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RUSSIE, (Impératrice de) d'or à là 3 bouterolles de gueules. Le troifieme grand quartier parti; au i d'argent femé de billettes de fable au lion, de même armé & lampaffé de gueules, qui eft de Chablais; au 2 de fable au lion d'argent, armé & lampaffé de gueules, qui eft d'Aoufte. Le quatrieme grand quartier parti au

l'aigle Impérial de fable couronné. Sur le tout, de Mofcovie ou Ruffie Propre. Sur l'aile droite de l'aigle, eft d'Aftracan; item, d'or aux 2 ours debout de fable tenant avec les pattes intérieures un trône de gueules, & avec les extérieures 2 fceptres d'or, qui eft du Grand-Duché de Novogo-premier équipolé de 9, 5 d'or & 4 rod; item, d'azur à l'ange debout d'argent armé d'or, qui eft de Kiovie. Sur l'aile gauche on voit les écuffons de Sibérie, de Cafan; & enfin | un écuffon de gueules au fion debout couronné d'or & tenant une étoile d'argent. Ces Armoiries font entourées du collier de l'Ordre de S. André, & timbré d'une couronne Royale fermée. SARDAIGNE, écartelé. Le premier grand-quartier contre-écartelé, eft de Jérufalem, de Chypre, d'Arménie; qui eft d'or au lion de gueules, armé, couronné d'or, lampaffé d'azur, eft de Luxenibourg. Le fecond grand quartier parti de Weftphalie & de Saxe, enté d'Angrie, qui eft d'argent

d'azur, qui eft de Geneve; au fecond d'argent au clef de gueules, qui eft de Montferrat. Sur le tout de Sardaigne, fur le tout du tout de Savoie. Sur le piédeftal d'or eft l'aigle noir pour Maurienne. Le timbre eft une couronne Royale. Pour fupport, deux lions d'or. Le tout fous un pavillon de pourpre doublé d'hermine. Quelquefois l'écu eft entouré du collier de l'Ordre de l'Annonciade auquel pend au bas la Croix de S. Maurice & celle de S. Lazare.'

SUEDE, (Roi de) écartelé de Suede & de Gothie. Sur le tout les Armes de la Maifon Royale & régnante de Holftein.

ARMINIANISME, f. m. Doctrine d'Arminius, célébre Miniftre d'Amfterdam, puis Profeffeur en Théologie dans l'Académie de Leyde, & des Arminiens fes Secateurs.

CE qui diftingue principalement les Arminiens des autres Réformés;

c'eft que perfuadés, que Calvin, Beze, Zanchius, &c. qu'on regardoit comme les colonnes du calvinifme, avoient établi des dogmes trop féveres fur le libre arbitre, la prédeftination, la juftification, la perfévérance & la grace; ils ont pris fur tous ces points des fentimens plus modérés, & approchans à quelques égards de ceux de l'Eglife Romaine. Gomar, Profeffeur en Théologie dans l'Académie de Groningue, & Calvinifte rigide, s'éleva contre la doctrine d'Arminius. Après bien des difputes commencées dès 1609, & qui menaçoient les Provinces-Unies d'une guerre civile; la matiere fut difcutée & décidée en faveur des Gomariftes par le fynode

de Dordre, tenu en 1618 & 1619; & compofé, outre les Théologiens d'Hollande, de Députés de toutes les Eglifes réformées, excepté des François, qui en furent empêchés par des raifons d'Etat. C'est par l'expofition de l'Arminianifme faite dans ce fynode, qu'on en pourra juger fainement. La difpute entre les deux partis, étoit réduite à cinq chefs: le premier regardoit la prédeftination; le fecond, l'univerfalité de la rédemption; le troifieme & le quatrieme, qu'on traitoit toujours ensemble, regardoient la corruption de l'homme & la converfion; le cinquieme concernoit la perfévérance.

