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venir les Sujets de fa Majefté très-Chrétienne dans tous les Etats ci-dessus Spécifiés, foumis à la domination de Sa Majefté l'Impératrice Reine Apoftolique, de la faculté de pouvoir fuccéder dans tous les biens dont les Sujets defdits pays héréditaires auront droit de difpofer, foit en faveur de leurs concitoyens, foit en faveur des étrangers, & vice verfå. «

» III. Comme la maniere d'acquérir les droits de bourgeoifie & d'indige. nat eft différente dans les Etats refpectifs, il eft convenu & arrêté que l'on fuivra à cet égard les loix & les ufages établis dans chaque pays.

» IV. Lorsque les coutumes particulieres de quelques-unes des Provinces des hautes Parties contractantes établiffant quelques regles ou quelques conditions particulieres relativement à la poffeffion d'une certaine nature de biens, auxquels les Sujets même de la Puiffance à qui ces Provinces appartiennent font affujettis, les Sujets de l'autre Puiffance qui voudront y recueillir un héritage ou y pofféder quelques-uns de ces biens, feront également tenus de s'y conformer, & ils uferont des mêmes droits que les Sujets naturels de celle-ci, foit quant au bénéfice & ce qui leur fera favorable, que quant aux charges & conditions qui peuvent leur être impofées; & les uns & les autres feront traités de maniere que ce qui peut favorifer les Sujets naturels de l'une des deux Puiffances, ou leur nuire dans l'obtention d'une fucceffion, foit ab inteftat, foit testamentaire, favorifera de même les Sujets de l'autre Puiffance, ou leur nuira également. « » V. Lorsqu'il s'élevera quelques conteftations fur la validité d'un teftament ou d'une autre difpofition quelconque, elles feront décidées par le Juge compétant conformément aux loix, aux ftatuts, ou aux ufages reçus & autorifés dans le lieu où lefdites difpofitions auront été faites, foit que ce lieu foit fous la domination de l'une ou de l'autre des hautes parties contractantes; enforte que fi lefdits actes fe trouvent revêtus des formalités & des conditions qui font requifes pour leur validité dans le lieu de leur confection, ils auront également leur plein effet & valeur de droit dans les Etats de l'autre partie contractante, encore que dans ceux-ci les actes feroient affujettis à des formalités différentes, & à de plus grandes folemni→ tés qu'ils ne le font dans le pays où ils ont été rédigés. «

» VI. Comme les loix, les ftatuts & les ufages different dans les Etats refpectifs des hautes Parties contractantes, & même d'une Province de chaque Monarchie à l'autre, relativement aux droits & rétributions qu'on y exige pour droit d'émigration, d'annates, de péages, ou fous quelqu'autre dénomination que ce foit, pour raifon de l'addition d'une hérédité, de la prise de poffeffion ou de l'aliénation des biens, foit des Etrangers ou de ceux qui n'ont pas leur domicile dans les Etats de la domination, foit de ceux qui transferent leur domicile d'une domination dans l'autre, comme auffi pour raison de l'exportation de l'hérédité & de l'argent comptant ou des effets en provenans, ou qu'on eft dans l'ufage de faire payer pour quelque caufe & en faveur de qui que ce foit, on s'en tiendra aux loix, sta

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tuts & coutumes locales; mais comme l'égalité & la réciprocité entre les Sujets refpectifs fait la bafe de la préfente convention, les hautes Parties contractantes font convenues que la ftipulation précédente doit s'entendre & s'exécuter de maniere que lorfqu'une fucceffion fera dévolue à un Sujet Autrichien dans les Etats de Sa Majefté très-Chrétienne, il ne pourra pas prétendre être traité plus favorablement, ni être tenu à de moindres preftations, de quelque nature qu'elles puiffent être, qu'un Sujet François ne l'auroit été, s'il lui étoit échu une fucceffion dans la Province où ledic Sujet Autrichien fera domicilié, & vice versa.

