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Les neuf Archontes avoient des fonctions communes; par exemple, ils pouvoient faire punir de mort les malfaiteurs; ils étoient chargés de préfider à l'élection de plufieurs Magiftrats, d'examiner la vie & les mœurs de ceux qui avoient été nommés par le peuple, & de dépouiller de leurs charges ceux qui s'en rendoient indignes. Ils portoient fur la tête une couronne de myrte, myrte, lorfqu'ils étoient en fonction. Ils étoient élus par le fort; avant que d'entrer en charge ils fubiffoient deux examens, l'un dans le fénat, l'autre devant le peuple. Le premier s'appelloit interrogation, parce qu'on les interrogeoit fur plufieurs articles on leur demandoit s'ils étoient Citoyens d'Athenes depuis la troifieme génération, quels étoient leur tribu & leur bourg, s'ils avoient toujours refpecté leurs pere & mere, s'ils n'avoient pas fui le fervice, s'ils avoient un revenu fuffifant. Parirapport à ces Magiftrats & aux autres, rappellons une remarque que nous avons déja faite, qu'ils donnoient action devant les Juges, mais qu'ils ne jugeoient pas ordinairement; ou que s'ils jugeoient, ils ne prononçoient pas en dernier reffort; on pouvoit appeller de leur fentence. Il y avoit encore à Athenes, comme nous avons déja dit, beaucoup d'autres Magiftrats; disons un mot des Logiftes, des Quefteurs ou Tréforiers, & des Ondecemvirs.

LES 1

Logifles ou Juges des Comptes. th slave vy

Es Logiftes ou Juges des comptes étoient au nombre de dix, ils examinoient les comptes des Magiftrats; ils pouvoient impofer une amende à ceux qui étoient convaincus d'avoir diverti les deniers publics, d'avoir caufé quelque tort à la ville, &c.

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Quefleurs ou Tréforiers. Anilms a si

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Es Quefteurs, ou Tréforiers, étoient, nommés par le peuple, pris entre les plus riches Citoyens; ils étoient chargés de veiller à la garde de la citadelle, de la ftatue de Minerve, des ornemens de cette Deeffe, du tréfor public. Ils étoient au nombre de dix, & avoient chacun, leur fonction marquée quelques-uns recueilloient les amendes qui devoient revenir au tréfor; d'autres recueilloient la partie de ces amendes qui étoit adjugée à la Déeffe Minerve & aux autres Dieux, un autre avoit la caiffe militaire, un autre avoit l'adminiftration des deniers pour les jeux & les fêtes; celui-ci fourniffoit aux dépenfes pour les fpectacles & faifoit diftri buer au pauvre peuple, les deux oboles que tout Spectateur étoit obligé de donner pour l'entretien du théâtre; un autre avoit l'intendance des revenus publics. On pouvoit être continué dans la charge de Quefteur ou Tréforier pendant cinq ans. Ces Magiftrats avoient beaucoup d'autorité dans Athenes ils pouvoient remettre ou diminuer les amendes impofées par les autres Magiftrats, fi elles leur paroiffoient évidemment injuftes, mais non

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pas celles qui avoient été impofées par les tribunaux, qui ne pouvoient pas être remises par le peuple lui-même ils avoient le droit de terminer les conteftations qui s'élevoient au fujet des impôts & des tributs, quand elles n'étoient pas de la plus grande importance.

Ondecemvirs. alt

LES Es Ondecemvirs étoient au nombre de onze; comme le porte leur nom ils étoient choifis parmi le peuple: chacune des dix tribus en fourniffoit un; on y en ajoutoit un onzieme qui faifoit la fonction de Greffier. On leur livroit les malfaiteurs, & en général les coupables condamnés à la mort ou à quelque peine affli&tive; ils leur faifoient fubir le fupplice qui leur étoit deftiné; ils avoient l'intendance des prifons: ils pouvoient faire arrêter les brigands, les voleurs & les filoux, leur faire fubir la mort s'ils la méritoient, & s'ils avouoient leur crime; finon, ils les dénonçoient aux Juges.

Des Juges. Ephetes. Héliafes.

IL y avoit dix tribunaux à Athenes, outre celui de l'Areopage dont nous

avons parlé. Chacun de ces tribunaux étoit marqué d'une des dix premieres lettres de l'alphabeth Grec. 11 y en avoit quatre dans ces dix qui jugeoient les caufes criminelles, les caufes pour meurtre; ils font nommés avec l'Aréopage dans la harangue de Démofthene contre Ariftocrate: on appelloit Ephetes, les Juges qui fiégeoient dans ces quatre tribunaux ; les fix autres, fous différens noms, jugeoient les caufes civiles.

