صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]

par M. Nantouillet maître des cérémonies, toit compofée pour le clergé, de l'archevêque duc de Cambrai, prince du St. Empire, qui porta la parole, pour la nobleffe, du marquis Dufart du Catelet, & pour le tiers-état, de M. Lefebvre. La députation fut enfuite rendre ses refpects à la famille royale.

Le 8, le P. Chryfoftome Faucheur, religieux de St. François, de la maifon de Nazareth à Paris auteur de l'Hiftoire de Photius & des Obfervations fur le fanatifme, a eu l'honneur de préfenter à L. Maj. l'Hiftoire du cardinal de Polignac.

Le comte de Montmorin, miniftre-plénipotentiaire du roi près l'électeur de Treves, de retour ici par congé, eut, le même jour, l'honneur d'être préfenté au roi par le comte de Vergennes, miniftre & fecrétaire d'état ayant le département des affaires étrangeres.

Le 13, le roi reçut les cendres des mains de l'évêque de Senlis, premier aumônier de S. M., dans la chapelle du château.

Le même jour, le prince palatin, duc des Deux-Ponts, qui eft ici fous le nom de comte de Sponheim, a eu l'honneur d'être présenté au roi par le comte de Vergennes, miniftre & fecrétaire d'état,& de prendre congé de Sa Majesté.

PARIS (le 23 Février. ) Le roi, par fa déclaration donnée à Verfailles le 10 Janvier, regiftrée en la cour des aides de Paris, le 31 du même mois, veut que le dépôt des marques prétendues fauffes enlevées des cuirs faifis, pour raison desdites marques, foit fait fur le champ & par provision, au greffe de toute juftice royale ou feigneuriale, lorfqu'il n'y aura dans ledit lieu ni élection ni autres juges de fes droits. S.

8

M. ordonne aux greffiers des jurifdictions ou juftices qui recevront lefdits dépôts, de cacheter à l'inftant, du fceau de leur jurifdiction, les boîtes ou paquets dont le dépôt fera fait en leur greffe, &c. &c.

Par une ordonnance du 4 Janvier, S. M. entend que le bureau d'adminiftration de l'école royale militaire ait pour chef & préfident, le fecrétaire d'état ayant le département de la guerre, furintendant de ladite école; l'infpecteur-géné ral & le fous-infpecteur de ladite école; le fupérieur-général des aumôniers militaires, & un directeur général des affaires, tous réfidens à l'hôtel de ladite école. Ledit bureau s'affemblera une fois par femaine, dans la falle du confeil de l'école-royale-militaire, &c. Il fera exactement acquitter toutes les charges anciennes & ordinaires de la fondation de ladite école, & les penfions & traitemens qui ont été ci-devant accordés aux anciens officiers & employés, enfemble les penfions de 200 liv. accordées aux anciens éleves de ladite école; celles des éleves qui ont été ou feront diftribués dans les colleges, des cadets-gentilshommes établis par Pordonnance du 25 Mars 1776, & de ceux qui feront dans le cas de continuer leurs études pour parvenir à d'autres états que la profeffion militai re; comme auffi les penfions & traitemens que S. M. aura jugé à propos d'accorder aux différens officiers & employés, tant audit hôtel, qu'au college de la Flêche.

Il a paru auffi depuis quelques jours feule ment plufieurs arrêts du confeil d'état du roi.

Le 1er., du 9 Décembre dernier, a pour objet le droit de confulat fur le commerce du le vant & de Barbarie. En voici les principaux articles. 1o. A commencer du 1er. Janvier 1777

[ocr errors]
[ocr errors]

les caiffes nationales de toutes les échelles du levant & de Barbarie, feront fupprimées. 2°. A la même époque, le droit d'avarie de l'échelle, demeurera également fupprimé, de même que le droit de confulat qui fe perçoit dans les échelles fur les marchandifes & denrées des bâtimens françois qui y chargent pour l'Italie & autres pays étrangers. 3°. il n'y aura plus à l'avenir qu'une feule caifle pour payer les appointemens des officiers du roi dans les échelles & pour fournir a toutes les dépenfes qu'entraîne leur adminiftration, elle fera à Marfeille. 4°. La chambre du commerce nommera un prépofé dans chaque écheile, pour y faire la dépenfe & la recette dont elle fera chargée. 5o. ́S. M. l'autorife à percevoir cinq pour cent fur le commerce des échelies du levant & de Barbarie; cette impofition portera le nom de droit de confulat, & commencera à être perçue le 1er. Janvier 1777.69. 7o. & 89. Il fera perçu deux pour cent fur toutes les marchandifes de France, à leur arrivée dans les échelles du levant & de Barbarie, & trois pour cent fur celles qui arriveront directe, ment a Marseille des ports de Turquie & de Barba rie. 9o. Perfonne ne fera exempt de payer le droit de confulat; toutes les pacotilles, même celles des capitaines, y feront foumiies. 10. Les capitaines, à leur arrivée au levant & en Barbarie, dépoferont dans les chancelleries un mani¬ fefte de leur chargement, dans lequel feront fpécifiés la qualité des marchandifes, le nombre des balles, ballots, caifles & furailles, le poids, la mefure & la confignation; ils en remettront en même tems un double aux prépofés de la chambie, & ils ne délivreront les marchandifes de leurs chargemens que fur le permis des prépofés qui ne le donneront qu'après avoir vérifié l'exacitude du manifefte. 119. S. M. enjoint aux né

