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pour les autres, qui ne fauroient exécuter, fans perfidie, la commiffion dont ils fe chargent, les nations un peu civilifées tiennent à infamie d'employer leur bras pour fe défaire d'un ennemi. Cependant lorfqu'il s'agit de rebelles, ou d'un chef de Brigands & de Corfaires, les Princes les plus pieux ne font pas difficulté de propofer de grandes récompenfes à quiconque voudra les trahir; & par la haine que l'on a pour ces fortes de gens, on trouve légitime contr'eux l'ufage de ces moyens qui font permis par le droit politique.

Un Politique moderne prétend qu'il y a en France un grand nombre d'Affaffinats qui reftent impunis. Il attribue cette impunité à deux causes. 1o. dit-il, il en coûte pour faire une plainte; fans argent on ne la reçoit pas. Il y a certainement plus de pauvres que de riches; ceux-ci font trop fouvent ce qu'ils veulent; mais cette multitude innombrable de pauvres malheureux qui n'ayant, pour foutenir eux & leur famille, que le foible falaire du travail de leur corps, n'ont pas d'argent de refte... Si on les attaque à force fupérieure, fi on les affaffine, fi on les vole, en un mot, fi on leur fait tort, de quelque façon que ce foit, ils font quelquefois, forcés de le fouffrir, quand ils ne font pas les plus forts, parce qu'ils n'ont pas de quoi payer ce qu'on exige pour recevoir leur plainte; cet abus affreux, fuite néceffaire de la vénalité des charges, eft un vice de la législation, criant, abominable & dangereux ! j'en ai vu beaucoup d'exemples. Le crime impuni fe multiplie & fe perpétue; l'innocence, toujours opprimée, languit & fe décourage.

2o. Un homme qu'on affaffine n'a jamais de fecours; dès qu'on entend erier, on se fauve, & on s'enferme; preuve bien certaine que la corruption des mœurs étouffe tous les fentimens naturels; la loi doit donc les remplacer 1o. en abolisfant à jamais la vénalité des charges, & n'accordant jamais les places qu'à des gens vertueux & capables; 2°... fi c'eft dans les lieux habités, on doit faire payer une forte amende à tous les habitans de douze maifons, fix de chaque côté du ruiffeau, en prenant pour point. de centre le lieu où feroit trouvé le cadavre; s'il fe commet au même endroit un fecond affaffinat, doubler l'amende & toujours doubler.

Si c'eft dans les campagnes, on doit en rendre refponfables les paroiffes, & condammer à une forte amende les habitans de celle dans l'étendue de laquelle fe feroit commis un premier affaffinat, ou même un vol, fi elle n'a pas averti fur le champ le juge, qui ne doit rien exiger, ni même recevoir...

S'il fe commet un fecond affaffinat ou vol dans l'étendue de la même paroiffe, on doit condamner les habitans à l'amende, quoiqu'ils aient averti, & la doubler s'ils n'avertiffent pas.

Toujours doubler enfuite à chaque fois. Je réponds qu'alors les habitants y veilleront, il fe commettra bien moins de crimes. Mais il eft préalablement néceffaire de fupprimer totalement & pour jamais toutes les préten

dues juftices Seigneuriales; tant qu'elles exifteront, il eft à craindre que leur étendue ne foit toujours le repaire & la pépiniere des fcélérats.

Voilà ce que penfe ce Politique fur la maniere de diminuer en France & ailleurs le nombre des affaffinats. C'est à l'Homme d'Etat d'apprécier ces moyens.

L'ASSA

ASSASSINAT, f. m.

ASSASSINAT eft un attentat prémédité fur la vie d'un homme, qu'il ne faut pas confondre par conféquent avec le meurtre involontaire, le meurtre commis dans le cas d'une défense légitime, le meurtre enfin ordonné par la Loi. Cet attentat eft une entreprise contre l'autorité du Souverain. Qu'il foit confommé ou fimplement commencé; qu'on en foit l'auteur, l'inftrument ou le complice, fuivant nos Loix, la punition dans tous ces cas eft la mort.

