucune exception ni réferve, tous les Sujets de Sa Majefté Très-Chrétienne, de forte que tant les François, que les Sujets de la Séréniffime République de Venise, seront traités en tout & par-tout dans les Etats refpectifs des hautes Parties contractantes, comme les Sujets naturels de la Puiffance dans le Pays de laquelle ils réfideront. »

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» III. En exécution des articles précédens, il fera libre aux héritiers, tant des François que des Sujets de ladite Séréniffime République, qui auront des fucceffions à prétendre dans les Etats refpectifs des deux Puiffances de les recueillir, même ab inteftat, foit par eux-mêmes, foit par leurs Mandataires, & de les tranfporter hors des Etats où elles feront ouvertes ou fituées, nonobftant toutes loix ou ufages à ce contraires, auxquels Sa Majefté déroge expreffément & abfolument par la préfente Convention, comme ladite Séréniffime République déroge pareillement à tous les Statuts, Ordonnances, Placards ou Coutumes quelconques établis ou reçus dans les Pays de fa domination, & qui feroient également contraires aux ftipulations ci-deffus énoncées. >>

» La préfente Convention fera ratifiée dans l'efpace de deux mois ou plutôt, fi faire fe peut. »>

» En foi de quoi, Nous, Miniftres Plénipotentiaires de Sa Majefté TrèsChrétienne & de la Séréniffime République de Venife, avons figné la préfente Convention, & y avons fait appofer le cachet de nos Armes. Fait à Verfailles le vingt-huit Février mil fept cent foixante-quatorze. »

(L. S.) LE DUC D'AIGUILLON. (L. S.) ALUISE MOCENIGO L'AMB.

» Nous, ayant agréable la fufdite Convention & tous les points & articles qui y font contenus & déclarés, avons iceux, tant pour Nous que pour nos Héritiers, Succeffeurs, Royaumes, Pays, Terres, Seigneuries & Sujets, accepté, approuvé, ratifié & confirmé, & par ces Préfentes fignées de notre main, acceptons, approuvons, ratifions & confirmons; & le tout promettons en foi & parole de Roi, fous l'obligation & hypotheque de tous & un chacun nos biens préfens & à venir, garder & obferver inviolablement, fans jamais aller ni venir au contraire, directement ou indirectement, en quelque forte & maniere que ce foit. En témoin de quoi, nous avons fait mettre notre Scel à ces Préfentes. DONNÉ à Verfailles, le trentieme jour du mois de Mars, l'an de grace mil fept cent foixante-quatorze, & de notre Regne le cinquante neuvieme. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roi PHELYPEAUX. Et scellé du grand Sceau de cire jaune. »

No XIII

Extrait de la Convention entre le Roi de France, & le Prince de Naffan Weilbourg concernant les limites de leurs Etats respectifs, du 24 Janvier 1776.

LE

ARTICLE XIX.

E Droit d'Aubaine fera aboli à perpétuité entre les différentes Provinces du Royaume de France d'une part, & tous les Etats & Terres que la maifon de Weilbourg poffede en Allemagne de l'autre en conféquence les fujets refpectifs, leurs héritiers légitimes, ou tous autres ayant titres valables, pour exercer leurs droits, pourront recueillir librement & fans empêchement, les biens & effets généralement quelconques, fans aucune exception, provenans des fucceffions ouvertes dans les Etats refpectifs, foit par teftament, foit ab inteftat, ou en vertu de quelques. autres difpofitions légitimes; bien entendu que, dans tous les cas, ils feront tenus aux mêmes loix, formalités & droits auxquels les fujets naturels du Roi & ceux du Prince de Naffau Weilbourg font tenus dans les Etats & Provinces où les fucceffions auront été ouvertes; & qu'un fujet de S. A. venant à recueillir une fucceffion dans les Etats de Sa Majefté, il ne pourra prétendre être traité plus favorablement, ni être tenu à de moindres preftations, de quelque nature qu'elles puiffent être, que celles auxquelles auroit été tenu un fujet François à qui il feroit échu une fucceffion dans les Etats du Prince de Naffau Weilbourg: bien entendu auffi que cette abolition du droit d'Aubaine ne portera aucune atteinte aux loix qui peuvent être établies dans les Etats & Territoires respectifs, concernant l'émigration des fujets, & notamment aux Edits & Réglemens

publiés en France fur cette matiere, fpécialement à l'Ordonnance de 1685 qui défend, fous les peines y énoncées, à tous les fujets du Roi, de fortir du Royaume fans la permiffion de Sa Majefté. ›

No, XIV,

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Ratification de la Convention entre le Roi & l'Electeur de Saxe, pour l'exemp tion réciproque du Droit d'Aubaine,

LOUIS,

Du 20 Juillet 1776.

