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On peat former oppofition à tous les Arrêts, obtenus par défaut, c'està-dire, aux Arrêts rendus par défaut, par forclufion, & aux jugemens d'iteratò; & il faut alors un nouvel Arrêt ou Jugement, qui confirme les premiers pour être en droit de les mettre à exécution.

Un Arrêt de défenfes eft celui qu'on obtient pour empêcher l'exécution d'un Jugement qui, fans cet Arrêt, feroit exécutoire nonobftant l'Appel. Pour obtenir un Arrêt de ce genre, il eft néceffaire, qu'il y ait Appel du Jugement, dont on demande que l'exécution provifoire foit fufpendue, & cet Appel peut s'interjetter par la Requête même qu'on préfente pour demander l'Arrêt de défenses. Il faut de plus, que le Jugement dont on fe plaint, foit joint à la Requête, par laquelle les défenfes font demandées. Une Déclaration de 1680, & un Arrêt rendu le 17 Janvier 1725, défendent aux Procureurs d'obtenir aucun Arrêt de défenfes fur des extraits, ou copies de fentences non expédiées ni fignifiées. On voit par ce qu'il vient d'être expofé, qu'un Arrêt de défenfes ne peut s'obtenir, qu'au Tribunal où reffortit le Siege, dont on veut empêcher la Sentence de s'exécuter; cependant fi cette Sentence portoit, qu'elle fera exécutée nonobflant l'Appel & fans y préjudicier, l'exécution n'en pourroit pas être fufpendue par un Arrêt de défenfes. Il y a d'ailleurs bien des cas, où cette forte d'Arrêt ne peut pas avoir lieu; par exemple, on ne doit point en donner contre les jugemens de Police, ni contre des Sentences définitives rendues dans les matieres fommaires, lorfque les condamnations n'excedent pas les fommes fpécifiées par l'article 13 du titre 17 de l'Ordonnance de 1667.

Par une déclaration du 16 Mars 1720, il eft défendu aux Cours des A ides de donner des arrêts de défenfe contre les fentences, qui prononcent des amendes & des confifcations, à moins que les appellans ne juftifient qu'ils en ont configné le montant. Un édit du mois d'Août 1715 défend aux mêmes Cours d'accorder, pour quelque caufe que ce foit, aucun arrêt de défenses pour empêcher l'exécution des rôles des tailles & des autres impofitions.

Suivant la déclaration de Décembre 1680, les Cours ne peuvent accor der d'arrêts de défenfes contre l'exécution des décrets d'ajournement per fonnel, ni renvoyer les accufés en état d'affignés pour être ouïs, qu'après avoir vu les charges & informations.

: Comme tout décret d'ajournement perfonnel emporte interdiction dans un Officier de Judicature, un arrêt portant défense de mettre à exécution un décret pareil décerné contre lui, ne fuffiroit pas pour l'autorifer à reprendre fes fonctions, fi le même arrêt ne l'ordonnoit expreffément.

Les réglemens que les Parlemens font quelquefois, toutes les Chambres affemblées, fur la procédure, ou fur des queftions de Droit Civil & Eccléfiaftique, portent auffi le nom d'arrêts, & lorfqu'il ne font pas défavoués par le Roi, ils doivent avoir force de loi dans les Tribunaux eccléfiaftiques ou féculiers du reffort des Cours qui les ont rendus; ainfi on les envoie à

ces tribunaux pour les publier, comme les édits, ordonnances & déclarations du Roi.

Les arrêts du Confeil du Roi font quelquefois explicatifs, ou fimplement confirmatifs d'une loi précédemment faite par édit, déclaration, ou lettrespatentes; quelquefois ils font rendus en commandement du propre mouvement du Roi, pour fervir de réglement. Dans tous ces cas ils forment une jurifprudence de laquelle il n'eft pas permis de s'écarter. Ces fortes d'arrêts font fignés par un Secrétaire d'Etat, & n'ont pas besoin d'être vérifiés dans les Parlemens avant d'être publiés; parce que, comme on l'a dit, ils ne contiennent que l'explication ou la confirmation d'une loi déja établie, ou des réglemens analogues à l'accompliffement de cette loi.