Sur la prédeftination, les Arminiens difoient >> qu'il ne falloit recon»noître en Dieu aucun décret abfolu, par lequel il eût réfolu de donner » Jesus-Chrift aux feuls élus, ni de leur donner non plus à eux feuls par » une vocation efficace, la foi, la juftification, la persévérance & la gsoi»re; mais qu'il avoit donné Jefus Chrift pour Rédempteur commun à » tout le monde, & réfolu par ce décret, de juftifier & de fauver tous » ceux qui croiroient en lui, & en même temps de leur donner à tous » les moyens fuffifans pour être fauvés; que perfonne ne périffoit pour » n'avoir point ces moyens, mais pour en avoir abufé; que l'élection ab» folue & précife des particuliers fe faifoit en vue de leur foi & de leur » perfévérance future, & qu'il n'y avoit d'élection que conditionnelle ; & » que la réprobation fe faifoit de même, en vue de l'infidélité & de la » perfévérance dans un fi grand mal. « Ce qui étoit directement oppofé au fyftême de Calvin, qui admet un décret abfolu & pofitif de prédeftination pour quelques-uns, & de réprobation pour tous les autres, avant toute prévifion de leurs mérites ou démérites futurs. Sur l'univerfalité de la rédemption, les Arminiens enfeignoient, » que le prix payé par le Fils de » Dieu, n'étoit pas feulement fuffifant à tous, mais actuellement offert » pour tous & un chacun des hommes; qu'aucun n'étoit exclus du fruit » de la rédemption par un décret abfolu, ni autrement, que par fa faute; « doctrine toute différente de celle de Calvin & des Gomariftes, qui pofoient pour dogme indubitable, que Jesus-Chrift n'étoit mort en aucune forte que pour les prédeftinés, & nullement pour les réprouvés. Sur le troifieme & quatrieme chef, après avoir dit que la grace eft néceffaire à tout bien, non-feulement pour l'achever, mais encore pour le commencer; ils ajoutoient que la grace n'étoit pas irréfiftible; c'est-à-dire, qu'on peut y réfifter, & foutenoient » qu'encore que la grace fût donnée inégalement, >> Dieu en donnoit ou en offroit une fuffifante à tous ceux à qui l'Evangile » étoit annoncé, même à ceux qui ne fe convertiffoient pas; & l'offroit » avec un défir fincere & férieux de les fauver tous, fans qu'il fit deux perfonnages, faifant femblant de vouloir fauver, & au fond ne le vou» lant pas, & pouffant fecrétement les hommes aux péchés qu'il défen> doit publiquement «; deux opinons qu'on attribuoit fauffement aux premiers réformateurs. Sur le cinquieme, c'est-à-dire, la perfévérance, ils dé

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cidoient

cidoient que Dieu donnoit aux vrais fideles, régénérés par fa grace, des » moyens pour fe conferver dans cet état; qu'ils pouvoient perdre la vraie » foi juftifiante, & tomber dans des péchés incompatibles avec la justification, même dans des crimes atroces; y perfévérer, y mourir même » s'en relever par la pénitence, fans néanmoins que la grace les con»traignît à la faire «; & par ce fentiment, ils détruifoient celui des Calviniftes rigides; favoir, que l'homme une fois juftifié, ne pouvoit plus perdre la grace, ni totalement, ni finalement; c'est-à-dire, ni tout-à-fait pour un certain temps, ni à jamais, & fans retour. Voyez l'article GOMARISTES où nous entrons dans quelques confidérations politiques fur la conduite des Etats de Hollande envers ces Sectaires. La fubtilité de ces difputes eft bien propre à en faire voir la futilité; & les gens qui font de fang froid ont bien de la peine à concevoir que les Provinces-Unies aient été menacées d'une guerre civile pour des queftions qu'on n'auroit jamais dû agiter. Mais plus les queftions font vaines & abftraites, plus elles ont d'attraits pour les efprits oififs & fauffement fubtils; plus elles animent les difputes, plus elles enflamment le fanatifine.

