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les circonstances de la prife. L'Ordonnance veut auffi que le vaiffeau foit vifité par experts, ainfi que les marchandifes, pour tâcher de découvrir, s'il eft poffible, fur qui la prise a été faite.

Lorfque par toutes ces recherches on n'a pu reconnoître, à qui le vaiffeau avoit appartenu, ni par conféquent juger s'il étoit de bonne ou de mauvaise prife, les Officiers de l'Amirauté en font inventorier & apprécier les effets, & les mettent enfuite fous bonne & fùre garde, pour être reftitués, à qui il appartiendra s'ils viennent à être reclamés dans l'an & jour, finon partagés comme épaves de mer par égales portions entre le Roi, l'Amiral & l'Armateur.

Si dans l'intervalle de l'an & jour, les marchandises du vaiffeau pris étoient en danger de dépériffement, l'ordonnance permet & exige même qu'elles foient tirées du vaiffeau; que le Juge de l'Amirauté en faffe l'inventaire en préfence des parties intéreffées & du Procureur du Roi; qu'elles foient enfuite mifes fous la garde d'une perfonne folvable, ou dans des magafins, qu'on ferme à trois clefs, dont l'une eft donnée à l'Armateur, l'autre au Receveur de l'Amiral, & la troifieme à ceux qui reclament la prife, s'il s'en préfente quelques-uns, finon au Procureur du Roi. Une déclaration du Roi du 30 Septembre 1737, permet aux Armateurs & Négocians, qui font le commerce dans les ifles Françoises en Améri que, de charger à frêt pour Cadix, des marchandises du Royaume fur les vaiffeaux qui partent à vuide des ports de France, pour aller prendre des marchandises de retour dans ces ifles; mais il leur est défendu ainfi qu'à tout Officier & Matelot, de charger à Cadix fur leurs vaiffeaux, fous quelque prétexte que ce foit, aucune marchandise ou denrée, à peine de confifcation & de trois mille livres d'amende. Pour faire obferver cette loi, le Conful de France établi à Cadix, doit vifiter les vaiffeaux dont il s'agit, lors de leur départ de ce port pour l'Amérique, afin de juftifier, qu'en partant ils n'avoient aucune charge; les Gouverneurs & Intendans des ifles Françoifes, doivent faire de pareilles vifites à l'arrivée des mêmes vaiffeaux, pour conftater qu'ils font arrivés à vuide.

Les denrées, boiffons & liqueurs, qui fervent à l'avitaillement des vaiffeaux appartenans au Roi, aux compagnies de commerce ou aux particu liers, font déchargées de tout droit d'octroi, même de la premiere moitié, foit que ces vaiffeaux foient armés en guerre, ou pour le commerce. C'est la difpofition de l'article 6 de l'ordonnance de la Marine 1681; des Lettres-Patentes du mois d'Avril 1717, & des Arrêts du Confeil, du 25 Juin 1734, & du 15 Février 1735. Une déclaration du mois de Mai 1756, déclare les marchandises fervant à l'avitaillement des vaiffeaux armés en course, exemptes de toute efpece de droits, à l'exception des droits d'aides, auxquelles elles font fujettes.

Par Arrêt du 23 Mai 1758, rendu contradictoirement avec les Négocians & Armateurs du Havre, en interprétation de celui de Mai 1747,

il a été jugé que les boiffons & autres marchandifes, fujettes aux droits d'aides, qui proviendroient des prifes faites en mer fur les Ennemis de l'Etat, pourroient être entrepofées pendant fix mois, à compter du jour de l'adjudication, fans payer aucun droit d'aide, ni autre. Jugement avantageux aux Négocians & Armateurs, qu'il eft jufte d'encourager, & auxquels il ne reste encore que trop d'entraves, malgré les petites faveurs qu'on leur accorde, aux dépens des fermes-générales.

L'édit de 1704, déclare les viandes, qu'on fale pour les armemens de Mer, exemptes des droits d'Infpecteurs aux boucheries.

Par ordonnance du 28 Février 1716, il eft défendu à tout Armateur marchand ou autre, fujet du Roi, d'acheter de la poudre, du plomb, des outils, des armes & en général des munitions de quelque efpece que ce foit, provenantes des magafins de Sa Majefté; à peine, pour la premiere fois, de 300 livres d'amende, & de punition corporelle en cas de récidive, outre l'amende de 300 livres, dont une moitié appartiendra au dénonciateur de la contravention, & l'autre à l'Hôpital du lieu, ou du plus prochain.

A l'égard des vaiffeaux armés pour la pêche feulement, l'arrêt du Confeil du 25 Mai 1756, exempte les vivres, vins, eaux-de-vie, & autres boiffons deftinées à leur avitaillement, des droits de fortie, des traites ou cinq groffes Fermes; mais cette exemption ne s'étend, que fur les provifions néceffaires pour le temps ordinaire de chaque pêche, à raifon de trois quarts de pinte de vin par jour, pour chaque homme d'équipage, du double en cidre, en poiré, & de l'équivalent en eau-de-vie, à raifon du quart de ce qui eft accordé en vin. Le Maître, & le Pilote de chaque Navire, ont une double ration, mais les Mouffes n'en ont qu'une demie.