Les arrêts du Confeil rendus, fur des conteftations particulieres, font ou contradictoires, ou donnés fur requête & par défaut; ils peuvent servir auffi de réglement, lorfqu'à la difpofition qui juge la conteftation, il en eft ajouté une pour faire obferver ce jugement dans l'étendue d'un territoire, d'une Province oude tout le Royaume. Ces arrêts font fignés feulement par celui des Greffiers du Confeil Secrétaire des finances, qui eft de quartier. Mais la minute eft toujours fignée du Chancelier ou du Garde des Sceaux & du Rapporteur.

C'est par le miniftere des Avocats aux Confeils, qu'on fe pourvoit au Confeil du Roi, & toutes les conteftations y font difcutées par écrit & jugées au rapport des Maîtres des Requêtes.

Les baux des fermes du Roi impofent aux fermiers l'obligation de fe conformer à la jurifprudence établie par les arrêts du Confeil dans l'administration & la perception des droits dont la régie leur eft confiée. Les arrêts du Confeil font loi de même en matiere d'eaux & forêts, & les fentences rendues en conformité de ces arrêts par les Maîtrifes, ne peuvent être infirmées par les Juges d'appel.

Enfin il eft effentiel que les arrêts, fentences & en général tous les jugemens quelconques foient motivés, d'abord afin que les parties voient fur quels principes on les a jugées, que la raifon feule, l'équité & la loi qui n'en eft que l'expreffion, ont décidé le différend par l'organe des juges; en fecond lieu afin d'éviter les procès de même efpece qui pourroient furvenir. Auffi Spifame, dont nous avons déja parlé plufieurs fois, propofe un projet de loi à ce fujet que nous allons tranfcrire, avec les obfervations dont l'éditeur de fon ouvrage, l'a accompagné.

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LE

Prononcé des Arrêts motivé.

E Roi voulant que les procès & différendz de fes Subjectz & Regnicoles foyent jugez par les Loix de fa Couronne Royale & Impériale, & non par les Loix des Empereurs, Roys des Romains, anciens & modernes, qu'il n'entend recognoiftre pour fupérieurs, a ordonné & ordonne

que déformais, tous Juges & fubalternes, Souverains & inférieurs exprimeront aux dictons de leurs Sentences & Jugementz, la caufe expreffe & fpéciale d'iceulx, pour en faire une Loy généralle, & donner forme au Jugement des procès futurs, fondés fur mefmes raisons & différens, comme portant l'interprétation de fes Statuts & Ordonnances, & à cefte fin, ordonne que tous dictons, Sentences & Arreftz feront imprimez avec les qualitez des Parties, à ce que chafcun en puiffe recouvrer pour fon ayde, confeil & addreffe, nonobftant tous Arreftz donnez au contraire, aufquelz & chafcun d'iceulx, comme tenuz pour cy cottez & exprimez, ledict Sieur a dérogé & déroge, & déclaire tous Arreftz & Jugementz autrement donnez, nulz & de nul effect & valleur, dont il charge les Juges de la Chambre Syndicale, faire droict, & rendre juftice aux Parties plaintives »

CETTE

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ETTE Loi eft, fans contredit, de la plus grande fageffe fon exécution doit néceffairement mettre le Peuple dans le cas d'apprendre infenfiblement à diftinguer le jufte de l'injufte, & l'on ne peut lui faire un plus beau préfent. On vient tout récemment de mettre cette Loi en vigueur en Italie. Par une Ordonnance du mois de Septembre 1774, le Roi de Naples avoit enjoint aux Magiftrats de motiver leurs Sentences, de ne juger que fur le texte de la Loi, & dans le cas où elle n'auroit point prononcé, de lui rendre compte de l'affaire pour la décider lui-même. Ce réglement ayant été fuivi de remontrances, de la part de la Chambre de Sainte Clai