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OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront: SALUT. Comme notre très-cher & bien amé le Sieur GRAVIER DE VERGENNES Chevalier, Comte de Toulongeon, &c. notre Confeiller en tous nos Confeils, Commandeur de nos Ordres, notre Miniftre & Secrétaire d'Etat, & de nos Commandemens & Finances, auroit, en vertu du plein-pouvoir que nous lui avons donné, figné avec le Sieur COMTE DE Loos, Miniftre plénipotentiaire de notre très-cher & très-amé frere & coufin l'Electeur de Saxe, pareillement muni de fes pleins-pouvoirs, une Convention pour l'abolition du Droit d'Aubaine entre la France & les Etats de notredit frere & cousin de laquelle Convention la teneur s'enfuit :

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l'Abolition du Droit d'Aubaine entre la France & les Etats de l'Electeur de Saxe,

» LE ROI TRÈS-CHRÉTIEN & L'ÉLECTEUR DE SAXE étant animés du défir mutuel, non-feulement d'affermir de plus en plus, l'union l'amitié & la bonne intelligence qui fubfiftent entre les deux Cours, mais encore d'en faire reffentir les effets heureux à leurs fujets, en facilitant le commerce respectif & la correfpondance mutuelle entr'eux, ils ont résolu d'écarter les obftacles qui pourroient s'y oppofer, & particuliérement en aboliffant, d'un côté, le droit d'Aubaine établi en France, & exercé contre les fujets de S. A. S. Electorale de Saxe; & en révoquant de l'autre, les Statuts, Mandemens ou Ufages, en vertu defquels on exerçoit dans les Etats de Saxe, foit à titre de rétorfion ou autrement, un droit femblable contre les fujets de Sa Majefté Très-Chrétienne; & en établiffant entre les fujets refpectifs, une égalité abfolue & une entiere réciprocité fur cet objet, Dans cette vue, les Miniftres plénipotentiaires fouffignés; favoir le fieur Gravier de Vergennes, Chevalier, Comte de Toulongeon, &c. Confeiller du Roi Très-Chrétien, en tous fes Confeils, Commandeur de fes Ordres Miniftre & Secrétaire d'Etat, & des Commandemens & Finances de Sa Majefté Et le fieur Comte de Loos, Miniftre plénipotentiaire de S. A. S

Electorale de Saxe, près Sa Majefté Très-Chrétienne, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs refpectifs, font convenus, pour & au nom de Sa Majefté Très-Chrétienne & de S. A. S. Electorale de Saxe, des articles fuivans: »

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» SA MAJESTÉ Très-Chrétienne déclare que le droit d'Aubaine ne fera plus exercé déformais dans les différentes Provinces de fon Royaume, contre les fujets Saxons ; & le Séréniffime Electeur déclare de fon côté, que le droit de Rétorfion, ou d'autres droits femblables, ne feront plus exercés à l'avenir dans fes Etats, contre les fujets de Sa Majesté. Le Roi & le Séréniffime Electeur déclarent, qu'en abolissant le droit d'Aubaine, pour l'avantage du commerce & des communications entre les fujets refpectifs, ils n'entendent aucunement déroger aux regles qui intéreffent la conftitution & la police intérieure de leurs Etats, ni porter atteinte aux loix qui peuvent être établies dans les Etats & Territoires refpectifs, concernant l'émigration des fujets, & notamment aux Edits & Réglemens publiés en France fur cette matiere, dont Sa Majefté fe réserve l'exercice, & S. A. S. Electorale la réciprocité, quant aux droits de fucceffion.»>

» II. En conféquence de l'article précédent, les fujets de S. A. S. Electorale de Saxe, de quelqu'origine qu'ils foient, & foit qu'ils foient domiciliés en France, ou qu'ils n'y faffent qu'un féjour paffager, auront dorénavant la libre faculté de difpofer de leurs biens quelconques, par teftament, par donation ou autrement, en faveur de qui bon leur femblera; & leurs héritiers fujets de la Saxe, demeurant en Saxe ou en France, pourront recueillir leurs fucceffions, foit ab inteftat, foit en vertu de teftament ou autres difpofitions légitimes; & pofféder lefdits biens, foit meubles ou immeubles, droits, noms, raifons & actions; & en jouir fans avoir befoin d'aucune Lettre de naturalité ou autre conceffion fpéciale: Et feront lefdits fujets Saxons traités à cet égard en France, auffi favorablement que les propres & naturels fujets de Sa Majefté Très-Chrétienne, & vice verfå. »

» III. Les fujets refpectifs, leurs héritiers légitimes, ou tous autres ayant titre valable pour exercer leurs droits, leurs procureurs, mandataires, tu teurs & curateurs, pourront recueillir les biens & effets, fans aucune exception, provenant des fucceffions généralement quelconques, ouvertes en leur faveur dans les Etats refpectifs mentionnés ci-deffus, foit ab inteftat, foit par teftament ou en vertu d'autres difpofitions légitimes, transporter les biens & effets mobiliers où ils jugeront à propos, régir & faire valoir les immeubles, ou en difpofer par vente ou autrement, en donnant toutes décharges valables, & en juftifiant feulement de leurs titres & qualités; bien entendu que les fujets refpectifs fe conformeront aux coutumes parti

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