L'ARPENTAG

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'ARPENTAGE eft l'action ou l'art de mefurer les terres, & l'Arpenteur eft celui, dont l'office eft de faire les Arpentages. En France, il faut des provifions de la grande Chancellerie pour exercer cet office, avoir l'âge de 25 ans accomplis, profeffer la Religion Catholique, être de bonnes vie & mœurs, payer la finance de l'office aux parties cafuelles, & prêter ferment de fidélité aux juges Royaux, dans le district defquels l'Arpenteur eft établi. Il eft qualifié dans fes provifions d'Arpenteur-Prifeur & mefureur de terres, prés, vignes, bois, eaux & forêts; ce qui annonce fes fonctions; ainfi toutes les prifées & eftimations, les mefurages & partages de ces objets font de fa compétence.

Il y avoit autrefois une charge de Grand Arpenteur de France; c'étoit de lui que les Arpenteurs particuliers des Provinces recevoient leurs provifions. Cependant les Barons du Royaume avoient auffi le droit d'en inf tituer dans leurs terres. Ce qui eft prouvé par un édit de Henri II, du mois de Février 1554, où ce Prince en créant des Arpenteurs pour chaque bailliage & fénéchauffée, déclare qu'il n'entend pas préjudicier aux droits des Barons. Mais l'ordonnance de 1575 femble avoir anéanti cette claufe en défendant à tous Seigneurs hauts, moyens & bas jufticiers d'inftituer dans leurs juftices d'autres Arpenteurs que ceux qui avoient été créés Tome VI.

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par le Roi. Il paroît auffi par cette ordonnance, ainfi que par l'édit cité plus haut, que le grand Arpenteur n'exerçoit plus alors fon droit, du moins auffi généralement, & que fa dignité fe trouvoit réduite à un feul titre fans fonctions; quoiqu'il en foit, cette charge n'a été fupprimée qu'en 1688 par un arrêt du Confeil d'Etat du 21 Septembre. Il fut ordonné par un autre arrêt du 2 Juillet 1689, que ceux qui exerçoient encore fur la nomination de cet officier, prendroient des provifions du Roi.

Il y a de deux fortes d'Arpenteurs; les uns font attachés aux maîtrises. des eaux & forêts, & les autres ont été créés en titre d'office par édit du mois de Mai 1702 au nombre de deux dans chaque bailliage ou jurifdiction Royale, & d'un pour chaque autre ville ou bourg du Royaume. Ces derniers fe nomment communément Arpenteurs Experts, parce qu'ils ont été unis aux Jurés-Experts des bâtimens par différens édits.

Il eft néceffaire qu'un Arpenteur fache bien l'arithmétique & la géométrie pratiques. Il ne feroit pas même inutile qu'il connût parfaitement la théorie de fon art, afin d'opérer d'une maniere plus fûre & moins fujette aux erreurs. L'Article premier de l'ancien réglement des Arpenteurs fait par le Grand-Arpenteur de France, & enregistré au fiege de la table de marbre de Paris le 25 Mai 1586, portoit qu'aucun Arpenteur ne devoit être reçu, à moins qu'il ne connût bien les ordonnances, les us & coutumes des lieux; qu'il n'eut fait un apprentiffage de huit mois au moins chez les maîtres Arpenteurs & qu'il n'eût donné des preuves de fa capa

cité dans fon art.

