صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Droit d'Aubaine dans leurs Etats; & Sa Majefté Très-Chrétienne s'étant trouvée animée du même efprit, le Roi & fon Eminence le Cardinal Prince & Evêque de Spire, pour affurer à leurs Sujets l'effet de leurs bonnes intentions, ont réfolu de les conftater par une Convention formelle entre eux; en conféquence Sa Majefté a nommé & commis le Sieur de Blair de Boifemont, Confeiller d'Etat & Intendant de Justice, Police & Finances en Alface, & Son Eminence le Sieur Baron Jofeph de Béroldingen, grand Chanoine de la Cathédrale, & Prévôt de Saint Guidon dans la Ville de Spire, lefquels après s'être communiqués leurs pleinspouvoirs, & après avoir difcuté entre eux la matiere, font convenus des Articles dont la teneur s'enfuit.»

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

» Il y aura déformais une abolition totale & réciproque du Droit d'Aubaine dans la Province d'Alface & autres Provinces du Royaume de France, d'une part, & dans tous les Etats, Bailliages & dépendances de la Principauté & Evêché de Spire, fitués en Empire, d'autre part, en faveur des Sujets refpectifs defdits Royaumes & Etats. En conféquence il fera permis auxdits Sujets qui feront leur réfidence, ou auront établi leur domicile dans les Etats de l'une ou de l'autre Domination, ou qui ne s'y arrêteront que pour quelque temps, & viendront à y décéder, de léguer & donner par teftament & autres difpofitions de derniere volonté, reconnues valables & légitimes, fuivant les Loix, Ordonnances & Ufages des lieux dans lefquels lefdits actes auront été paffés, les biens meubles & immeubles qui fe trouveront leur appartenir au jour de leur décès. »

>> II. Les Succeffions qui pourront écheoir, foit en France aux Sujets des Etats, Bailliages & dépendances de la Principauté & Evêché de Spire, fous la Souveraineté de l'Empire, foit dans ces mêmes Etats, Bailliages & dépendances aux Sujets de Sa Majefté, par teftament, donation, ou autres difpofitions, tant ab inteftat, que de telle autre maniere que ce soit, leur feront délivrées librement & fans empêchement, fans que dans aucun cas elles puiffent être foumifes au Droit d'Aubaine, ni à aucuns autres droits qu'à ceux qui fe paient par les propres & naturels Sujets de Sa Majefté, & des Etats, Bailliages & dépendances de l'Evêché de Spire en Allemagne en pareil cas, le tout cependant fans préjudice des droits particuliers qui pourront être dûs légitimement en vertu de quelque titre, ou d'une poffeffion immémoriale, à des Seigneurs particuliers & Villes de la Province d'Alface ou autres de la Domination du Roi & nommément du Droit de Détraction, appellé en Allemand, Abfchuff ou Abrug, qui fe leve dans les Etats de l'Evêché de Spire fur l'exportation des effets & fur le prix des immeubles provenants defdites fucceffions; bien entendu que les Sujets de l'Evêché de Spire qui recueilleront des Succef

fions en France, payeront l'équivalent du Droit de Détraction, foit au Domaine de Sa Majefté, foit aux Seigneurs, Villes ou aux autres auxquels il appartiendra de droit, & qu'à tous égards la réciprocité la plus exacte feta obfervée entre les Sujets refpectifs.»

[ocr errors]

*

» III. En exécution des Articles précédens, les Sujets refpectifs, leurs héritiers légitimes, ou tous autres ayant titres valables pour exercer leurs droits, leurs Procureurs ou Mandataires, Tuteurs ou Curateurs, pourront recueillir leurs biens & effets généralement quelconques, fans aucune exception, tant mobiliers qu'immobiliers, provenans des fucceffions ouvertes en leur faveur dans les Etats de l'une & l'autre Domination, foit par testament ou autres difpofitions valables, foit ab inteftat, tranfporter les biens & effets mobiliers où ils jugeront à propos, régir & faire valoir les immeubles, ou en difpofer par vente ou autrement, en retirer ou transporter le prix qui en proviendra, fans aucune difficulté ou empêchement, en donnant toutes décharges valables, & juftifiant feulement de leurs titres & qualités; bien entendu que dans tous ces cas ils feront tenus aux mêmes Loix, formalités & droits auxquels les propres & naturels Sujets de Sa Majefté, & ceux de la Principauté & Evêché de Spire en Allemagne font foumis dans les Etats ou Provinces où les fucceffions

auront été ouvertes. >>

» IV. La présente Convention fortira fon plein & entier effet du jour de fa fignature; elle fera ratifiée par Sa Majefté & Son Eminence le Cardinal de Hutten, comme Evêque & Prince de Spire, & enregistrée dans les Cours & Tribunaux refpectifs, & toutes Lettres néceffaires feront expédiées à cet effet. »

>> En foi de quoi Nous, fouffignés, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons figné ladite Convention, & y avons appofé le Cachet de nos Armes,» » Fait à Strasbourg le 16 Août mii fept cent foixante-huit. »

L. S. DE BLAIR.

L. S. DE

BÉROLDINGEN.