Le premier & le plus important de ces Tribunaux étoit l'Héliée, ainfi appellé, parce que ceux qui le compofoient, jugeoient en plein air, dans un lieu expofé au foleil; il étoit compofé de cinq cens Juges. Il paroit que d'autres Tribunaux encore renfermoient un pareil nombre de Juges; car on voit, dans les Auteurs, qu'on réuniffoit quelquefois deux ou trois des principaux Tribunaux, & qu'alors on avoit un Tribunal, compofé de mille ou quinze cens Juges. Les Juges prêtoient ferment avant de juger; Démofthene nous a confervé le ferment des Héliaftes. (a) Samuel Petit observe, avec raison, qu'il y avoit dans ce ferment des claufes qui étoient communes avec celui des autres Juges, & des claufes propres à l'Héliée; il diftingue très-bien les unes & les autres. Tout Citoyen, de quelque état, de quelque condition qu'il fût, pouvoit fe préfenter pour être Juge; on exigeoit feulement qu'il eût au moins trente ans, qu'il fût de bonnes

(4) Voyez ce ferment à l'article HELIÉE, HELIASTE, où nous avons marqué en caractere italique les claufes qui étoient particulieres aux Héliaftes.

mœurs, qu'il ne fût point débiteur du tréfor, & fans doute auffi qu'il eût quelque connoiffance des Loix. Chacun des Juges recevoit pour chaque jugement une rétribution qui étoit prife fur les amendes; ils reçurent d'abord une obole, enfuite trois. Quelques-uns même prétendent que la rétribution fut portée jufqu'à fix oboles ou une drachme: c'étoit le fort qui décidoit des Tribunaux dans lefquels ils devoient fiéger.

Diverfes fortes de Caufes. Formes à obferver pour obtenir juftice. LES caufes étoient criminelles ou civiles; les civiles étoient publiques ou particulieres: nous avons déjà parlé des Tribunaux qui jugeoient les caufes criminelles, les caufes pour meurtre, ou pour crimes tendant au meurtre. Les caufes publiques étoient celles qui concernoient tout l'Etat auxquelles tous les Citoyens étoient intéreffés; les particulieres, celles qui n'intéreffoient que quelques particuliers. On appelloit caufes capitales les caufes où l'on pourfuivoit un homme à mort, où il s'agiffoit de le faire mourir ou exiler. Il y avoit des Tribunaux, tels que l'Héliée, auxquels on portoit les affaires les plus importantes; & d'autres qui ne jugeoient que les procès de moindre conféquence.

Nous voyons dans les harangues de Démofthene contre Androtion, qu'il y avoit plufieurs voies pour obtenir juftice dans la même affaire, & qu'on pouvoit choifir celle que l'on vouloit on pouvoit, par exemple, faifir celui dont on fe plaignoit & le traîner foi-même en prifon, ou devant les Magiftrats. Cette façon de procéder reffemble au Haro de Normandie en France. Mais la façon la plus ordinaire étoit de prendre un Huiffier public, ou bien un ou plufieurs témoins & de fe préfenter avec ce Huiffier ou ces témoins devant tel ou tel Magiftrat, fuivant la nature de fon affaire, & de lui demander action contre tel ou tel homme on faifoit infcrire le nom de l'Huiffier ou des témoins. Le Magiftrat donnoit action, s'il croyoit devoir la donner; il tiroit au fort & marquoit les Juges devant qui les parties devoient paroître (ces Juges étoient pris fans doute dans les Tribunaux, qui devoient connoître des affaires pour lesquelles on lui demandoit action.) Si après les formalités la partie, citée en juftice, ne s'y préfentoit pas, elle étoit condamnée par défaut. Celui qui étoit ainfi condamné, pouvoit revenir par oppofition, donner les raifons de fon abfence, & demander que la caufe fut examinée fans égard à la condamnation par défaut. S'il ne le faifoit pas dans l'efpace de deux mois, il reftoit condamné, obligé d'exécuter la fentence, & de plus, il étoit diffamé. Celui qui prétendoit fauffement avoir cité quelqu'un en juftice, ou avoir été préfent lorfqu'on le citoit, pouvait être attaqué par une action particuliere.

Je n'expliquerai pas toutes ces différentes actions publiques: ou particulieres qu'on pouvoit obtenir; il fuffit de remarquer que dans les actions particulieres on procédoit par citer en juftice, comme nous venons de le

dire, & que dans les autres on préfentoit un écrit aux Magiftrats, en vertu duquel le Magiftrat obligeoit l'accufé de répondre & de fe juftifier devant les Tribunaux. On peut établir comme un principe général qui fouffroit peu d'exception, qu'on ne pouvoit faire paroître qui que ce fût devant un Tribunal quelconque, fans y être autorifé par un Magiftrat. Démofthene, dans fa harangue fur la Couronne, prétend qu'un peuple même ne pouvoit citer un autre peuple devant les Amphyctions, fans être autorifé.

Avant de faire comparoître les parties devant les Juges, les Magiftrats avoient droit de les interroger, & de décider, d'après cette interrogation, ceux qui devoient être admis ou non à plaider. Il y avoit deux fortes d'interrogations, celle dont nous venons de parler dans les caufes civiles; il y en avoit une autre forte dans les caufes criminelles & capitales, "qui fe faifoit, non comme la premiere, avant qu'on eût tiré les Juges au fort; mais après. Dans la premiere, le Magiftrat demandoit à l'accufateur, s'il s'en tenoit à fon accufation, s'il vouloit la pourfuivre, fi l'on nommeroit des Juges; il lui demandoit dans la feconde, lorfque les Juges étoient nommés, s'il étoit tout préparé, fi fes témoins étoient prêts, s'il demandoit encore du temps pour fe difpofer. Dans la premiere, il juroit qu'il perfiftoit fans fon accufation, fuppofé qu'il y perfiftât; dans la feconde, il protestoit quelquefois par un nouveau ferment, qu'il n'attaquoit pas encore l'accufé, parce qu'il avoit befoin de temps pour fe préparer; mais qu'il l'attaqueroit enfuite. Dans la premiere, s'il ne juroit pas, l'accufation ne fubfiftoit plus; dans la feconde, s'il demandoit du temps, l'accufation fubfiftoit toujours.