Pour l'exécution de cette Loi, chaque propriétaire de Bâtiment armé pour la pêche, doit remettre au Bureau des Fermes, un duplicata du rôle de fon équipage, certifié par le Commiffaire de la marine, ou tre Officier chargé du Bureau des Claffes.

Il faut auffi, lors du départ des Navires armés pour la pêche, prendre au Bureau des Fermes un congé, dans lequel on défigne le jour du départ, la quantité des vivres, vins, eaux-de-vie & autres boiffons qui ont été embarquées, & le nombre d'hommes, dont chaque vaiffeau eft monté, avec la qualité de chacun d'eux. Au retour de la pêche, les Capitaines ou Patrons, doivent repréfenter ce congé dans le port, où ils arrivent; fi ce n'eft pas celui d'où ils font partis, il faut que le congé y foit vifé, & envoyé enfuite au port du départ. Si ces formalités étoient négligées, on pourroit obliger les Capitaines ou leurs cautions, à payer le quadruple du droit de fortie pour les vivres & boiffons dont il s'agit.

Au retour des Navires, la déclaration en doit être remife dans les 24 heures de l'arrivée, au Bureau des Fermes; le Fermier ou fes Prépofés, doi

vent dreffer procès verbal de tous les vins, & eaux-de-vie, qui y font en nature. Si la quantité confommée fe trouve excéder celle, qu'on auroit dû confommer, eu égard au temps que les Bâtimens ont été en voyage, l'excédent eft fujet aux droits, dont l'exemption eft accordée à l'égard du refte, fans que pour raifon du coulage ou déchet, ni fous quelque autre prétexte que ce foit, on puiffe en prétendre aucune diminution. Les vivres, vins & eaux-de-vies embarqués en exemption de droits pour la pêche, & qui n'y ont pas été confommés, ne peuvent demeurer à bord plus de fix jours après le retour des navires dans le port: paffé ce temps les droits en doivent être payés, comme fi ces provifions avoient été confommées au-delà de la quantité pour laquelle l'exemption a été accordée.

Les navires, qui reviennent dans un autre port que celui où ils ont été armés pour la pêche, & dans lequel il eft dû des droits différens, ne peuvent décharger ni vin, ni eau-de-vie, qu'en payant par les armateurs ou patrons, non-feulement tous les droits, dont l'exemption aura été accordée au lieu du départ, mais encore ceux qui font en ufage dans le port où ils auront relâché, à moins toutefois que ces navires ne fe trouvent dans les cas forcés d'une vifite ou d'un radoub: mais alors les Capitaines ou Patrons font tenus de faire leur déclaration & d'entrepofer leurs boiffons fous les clefs du Fermier, fi le Commis l'exige.

Lorfque, fous l'apparence de la pêche, l'Armateur ou maître d'un navire fait commerce de vin ou d'eau-de-vie, qu'il tranfporte en fraude dans quelque port ou fur quelque côte du Royaume, il doit être condamné à une amende de trois mille livres, laquelle ne peut être remife ni modérée. Le navire, avec les agrès & apparaux, eft affecté par privilege au paiement de cette amende fans préjudice de la contrainte par corps

contre le maître.

Les Armateurs de la Hougue & de Barfleur ont le droit de faire venir de Brouage les fels néceffaires pour la pêche, & de les entrepofer en se conformant aux regles établies par le titre 15 de l'Ordonnance des Gabelles. Ces Armateurs font tenus de fournir à leurs frais des magasins fürs pour y recevoir les fels, & de prendre au Bureau des fermes les permiffions néceffaires pour les aller chercher. Les magasins, où ils font dépofés, doivent être fermés de trois clefs différentes, dont l'une refte entre les mains du propriétaire, & les deux autres entre celles du commis du fermier & d'un notable du lieu. Les mêmes Armateurs doivent fournir des trémies & minots duement étalonnés, pour conftater les quantités de fel emplacées & relevées, de quoi l'on doit dreffer procès-verbal.

Telles font les Loix principales, qui concernent les Armateurs & l'équipement de leurs vaiffeaux, en France.

Les Rois & les Magiftrats, qui n'emploient pas les moyens dont ils peuvent & doivent fe fervir pour empêcher les brigandages & les pirate

ries des armateurs, font refponfables de leur négligence à cet égard. Les Etats de Hollande & de Weftfrife avoient donné des commiffions à plufieurs Armateurs, dont quelques-uns firent des prifes fur les propres amis des Etats; après quoi quittant le pays, ils fe mirent à courir les mers, fans vouloir revenir, quoiqu'on les en fommât. Il s'agiffoit donc de favoir, files Etats étoient refponfables du fait de ces Armateurs, foit pour avoir ainfi employé à leur fervice des malhonnêtes gens, foit pour ne s'être pas fait donner caution, en leur accordant des commiffions. Grotius, alors Penfionnaire de Rotterdam, opina dans l'affemblée comme Député, que les Etats étoient tenus à punir les coupables, ou à les livrer fi on pouvoit les trouver; & à faire d'ailleurs juftice aux intéreffés, fur les biens de ces Armateurs. Et c'eft ainfi qu'il fut jugé dans la Cour Souveraine d'Hollande, de Zélande & de Frife; en quoi auffi on déclara qu'on fuivoit un pareil jugement rendu deux cens ans auparavant fur un cas femblable.

