صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

No 166. EDIT portant que le duc du Maine et le comte de Toulouse n'auront rang au parlement que du jour de l'érection de leurs pairies.

Paris, août 1718. Reg. P. P. en lit de justice 26 août. ( Archiv.)

LOUIS, etc. La dignité de pair de France, qui a toujours. été regardée avec tant de distinction, a mérité dans tous les temps une attention particulière des rois nos prédécesseurs, pour en conserver l'éclat et la grandeur, et ils ont donné aux pairs le rang immédiat après les princes du sang, pour les approcher plus près des personnes. La réunion à la couronne d'une partie des anciennes pairies, a engagé les rois à en créer de nouvelles pour remplacer les anciennes, et pendant plusieurs siècles les pairs n'ont eu devant eux que les princes du sang royal, et n'ont eu d'autre rang entre eux que celui de l'érection de leurs pairies: si dans les derniers siècles les rois ont changé cet ordre par des raisons particulières d'affection pour quelques sujets qu'ils ont voulu placer au-dessus de tous les pairs, quoi qu'ils n'eussent que cette dignité, les rois successeurs ont eu attention de rétablir l'ordre ancien de la création des pairies. Mais le roi Henri IV, poussé par une tendresse extraordinaire pour César de Vendôme, un de ses fils légitimés, lui donna d'abord, en 1597, lors de l'érection de la terre de Beaufort en duché-pairie, le rang comme duc au-dessus de quelques pairs, et par de nouvelles lettres de 1610, il le lui donna au-dessus de tous, immédiatement après les princes du sang. Cette grace ne fut pas approuvée par le roi son successeur notre trisaïeul, en sorte que le duc de Beaufort, fils de César de Vendôme, n'eut rang dans notre parlement de Paris que du jour de la création de ce duchépairie; les autres fils légitimés du roi Henri IV n'eurent aucun rang parmi les ducs et pairs, et celui d'entre eux qui fut honoré de la dignité de pair par le roi Louis XIV, n'eut le rang parmi les pairs que du jour de l'érection de sa pairie. Mais le feu roi notre bisaïeul, qui eut toujours une affection et une attention particulière pour élever ses fils légitimés, fit revivre, en 1694, dans les descendants de César de Vendôme, le rang que le roi Henri IV leur avoit donné, pour pouvoir faire la même grace aux duc du Maine et comte de Toulouse, ses fils légitimés; il leur accorda une déclaration le 5 du mois de mai 1694, par laquelle il fut ordonné que ses enfants légitimés et leurs descendants en légitime mariage tiendroient le premier

rang immédiatement après les princes du sang royal, en tous lieux, actes, cérémonies et assemblées publiques et particulières, même en notre cour de parlement et ailleurs; qu'ils précéderoient tous les princes qui ont des souverainetés hors notre royaume, et tous autres seigneurs de quelque qualité et dignité qu'ils puissent être, et que dans toutes les cérémonies qui se feroient en sa présence et partout ailleurs, sesdits fils légitimés jouiroient des mêmes honneurs, rangs et distinctions dont de tous temps ont accoutumé de jouir les princes de notre sang, immédiatement après lesdits princes du sang royal. Ces graces ont été confirmées par des bets particuliers des 20 et 21 mai 1711, qui ont donné lieu l'édit des mêmes mois et an, suivant lequel les fils légitimés du feu roi qui posséderont des pairies, doivent représenter les anciens pairs aux sacres des rois, après et au défaut des princes du sang, et avoir entrée et voix délibérative en notre cour de parlement à l'âge de vingt ans, avec séance immédiatement après les princes du sang, et y précéder tous les ducs et pairs, quand même les duchés-pairies de ses fils légitimés seroient moins anciennes que celles desdits ducs et pairs. Toutes ces distinctions, dont les dernières étoient sans exemples, furent beaucoup augmentées par l'édit du mois de juillet 1714, et par la déclaration du 23 mai 1715, par lesquels le feu roi donna à ses fils légitimés le titre de princes du sang, les déclara capables de succéder à la couronne au défaut du dernier des princes du sang, et leur accorda tous les privilèges, droits et honneurs, sans distinction, dont jouissoient les princes du sang. Le préjudice que ce dernier édit faisoit aux princes de notre sang, leur a donné lieu de nous en demander la révocation, que nous leur avons accordée pour maintenir dans nos descendants et dans ceux des princes du sang royal, les droits éminents que la seule naissance légitime peut donner; mais en même temps que nous avons révoqué cet édit et cette déclaration par celui du mois de juillet 1717, en ce qu'ils déclaroient les duc du Maine et comte de Toulouse et leurs descendants mâles, princes du sang et habiles à succéder à la couronne, nous avons réservé au duc du Maine et au comte de Toulouse les honneurs dont ils avoient joui depuis l'édit de 1714. Comme cette grace peut avoir des conséquences dangereuses, et qu'après avoir rendu la justice qui étoit due aux princes du sang royal, nous ne sommes pas moins obligés de rétablir, en faveur des ducs et pairs, l'ordre ancien du rang des duchés-pairies, dans la vue que nous avons d'entretenir entre tous les corps de notre Etat

