صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

y

augmentation dans le prix de leurs baux; pendant que d'un autre côté le climat heureux de la France, la douceur & la politeffe de fes habitans y attireroient une infinité d'étrangers, qui y feroient une grande dépenfe, laifferoient beaucoup d'argent, & finiroient peut-être par l'adopter pour leur patrie. Mais la crainte de voir enlever leurs richeffes à leur postérité, & le défagrément de fe voir, comme efclaves, incapables d'une partie des actes de la Société civile, les rappellent ou les retiennent chez eux; & fi la curiofité ou la néceffité de leurs affaires les déterminent à en fortir, ce n'eft qu'un paffage qui ne produit qu'une des moindres parties des avantages, que la France pourroit efpérer d'un long féjour, ou d'une habitation conftante.

Quelqu'un dira peut-être que le Royaume n'y gagneroit pas, parce que ce que ces étrangers feroient à fon égard, fes fujets le feroient au leur; c'eft-à-dire, que les François deviendroient voyageurs, & qu'ils pourroient abandonner leur patrie, pour aller s'établir fous une fouveraineté étrangere, de même que les fujets de cette fouveraineté étrangere pourroient venir s'habituer chez eux; & qu'ainfi tout devenant égal, il vaut mieux encore empêcher les enfans d'abandonner la maison paternelle, que de les échanger pour d'autres qui ne feroient attachés à la famille par aucun lien.

En fuppofant que le gain balançât la perte des fujets, il ne s'enfuivroit pas que ce fût une raifon fuffifante pour laiffer fubfifter le droit d'Aubaine; puifque ce droit n'en blefferoit pas moins la liberté & l'humanité; & dans cette fuppofition, il le blefferoit gratuitement: mais il s'en faut de beaucoup que cette parité foit foutenable.

Je l'ai déja dit, l'heureufe température du climat de la France, l'abondance de fes productions qui fourniffent le néceffaire & le fuperflu, fa pofition favorable au commerce de terre & de mer, les mœurs douces & polies de fes habitans les attachent & les lient indiffolublement à leur patrie; & à l'exception des fujets que le Prince envoie au-dehors pour les affaires publiques, & dont le nombre peut être égal de toutes parts, il y a eu dans tous les temps en France dix Allemands, contre un François en Allemagne.

Ainfi ne trouvant rien qui, à fon égard, favorife la perpétuité du droit d'Aubaine, & convaincu au contraire que l'existence de cette loi lui est préjudiciable, je conclurois, fans héfiter, à fa fuppreffion entiere, & je penferois de même, quand il n'y auroit d'autre confidération que celle due à la liberté naturelle.

Le nombre des fujets diminue fenfiblement en France, & comme fes fujets font fa richeffe fondamentale, ce Royaume doit employer tous les moyens poffibles pour en réparer la perte, & pour mettre à profit celui qu'offre la fuppreffion du droit d'Aubaine. J'accorderois à tous les étrangers, qui voudroient venir s'établir en France, non-feulement les prérogatives du regnicolat, mais encore je les déclarerois exempts de tous subTome VI. PPP

fides perfonnels à l'exception d'une légerè capitation pour marque de fujettion, & je donnerois à leurs enfans nés en France, la faculté de tenir & poffeder tous les offices, emplois & bénéfices réfervés pour les François naturels.

Et pour ne laiffer fubfifter aucune idée de contrainte, je leur permettrois, dans le cas où le féjour de la France cefferoit de leur plaire, de fe retirer où bon leur fembleroit, avec la liberté de vendre, aliéner ou échanger leurs biens meubles & immeubles, & d'en emporter le prix en entier, à condition que ce feroit en marchandifes du cru du Royaume.

Je ferois plus encore, je laifferois aux François naturels la même liberté, à la charge cependant que, du prix de leurs biens, il en appartiendroit la dixieme partie au Fife, comme cela fe pratique en plufieurs Etats d'Allemagne, où cette retenue du dixieme a lieu fous le nom de Droit de Tranf migration, & où il fubfifte de temps immémorial, fans que l'on fe foit apperçu qu'il en ait réfulté aucun inconvénient. La patrie en effet eft toujours & par-tout un engagement puiffant, & en France plus qu'ailleurs. D'un autre côté, ceux qui ont du bien, ne fe déterminent pas aifément à en facrifier la dixieme partie pour fatisfaire leur curiofité ou leur inconftance. A l'égard de ceux qui n'ont rien, l'univers eft leur patrie; les loix de cette efpece ne font pas cenfées faites pour eux. Il n'y a qu'un gouvernement modéré, un climat heureux, & la facilité de faire valoir leur induftrie, leur talent, en un mot leur gagne-pain, qui puiffe les fixer dans un lieu plutôt que dans un autre.

