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tails fuivans concernent les Arpenteurs des Maîtrises. Ils font tirés de l'ordonnance des Eaux & Forêts de 1669.

Suivant l'art. 14. du Tit. 27 de cette ordonnance, on ne doit employer pour me furer dans les bois du Royaume, que l'arpent compofé de cent perches, la perche de 22 pieds, le pied de 12 pouces, & le pouce de 12 lignes. Les Arpenteurs Royaux font tenus de s'y conformer, de même que ceux des Maitrifes. Le Parlement de Paris a rendu deux Arrêts conformes à l'efprit de cette ordonnance, l'un du 3 Mars 1690, l'autre du 25 Avril 1760, fur des conteftations élevées entre des vendeurs & adjudicataires des bois; les premiers prétendant n'avoir vendu qu'à la mefure du pays, où étoient fitués les bois; les feconds, n'avoir acheté que d'après la mefure prefcrite par l'ordonnance.

Les Arpenteurs de chaque Maîtrise font tenus de vifiter une fois par an les bornes, foffés & lifieres des forêts du Roi, & de celles, dans lefquelles Sa Majefté a intérêt, pour connoître s'il y a quelque chofe de rempli, changé, coupé, arraché ou tranfporté, &c.

Il leur eft expreffément défendu de marquer pour les ventes plus ou moins d'arpens qu'il ne leur en a été prefcrit par le Grand-Maître, même fous prétexte de rendre la figure plus réguliere, ou pour quelque autre confidération, que ce foit; en forte que le plus où le moins n'excede pas un arpent fur vingt, à peine d'interdiction & d'amende arbitraire. L'ordonnance veut, que fi un Arpenteur tombe jufqu'à trois fois dans une faute de ce genre, il foit déclaré incapable de faire les fonctions d'Arpenteur.

S'il arrivoit, qu'un Arpenteur fe laiflåt corrompre, pour cacher un trans port, ou arrachement de bornes, & qu'il fouffrit ou fit lui-même un changement de pieds corniers, l'ordonnance veut qu'il foit privé de fa commiffion, condamné à l'amende de cinq cens livres, & banni à perpétuité des forêts du Roi, fans que les Officiers des Maîtrises puiffent modérer on différer la condamnation, fous peine de perdre eux-mêmes leurs Offices.

Les Arpenteurs des Maîtrifes ont une livre pour arpentage ou réarpentage, de chaque arpent de futaie, & dix fols pour chaque arpent de taillis. L'ordonnance de 1669, & divers Arrêts du Confeil, les déclarent exempts de logement de gens de guerre, uftenciles, fournitures, contributions, fubfiftances, tutelle & curatelle, collecte de deniers Royaux & autres charges publiques. Les Arpenteurs experts jouiffent de ces mêmes exemptions.

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Voici un état des mefures ufitées dans les différentes provinces de France, pour mesurer les terres & les forêts. Nous l'avons tiré du Répertoire Univerfel de jurisprudence civile criminelle, canonique & bénéficiale.

L'Arpent de Paris, contient 100 perches carrées, las perche 18 pieds,

ou trois toifes, la toife 6 pieds, le pied 12 pouces, le pouce 12 lignes. Il y a des lieux, où la perche a 20 pieds, & d'autres où elle en a 22. L'Arpent de Montargis, a 100 cordes, & la corde a 20 pieds.

L'Arpent de Bourgogne contient 440 perches, la perche 9 pieds & demi, le pied 12 pouces. On ne s'y fert de cette melure, que pour les bois. Les terres, les vignes & les prés fe mefurent au journal, lequel contient 360 perches de 9 pieds & demi chacune.

res,

L'Arpent de Bourbonnois, pour les bois, contient 40 toifes fur chaque côté du carré; la toife eft de 6 pieds & le pied de 12 pouces. Les terles vignes & les prés, fe mefurent dans cette Province, à la septérée, quartelée, quartonnée, bichérée, coupée & boiffelée, c'eft-à-dire l'étendue de terrein qui reçoit la femaille en gros grains, de ces différentes mefures; & comme cette étendue eft arbitraire, tant parce qu'il peut entrer dans une terre plus ou moins de grains, fuivant le Laboureur, qui la feme, que parce qu'il faut avoir égard aux terreins, qu'on diftingue en trois claffes, favoir en Chambouñage, ou bonne & forte

en terre commune & médiocre, qui fe feme d'un cinquieme de moins que la bonne, & en mauvaife terre, qui fe feme d'un fixieme de moins que la commune, il en réfulte une différence, qui donne toujours lieu à mettre dans les ventes & les terriers, un environ, ayant pour objet le plus ou le moins.

L'Arpent de Tourraine eft de 100 chaînes ou perches, la perche de 25 pieds, & le pied de 12 pouces.

L'Arpent d'Orléans eft de 100 perches carrées, la perche de 20 pieds, le pied de 12 pouces.