Tout le monde convient qu'un Affaffinat prémédité mérite la mort; mais tous les criminaliftes ne conviennent pas qu'il foit expédient pour la fociété, & en bonne Politique, de faire mourir les Affaffins. Quelques-uns croient qu'on peut les punir auffi efficacement, & plus utilement, foit en les condamnant aux travaux publics, foit par d'autres peines qu'ils nous préfentent comme plus grandes même que la mort. Voyez PEINES CA

PITALES.

Nous allons répondre ici à la queftion de ceux qui demandent si, dans le fyftême de la fuppreffion des peines capitales, il ne feroit pas à propos de les laiffer au moins fubfifter pour l'Affaffinat, vu l'atrocité de ce crime.

Ceux qui font pour l'affirmative, fe fondent fur l'accord prefque unanime des Peuples: ils obfervent que chez les Juifs, les Egyptiens, les Grecs, les Romains, l'Affaffin étoit puni de mort; ils s'autorifent de ce que le même ufage fubfifte parmi les nations modernes policées. Ils ajoutent qu'effectivement, il paroît jufte de priver de la vie celui qui l'a ôtée à fon femblable; qu'en attentant aux jours des autres, l'Affaflin renonce à tout droit fur les fiens; que d'ailleurs l'affaffinat étant l'un des plus grands crimes, qui troublent l'ordre de la fociété, il eft convenable de le punir par la plus févere des peines connuëes.

Les réponses ne font pas moins faciles que fatisfaifantes.

D'abord, il ne faut pas croire que cet accord des Peuples foit auffi unanime qu'on le fuppofe. Et quand il le feroit, il ne feroit guere capable de perfuader l'ami du vrai & de l'humanité, qui veut trouver en tout, non des exemples, mais ces grandes maximes de la raison & de la justice, fans quoi le refte n'est rien.

Lorsqu'Homere nous représente fur le bouclier d'Achille, deux Citoyens

l'af

qui compofent au fujet d'un Affaffinat, n'eft-ce pas nous apprendre que faflin n'étoit pas toujours puni de mort chez les Grecs? Les Loix Athé-niennes de Meurfius en offrent d'autres preuves. Il établit fur des autorités fans nombre que l'on fe contentoit de bannir les affaffins, du milieu de la fociété; on leur refufoit l'entrée des temples, des bains publics, des affemblées, des maifons particulieres; il étoit défendu de communiquer avec eux, de leur donner de l'eau & du feu; on confifquoit même tous leurs biens; mais on refpectoit leur vie. La fociété leur refufoit tout ce qui eft en fon pouvoir; elle eut craint d'entreprendre fur les droits de l'Etre fuprême en tranchant les jours qu'il leur avoit donnés.

On ne puniffoit l'Affaffinat chez les Germains, qu'en dépouillant l'Affaffin d'une partie de fon bien en faveur des parens du défunt: Luitur enim homicidium, dit Tacite, certo armentorum ac pecorum numero, recipitque fa tisfactionem univerfa domus.

L'hiftoire générale des voyages nous parle de plufieurs Peuples, qui ne puniffent l'Affaffinat, qu'en abandonnant le meurtrier à la famille du défunt, & le lui livrant pour s'en fervir comme d'un Efclave & d'une bête de fomme. D'autres ne le condamnent, comme les Germains, qu'à des amendes pécuniaires.

Nos aïeux n'en ufoient point autrement: rien n'eft fi connu que les compofitions ordonnées par ces Loix des Saliens, des Bourguignons, des Ripuaires, où la vie d'un Franc eft taxée à 200 fols, celle d'un Romain à 100, ainfi des autres.

