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ineffaçable. Il n'eft pas poffible d'atteindre ce but fi l'ouvrage n'a de la beauté, de la régularité; en un mot, s'il ne porte l'empreinte du bon goût. Le défaut le plus effentiel, quoique ce ne foit pas toujours le plus inportant dans un ouvrage de l'Art, c'eft de manquer du côté du goût.

La maxime générale à fuivre dans le choix du fujer, c'eft que l'Artifte choififfe des objets qui puiffent influer avantageufement fur l'élprit & fur le cœur. Ce font les feuls fujets de nous éntouvoir fortement, & de faire des impressions durables; tout le refte n'en peut produire que de paffageres. Ce feroit mal entendre cette maxime que de la reftreindre jufqu'à interdire aux Arts tout fujet qui ne feroit pas précisément moral. Elle ne défend pas à l'Artifte de fculpter une coupe, ou de peindre un vafe à boire! elle lui preferit feulement de n'y rien tracer qui ne puiffe faire une heu reufe impreffion, de quelque genre que ce foit.

De tous les ouvrages de PArt, ceux qui fans contredit, ont l'utilité la plus importante, font ceux qui gravent dans notre efprit des notions, des vérités, des préceptes, des maximes, des fentimens propres à perfectionner notre caractere, & dont nous ne pourrions être privés fans perdre de notre prix, comme hommes, ou comme citoyens. Au défaut des fujets de cet ordre, l'Artifte aura fatisfait à fon devoir, fi, par fon ouvrage, il nous affermit & nous perfectionne dans le goût du beau. Ainfi le Peintre à qui j'aurois commis le foin de décorer mon appartement, mériteroit toute ma reconnoiffance, s'il s'en acquittoit de maniere à me rappeller vivement, de quelque côté que je jettaffe les yeux, les notions pratiques qui me font les plus néceffaires. Mais fi la chofe n'eft pas faifable, fon travail fera néanmoins encore digne d'éloge, s'il m'offre dans chaque objet de quoi nourrir & fortifier en moi le goût du beau.

Il réfulte delà que les Beaux-Arts ne fuppofent pas fimplement le bon goût de l'Artifte, mais qu'ils exigent encore de lui la raifon, une connoif fance réfléchie des mœurs, & l'intention fincere de faire de fes talens le meilleur ufage qu'il foit poffible. Théorie générale des Beaux-Arts, en Allemand, par M. DE SULZER, de l'Académie Royale des Sciences de Pruffe.

ARTIFICIER, f. m. celui qui compofe des Feux d'Artifice.

L'ART

ART de l'Artificier doit fa náiffance à l'invention de la poudre à canon. Le génie de l'homme eft venu à bout de fe faire un divertiffement innocent & fans danger de cette même matiere, qui femble n'avoir été découverte, que pour la ruine & la deftruction. Le but des Feux d'Artifice eft de manifefter l'allégreffe & la joie dans les Fêtes publiques ou particulieres; & le talent de l'artificier a pour objet de donner aux yeux un fpectacle agréable & fuivi de toutes les pieces, dont il juge à propos de

compofer fon Feu. Cet Artiste a befoin d'intelligence & de goût pour cher cher & choifir dans la nature les objets les plus propres à être imités & à caufer de la furprise aux fpectateurs, tels, par exemple que les foleils fixes & tournans, les étoiles, les pluies, les cafcades de feu, les volcans & toutes les figures, que fon génie peut lui fuggérer. Il n'a pas moins befoin de précision, d'activité & de prudence pour l'exécution; afin que fon fpectacle ne foit point interrompu, & que ni lui ni les ouvriers qu'il y emploie, ne foient point expofés.

Ceux qui défirent exercer la profeffion d'Artificier, doivent prendre des lettres de Maîtrise de la Communauté des Arquebufiers, s'il y en a dans le lieu, où ils veulent s'établir, finon, obtenir une permiffion des Juges de Police.