» Nous ayant agréable la fufdite Convention, l'avons tant pour Nous que pour nos Héritiers & Succeffeurs, acceptée, approuvée, ratifiée & confirmée; & par ces Préfentes fignées de notre main, l'acceptons, approuvons, ratifions & confirmons; promettant en foi & parole de Roi, de l'observer inviolablement, fans jamais aller ni venir au contraire, directement ni indirectement, en quelque forte & maniere que ce foit. SI DONNONS EN MANDEMENT &c.»

Tome VI

Rrr

[ocr errors]

No. VII I.

Lettres-Patentes du Roi, portant ratification de la Convention de l'exemp tion du Droit d'Aubaine entre la France & le Pays de Liége.

Données à Verfailles le dix-neuvieme jour de Décembre 1768.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET

DE NAVARRE: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Comme notre très-cher & bien Amé Coufin le Duc de Choifel d'Amboife, Pair de France, Chevalier de nos Ordres & de la Toifon d'Or, Colonel-Général des Suiffes & Grifons, Lieutenant-Général de nos Armées, Gouverneur & Lieutenant-Général de notre Province de Touraine, Gouverneur & Grand Bailly d'Haguenau, du Pays de Voges & de Mirecourt, Grand-Maître & Sur-Intendant Général des Couriers, Poftes & Relais de France, Confeiller en tous nos Confeils, Miniftre & Secrétaire d'Etat de nos Commandemens & Finances, auroit, en vertu du plein-pouvoir que nous lui en avions donné, conclu, arrêté & figné le 6 du préfent mois de Décembre, avec le Sieur d'Heufy, Confeiller Privé, Chevalier du Saint Empire, & ancien Bourgmeftre de la Ville de Liége, pareillement muni de pleins-pouvoirs en bonne forme de notre très-cher & bien Amé Coufin l'Evêque Prince de Liége, une Convention pour l'abolition réciproque du Droit d'Aubaine entre nos Sujets & ceux des Etats de la Principauté de Liége, dont la teneur s'enfuit. »

» Le Prince Evêque & les Etats de Liége ayant représenté au Roi, que les liaisons d'amitié, de parenté, de commerce & de correfpondance qui fubfiftent entre leurs Sujets & ceux de France, fe trouveroient affermies & multipliées, s'il plaifoit à Sa Majefté d'accorder aux Sujets de l'Etat de Liége l'exemption du Droit d'Aubaine, ainfi qu'elle a bien voulu l'accorder à d'autres Etats voifins; & Sa Majefté étant toujours portée à favorifer tout ce qui peut entretenir l'union, l'intelligence & le bon voisinage; & voulant donner une marque particuliere de bienveillance au Prince Evêque, elle s'est déterminée à déférer à la demande qu'il lui en a faite, & à conftater fes intentions par une Convention en forme. En conféquence Sa Majesté a nommé & commis le Duc de Choifeul d'Amboife, Pair de France, Chevalier de fes Ordres, &c. &c. &c. Miniftre & Secrétaire d'Etat, & de fes Commandemens & Finances; & l'Evêque Prince & les Etats de Liége, le Sr. d'Heufy, Chevalier du St. Empire, & ancien Bourgmeftre de la Ville de Liége; lefquels après s'être duement communiqué leurs pouvoirs en bonne forme, & avoir conféré entre-eux, font conve mus des articles fuivans: >>

ARTICLE PREMIER.

» Il y aura déformais une abolition totale & réciproque du Droit d'Aubaine dans le Royaume de France, d'une part, & les Etats de la Principauté de Liege, de l'autre, en faveur des Sujets respectifs. En conféquence il fera permis auxdits Sujets qui feront leur réfidence, ou auront établi deur domicile dans les Etats de l'une ou de l'autre Domination, ou qui ne s'y arrêteront que pour quelque temps, & viendront à y décéder, de léguer ou donner par teftament & autres difpofitions de derniere volonté, reconnues valables & légitimes, fuivant les Loix, Ordonnances & ufages des lieux dans lefquels lefdits Actes auront été paffés, les biens meubles & immeubles qui fe trouveront leur appartenir au jour de leur décès. »