gocians & autres, d'acquitter exactement le droit impofé, & de ne pas s'y fouftraire, fous quelque prétexte que ce foit, à peine, contre les François établis dans levant & en Barbarie, de payer fe quadruple pour la premiere fois, & en cas de récidivé, d'être renvoyés en France; & s'ils font gens de mer, d'être déclarés incapables de commander.

Il eft ordonné par le 2e., qu'il fera emprunté par la chambre du commerce de Marseille pour le tems qu'elle jugera convenable, par billets ou autrement une fomme de onze cents mille liv., au denier vingt-cinq, pour ladite fomme être employée à la libération entiere & parfaite, tant de ce qui peut refter légitimement dû aux négocians de Morée, pour l'indemnité des pertes qu 'ils ont foufiertes en 1770, que des dettes contractées par les caiffes nationales & d'avanies de toutes les échelles du levant & de Barbarie, &c.

Le 3e. ordonne que les créanciers de Morée & des échelles du levant & de Barbarie, qui font munis de titres pour être payés de leurs créances en France, les repréfenteront à l'intendant de Provence, qui en ordonnera le paiement, s'il les trouve légitimes, & dûment liquidées; ce que le baron de Tott, inspecteur des établiflemens françois du levant & de Barbarie, vérifiera, dans chaque échelle, & après en avoir Teconnu la réalité, il en ordonnera le paiement, qui fera fait par les prépofés de la chambre du commerce.

Le 4e. défend de faire payer, foit par impotion, foit par la caifle de la chambre du commerce de Marfeille, les avanies, les emprunts -demandés à la nation dans les échelles du levant & de Barbarie, &c. Ii défend également aux négocians établis dans le dites échelles, d'em; prunter en corps de nation.

[ocr errors]

1

Par le se., du 3 du mois dernier, S. M. fupprime un écrit intitulé, Très-humbles & tresrefpeâueufes repréfentations des élus généraux des états de Bourgogne, au roi.

Le 6e., du 18 Janvier, commet le Sr. JeanBaptifte Vial, pour figner les billets de la loterie royale, créée par edit de Janvier 1777.

Le 7e. arrêt du confeil d'état du roi, du 5 da même mois, caffe & annulle, comme attentatoires à l'autorité du roi, contraires à l'obéiffance qui lui eft due, & au refpect dû à Monfeur, des proteftations faites par le Sr. Geoffroy, grand-maître des eaux & forêts de la généralité d'Alençon, contre des lettres patentes du roi confirmatives d'un réglement fait par Monfieur, fur les chaffes de fon apanage, & fait très-expreffes défenfes audit Sr. Geoffroy de faire à l'avenir de pareilles proteftations, fous peine de défobéiffance.

Il a été rendu, le 23 Janvier, au même confeil, un 8e. arrêt, fervant de réglement fur les diligences & meflageries du royaume. (Nous jom mes obligés de le renvoyer au fupplément du premier trimestre.)

Le 27 du même mois, il a été rendu au confeil d'état, un ge. arrêt qui, en déclarant les eccléfiaftiques conftitués dans les ordres facrés, qui font partie du clergé en France, exempts de franc-fief, tant pour les biens nobles dépendans de leurs bénéfices & leurs biens patrimoniaux, que pour ceux de même genre qu'ils auront acquis ou pourront acquérir, leur fait défenfes de prêter leurs noms à aucuns particuliers, pour les faire profiter de cette exemption, à peine du triple droit de franc-fief & de 200 liv. d'amende payables folidairement par les contre

venans.

Par un 10e. arrêt du même confeil, du 31

« السابقةمتابعة »