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roit de l'inhumanité à refufer un Afyle à des malheureux qui cherchent à mettre leur vie à couvert par la fuite. Auffi, les Souverains, jaloux de leur jurifdiction, fideles à l'engagement d'honneur où ils font entrés, en recevant dans leur pays ceux qui s'y font retirés, & empreffés d'augmenter le nombre de fes fujets, livrent-ils rarement les particuliers qui fe font réfugiés sur les terres de leur domination, à moins que ces particuliers ne foient coupables de quelques grands crimes.

Un Auteur qui a fait de judicieufes remarques fur l'Etat des ProvincesUnies, nous apprend que, » ç'a toujours été une des premieres maximes » de cet Etat, laquelle toutes les villes & les provinces ont établies chez » eux, même avec quelque émulation entre-elles, de faire de leur pays un refuge commun de tous les miférables, enforte qu'à peine aucune Alliance ou aucun Traité a été capable de les éloigner ou divertir de >> cette protection. Auffi, ( ajoute cet Ecrivain ), même pendant que cet »Etat dépendoit fi fort de la France, du temps de Henri IV, toutes les » perfonnes difgraciées de la Cour ou exilées du Royaume, en faifoient » leur commune retraite; & quelques inftances que l'Ambaffadeur de » France fit, il ne put obliger les Etats à leur refufer la jouiffance com»mune de la vie & de l'air, fous la protection de leur Gouvernement.

La République de Venife n'eft pas moins portée que celle de Hollande, à conferver le Droit d'Afyle à toutes fortes de perfonnes; mais les Monarques font beaucoup moins fcrupuleux que les Républiques à livrer des malheureux; & il faut reconnoître en général, que ceux qui ont commis des crimes atroces, font indignes de jouir de tout Afyle.

Si ceux qui fe retirent fur une terre étrangere font des affaffins, des empoifonneurs; s'ils font coupables de crimes énormes, les Rois les livrent ordinairement à leurs anciens maîtres, à caufe de l'atrocité du délit; & en cela, ils fuivent la Loi de Dieu, qui rend coupables de l'homicide tous ceux qui recelent le meurtrier, & ils évitent qu'on ne leur faffe l'application de la maxime de cet ancien Capitaine, qui difoit, que c'est être ennemi que de ne pas livrer l'ennemi; mais à cet égard même, les Etats ne font dans aucune obligation abfolue; & c'eft une propofition qu'établit Perfée dans une conférence avec un Conful Romain, tenue en préfence de plufieurs Députés de la Grece. » On veut me rendre refponfa»ble (difoit ce Roi de Macédoine) de la mort d'un homme, par la » feule raifon que les meurtriers fe font réfugiés dans mon Royaume, >> Quelque foible & injufte que foit ce raifonnement, je veux bien fouf» frir qu'on m'en applique la conféquence, pourvu que vous confentiez » à votre tour, qu'on vous regarde comme les auteurs des forfaits de tous » ceux qui, pour éviter le fupplice auquel ils avoient été condamnés, ont » cherché un afyle à Rome ou dans l'Italie. Mais, fi vous, & tous les >> autres peuples ou Rois, trouvez cette condition déraisonnable, je ne dois » pas être le feul à qui on l'impofe. Et en effet, que fert d'établir parmi

les

les Nations le Droit d'Afyle, s'il ne peut mettre perfonne à couvert des peines qu'il veut éviter?

Les Nations s'obligent quelquefois, par des traités, de fe livrer mutuellement les coupables, ou au moins de ne leur pas donner d'Afyle; & l'attention qu'elles ont à former fur ce point des engagemens exprès, eft-elle feule une preuve que, ceffant ces engagemens, les Nations feroient libres de donner ou de refufer l'Afyle, de livrer ou de ne pas livrer les fcélérats.

Entre donner Afyle & livrer les réfugiés, il y a un milieu, c'eft de les obliger de fe retirer. Un malheureux eft une perfonne facrée, & l'on ne doit point rejetter les prieres des fupplians, s'ils ne font indignes de voir le jour.

Le renouvellement de l'alliance entre la France & les Cantons Suiffes Catholiques, (Traité conclu à Soleure le 9 Mai 1715) contient trois articles qui fe rapportent à la queftion que je traite ici. Art. XXVII. » S » arrivoit que des criminels d'Etat, affaffins, perturbateurs du repos pu» blic, déclarés tels par le Roi, à l'égard de fes fujets, ou par les Can» tons à l'égard des leurs, vinffent à fe réfugier dans le Royaume ou en » Suiffe, on s'oblige & l'on promet de les faifir & de fe les remettre de » bonne foi, à la premiere réquifition, fans qu'il foit permis à celui qui » fera requis, d'examiner fi le requérant fera bien ou mal fondé. » Art. XXVIII. S'il arrivoit auffi que des voleurs fe réfugiaffent en France ou en Suiffe avec les chofes volées, on les faifira pour procurer de > bonne foi la reftitution ; & fi ces voleurs étoient domeftiques, on li> vrera leurs perfonnes, pour être punis fur les lieux où les vols fe feront ■ faits. Art. XXXI. Les jugemens rendus en dernier reffort, par les Juges des Cours fupérieures, ou revêtus de l'autorité fuprême, dans l'un des » deux Etats, feront exécutés dans l'autre, enforte que, fi un François » se réfugioit en Suiffe, ou un Suiffe en France, pour frauder fes créan aciers, il y fera pourfuivi & faifi, afin de le néceffiter de fatisfaire de bonne foi, au jugement rendu contre lui. » L'extradition réciproque des malfaiteurs eft aufli expreffément ftipulée par le dernier Traité entre la France & l'univerfalité du corps Helvétique, du 28 Mai 1777.