L'Arpent de Nivernois eft de quatre quartiers, le quartier de dix toifes, la toife de 6 pieds, & le pied de 12 pouces ainfi le quartier eft de dix toifes fur chaque facé.

L'Arpent' de Poitou eft de 80 pas en carré, chaque pas valant qui eft le pas géométrique.

5 pieds, L'Arpent de la Province de la Marche est égal à la fepterée, qui doit être prife à la mesure de la Châtellenie, où elle eft aflife.

L'Arpent de Dunois a 100 perches, la, perche 20 pieds, le pied 12 potces, & eft égal à la fepterée de terre, excepté à Machenoir & à Fréteval, lieux de la même coutume, qui ont leur Arpent de 100 cordes, dont chacun eft de 22 pieds.

L'Arpent du Pays de Perche contient 100 perches, la perche 24 pieds, & le pied 13 pouces, ce qui eft égal à la fepterée, qui vaut quatre boiffelées. L'Arpent de Clermont en Beauvoifis eft de 100 pieds, & dans quelques endroits de la même Province, on ne mesure qu'à 72 verges pour Arpent; on mefure encore les terres & les autres héritages de cette Province à la mine, qui a 60 verges, la verge de 22 pieds, & le pied de 11 pouces.

La mefure du Lyonnois eft la bicherée, qui contient 196 toifes, la toife de 7 pieds & demi, le pied de 12 pouces, & le pouce de 12 lignes. Mais ce pied n'eft point égal au pied de Roi, fe trouvant plus long de 7 lignes & demi. La bicherée Lyonnoife fe divife & fe mefure encore en pas. Elle en contient 1764 en carré, le pas a 2 pieds & demi de longueur.

En Beaujolois & aux environs de Lyon, la bicherée, qui eft la mesure ordinaire, eft de 1600 pas, le pas de deux pieds & demi.

Villefranche en Beaujolois a un pied plus court de quatre lignes que celui de Lyon, & la toife y est toujours de 7 pieds & demi de longueur. En Dauphiné on mefure à la fepterée, au journal & à la quartelée. La fepterée contient 900 toifes carrées, & le journal 600 toifes carrées. Les deux fepterées font trois journaux; la fepterée fait quatre quartelées; la quartelée quatre civadiers, le civadier quatre picotins; le pied delphinal eft égal à celui de Lyon, & la toife eft de 6 pieds.

En Languedoc on mefure les héritages à la dramée, qui eft composée de 1600 cannes carrées, la canne de 8 pans, le pan de 8 pouces 9 lignes. En Provence la faumée eft de 150 cannes carrées, la faumée de deux quartelées & demi, la quartelée de quatre civadiers, le civadier de quatre picotins.

En Normandie les terres & les prés fe mefurent par acre, les bois & bocages par arpent, & les vignes & vergers par quartiers. L'acre a 160 perches, l'arpent a 100 perches, le quartier 25 perches: l'acre eft compofé de quatre vergées, la vergée de 40 perches, la perche de 22 pieds.

En Bretagne on mefure les héritages au journal, lequel contient 22 fcillons au tiers, le fcillon a 6 raies, la raie deux gaules & demie, la gaule 12 pieds. L'arpent & le journal de cette Province font la même chofe, on leur donne 20 cordes en longueur & 4 en largeur, chaque corde de 20 pieds.

Dans la coutume du Maine, l'arpent eft de 100 perches, la perche de 22 pieds, le pied de 12 pouces.

En Xaintonge, les bois fe mesurent à la brasse, & la braffe eft de 6 pieds

communs.

En Lorraine le journal a 250 toises carrées, la toise eft de 10 pieds, le pied de 10 pouces.

Le pas géométrique vaut cinq pieds, & le pas commun vaut trois pieds

de Roi.

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ARQUE BUSIER, f. m.

L'ARQUEBUSIER eft un artifan, qui fabrique les petites armes à feu,

telles que les arquebufes, les fufils, moufquets, piftolets &c.

Les Arquebufiers forment à Paris une communauté, à laquelle Henri III a donné des ftatuts en 1575, lefquels furent enregistrés au Parlement le 23 Mars 1577, Louis XIII les confirma par Lettres-Patentes du 4 Mai 1634, enregistrées au Parlement le 15 Juillet de la même année. Louis XV leur donna le 2 Janvier 1749 des Lettres-Patentes, portant réglement pour leurs compagnons & ouvriers. Un arrêt du Confeil du 14 Août de la même année, prefcrivit aux Jurés & Syndics des Arquebufiers, un réglement pour l'adminiftration des deniers de leur Communauté.