» VII. Et pour obvier à toute fraude & à tout fubterfuge que pourroient pratiquer ceux qui voudroient éluder ces ftipulations falutaires, les hautes. parties contractantes prendront chacune de leur côté les mefures les plus convenables & les plus efficaces pour écarter tous les obftacles qui pourroient empêcher ou gêner l'exécution de la préfente convention. «

» VIII. Les ratifications de la préfente convention feront échangées dans Pespace de trois mois & plutôt, fi faire fe peut; & trois mois après ledit échange, les ftipulations de la préfente convention feront publiées, & elles auront force de loi du moment de la publication, bien entendu qu'elles n'auront point un effet rétroactif par rapport aux fucceffions qui feront échues, jufqu'au jour de ladite publication, par rapport auxquelles on s'en, tiendra de part & d'autre aux regles fuivies ci-devant. «

» En foi de quoi les Miniftres des deux Cours ont figné la préfente convention, & y ont appofé le cachet de leurs armes. Fait à Vienne le 24 Juin 1766. «

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-> Nous ayant agréable la fufdite convention en tous & chacun les points qui y font contenus & déclarés, avons icelle, tant pour Nous que pour nos Héritiers & Succeffeurs, accepté, approuvé, ratifié & confirmé, & par ces Préfentes fignées de notre main, l'acceptons, approuvons, ratifions & confirmons, & le tout promettons, en foi & parole de Roi, garder & obferver inviolablement SI DONNONS EN MANDEMENT, &c. «

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Lettres-Patentes du Roi, portant Ratification de la Convention pour L'abolition du Droit d'Aubaine entre les Sujets de France & ceux de l'Archevéque de Cologne.

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Données à Fontainebleau le douzieme jour d'Octobre 1768.

. LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NA

VARRE: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Comme notre bien Amé & Féal le Sieur de Blair de Boifemont, notre Confeiller d'Etat & Commiffaire départi dans notre Province d'Alface, auroit, en vertu du pouvoir que Nous lui en avions donné, arrêté, conclu & figné avec le Sieur Comte de Manderfcheidz-Blanckenheim, Chanoine Capitu laire de l'Eglife Métropolitaine de Cologne & de celle de Strasbourg, pareillement muni des pouvoirs de notre très-cher & bien Amé Coufin l'Electeur de Cologne, une convention pour l'abolition réciproque du Droit d'Aubaine en faveur des Sujets refpectifs des Provinces de notre Royaume, & de ceux des Etats, de l'Archevêché de Cologne, de laquelle Con vention la teneur s'enfuit. «

L'Electeur de Cologne ayant fait témoigner au Roi, qu'en confidération des liaifons de Commerce & de Correfpondance que les deux dernieres Guerres ont formées entre la France & les Etats de fon Electorat, il feroit à défirer que ces liaisons fuffent affermies & augmentées par l'exemption réciproque du Droit d'Aubaine en faveur des Sujets refpectifs des denx Etats & le Roi ayant bien voulu entrer dans les vues, de Son Alteffe Electorale, il a été jugé convenable de faire à ce fujet une convention en forme, en conféquence Sa Majesté a nommé & commis le Sieur de Blair de Boifemont, Confeiller d'Etat & Intendant de Juftice, Police & Finances en Alface; & Son Alteffe Electorale le Sieur Comte de Manderfcheidz-Blanckenheim, Chanoine Capitulaire de l'Eglife Métropolitaine de Cologne & de celle de Strasbourg, lefquels après s'être communiqués leurs pleins-pouvoirs, & avoir difcuté entre eux la matiere, font conve aus des articles fuivans. «

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» Il y aura désormais une abolition totale & réciproque du Droit d'Au baine entre le Royaume de France, d'une part, & les Etats de l'Arche vêché de Cologne, de l'autre, en faveur des Sujets refpectifs. En conféquence il fera permis auxdits, Sujets qui feront leur réfidence, ou auront établi leur domicile dans les Etats de l'une ou de l'autre Domination, on

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qui ne s'y arrêteront que pour quelque temps, & viendront à y décéder, de léguer ou donner par teftament & autres difpofitions de derniere volonté, reconnues valables & légitimes, fuivant les Loix, Ordonnances & Ufages des lieux dans lefquels lefdits Actes auront été paffés, les biens meubles & immeubles qui fe trouveront leur appartenir au jour de leur décès. «

» II. Les Succeffions qui pourront écheoir, foit en France aux Sujets de l'Archevêché de Cologne, foit dans les Etats dudit Archevêché aux Sujets de Sa Majefté, par teftament, donation, ou autres difpofitions, tant ab inteftat, que de telle autre maniere que ce foit, leur feront délivrées li brement & fans empêchement, fans que dans aucun cas elles puiffent être foumises au Droit d'Aubaine, ni à aucuns autres droits qu'à ceux qui fe paient par les propres & naturels Sujets de Sa Majefté, & ceux de l'Archevêché de Cologne en pareil cas, le tout cependant fans préjudice des droits particuliers qui pourront être dûs légitimement en vertu de quelque titre, ou d'une poffeffion immémoriale, à des Seigneurs particuliers & Villes de la domination du Roi, & nommément du Droit de Détraction, appellé en Allemand, Abfchuff ou Abrug, qui se leve en Allemagne fur fe l'exportation des effets & fur le prix des immeubles provenans defdites fucceffions; bien entendu que dans le cas où de la part defdits Seigneurs particuliers & Villes de la Domination de Sa Majefté, on ne voudroit pas fe relâcher de la perception defdits Droits en faveur des Sujets de l'Archevêché de Cologne, il fera libre à l'Electeur ou à qui il appartiendra, de percevoir auffi, de fon côté, les mêmes droits fur les Habitans des lieux de la Domination de Sa Majefté, où lefdits Droits auroient été exigés des Sujets de l'Archevêché de Cologne. «<