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Le Traité que l'Evêque de Bafle, Prince de Porentru, a fait avec la France en 1739, contient, fur cette matiere, à peu près les mêmes difpofitions.

Par celui qu'on appelle de la quadruple Alliance en 1918, le Roi TrèsChrétien, l'Empereur d'Allemagne & le Roi d'Angleterre qui le conclurent, & les Hollandois qui y font employés comme parties contractantes, s'obligerent de ne donner ni accorder aucune protection ou Afyle, dans aucun endroit de leurs Etats, à ceux de leurs fujets refpectifs qui étoient alors, ou qui feroient dans la fuite déclarés rebelles; & en cas qu'il s'en trouvât de tels dans leurs Etats, ils promirent de donner les ordres néTome VI.

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ceffaires pour les en faire fortir, huit jours après qu'ils en auroient été requis.

» Aucune des hautes parties contractantes (eft-il dit dans le Traité fait » entre les Cours de Vienne & de Pétersbourg en 1746,) n'accordera ni » Afyle, ni affiftance ni protection quelconque aux fujets ou vaffaux » refpectifs.

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Enfin le Traité entre Conftantinople & Ifpahan, en 1746, ftipule que, fi après la date du préfent Traité, quelqu'un des fujets & des Rayas des deux Cours venoit à fe réfugier dans les Etats refpectifs, il ne fera accordé aucune protection à pareils fugitifs; qu'ils feront au contraire rendus aux chargés d'affaires réciproques, fur la demande qu'ils en feront.

Du Droit d'Afyle dont jouiffent les Ambassadeurs, & autres
Miniftres Publics.

A maifon des Miniftres, Publics eft facrée & inviolable comme leur perfonne. Mais il faut bien entendre le droit d'Afyle que leur accorde le droit des gens, & ne pas lui donner une extenfion qui répugne à la raifon, & qui ne tendroit à rien moins qu'à faire de l'hôtel d'un Ambassadeur un repaire de brigands.

Nous avons déja remarqué qu'il devoit y avoir des Afyles pour les malheureux, mais que la fuperftition feule les avoit ouverts à toutes fortes de criminels, à des voleurs infignes, à de féroces affaffins, &c., & que ce droit eftimé facré avoit multiplié les crimes en offrant l'impunité à des gens qu'il mettoit à l'abri de la févérité des Loix. Nous avons obfervé de plus que des Souverains avoient renoncé en divers temps à cette naturalifation lou adoption abufive qui faifoit qu'un criminel étranger étoit en fûreté lorsqu'il étoit fur les Etats d'un autre Souverain que le fien. Les Souverains fentiront de plus en plus ce que gagneroit la fociété générale des hommes à la fuppreffion totale du droit d'Afyle, au moins pour les crimes d'une atrocité inexcufable.

En 1774, le Roi de Pruffe & le Roi d'Angleterre ont fait un traité par lequel ils font convenus de fe livrer réciproquement les criminels qui chercheroient un Afyle d'un Etat dans l'autre. Il feroit à fouhaiter que ce traité fût univerfel. La guerre la plus jufte & la feule qu'on puiffe défirer eft celle que les Rois feroient au crime.

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Pour revenir au droit d'Afyle dont jouiffent les Miniftres publics en vertu du droit des gens, il confifte en ce que toute perfonne réfugiée dans leur maison, pour quelque caufe ou crime que ce foit, ne peut y arrêtée ou prife fans leur confentement; qu'on ne peut point légitimement les forcer de la livrer, ni entrer chez eux fous quelque prétexte que ce foit pour y faire des recherches ou perquifitions. C'eft aux Miniftres publics de ne protéger que des gens vraiment malheureux qui méritent