Comme l'exercice, de cet Art eft très-dangereux, c'eft aux Magiftrats de Police à veiller à ce qu'il n'en réfulte aucun inconvénient. En conféquence un Réglement de Paris du 30 Avril 1729, fur l'avis du Lieutenant-Général de Police & du Procureur du Roi au Châtelet, fait défense à tout Artificier, ou Marchand faifant trafic de poudre à canon, fufées volantes, & autres artifices, de loger dans les limites de la ville de Paris; ils peuvent seulement occuper dans les Fauxbourgs des maifons ifolées, qu'ils font tenus d'indiquer au Lieutenant-Général de Police & au Commiffaire du Quartier, afin que ces Officiers puiffent en faire la vifite.

Le même Arrêt fait défense à tout Propriétaire ou principal Locataire de louer dans' les limites de Paris aucun appartement, échope ou boutique à des Artificiers ou Marchands faifant trafic ordinaire de poudre à canon, fufées volantes & autres artifices, à peine de trois mille livres d'amende, de réfolution de baux, & d'être condamnés à avoir les lieux ainfi loués, fermés pendant trois ans.

Il eft en outre défendu aux Artificiers d'effayer leurs artifices ailleurs que dans des lieux écartés, & qui leur auront été affignés par le LieutenantGénéral de Police. Ce Réglement plein de fageffe devroit s'obferver dans toutes les villes du Royaume.

Il y a des Artificiers d'un autre genre, mais ceux-ci font attachés au Corps-Royal d'Artillerie. Il y en a quatre dans chaque Compagnie de Bombardiers. Ce font eux qui compofent les artifices deftinés à mettre le feu aux différens ouvrages de défense ou d'attaque conftruits par les ennemis, ou pour d'autres ufages. L'Ordonnance du Roi du 3 Octobre 1774 affigne à chacun d'eux dix fols huit deniers de paie par jour en temps de paix, & onze fols en temps de guerre. Le Roi leur fournit d'ailleurs toutes les matieres, dont ils ont befoin pour leurs artifices. Après vingt-quatre ans de fervice, ils font maîtres d'aller à l'Hôtel-Royal des Invalides, ou de se retirer chez eux. Si l'Artificier prend ce dernier parti, on doit lui compter annuellement 180 livres, s'il a fervi huit ans comme Artificier, ou 144 livres, fi fon fervice, en cette qualité, eft au-deffous de huit ans. Il doit en outre lui être délivré un habit de vétéran tous les fix ans.

Suivant l'article 90 du tit. 1er de l'Ordonnance citée, les emplois d'Artificiers dans les Places doivent être remplis de préférence par les Officiers de fortune des Compagnies de Bombardiers, ou par des Sergens qui auront mérité cette récompenfe par leurs fervices.

Ceux qui rempliffent les fonctions d'Artificiers dans les Places, ont le titre d'Officiers de Bombardiers attachés à ces Places.

ARTOIS, Province de France, avec titre de Comté, faifant partie des Pays-Bas François.

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CETTE Province eft bornée au Septentrion par la Flandre Françoife; à l'Orient par le Hainault & le Cambrefis; au Midi & à l'Occident par la Picardie. Elle a 22 lieues de longueur, fur 11 de largeur, ce qui peut être évalué à 190 lieues quarrées. C'est un pays fort plat, qui s'abaiffe du côté de la Flandre; & c'eft où commence cette pente que commence auffi ce qu'on appelle Pays-Bas. La terre y eft d'une fertilité admirable pour toutes fortes de grains; mais il y a moins d'arbres fruitiers que dans aucune autre Province du Royaume, & l'on n'y trouve que quelques bouquets de bois & pas une forêt confidérable; ce qui fait que l'on n'y brûle prefque que des tourbes. Son commerce roule entiérement fur les grains, le lin, le houblon, les laines, les huiles de navette & de coffas, & les toiles dont il y a de grandes fabriques. Les principales rivieres qui l'arrosent font la Scarpe, la Canche, la Lys, la Laquette, la Melde, la Deule & l'Aa. Le nom d'Artois lui vient des fameux Atrebates qui l'habitoient du temps de Jules-Céfar. De la domination des Romains, ce pays paffa fous celle des Rois François qui le pofféderent jufqu'en 863, que Charles-leChauve le donna, à ce qu'on prétend, pour dot à Judith fa fille qu'il maria à Baudouin I Bras-de-Fer, Comte de Flandre, dont les fucceffeurs le conferverent jufqu'en 1180, que le Comte Philippe d'Alface le démembra de fes Etats, pour le donner, en faveur de noces, à Ifabelle de Hainault fa niece, qui époufa le Roi Philippe-Augufte. En 1237, le Roi St. Louis IX, l'érigea en Comté, fous le titre de Comté d'Artois, & le donna à fon frere puiné Robert I, dont les defcendans s'y fuccéderent pendant très-longtemps. Marguerite III, de Flandres, l'une d'entr'eux, le porta en mariage à Philippe-le-Hardi Duc de Bourgogne qu'elle avoit époufé en 1369, & ses héritiers mâles en jouirent fans interruption jufqu'au Duc Charles qui mourut en 1477, fans autre enfant qu'une fille nommée Marie, au préjudice de laquelle Louis XI s'empara de ce Comté, malgré toutes les oppofitions qu'elle put faire alors. Mais cette Princeffe ayant époufé Maximilien d'Autriche fils de l'Empereur Fréderic III, le Roi Charles VIII, fils & fucceffeur de Louis XI, fut obligé, par le traité de Senlis paffé en 1493,

