Droit romain:- De la location des biens ruraux à prix d'argent et à portion de fruits: Droit français:- Du bail à colonat partiaire, droit et résultats économiques, ÇáãÌáÏ 4Univ. de Paris., 1889 - 346 ãä ÇáÕÝÍÇÊ |
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27 prairial Accarias acheteur actes action agents de change aliénation argentarii articles bail à ferme bailleur banquier baux Bourse cassation cessation de paiements Chambre syndicale chose clause client Code civil Code de commerce code rural colon colonat partiaire compensation condition conductor consentement considérable constitution contraire contrat de louage cours créanciers culture d'après débiteur décide Digeste dispositions doit effet faillite femme fermage fermier fonds dotal Gaius garantie hypothécaire hypothèque immeubles intérêts jouissance Justinien l'acheteur l'action l'agent l'aliénation l'argentarius l'arrêté du 27 l'article l'exécution l'hypothèque légale l'immeuble dotal l'inaliénabilité l'obligation législateur locateur location loi Julia louage marchés à terme mari ment métairie métayage mobilières négociation nullité obligation opérations paiement portion de fruits pourra pouvait preneur préteur privilège prohibition propriétaire propriété réclamer récoltes règle rente résiliation responsabilité restitution résulte romain sénatus-consulte sera seulement société spéciale stipulation tacite tenu terme texte tiers tion Titius transfert Ulpien valeurs vendeur vente
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ÇáÕÝÍÉ 131 - Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses payements, ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque : Tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit ; Tous payements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation...þ
ÇáÕÝÍÉ 212 - Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année, sont payées sur le prix de la récolte...þ
ÇáÕÝÍÉ 107 - Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature ; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.þ
ÇáÕÝÍÉ 134 - Le bail, sans écrit, d'un fonds rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé. Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an. Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il ya de soles.þ
ÇáÕÝÍÉ 110 - Sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, hors le cas prévu par l'article précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, ont été payés de ses deniers, et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf à la femme à fournir la preuve du contraire.þ
ÇáÕÝÍÉ 140 - Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution , et que l'une des parties le nie , La preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix , et quoiqu'on allègue qu'il ya eu des arrhes données : Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.þ
ÇáÕÝÍÉ 335 - Le bail à colonat partiaire ou métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un héritage rural le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur.þ
ÇáÕÝÍÉ 164 - Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés...þ
ÇáÕÝÍÉ 152 - Les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite. — Néanmoins les inscriptions prises après l'époque de la cessation de payements ou dans les dix jours qui précèdent, pourront être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription.þ