le Roi, fans y avoir égard, l'a confirmé de nouveau, en termes encore plus forts, dans la réponse qu'il fit auxdites remontrances. Nous croyons devoir la rapporter, c'eft un monument de la plus haute fageffe. Après l'expofition du contenu aux doutes & aux griefs du Confeil, le Roi ajoute, » qu'il avoit cru jufqu'ici, d'un côté, que le Confeil ne pouvoit décider » que fur des faits prouvés & d'après des Loix certaines; de l'autre, qu'il lui » étoit facile de manifefter ces faits, & ces Loix, d'après lefquels il avoit » jugé » qu'il voit done aujourd'hui avec beaucoup de peine, par l'aveu ingénu que le Confeil en fait dans fes repréfentations, que ni le fait ni la Loi ne font examinés, mais qu'au contraire il trouve que l'arbitraire illimité des Juges a regné par-tour, & que, pour cacher ce qui s'eft paffé, on veut continuer à faire myflere de la vérité & de la raifon que par cette considération il a trouvé qu'il eft d'autant plus néceffaire, conformément à fa réfolution fuprême, d'expofer dans les décifions le fait & la Loi, afin d'obvier efficacement à la multiplicité d'abus, que Sa Majefté a obfervé s'être introduits dans la maniere de juger, qui a été fuivie jufqu'ici: qu'elle veut en conféquence, que le Confeil ait principalement pour maximes:

Que la vérité & la juftice que les Peuples favent ou fe perfuadent être dans les décifions des Juges, font la véritable glaire des Magiftrats, & non

ce

se ftyle d'oracle, dont le Confeil dans fes représentations a défiré de continuer l'ufage, les hommes n'étant que trop portés à tenir pour fufpect, & à blâmer ce qu'ils n'entendent point.

Que la légiflation appartient uniquement à la Souveraineté; que le Confeil n'eft que Juge; & que les Juges font les exécuteurs, & non les créateurs des Loix; que le droit doit être certain & d fini, & non arbitraire. Qu'ainfi l'intention de Sa Majefté a été de réprimer par fa dépêche du 23 Septembre, l'arbitraire dans les Jugemens, objet qui y eft fi clairement exprimé, que Sa Majefté ne peut concevoir comment le Confeil a pu fuppofer, que par fa dépêche du 8 Octobre, Elle en avoit reftreint les dif pofitions aux feuls Juges ordinaires & inférieurs.

Le Roi finit en difant, qu'il a bien voulu, pour cette fois, pardonner à la fragilité humaine les fophifmes auxquels le Confeil a eu recours, & qu'il efpere que l'obfervation de fes ordres & l'exacte obéiffance de fes Officiers, préviendra & défarmera la juftice inféparable de la Souveraineté. C'est ainsi qu'il faut aller au bien, fans fe laiffer étourdir par les clameurs de l'intérêt particulier. On attendoit auffi de ce Prince un autre Edit pour faire juger toutes les affaires à tour de rôle, en fuivant la date du jour où elles auront été entamées.

Il eft conftant, que tous les Jugemens étant motivés, les Juges feroient plus fur leurs gardes, qu'ils feroient forcés à être plus inftruits, & que les Peuples, par fucceffion de temps, connoîtroient parfaitement les plus petits détails des Loix auxquelles ils font foumis. Le voifin éclaireroit fon voifin, le pere fon fils, en s'entre-communiquant les différens Jugemens relatifs aux pofitions où ils fe trouveroient. Combien de procès intentés par l'ignorance des Parties, & foutenus par la mauvaise foi & les fourberies des bas Officiers de la Justice, feroient étouffés dès leur origine!

ARRIE, Dame Romaine.