[ocr errors]

l'harmonie et l'union qui doivent assurer la tranquillité du
gouvernement et le bonheur de nos sujets, nous avons résolu
d'expliquer nos intentions sur la requête qui nous a été pré-
sentée par les ducs et pairs pour être maintenus dans tous leurs
droits et prérogatives. A ces causes et autres bonnes et grandes
considérations à ce nous mouvants, de l'avis de notre très-
cher et très-amé oncle le duc d'Orléans, petit-fils de France,
régent, et de plusieurs grands et notables personnages de notre
royaume, et de notre certaine science, pleine puissance et au-
torité royale, nous avons révoqué, et par ces présentes signées
de notre main, révoquons la déclaration du 5 mai 1694, don-
née en faveur des duc du Maine et comte de Toulouse, en-
semble l'édit du mois de mai 1711, en ce qu'il leur attribue
et à leurs décendants mâles le droit de représenter les anciens
pairs aux sacres des rois, à l'exclusion des autres pairs de
France; en ce qu'il les admet à prêter le serment au parle-
ment à l'âge de vingt ans, et en ce qu'il leur permet de donner
une pairie à chacun de leurs enfants mâles, pour en jouir aux
mêmes honneurs du vivant même de leurs pères; et en consé-
quence ordonions que lesdits duc du Maine et comte de Tou-
louse, n'auront rang et séance en notre cour de parlement,
près de nous dans les cérémonies publiques et particulières et
partout ailleurs, que du jour de l'érection de leurs pairies, et
qu'ils ne jouiront d'autres honneurs et droits que de ceux at-
tachés à leurs pairies, et comme en jouissent les autres ducs
et pairs de France; dérogeant à cet effet à notre édit du mois
de juillet 1717, en ce qu'il ordonne que lesdits duc du Maine,
comte de Toulouse et leurs enfants, continueront de recevoir
les honneurs dont ils avoient joui en notre cour de parlement,
depuis l'édit du mois de juillet 1714, et à tous autres édits,
déclarations, lettres patentes, arrêts, tant pour eux que pour
leurs enfants, et autres titres à ce contraires.

N° 167.
- ÉDIT portant que le comte de Toulouse jouira sa vie
durant des honneurs et prérogatives précédemment attachés à sa
pairie.

Paris, 26 août 1718. Reg. P. P. le même jour en lit de justice. (Archiv.)

EXTRAIT.

Connoissant l'attachement inviolable que notre très-cher et très-amé oncle le comte de Toulouse a toujours témoigné pour notre personne et pour notre Etat, son zèle pour bien public, les services importants qu'il a rendus, et les qua

le

VAMA

lités éminentes dont il est pourvu, nous voyons avec peine que les anciennes constitutions que nous venons de rétablir, l'excluent d'un rang dont son mérite personnel le rendoit si digne, et qu'il n'avoit même accepté que par déférence pour les ordres de notre très-honoré seigneur et bisaïeul le feu roi de glorieuse mémoire. Par ces considérations, nous avons cru lui devoir donner des marques particulières de l'estime que nous avons pour lui, et nous le faisons avec d'autant plus de plaisir, que nos intentions se trouvent secondées du consentement unanime des princes de notre sang, et de la réquisition que les pairs de France nous en ont faite. A ces causes de l'avis de notre très-cher et très-amé oncle le duc d'Orléans, régent, de notre très-cher et très-amé cousin le duc de Bourbon, de notre très-cher et très-amé cousin le prince de Conti, princes de notre sang, etc., voulons et nous plaît, que notre trèscher et très-amé oncle le comte de Toulouse continue de jouir, sa vie durant, de tous les honneurs, rangs, séances et prérogatives dont il jouissoit avant notredit édit des présents mois et an, enregistré ce jourd'hui, sans tirer à conséquence, et sans, que sous quelque prétexte que ce soit, pareille prérogative puisse être accordée, ni à ses descendants, ni à aucun autre. quel qu'il puisse être.