ARMAGNAC, Province de France, avec titre de Comté, dans le Gouvernement de Guienne.

L'ARMA

'ARMAGNAC eft un pays généralement fertile en grains, en vins & en bons fruits, & d'où l'on exporte du marbre, du plâtre, du falpêtre, des eaux-de-vie, & des laines. Il a eu long-temps fes Comtes particuliers qui formoient une branche de l'ancienne maifon de Gafcogne. Auch Métropole de toute la Gascogne eft la Capitale, du Comté d'Armagnac. Son Archevêque, qui prend le titre de Primat d'Aquitaine, a fous lui dix Evêques Suffragans. La ville eft bâtie fur le haut & le penchant d'une montagne, auprès de la riviere de Gers. Il y a à Auch un bureau des Finances, un Préfidial & un Baillage.

Réunion des Comtés d'Armagnac & de Fezenfac à la Couronne. GARCIE, Duc de Gascogne, fur la fin du neuvieme fiecle, donna le

Comté de Fezenfac à Guillaume fon fecond fils.

Les enfans de Guillaume partagerent le Comté. Othon l'aîné fut Comte de Fezenfac; le puîné, nommé Bernard, eut le titre de Comte d'Armagnac. Ces deux Comtés furent réunis vers l'an 1100, lorfque la branche de Fezenfac ayant manqué, cet héritage tomba à Beraud, Comte d'Armagnac.

Jean I, Comte d'Armagnac, époufa l'héritiere des Vicomtes de Laumagne; & le dernier des Comtes de l'Ile-Jourdain étant mort en 1410, Bernard, Comte d'Armagnac, fit l'acquifition de ce Comité.

Bernard VI, Comte d'Armagnac, époufa fur la fin du treizieme fiecle, Cecile, héritiere de Rhodez.

Jean III, époufa l'héritiere de Cominges. Il mourut en 1391.

Jean V, pour crime de félonie, eut fes Etats confifqués en 1455, fous Charles VII.

Après fa mort qui arriva en 1473, Charles d'Alençon, petie fils de Marie, fœur & héritiere de Jean V, prétendit à fes domaines, malgré la confifcation. Il fut débouté de fa demande ; mais en confidération de fon mariage avec Marguerite, fœur de François I, ils lui furent rendus. Comme il mourut fans enfans, la même grace paffa à. Henri d'Albret, fecond mari de Marguerite.

Ainfi cette fucceffion paffa jufqu'à Henri IV, qui la réunit à la Couronne en 1607, de même que tous fes autres domaines.

Louis XIV donna ce Comté à Henri de Lorraine, Comte d'Harcourt. Le Comté d'Armagnac renfermoit encore plufieurs terres qui avoient leurs Seigneurs particuliers; mais elles furent toutes réunies par fucceffion de temps.

ARMÉNIE, Pays d'Afie, qui portoit autrefois le titre de Royaume.

IL eft

Left fait mention d'un Roi d'Arménie dans la Cyropédie de Xenophon. Cet Auteur le fait contemporain de Cyrus. Il parle d'un fils de ce Roi nommé Tigrane. Il y a eu un autre Roi de ce nom en Arménie lorfque les Romains faifoient la guerre à Mithridate, Roi du Pont, qui fut défait par Luculle. Elle étoit même plus fameufe alors qu'elle ne l'a été dans les fiecles fuivans. Aujourd'hui c'eft une grande Province qui releve en partie de l'Empire des Turcs, en partie de celui des Perfes.

Les anciens Géographes divifoient l'Arménie en deux parties; ils appelloient l'une la grande Arménie, & l'autre la petite, & ils lui affignent pour bornes, au Midi le mont Taurus qui la fépare de la Méfopotamie; à l'Orient les deux Médies, la grande & l'Atropatene; au Nord cette partie du Caucase qui confine à l'Albanie & à l'Ibérie; à l'Occident la petite Arménie, les monts Paryadres & une partie du Royaume du Pont. D'autres ajoûtent à la petite Arménie des montagnes qui s'appelloient Mofchiques. Quelques-uns étendent l'Arménie jufqu'à cette partie de la mer Cafpienne, qui eft près de l'embouchure de l'Araxe.

On compte fix rivieres confidérables dans l'Arménie, le Lycus & le Phase qui fe jettent tous les deux dans le Pont-Euxin ou dans la mer Noire; le Cyrus & l'Araxe qui fe jettent dans la mer Cafpienne; le Tigre & l'Euphrate qui après un cours très-long, tombent dans l'Océan.

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