de lui rendre l'Artois, en s'en refervant au refte i Suzeraineté. Les Maifons d'Autriche & d'Efpagne l'ont enfuite poffedé fuccellivement jufqu'en 1640, qu'il fut conquis par les François, auxquels il a été cédé par la paix des Pyrénées en 1659, & par celle de Nimegue en 1678. Depuis fa réu nion à la Couronne jufqu'en 1754. l'Artois dépendoit, pour la finance & l'administration œconomique, du gouvernement de Picardie, & de la généralité d'Amiens; il fut enfuite joint à l'intendance de Flandres, à caufe de plufieurs affaires communes entre ces deux Provinces; mais en 1765, lë Roi trouva bon de le féparer, & d'en former un nouveau Gouvernementgénéral militaire, aux ordres d'un Gouverneur en chef, qui a fous lui un Lieutenant-Général, 11 Gouverneurs particuliers, 8 Lieutenans de Roi & 3 Commandans. Il y a pour le Civil, un Confeil Provincial, créé par 'Empereur Charles-quint en 1530, & duquel dépendent 21 Jurifdi&tions qui font d'Artois, & dont plufieurs fe trouvent réunies dans le même lieu; & 9 autres juftices, voifines de cette Province, & qui relevent de ce tribunal en tout ou en partie. Il juge en dernier reffort les matieres criminelles, les conteftations qui s'élevent entre les nobles de la Province, les affaires qui concernent les impofitions &c. mais pour les affaires purement civiles, il y a appel au Parlement de Paris. Un des principaux privileges dont ce pays eft en poffeffion, eft la tenue des Etats. La convocation s'en fait par lettres patentes en forme de commiffion, adreffées aux Commiffaires du Roi, & par des lettres de cachet particulieres adreffées à tous ceux que S. M. y appelle, & fans lefquelles perfonne ne peut y être admis. Čes Etats font divifés en 3 Chambres, favoir; la Chambre Éccléfiaftique, formée des Evêques d'Arras & de St. Omer, de 18 Abbés, & de 18 repréfentans de Chapitres. La Chambre de la Nobleffe, compofée d'environ 70 Gentilshommes de 100 ans au moins de nobleffe reconnue; & la Chambre du Tiers-Etat formée de 12 Echevins d'Arras, qui ne font qu'une feule voix, & des Députés des Magiftrats des 9 principales Villes de la Province. C'est dans leur affemblée que fe reglent toutes les affaires tant générales que particulieres; mais leur principale occupation tend au recouvrement des fommes que le pays eft obligé de fournir en conféquence des demandes de S. M, & ces fommes confiftent en un don gratuit annuel de 400000 livres, & en dépenfe de fourrages plus ou moins forte, felon qu'il y a plus ou moins de cavalerie dans les places de la Province, exempte d'ailleurs de tous droits de douane & gabelles.