Pour revenir au Droit d'Aubaine, on peut dire que c'eft un refte de barbarie. En vain Domat prétend que c'eft une fuite naturelle de cette diftinction, que chaque Nation, chaque Etat regle par fes loix propres ce qu'il peut y avoir & dans les fucceffions & dans le commerce des biens qui dépendent des loix arbitraires, & qu'on y diftingue la condition des étrangers de celle des originaires. J'avoue que les loix des fucceffions & de commerce des biens font des loix arbitraires; c'eft-à-dire, des loix qui dépendent de la volonté du Souverain: mais cette volonté, ces loix doivent être équitables & conformes aux loix naturelles. Or quoi de plus facré par les loix naturelles que la propriété des biens, violée cruellement par le droit d'Aubaine? J'avoue encore que la condition des étrangers doit être différente de celle des naturels; mais feulement quant à la jouiffance de certains avantages propres à l'Etat, & qui ne conviennent aux natu rels qu'en tant que naturels du Royaume; mais il feroit bien abfurde de pouffer cette diftinction de condition jufqu'à priver les étrangers des avantages que la nature même leur accorde, & qui leur conviennent en tant qu'hommes.

Ainfi on exclut les étrangers des charges publiques, ajoute Domat, parce qu'ils ne font pas du corps de la fociété, &c. Voilà une plaifante comparaifon! Les charges publiques font à l'Etat, qui peut les conférer à qui bon

lui femble; mais mon bien eft à moi je n'ai aucun droit aux charges publiques d'un Etat auquel je n'appartiens pas; mais j'ai le droit le plus inviolable fur mes biens, dans tel Etat que je les gagne honnêtement; or fi je ne puis pas en difpofer à ma mort, c'eft m'en ôter la propriété, parce que la difpofition teftamentaire eft une fuite naturelle de la propriété. Ces réflexions fuffifent pour faire fentir combien il eft jufte & à propos d'achever d'abolir par-tout & entiérement le droit d'Aubaine la France & d'autres Puiffances en donnent l'exemple, comme on le voit par. les pieces ci-jointes.

No. I.

Extrait du Traité conclu entre les Rois de France & d'Espagne le 15 Août 1761.

POUR

[ocr errors]

ས་

[blocks in formation]

OUR cimenter d'autant plus cette intelligence & ces avantages réciproques entre les Sujets des deux Couronnes, il a été convenu que les Efpagnols ne feront plus réputés Aubains en France & en conféquence Sa Majefté Très-Chrétienne s'engage à abolir en leur faveur le droit d'Aubaine enforte qu'ils pourront difpofer par teftament, donation ou autrement de tous leurs biens fans exception, de quelque nature qu'ils foient, qu'ils pofféderont dans fon Royaume, & que leurs héritiers, Sujets de Sa Majefté Catholique, demeurant tant en France qu'ailleurs, pourront recueillir leurs fucceffions, même ab inteftat, foit par eux-mêmes, foit par leurs Procureurs ou Mandataires, quoiqu'ils n'aient point obtenu de Lettres de naturalité, & les tranfporter hors des Etats de Sa Majefté TrèsChrétienne, non-obftant toutes Loix, Edits, Statuts, Coutumes ou Droits à ce contraires, auxquels Sa Majefté Très-Chrétienne déroge en tant que befoin feroit. Sa Majefté Catholique s'engage de fon côté à faire jouir des mêmes privileges & de la même maniere dans tous les Etats & Pays de fa Domination, tous les François & Sujets de Sa Majefté Très-Chrétienne par rapport à la libre difpofition des biens qu'ils pofféderont dans toute l'étendue de la Monarchie Efpagnole, de forte que les Sujets des deux Couronnes feront généralement traités en tout & pour tout ce qui regarde cet Article dans les Pays des deux Dominations, comme les propres & naturels Sujets de la Puiffance dans les Etats de laquelle ils réfideront. Tout ce qui eft dit ci-deffus par rapport à l'abolition du droit d'Aubaine & aux avantages dont les François doivent jouir dans les Etats du Roi d'Espagne en Europe, & les Efpagnols en France, eft accordé aux Sujets du Roi des deux Siciles, qui font compris aux mêmes conditions dans cet Article, & réciproquement les Sujets de Sa Majefté Très-Chrétienne

3

[ocr errors]

& Catholique jouiront des mêmes exemptions & avantages dans les Etats de Sa Majefté Sicilienne. >>

[blocks in formation]

» Les Sujets des Hautes Parties contractantes feront traités relativement au Commerce & aux Impofitions dans chacun des deux Royaumes en Europe, comme les propres Sujets du Pays où ils aborderont ou réfideront; deforte que le Pavillon Espagnol jouira en France des mêmes droits & prérogatives que le Pavillon François, & pareillement que le Pavillon François fera traité en Espagne avec la même faveur que le Pavillon Efpagnol. Les Sujets des deux Monarchies, en déclarant leurs marchandises, payeront les mêmes droits qui feront payés par les Nationaux ; l'importation & l'exportation leur fera également libre comme aux Sujets naturels; & il n'y aura de droit à payer de part & d'autre que ceux qui feront perçus fur les propres Sujets du Souverain, ni de matieres fujettes à confifcation, que celles qui feront prohibées aux Nationaux eux-mêmes ; & pour ce qui regarde ces objets, tous Traités, Conventions ou engagemens antérieurs entre les deux Monarchies, refteront abolis; bien-entendu que nulle autre Puiffance étrangere ne jouira en Espagne, non plus qu'en France, d'aucun privilege plus avantageux que celui des deux Nations. On obfervera les mêmes regles en France & en Efpagne, à l'égard du Pavillon & des Sujets du Roi des deux Siciles ; & Sa Majefté Sicilienne les fera réciproquement obferver à l'égard du Pavillon & des Sujets des Couronnes de France & d'Efpagne. »

No. II.