Les Arpenteurs des maîtrises doivent donner caution jusqu'à la concurrence de mille livres pour répondre des abus & malverfations qu'ils pourront commettre dans l'exercice de leur charge. C'eft ce qui eft prefcrit par l'art. 2 du titre II. de l'ordonnance des eaux & forêts. Les Arpenteurs créés par l'édit de 1702, font difpenfés de fournir cette caution; mais ils n'en font pas moins refponfables des dommages qui peuvent réfulter de leur ignorance, ou de leur mauvaise volonté. Cet édit leur attribuoit le droit de faire, à l'exclufion de tous autres, les Arpentages & prifées des terres, prés, bois, vignes, eaux & forêts, fans reftriction, ce qui donna lieu à de grandes conteftations entre eux & les Arpenteurs des maîtrifes, qui prétendoient avoir feuls le pouvoir de faire les Arpentages non-feulement des bois du Roi, mais encore de ceux des Eccléfiaftiques & des Communautés. Pour terminer ce différend, le Confeil rendit un arrêt le 18 Septembre 1703, qui ordonna, que les Arpenteurs créés par l'édit de 1702 pourroient faire les Arpentages & mefurages des bois appartenans aux Eccléfiaftiques, Communautés & particuliers, lorfque ces Arpentages ne fe feroient pas en vertu d'ordonnances des Grands-Maîtres ou des Officiers des maitrifes; laiffant les Arpenteurs de ces jurifdictions en poffeffion de faire les Arpentages ordonnés par leurs Officiers, avec défenfe aux autres de les troubler dans cette partie.

Les Juges doivent nommer pour Experts-Arpenteurs, ceux qui ont acquis des Offices de cette efpece; ces derniers font tenus de détailler dans leurs procès-verbaux la quantité de perches ou verges, dont l'arpent, le journal, la bicherée, ou autre mefure eft compofée, la longueur de la perche, verge ou corde, & combien de pieds de Roi elle contient, relativement aux coutumes des lieux, fur lefquels ils font des Arpentages, afin de mettre les Juges en état de 'juger de l'étendue du terrein. Ces mefures font différentes dans prefque chacune de nos Provinces, & c'est un refte de la barbarie, qui infecte encore la légiflation Françoife, & même celle de l'Europe entiere. On a dit, il y a long-temps, qu'il ne faudroit dans un Royaume, qu'une coutume, qu'un poids, qu'une mefure. Les plus grands hommes, qui ont cherché à les établir, ont échoué dans leur entreprise. Tant il eft difficile de déraciner un abus, que l'intérêt ou la vanité ont confacré !

Les Arpenteurs - Royaux ne font pas obligés de fe fervir du miniftere d'un Greffier de l'Ecritoire, quand il ne s'agit que d'Arpentage ou de mefurage; ils peuvent rédiger eux-mêmes leurs procès-verbaux d'Arpentage & de rapports, & en délivrer des expéditions aux parties, fuivant l'édit du mois de Decembre 1690. Les ordonnances de Henri II du mois de Février 1554, & de Charles IX du mois de Décembre 1563, veulent que les rapports des Arpenteurs foient crus en juftice.

Les vacations des Arpenteurs experts font fixées, par l'Edit de leur création, à trois livres chacune, dans le lieu de leur réfidence, & à cinq livres, lorfqu'ils font obligés de fe tranfporter ailleurs. Le même Edit leur a enjoint, fous les peines portées par les Edits & Réglemens relatifs à la perception du droit de contrôle des Actes des Notaires, de faire contrôler dans les temps fixés, c'est-à-dire dans la quinzaine, tous les Actes, qu'ils pourront paffer; foit que ces Actes foient faits par ordre, de Juftice, ou à l'amiable feulement.

L'Article 72 du Tarif du 29 Septembre 1722, fixe à dix fols le droit de Contrôle de chaque rapport d'Arpentage, mefurage, prifée, vérification, eftimation de réparation, dégradations & autres de pareille nature. Le Parlement de Bretagne, par Arrêt du , par Arrêt du 3 Juillet 1728, a ordonné aux Greffiers foit Titulaires, foit Commis des experts Arpenteurs de fon reffort, de remettre dans un mois aux Greffes des jurifdictions, des lieux, où ils auront travaillé, les, minutes des procès-verbaux de mefurage & d'Arpentage.

Il feroit à fouhaiter fans doute pour la fûreté des poffeffions des Citoyens, qu'il fe fit de temps en temps des Arpentages généraux des provinces. Ces opérations feroient longues & coûteufes à la vérité, mais elles préviendroient ou répareroient bien des ufurpations, bien des empiétemens de terrein, bien des injuftices, & des violences.

Ce que nous venons d'exposer, regarde les Arpenteurs Royaux. Les dé

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