» III. En exécution des Articles précédens, les Sujets refpectifs, leurs hé ritiers légitimes, & tous autres ayant titres valables pour exercer leurs droits, leurs Procureurs ou Mandataires, Tuteurs ou Curateurs, pourront recueillir les biens & effets généralement quelconques, fans aucune exception, tant mobiliers qu'immobiliers, provenans des fucceffions ouvertes en leur faveur dans les Etats de l'une ou l'autre Domination, foit par teftament ou autres difpofitions, foit ab inteftat, transporter les biens & effets mobiliers où ils jugeront à propos, régir & faire valoir les immeu bles, ou en difpofer par vente ou autrement, en retirer & transporter le prix qui en proviendra où ils jugeront à propos, fans aucune difficulté ou empêchement, en donnant toutes décharges valables, & juftifiant seulement de leurs titres & qualités; bien entendu que dans tous ces cas ils feront tenus aux mêmes loix, formalités & droits auxquels les propres naturels Sujets de Sa Majefté, & ceux de l'Archevêché de, Cologne font foumis dans les Etats & Provinces où les fucceffions auront été ouvertes. << 5 IV. La préfente Convention fortira fon plein & entier effet du jour de fa fignature; elle fera ratifiée par Sa Majefté & Son Alteffe Electorale,

&

&

enregistrée dans les Cours & Tribunaux refpectifs, & toutes Lettres néceffaires feront expédiées à cet effet. >>

» En foi de quoi Nous, Miniftres fouffignés, en vertu de nos pleins-pouvoirs, l'avons fignée, & y avons appofé le Cachet de nos Armes. »

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Fait à Strasbourg le 6 Octobre mil fept cent foixante-huit. »

L. S. DE BLAIR.

E. S. JOSEPH, Comte de MANDERSCHEIDZ.

»Nous ayant pour agréable la fufdite Convention, en tous & chacun les points qui y font contenus & déclarés, avons icelle, tant pour Nous que pour nos Héritiers & Succeffeurs, accepté, approuvé, ratifié & confirmé; & par ces Préfentes fignées de notre main, l'acceptons, approuvons, ratifions & confirmons, & le tout promettons en foi & parole de Roi, garder & obferver inviolablement, fans jamais aller ni venir au contraire, directement ni indirectement, en quelque forme & maniere que ce foit. SI DONNONS EN MANDEMENT, &c. ».

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No VII..

Lettres-Patentes du Roi, portant Ratification de la Convention fignée le 16 Août 1768, entre le Roi & le Cardinal de Hutten, Prince & Evéque de Spire, pour l'abolition du Droit d'Aubaine entre les Sujets de Sa Majefté, & ceux de la Principauté & Evéché de Spire.

Données à Compiegne le vingt-troisieme jour d'Août 1768..

. LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NA

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VARRE: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Comme notre Amé & Féal le Sieur de Blair de Boifemont, notre Confeiller d'Etat & Commiffaire départi dans notre Province, d'Alface, auroit, en vertu des pouvoirs que Nous lui en aurions donné, conclu arrêté & figné le feize du préfent mois, avec le Sieur Baron de Béroldingen, pareillement muni des pouvoirs de notre très-cher & bien Amé Coufin le Cardinal de Hutten, Evêque & Prince de Spire, une Convention pour Fabolition réciproque du Droit d'Aubaine entre nos Sujets & ceux des Etats, Bailliages & dépendances de la Principauté & Evêché de Spire, de laquelle Convention la teneur fuit. »

»Son Eminence le Cardinal de Hutten, Evêque & Prince de Spire, ayant fait connoître au Roi le défir qu'il auroit que les liaisons de parenté, voifinage, commerce & bonne correfpondance qui font entre leurs Sujets, refpectifs, fiffent affermies & augmentées pour l'exemption réciproque du

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