Lettres-Patentes du Roi, portant affranchiffement du Droit d'Aubaine en faveur des Citoyens & Habitans d'Aix-la-Chapelle.

LOUIS,

Données à Verfailles au mois de Mai 1764.

PAR LA GRACE DE DIEU ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE. A tous préfens & à venir, SALUT. Les Bourguemaîtres, Echevins & Magiftrats de la Ville d'Aix-la-Chapelle, Diocefe de Liége, Nous ont fait très-humblement remontrer que LOUIS XIV, notre très-honoré Seigneur & Bifayeul, de glorieufe mémoire, leur auroit par fes Lettres-Patentes du mois de Mars mil fix cens quarante-fix, & Octobre mil fix cens foixante-douze, confirmé les Privileges & Conceffions à eux octroyés par les Rois nos prédéceffeurs depuis Charles V, notamment par les LettresPatentes de LOUIS XIII, données au mois de Mai mil fix cens onze, pour les causes & confidérations y contenues, & conformément à icelles

fes auroit déclaré exempts & totalement libres à perpétuité des Droits de Tonlieu, Péages, Carrades, Impôts ou Subfides, Navigades & autres demandes quelconques, comme font les Sujets de notre Royaume; mais que comme l'exemption du Droit d'Aubaine n'eft pas formellement exprimée dans les fufd. Privileges & Conceffions, le cas arrivant d'un Legs ou d'une Succeffion teftamentaire, ou ab inteftat, à recueillir en France par un Citoyen & Habitant d'Aix-la-Chapelle, ils auroient à craindre des difficultés de la part des Tribunaux de France à cet égard, même d'être troublés & empêchés dans la jouiffance des fufdits Privileges & Conceffions, fous prétexte du défaut d'enregistrement dans les Cours Souveraines. Pourquoi ils Nous ont très-humblement fupplié, qu'en confirmant les fufd. Privileges & Conceffions, & ayant égard aux témoignages conftans de leur attachement à notre Perfonne & à celle des Rois nos Prédéceffeurs, & aux bons traitemens exercés par eux dans tous les tems envers nos Sujets, & notamment dans la dernière guerre, & en conféquence de ce que chez eux ils laiffent & laifferont aux François la faculté de recueillir tous Legs, Donations, Succeffions teftamentaires, ou ab inteftat, mobiliaires ou immobiliaires, fitués dans leur Ville & Territoire, il nous plut par nouvelle & fpéciale grace, leur accorder l'exemption du Droit d'Aubaine, pour en jouir par eux en France, comme les Regnicoles & nos propres & naturels Sujets, & pour les faire jouir paifiblement & efficacement defdits Privileges, Conceffions & exemptions d'Aubaine, ordonner l'enregistrement de nos Lettres de confirmation & de conceffion dans toutes nos Cours de Parlement & autres nos Cours Souveraines. A CES CAUSES, défirant maintenir & conferver les Citoyens Habitans de la Ville d'Aix-la-Chapelle en leurfd. Privileges, & ufer envers eux de la même grace & faveur que nos Prédéceffeurs, Nous avons, de l'avis de notre Confeil & de notre grace Spéciale, pleine puiffance & autorité Royale, confirmé, & par ces Préfentes fignées de notre main, confirmons auxdits Citoyens & Habitans de la Ville d'Aix-la-Chapelle, de quelque qualité & condition qu'ils foient, les fufdits Privileges & Conceffions, & de nouveau, en tant que befoin feroit, les avons déclaré exempts & totalement libres à perpétuité defdits Droits de Tonlieu, Péages, Carrades, Impôts ou Subfides & Navigades, comme font les Sujets de notre Royaume; & ayant égard au zele qu'ils ont témoigné pour notre fervice dans la derniere guerre, & à la déclaration qu'ils font de faire jouir dans leur Ville & Territoire tous les François de l'exemption du Droit d'Aubaine, & de leur laiffer recueillir tous Legs & Succeffions teftamentaires ou ab inteftat, mobiliaires ou immobiliaires fans aucun trouble ni empêchement, comme s'ils étoient vrais Citoyens & Habitans d'Aix-la-Chapelle; Nous, par même grace fpéciale, & de la même autorité que deffus, avons déclaré lefdits Citoyens & Habitans d'Aix-la-Chapelle, affranchis & exempts du Droit d'Aubaine; voulons qu'ils jouiffent dudit affranchiffement & exemption pleinement, paisible

« السابقةمتابعة »