Peut-être ces compofitions qui ne nous paroiffent ridicules que par ce qu'elles différent de nos ufages, n'étoient-elles pas défavouées par la juftice & par la raifon? Qui ne fait en effet que l'affalliné ne fe leve pas du tombeau, lorfque l'affaffin y defcend? Pourquoi donc l'y précipiter? A quel propos enlever un fecond fujet à la fociété, eft-ce pour la confoler du premier que le meurtre lui a ravi? Ce font deux hommes qu'elle perd au-lieu d'un. Que ce foit le glaive de la Loi, ou le poignard de l'Affaffin, qui les lui ôte, l'effet eft le même pour elle. Elle eft privée de deux hommes, & la famille du défunt n'en retire aucun avantage; car, après tout, quelles Loix, en livrant un affaffin à la mort, pourront ramener à une épouse & à des enfans, le pere & l'époux que le crime a égorgé? la mort du meurtrier n'aura jamais cet effet. Ils n'en pleureront pas moins l'objet de leur affection; ils n'en regretteront pas moins les fecours qu'ils recevoient de lui; nos peines capitales ne leur rendront rien en retour. Les compofitions au moins, favoient les dédommager en partie. Depuis que l'or & l'argent font devenus le figne d'échange de tous les biens, il eft certain que cet or & cet argent peuvent rendre à des enfans & à une époufe, les fecours qu'ils recevoient du travail d'un pere & d'un époux. Voilà ce que l'or eft, très-capable de repréfenter: voilà ce que le fang de l'affaffin ne repréfentera jamais...

A Dieu ne plaise pourtant que nous prétendions inviter la génération aċ◄ tuelle à ranimer la jurisprudence des compofitions, & à publier une taxe pour la jambe, le bras, l'œil, la vie d'un Citoyen; il y avoit à cela des inconvéniens. D'ailleurs nos dommages & intérêts, remplacent, à quelques égards ce que les compofitions avoient d'avantageux. Tout ce que nous voulons montrer ici eft que cette jurifprudence des compofitions, toute imparfaire qu'elle pouvoit être, approchoit encore plus du véritable but des châtimens, que nos peines capitales. Rien ne détermine à laiffer fubfifter celles-ci, pas même pour l'Affaffinat.

Dire que le meurtrier, en affaflinant fon femblable, renonce à tous les les droits qu'il peut avoir fur fa propre vie, c'eft ne rien dire du tout. Premiérement, il eft faux qu'il y renonce, foit explicitement, foit implicitement. Cela eft fi vrai, que pour établir cette renonciation prétendue, il eft néceffaire que vous faffiez un raifonnement qui porte tout fur des fuppofitions. Or, il n'eft pas befoin de rien fuppofer dans les chofes qui ont la vérité pour base.

Secondement, perfonne n'a droit fur fa propre vie, conféquemment l'affaffin ne peut renoncer à ce droit; nul ne fauroit céder, ni tranfmettre ce qu'il n'a pas; s'il le cédoit, il ne céderoit rien.

Troifiémement, quand il pourroit y renoncer, refteroit à favoir, fi l'intérêt de la fociété demande qu'elle profite de cette renonciation, & qu'elle ôte à l'Affaffin une vie qu'il femble lui abandonner. Il eft des jurifconfultes bien refpectables, qui ne le penfent pas. Voyez PEINES CAPITALES. Ajoutons, qu'en dérobant l'affaffin à la peine de mort nous ne prétendons pas le fouftraire au fupplice, Qu'on ne s'y trompe pas, la mort n'en est pas un; & c'eft précisément pour le livrer à la peine, à la douleur, à l'infamie, à un travail dur & utile à la fociété, que nous voudrions l'arracher à la mort. Un pendu, un roué ne font bons à rien. Il feroit pourtant à défirer que les fouffrances & les tourmens de ceux qui ont nut à la fociété, fuffent bons à quelque chofe. C'eft la feule maniere de dédommager cette fociété, dont ils ont troublé l'ordre, & trahi les intérêts. Or, voilà ce qu'on ne peut faire qu'en les laiffant vivre : leur fupplice devenu utile, ne fera même que plus grand, l'impreffion journaliere, qu'il fera fur les ames, n'en acquerra que plus de force, & les effets qui en réfulteront, ne feront que plus fûrs & plus durables,