On divife l'Artois en plufieurs diftricts connus fous le nom de Baillages, à l'exception de celui d'Arras qui porte le titre de Gouvernance : mais les Auteurs, même les plus modernes, ne font pas d'accord fur le nombre de ces diftricts qu'ils fixent, les uns à 8, d'autres à ro, d'autres à 12, & d'autres à 16, tous reffortiffans au Confeil provincial. Dans ce doute, nous préférons le nombre de 12, comme tenant le milieu entre les autres, & par-là même le plus sûr. Ces diftricts font:

La Gouvernance d'Arras, qui renferme Arras Capitale de tout l'Artois le Comté de Buquoi, & les bourgs de Vitri & de Houdain.

Arras, que Ptolomée appelle Origiacum, & Jules-Céfar Atrebatæ, eft une Ville grande, belle, & réguliérement forte, fituée fur la Scarpe, avec un Gouverneur, un Lieutenant de Roi, un Major &c. & une bonne citadelle munie auffi d'un Etat-major. C'eft la Capitale de la Province & le fiege d'un Evêché fuffragant de Cambray, d'un Confeil provincial, d'un Baillage ou Gouvernance, d'une Jurifdiction dite la Salle-Epifcopale, d'une Jurifdiction du Chapitre de la Cathédrale, d'une Jurifdiction immédiate de l'Abbaye de St. Waaft, d'une Jurifdiction médiate de la même Abbaye, d'un Corps de ville, d'une Maîtrise particuliere des eaux & forêts, d'une Maréchauffée, &c. On y compte 3768 maifons, & elle est divifée en deux parties par un foffé, un rempart, & une petite vallée où coule un ruiffeau nommé Crinchon; la plus ancienne de ces parties s'appelle la Cité, & l'autre fimplement la Ville. Il y a plufieurs belles places publiques, entr'autres le grand marché, remarquable par fon étendue, & par l'hôtel du Gouverneur & les autres beaux édifices dont il eft environné. Outre l'Eglife Cathé drale, édifice noble, grand, bien bâti, bien orné, & dédié à Notre-Dame, on compte I à Arras II Paroiffes, College, 1 Séminaire, 11 Couvens de l'un & de l'autre fexe; 2 Abbayes de filles; & une riche & fameufe Abbaye de Bénédictins, fous le nom de St. Waaft, dont l'Eglife eft magnifique, & ornée de plufieurs tombeaux très-bien exécutés, parmi lefquels on remarque celui du Roi Thierry III. Cette Abbaye eft Seigneur de l'Alloeue, petit pays très-fertile, fitué entre l'Artois & la Flandre, & qui renferme la Gorgue, fon chef-lieu, & les villages de la Ventie, Fleurbois, & Sailly. L'Evêque d'Arras eft Seigneur fpirituel de toute la ville, Seigneur temporel de la Cité, & Préfident né du Clergé aux Etats d'Artois. Son Diocese comprend 400 Paroiffes & 199 annexes, divifées en 12 Doyennés ruraux dépendans des Archidiaconés d'Arras & d'Oftervant. Ses revenus annuels montent à 40000 livres environ, & fa taxe en Cour de Rome à 4000 florins, C'eft à Arras que fe tient l'affemblée des Etats; & y eut un Concile en 1925. On fabrique dans cette ville de belles tapifferies, mais qui n'approchent pas de celles de Paris, ni même de celles de Bruxelles & d'Anvers. Arras fut pris en 1477, par Louis XI; en 1493, par l'Empereur Maximilien, qui avoit des intelligences dans la place, & en 1640, par les François, à qui elle eft reftée par le traité des Pyrenées. En 1654 le Prince de Condé, qui tenoit le parti des Espagnols, fut contraint d'en lever le fiege, après avoir été forcé dans fes lignes.

il

Les autres diftricts de l'Artois font le baillage de Bapaume, ville fituée dans une contrée fort feche où il n'y a naturellement ni riviere ni fontaine, mais où un ingénieur habile, M. de Feullon, a trouvé moyen de conduire de bonnes fources; le baillage d'Avefnes; celui d'Hefdin, ville reftée aux François par la paix des Pyrenées; le baillage de Saint- Pol,

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