D'après ces ftatuts & réglemens, le Corps des Arquebufiers eft gouverné; par quatre Jurés, dont deux s'élisent tous les ans, & les deux plus anciens se retirent. Ils font chargés de la paffation & enregistrement des brevets d'apprentiffage, des réceptions à maîtrife pour lefquelles ils donnent le chef-d'œuvre à faire; c'eft à eux à veiller à l'obfervation des ftatuts de la communauté; pour cet effet ils font tenus de faire les vifites ordinaires & extraordinaires tant des ouvrages des maîtres, que des marchandises foraines, lefquelles ne peuvent être expofées en vente, qu'elles n'aient été vifitées par les Jurés & reconnues pour être de bonne qualité, fous peine d'amende & même de confifcation des marchandises. Il faut de plus qu'elles foient marquées du poinçon de la communauté. Ils font en droit de punir d'amende arbitraire tous ceux qui fe mêlent de leur profeffion fans y être autorifés. Enfin ils font obligés à maintenir la police tracée par les ftatuts tant à l'égard des maîtres Arquebufiers, qu'envers les marchands forains.

Nul ne peut tenir boutique d'Arquebuferie, qu'il n'ait été reçu maître, & aucun ne peut être reçu maître qu'il n'ait été apprentif & compagnon d'Arquebuferie. L'apprentiffage eft de quatre ans & le compagnonage

d'autant.

Tout maître doit avoir fon poinçon pour marquer fes ouvrages, dont l'empreinte doit refter fur une table de cuivre dépofée au Châtelet dans la chambre du Procureur du Roi.

Chaque maître ne peut avoir qu'un feul apprentif à la fois. Ils peuvent néanmoins en prendre un fecond après la troifieme année du premier achevé. Il est défendu à tout apprentif d'être plus de trois mois hors de chez fon maître, fans caufe légitime, à peine d'être renvoyé & de perdre fon droit à la maîtrife, Les maîtres ne doivent point débaucher les apprentifs ni les compagnons des autres, & ceux-ci ne doivent point

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non plus quitter leurs maîtres, avant que les ouvrages qu'ils ont commencés chez eux ne foient achevés.

Tout afpirant à la maîtrise doit chef-d'œuvre, à l'exception des fils de maîtres, qui ne doivent qu'expérience. Ces derniers ne paient que la moitié des droits de réception. Ils ne tiennent pas lieu d'apprentifs à leurs peres.

Les compagnons, qui ont fait leur apprentiffage à Paris, doivent être préférés aux étrangers, pour l'ouvrage chez les maîtres, à moins qu'ils ne veuillent pas travailler au même prix que ces derniers.

Aucun maître ne peut avoir plus de deux compagnons, à moins d'en avertir les autres maîtres, afin qu'ils en prennent autant, s'ils le jugent à propos.

Les maîtres Arquebufiers peuvent faire toutes fortes d'arbalettes d'acier garnies de leurs bandages, arquebufes, piftolets, piques, lances & fufils & les monter. Il leur eft pareillement permis de fabriquer & vendre dans leurs boutiques toutes fortes de bâtons ouvragés en rond & au rabot.

Il est défendu aux maîtres de la communauté & aux forains de brafer, ni d'expofer en vente des canons brafés. Les Jurés, qui en font la vifite, ont droit de les mettre au feu pour découvrir la brafure & les autres défauts de chaque canon; à la charge néanmoins de les remettre, s'ils fe trouvent de bonne qualité, au même état qu'ils étoient, avant d'être mis au feu.

Les maîtres Arquebufiers ne peuvent, fous peine d'amende & de confifcation, aller au devant des forains pour acheter leurs marchandises, avant que la vifite n'en ait été faite par les Jurés.

Le 29me article de leurs ftatuts, porte que tous les maîtres Arquebufiers feront francs & quittes de toutes impofitions pour la marchandife qu'ils feront venir fervant à leur métier, attendu que c'est pour la défense & fûreté de la bonne ville de Paris.

Chaque maître a droit d'affiftance & voix délibérative aux affemblées de la communauté. Il a droit de même aux répartitions des deniers provenant des amendes, faifies &c. Il jouit du privilege d'aller, fi bon lui femble, exercer fon métier dans telle ville du Royaume qu'il voudra, fans autre formalité, que de montrer au Juge Royal ou de Police du lieu l'acte de fa réception à Paris. C'eft un privilege accordé à tous les corps de maîtrife de la Capitale par un édit d'Henri III du mois de Décembre 1581, enregistré au Parlement le Roi y féant, le 7 Mars 1583 & confirmé depuis par un arrêt du Confeil du 23 Janvier 1742.

Il a été permis aux maîtres Arquebufiers de Paris d'élever, dans les foffés de la porte St. Antoine, un jeu d'arquebuse pour y exercer la jeune nobleffe & ceux qui font profeffion des armes.

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La déclaration du 22 Mars 1728, défend aux Arquebufiers de fabriquer des piftolets de poche, ou d'autres armes défendues, & d'en faire

commerce,

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