plutôt compaffion que châtiment. Ce feroit un grand abus que d'accorder Afyle à des brigands qui troublent & détruifent la fociété civile, que le droit des gens tend à conferver en bonne harmonie. Autrefois à Rome, lorfque les Afyles y étoient en fi grande vénération, c'est-à-dire, lorsqu'il s'y commettoit tant de crimes de toute efpece, les Ambaffadeurs jouiffoient de ce droit non-feulement pour leur maifon, mais pour tout leur quartier, & trop fouvent ces quartiers fervoient de retraite à toutes fortes de fcélérats. On confondoit mal-à-propos le droit d'Afyle avec le droit de protéger contre la juftice & les Loix de leur pays des fujets rebelles, voleurs, ou meurtriers. Les Miniftres publics n'ont point & ne fauroient avoir un droit fi abufif, fi horrible. On ne peut prendre un criminel dans leur maison, parce que leur maison ett un fan&tuaire inviolable. Mais le droit des gens n'a pas rendu ce fanctuaire inviolable, pour offrir protection & impunité à des traîtres, à des hommes de fac & de corde. Comme le Souverain ne peut fouftraire l'Ambaffadeur à la juftice de fon propre Prince, ainfi l'Ambaffadeur ne peut fouftraire les fujets à la juftice de leur Souverain, fans attenter aux droits de fa Couronne. Si l'on n'a pas droit de forcer la maifon d'un Miniftre public, pour y chercher & y arrêter un criminel qui s'y eft réfugié, ce n'eft pas pour en faire un Afyle au crime, mais uniquement par refpe&t pour les Têtes Couronnées & leurs repréfentans, & particuliérement à caufe des inconvéniens qui réfulteroient d'un droit contraire à la liberté, difons mieux, à l'indépendance dont doivent jouir les Miniftres publics. Voyez INDÉPENDANCE. Ces principes inconteftables n'étoient ni bien développés, ni bien fentis dans le dernier fiecle. C'eft pourquoi l'on vit alors fi fouvent à Rome & dans d'autres Cours des démêlés violens au fujet de la franchife des hôtels des Ambaffadeurs. Dans l'efprit du droit des gens, cette franchife & cette fûreté ne font que pour l'Ambaffadeur, fes gens & tout ce qui lui appartient, & non pour des particuliers qui ne font aucunement fous la fauve-garde du droit des gens. Il n'eft point aujourd'hui de Miniftre public qui s'expofât de gaieté de cœur à compromettre fon caractere & fur-tout fon maître, en donnant Afyle, contre toute raison, à des sujets rebelles, ou coupables de crimes atroces, que pourfuit la juftice du Souverain auprès duquel

il réfide.

A T

ATHENES, ancienne ville de la Grece.

S. I.

Hiftoire d'Athenes. Royaume d'Athenes.

LES Athéniens font incontestablement un des Peuples de la Grece, qui fe foit formé le plutôt en corps de fociété Politique. Comme l'Attique eft un pays fec & fterile, ce canton ne fut point expofé à la jaloufie de fes voifins, & par conféquent peu fujet aux révolutions. Ses premiers habitans fe conferverent toujours dans leur ancien terrein: c'étoit d'après ces faits qu'étoit fondée fans doute la chimere des Athéniens fur leur origine. Ils fe difoient fortis du fein de la terre qu'ils habitoient, à-peu-près comme les plantes & les végétaux: ils avoient même adopté un mot, pour caractériser & exprimer cette ridicule prétention; c'étoit celui d'Autofthones, épithète ou furnom qui flattoit extrêmement la vanité du Peuple d'Athenes. Il n'eft pas poffible de déterminer précisément le temps où les habitans de l'Attique, ont commencé à avoir une forme de Gouvernement. Ce qu'on peut dire de plus probable à cet égard, c'eft qu'Ogygés a été vraisembla blement, le premier qui ait régné fur ces Peuples. On ignore quel étoit cet Ogygés & le pays d'où il fortoit. Il eft für, malgré le témoignage de quelques Auteurs Grecs, que ce Prince n'étoit point originaire de la Grece. Son nom feul prouve affez qu'il étoit étranger. Mais venoit-il d'Egypte, ou de Phénicie, ou de quelque contrée de l'Afie mineure? C'eft ce qu'on n'oferoit affurer. Nous ne fommes point inftruits des actions d'Ogygés. On fait feulement que de fon mariage avec Thébé, fille de Jupiter, il eut un fils nommé Eleufinus, qui bâtit la ville d'Eleufis. Depuis Ogygés jufqu'à Cécrops, on nomme plufieurs Rois dont l'Hiftoire ne nous eft pas connue. Sous Actée le dernier de ces Princes inconnus, Cécrops, à la tête d'une Colonie Egyptienne, aborda dans l'Attique, 1582 ans avant J. C. C'est à cette époque que commence, à proprement parler, l'hiftoire d'Athenes. Quoique l'Attique n'eut point été d'abord expofée aux mêmes mouvemens que les autres cantons de la Grece, fes habitans néanmoins, n'avoient point profité de la tranquillité, dont ils avoient joui, pour travailler à fe policer. Les Athéniens refterent long-temps barbares & fauvages, ignorant les Arts les plus néceffaires, vivant fans Loix & fans difcipline. L'Attique n'é

toit rien avant la fondation d'Athenes.

Cette ville fi fameufe, à qui l'Europe entiere doit l'origine de fes Loix,

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