» II. Les Succeffions qui pourront écheoir, foit en France aux Sujets de la Principauté de Liége, foit dans les Etats de ladite Principauté aux Sujets de Sa Majefté, par teftament, donation, ou autres difpofitions, tant ab inteftat, que de telle autre maniere que ce foit, leur feront délivrées librement & fans empêchement, fans que dans aucun cas elles puiflent être foumises au Droit d'Aubaine, ni à aucuns autres droits qu'à ceux qui fe paient par les propres & naturels Sujets de Sa Majefté, & ceux de la Principauté de Liége en pareil cas, le tout cependant fans préjudice des droits particuliers qui pourront être dûs légitimement, en vertu de quelque titre, ou d'une poffeffion immémoriale, à des Seigneurs particuliers & Villes de la Domination du Roi, & nommément du Droit de Détraction, appellé en Allemand, Abfchuf ou Abrug, qui fe leve en Allemagne fur l'exportation des effets & fur le prix des immeubles provenans defdites fucceffions; bien entendu que dans le cas où de la part defdits Seigneurs particuliers & Villes de la Domination de Sa Majefté, on ne voudroit pas fe relâcher de la perception defdits Droits en faveur des Sujets de la Principauté de Liége, il fera libre au Prince Evêque, ou à qui il appartiendra, de percevoir aufli, de fon côté, les mêmes Droits fur les Habitans des lieux de la Domination de Sa Majefté, où lefdits Droits auroient été exigés des Sujets de la Principauté de Liege. »

III. En exécution des Articles précédens, les Sujets refpectifs, leurs héritiers légitimes, & tous autres ayant titres valables pour exercer leurs droits, leurs Procureurs ou Mandataires, Tuteurs ou Curateurs, pourront recueillir les biens & effets généralement quelconques, fans aucune exception, tant mobiliers qu'immobiliers, provenans des fucceffions ouvertes en leur faveur dans les Etats de l'une ou l'autre Domination, foit par teftament ou autres difpofitions, foit ab inteftat, tranfporter les biens & effets mobiliers où ils jugeront à propos, régir & faire valoir les immeubles, ou en difpofer par vente ou autrement, en retirer & transporter le prix qui en proviendra où ils jugeront à propos, fans aucune difficulté ou empêchement, en donnant toutes décharges valables, & juftifiant feulement de

leurs titres & qualités bien entendu que dans tous ces cas ils feront tenus aux mêmes Loix, formalités & droits auxquels les propres & naturels Sujets de Sa Majefté, & ceux de la Principauté de Liége font foumis dans les Etats & Provinces où les fucceflions auront été ouvertes. »

» IV. La présente convention fortira fon plein & entier effet du jour de fa fignature; elle fera ratifiée par Sa Majefté & par le Prince Evêque de Liége, & enregistrée dans toutes les Cours & Tribunaux respectifs, & toutes Lettres néceffaires feront expédiées à cet effet. »

» En foi de quoi Nous, Miniftres fouffignés, en vertu de nos pleins-pouvoirs, l'avons fignée & y avons appofé le Cachet de nos Armes. >> » FAIT à Versailles le 6 Décembre mil fept cent soixante-huit. »

L. S. LE DUC DE CHOISEUL.

L. S. J. D'HEUSY.

» Nous ayant agréable ladite Convention, en tous & chacun les points qui y font déclarés & contenus, avons icelle tant pour Nous que pour nos Héritiers & Succeffeurs, acceptée, approuvée & ratifiée; & par ces Préfentes fignées de notre main, acceptons, approuvons & ratifions; & le tout promettons en foi & parole de Roi, garder & obferver inviolablement, fans jamais aller ni venir au contraire, directement ni indirectement, en quelque maniere & fous quelque prétexte que ce puiffe être. SI DONNONS EN MANDEMENT &c. »

N. IX.

Lettres-Patentes du Roi, pour l'Abolition du Droit d'Aubaine entre les Sujets de France & la Nobleffe immédiate de l'Empire des Cercles de Suabe, Franconie & du Rhin.

[ocr errors]

LOUIS,

Données à Verfailles au mois de Février 1769.

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous préfens & à venir, SALUT. Les Directoires de la Nobleffe immédiate de l'Empire des Cercles Equeftres de Suabe, de Franconie & du Rhin nous ont fait très-humblement repréfenter que le Droit d'Aubaine exercé jufqu'à préfent contre les Membres de ladite Nobleffe, & contre fes Vaffaux & Sujets dans notre Royaume, ne pour roit être que très-préjudiciable au grand nombre de nos propres Sujets, que leurs affaires particulieres & le commerce attirent fréquemment dans les Villes, Villages, Terres & Poffeffions appartenantes à ladite Nobleffe, & qu'ils étoient réfolus de laiffer jouir dorénavant nos Sujets dans toute l'étendue de leurs Territoires de la libre faculté de recueillir tous legs, donations, fucceffions teftamentaires ou ab inteftat, mobiliaires ou immobi liaires qui leur écherront, fans que pour raifon de ladite faculté, ils foient,

« السابقةمتابعة »