N° 168.

EDIT qui, nonobstant les arrêts des 2 et 12 septembre 1715, défère au duc de Bourbon la surintendance et l'éducation du roi, à l'exclusion du duc du Maine.

Paris, 26 août 1718. Reg. P. P. même jour en lit de justice. (Achiv.)

No 169.

-DECLARATION portant que les sous-fermiers des fermes. du roi seront exempts de toutes taxes et recherches de chambre de justice.

Paris, 29 octobre 1718. Reg. P. P. 30 décembre. ( Archiv.)

N° 170.

ORDONNANCE contre les vagabonds et gens sans aveu.
Paris, to novembre 1718. (Archiv.)

N° 171. ORDONNANCE pour défendre le port d'armes.
Paris, 14 novembre 1718. ( Archiv.)

N° 1 172.

ÉDIT portant rétablissement des offices de maires, lieutenants de maires et consuls perpétuels en Languedoc.

Paris, novembre 1718. ( Archiv.)

[ocr errors]

.-DECLARATION pour convertir la banque générale en banque royale (1).

Paris, 4 décembre 1718. Reg P. P. 26 août 1719. ( Archiv.)

PRÉAMBULE.

Lours, etc. Peu de temps après notre avènement à la couronne, le sieur Law nous ayant fait présenter un projet pour l'établissement d'une banque, dont le fonds seroit fait de nos deniers, et administrée en notre nom et sous notre autorité, nous aurions fait examiner ce projet en notre conseil de finances, mais les conjonctures du temps ne permirent pas alors de l'accepter. Le sieur Law nous ayant ensuite fait supplier de lui accorder la permission d'établir une banque pour son compte, et celui d'une compagnie qu'il formeroit; après avoir fait examiner ce nouveau projet en notre conseil, nous aurions accordé audit sieur Law, et à sa compagnie, des lettres patentes des 2 et 20 mai 1716, portant privilège d'établir une banque générale dont le fonds seroit composé de six millions de livres, faisant douze cents actions, de mille éçus de banque chacune, payables au porteur, à laquelle tous nos sujets et les étrangers. pourroient s'intéresser, et par notre déclaration du 25 juillet 1716, nous aurions ordonné que tous les endossements qui seroient mis sur les billets de banque n'engageroient point les endosseurs, à moins qu'ils n'eussent stipulé la garantie, auquel, cas la garantie ne subsisteroit que pour le temps porté par l'endossement. L'importance de cet établissement nous auroit porté à lui accorder notre protection, ayant reconnu par expérience l'utilité que nous et nos sujets en retireroient, par

(1) Voici quelle étoit la théorie du système de Law. « Le crédit des banquiers et des négociants décuple leurs fonds, c'est-à-dire que celui qui a un fonds de cent mille livres peut faire pour un million d'affaires, et retirer le profit d'un million, d'où l'on doit conclure que, si un Etat pouvoit réunir dans une banque tout l'argent de la circulation, il seroit aussi puissant qu'avec un capital décuple. Law ne vouloit pas que cet argent fût attiré dans la banque de l'Etat par la voie du prêt (l'intérêt qu'il faudroit payer diminueroit ou anéantiroit le bénéfice), ni par la voie des impositions, tout son système tendoit à les diminuer. Il préféroit la voie du dépôt. Il concevoit différentes manières d'y engager par la confiance ou d'y contraindre les particuliers. L'hypothèse qu'il présentoit n'étoit pas nouvelle suivant lui; chaque fois que l'Etat faisoit une refonte des monnoies, il devenoit momentanément dépositaire de tout l'argent en circulation. Les deux écrivains qui ont donné l'idée la plus claire du système de Law, sont Forbonnais dans ses Recherches et Considérations sur les finances de France, et Ganilh dans son Essai sur le revenu public. » (Lacretelle, Hist. de France pendant le dix-huitième siècle, I, 283. )

« السابقةمتابعة »