Lorfque le Magiftrat avoit donné action & qu'il avoit tiré les Juges au fort (je parle des caufes publiques criminelles ou capitales), l'accufé oppofoit à l'écrit de l'accufateur qui contenoit les principaux chefs d'accufa tion, un autre écrit où lui accufé prétendoit que l'accufation étoit mal fondée. On nommoit plus ou moins de Juges, fuivant que la caufe étoit plus ou moins importante. Lorfqu'on étoit devant le Juge, l'accufateur, avant de parler, avant d'entrer dans le détail des griefs, faifoit lire fon accufation.

Tout le monde étoit admis à plaider foi-même fa caufe, de quelque nature qu'elle fût; on pouvoit la faire plaider par un autre, fi on n'avoit ni affez de talens, ni affez de connoiffances pour la plaider foi-même; lorfqu'on avoit parlé, on demandoit quelquefois aux Juges la permiffion de faire parler après foi quelqu'un, qui appuyoit & confirmoit ce qu'on 'venoit de dire. Le temps que pouvoit durer chaque plaidoyer, étoit déterminé par une horloge d'eau, nommée Clepfydre, delà viennent ces façons de -s'exprimer : Je n'aurois pas affez d'eau pour tout détailler, je lui permets de prendre fur l'eau qui m'eft accordée, &c; c'eft-à-dire, je n'aurois pas affez de temps, qu'il prenne fur le temps qui m'eft accordé. Ni les fein

mes, ni les enfans, ni les efclaves ne pouvoient plaider, ni même citer perfonne en justice de leur chef ni en leur nom; c'étoit leur mari, pere, tuteur, curateur, ou maître qui attaquoit juridiquement & qui plaidoit pour eux.

Quand la caufe étoit plaidée & fuffifamment inftruite, l'Huiffier apportoit deux urnes, l'une d'airain & l'autre de bois. Il remettoit à chacun des Juges deux cailloux plats, l'un blanc & l'autre noir; le blanc étoit plein & le noir percé. Ils jettoient dans l'urne d'airain, ou le caillou blanc qui étoit pour abfoudre, ou le noir qui condamnoit: Ils jettoient leurs cailloux (le blanc & le noir) dans l'urne de bois, quand ils ne vouloient ni abfoudre ni condamner. Lorfque le nombre des cailloux blancs & noirs jettés dans l'urne d'airain étoit égal, les Juges favorables à l'accufé le renvoyoient abfous. Dans les caufes criminelles, les Juges prononçoient deux fois d'abord ils jugeoient le fonds de la caufe, & enfuite ils établiffoient la peine. Par le premier jugement, ils ne faifoient que déclarer s'ils condamnoient l'accufé ou s'ils le renvoyoient abfous; fi la pluralité des voix étoit pour la condamnation, alors fuppofé que le crime në fût point capital, on obligeoit le coupable à marquer lui-même la peine qu'il avoit méritée après quoi fuivoit un fecond jugement du tribunal qui proportionnoit la peine au crime.

Il faut remarquer que certaines caufes étoient portées directement au peuple qui s'affembloit, non pour les juger, mais pour nommer des Juges; on choififfoit quelquefois parmi tout ce peuple, fix mille Athéniens qui donnoient leurs fuffrages par fcrutin. Remarquons encore que dans les caufes publiques où il s'agiffoit de crime d'Etat, l'accufé couroit tout le rifque, & l'accufateur n'en couroit aucun, à moins qu'il n'obtînt pas la cinquieme partie des fuffrages; car alors il étoit condamné à une amende de mille drachmes, & il ne pouvoit plus accufer perfonne : il paroît même que quand la calomnie étoit révoltante, l'accufateur fubiffoit l'exil, comme nous voyons qu'il eft arrivé à Efchine dans la caufe fur la Couronne. Dans les caufes civiles, on pouvoit oppofer une fin de non-recevoir, ou parce que l'affaire avoit déja été jugée; ou parce que celui qui attaquoit, s'étoit accommodé & avoit donné une décharge; ou parce que les Juges devant lefquels on étoit cité, n'étoient pas compétens.

Avant de parler des peines en ufage chez les Athéniens, il faut dire quelque chofe des Quarante, des Citoyens du Bourg, des Arbitres, & des. moyens divers qu'employoient les parties. Je n'ai pas prétendu, je le répete, faire connoître toutes les espèces de Magiftrats & Juges d'Athenes, mais feulement donner une connoiffance des principaux, fuffifante pour le but de cet ouvrage.

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