Mais quels doivent être ces châtimens? c'eft ce que nous développons à l'article indiqué, où doit fe placer naturellement cette difcuffion bien importan te, puifqu'elle devient tout à la fois la caufe de l'humanité & de la fociété. N'oublions pas de remarquer en finiffant cet article, que l'Affaflinat eft un de ces crimes qui font vaquer de plein droit, en France, le bénéfice de l'Eccléfiaftique qui s'en rend coupable. Il eft auffi un de ceux pour lequel le Souverain s'eft ôté fi fagement le pouvoir d'accorder des letttres de grace. Art. 2 & 4 du titre XVI. de l'Ordonnance criminelle,

UN

ASSESSEUR, f. m.

N Affeffeur est un Officier adjoint à un Juge principal, tel que le Maire d'une ville, ou autre Magiftrat d'une Ville ou Cité, & particuliérement à un Juge d'Epée, pour juger conjointement avec lui.

Ces Officiers ne font établis, que dans les Jurifdictions inférieures. Il y en a en titre d'Office & d'autres qui n'ont que des commiffions du Roi. Les uns & les autres doivent être gradués & Officiers de Robe-longue.

Quand il n'y a qu'un juge dans une ville où il n'y a point de Maire, on l'appelle auffi en quelques endroits Affeffeur. Un Edit du mois de Juin 1586 avoit créé des Affeffeurs criminels fous le titre de Lieutenans particuliers, Affeffeurs criminels & premiers Confeillers. Mais ces Offices furent fupprimés deux ans après par un Edit du mois de Mai 1588. Un autre Edit du mois de Juillet 1596 les a rétablis.

Dans l'absence des Lieutenans Criminels, c'eft aux Affeffeurs à connoître de toutes les matieres criminelles, & ils jouiffent de tous les droits attribués à l'Office de Lieutenant Criminel.

Dans les Affaires Civiles, les Affeffeurs ont le premier rang après le Lieutenant Particulier Civil, & ils précedent le Doyen des Confeillers.

Louis XV, par fon Edit du mois de Mars 1720, fupprima les Affeffeurs des anciennes Maréchauffées & en créa de nouveaux qui exercent fur des Commiffions du Roi fcellées du Grand Sceau. Ces Officiers doivent, felon la Déclaration du 22 Février 1739, fe faire recevoir & prêter ferment à la Connétablie & Maréchauffée de France. Leurs fonctions confiftent à affifter les Prévôts de Maréchauffée ou leurs Lieutenans dans l'inftruction des Procès-Prévôtaux, & à figner tous les Actes des procédures qu'ils font avec ces Officiers; mais c'eft le Prévôt & en fon abfence fon Lieutenant, qui fait fubir l'interrogatoire aux coupables & qui prononce les fentences.

L'Article 13 de la Déclaration du 28 Mars 1720, enregistrée au GrandConfeil, ordonne à tout Affeffeur de Maréchauffée, fous peine de deftitution, de fe tranfporter, lorfque la compétence eft jugée, dans le lieu, où le Prévôt & le Lieutenant inftruifent le Procès. Dans le cas d'abfence ou de maladie de l'Affeffeur, fes fonctions doivent être remplies par un autre Officier de Robe-longue. Mais ni le Prévôt ni le Lieutenant ne peuvent fubftituer un autre Officier à la place de l'Affeffeur, que celui-ci n'ait été abfent un jour entier. Cela a été ainfi jugé par un Arrêt du Grand Confeil du 30 Juin 1618.

Les Affeffeurs de Maréchauffée ont droit d'informer & de décréter en l'abfence du Prévôt & du Lieutenant, mais ils ne peuvent affifter aux jugemens de compétence, ni être Rapporteurs des Procès qu'ils ont inftruits.

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