ARRIE, femme de Cecinna Patus, homme_confulaire, mérite d'être

propofée pour exemple à tout fon fexe, par fon attachement héroïque pour fon époux, & fa grandeur d'ame. Son mari & fon fils furent attaqués en même temps d'une maladie dangereufe dont le fils mourut. C'étoit un jeune homme accompli, l'idole de fon pere & de fa mere. Il étoit à craindre que Patus, dans l'état de foibleffe où il étoit, n'expirât de douleur en apprenant la mort de fon fils, ou ne le fuivit bientôt au tombeau. Arrie inconfolable fut fi bien concentrer fa trifteffe au fond de fon cœur, ordonna fi fecrétement les obfeques de fon fils, que Pætus ignora long-temps ce funefte événement. Chaque jour il lui demandoit des nouvelles de ce cher enfant; Arrie lui difoit d'un air ferein qu'il fe por Tome VI.

I i

toit mieux; que fes forces commençoient à revenir; que bientôt il feroit en état de venir s'informer lui-même de la fanté de fon pere. Quelque violence qu'elle fe fit pour tenir un tel langage, jamais fa douleur ne la trahit il eft vrai qu'en particulier elle fondoit en larmes, & fe dédommageoit alors à fon aife de la contrainte qu'elle éprouvoit dans la préfence de Patus. Son cœur ainfi foulagé en étoit plus en état de fe faire une nouvelle violence. Elle foutint ce caractere jufqu'au rétablissement parfait de fon mari, à qui il fallut enfin apprendre avec tous les ménagemens poffibles le fatal fecret qu'elle lui avoit caché par le vif intérêt qu'elle prenoit à fa fanté. Mais ce trait eft bien au-deffous de celui qui va fuivre & qui a immortalifé le nom d'Arrie. Camille Scribonien avoit excité une révolte en Illyrie fous l'Empereur Claude. Il fut vaincu & mis à mort. Pætus fe trouva engagé dans le parti de ce rebelle. On l'arrêta, on le chargea de fers, & on le mit dans un vaiffeau pour être conduit à Rome. Arrie voulut le fuivre elle conjura les foldats qui escortoient son époux de la recevoir fur leur vaiffeau. » Vous ne pouvez, leur dit-elle, refuser » à un homme du rang de Poetus un efclave pour le fervir, laiffez-moi » prendre la place de cet efclave. « Sur leur refus Arrie loue une barque de pêcheur, & fur ce frêle bateau elle vogue à la fuite du gros vaiffeau qui portoit fon époux. Arrivée à Rome elle follicita en vain la grace de Patus: elle reprocha à la femme de Scribonien d'avoir eu la lâcheté de furvivre à fon mari qu'elle avoit vu expirer prefque entre fes bras, déclara elle-même qu'elle fuivroit le fort de Patus. En effet voyant qu'il n'y avoit plus d'efpoir de fauver fes jours, elle le preffa de prévenir la cruauté de l'Empereur en fe donnant lui-même la mort, & comme elle ne lui voyoit point affez de courage pour cela, elle fe faifit du poignard qu'il portoit, fe l'enfonce dans le fein, le retire fanglant & le préfente à fon époux en lui difant, » fais ainfi, mon cher Pætus, il ne me fait point de mal. « Sic, Pate; non dolet. Patus animé par ce courage héroïque, fe perça du même poignard. Martial a fait de cette action généreufe d'Arrie, le fujet d'une épigramme que voici.

Cafta fuo gladium cum traderet Arria Pato
Quem de vifceribus traxerat ipfa fuis,

Si qua fides, vulnus quod feci non dolet, inquit ;
Sed tu quod facies, hoc mihi, Pate, dolet.

Retirant le poignard tout fumant de fon fein,
Et l'offrant à Poetus: Cher époux, dit Arrie,
Je ne fens aucun mal de ce coup de ma main,
Et je meurs de celui qui va t'ôter la vie.

&

L'antithefe, qui fait la pointe de cette épigramme, énerve entiérement la fublime énergie des dernieres paroles d'Arrie. L'héroïsme de la vertu de ette femme s'eft peint en quatre mots. La froide imagination du Poëte

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